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30 novembre 2023
Cour d’appel de Versailles
RG n°
21/06515
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 32Z
12e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 30 NOVEMBRE 2023
N° RG 21/06515 – N° Portalis DBV3-V-B7F-UZZM
AFFAIRE :
[T] [O]
…
C/
S.A.R.L. UGOLF RESTAURATION
S.C.P. BTSG²
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Septembre 2021 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre : 4
N° RG : 2019F1903
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Oriane DONTOT
Me Thierry VOITELLIER
TC [Localité 11]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [T] [O]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Société LES TERRASSES D’APREMONT
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentés par Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 et Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0075
APPELANTS
****************
S.A.R.L. UGOLF RESTAURATION
RCS [Localité 11] n° 792 715 641
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Thierry VOITELLIER de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 et Me Sandra GRASLIN LATOUR de la SELARL RACINE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0301
INTIMEE
****************
S.C.P. BTSG² prise en la personne de Maître [B] [S], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société LES TERRASSES D’APREMONT.
RCS [Localité 11] n° 434 122 511
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 et Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0075
PARTIE INTERVENANTE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 31 Octobre 2023 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bérangère MEURANT, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur François THOMAS, Président,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,
Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,
EXPOSÉ DES FAITS
Le 21 décembre 2016, la société Les Terrasses d’Apremont, dirigée par M. [T] [O], a conclu un contrat de sous-location gérance d’un fonds de commerce de ‘[Localité 9] restaurant séminaires-organisation d’évènements’ situé sur le golf d’Apremont, avec la société Ugolf Restauration, ci-après dénommée la société Ugolf.
Le contrat prévoyait le paiement par la société Les Terrasses d’Apremont de diverses sommes, notamment, d’une redevance fixe annuelle, payable mensuellement sous forme de loyer, de charges locatives et d’une redevance variable calculée sur la base du chiffre d’affaires.
La société Les Terrasses d’Apremont s’est par ailleurs engagée à réaliser à ses frais et sous sa responsabilité des investissements et travaux d’un montant de 92.000 €, au plus tard le 31 mai 2017.
La société Ugolf s’engageait pour sa part à reverser à la société Les Terrasses d’Apremont les arrhes reçus pour des prestations commandées avant la conclusion du contrat de sous-location mais exécutées après cette date par la preneuse, ainsi que 50% de la valeur des congés payés acquis par les salariés du fonds de commerce à l’issue de l’année 2016, les indemnités de départ à la retraite et les commissions dues à deux salariées du fonds.
Le 17 mai 2017, la société Ugolf a mis en demeure la société Les Terrasses d’Apremont de payer la somme de 77.927,66 € au titre notamment des loyers et charges locatives dus au titre du contrat de sous-location gérance et à défaut de paiement, a notifié sa résiliation le 4 juillet 2017.
Invoquant le non-paiement des sommes dues par la société Ugolf au titre du contrat, la société Les Terrasses d’Apremont et M. [O], par acte d’huissier du 13 novembre 2019, ont fait assigner la société Ugolf devant le tribunal de commerce de Nanterre afin, notamment, de voir dire que la résiliation du contrat est intervenue aux torts de la société Ugolf et obtenir l’indemnisation de leurs dommages.
Par jugement du 24 septembre 2021, le tribunal de commerce de Nanterre a :
– Dit que la résilation du contrat aux torts de la société Les Terrasses d’Apremont était fondée ;
– Débouté la société Les Terrasses d’Apremont et M. [O] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
– Condamné la société Les Terrasses d’Apremont à payer à la société Ugolf la somme de 88.826,09 € au titre des créances dues, assortie des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;
– Condamné la société Les Terrasses d’Apremont à payer à la société Ugolf la somme de 37.425 € au titre des pénalités contractuelles ;
– Débouté la société Ugolf de sa demande de paiement de 92.000 € au titre des investissements prévus ;
– Débouté la société Ugolf de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
– Condamné la société Les Terrasses d’Apremont à payer la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
– Rappelé que l’exécution provisoire était de droit.
Par déclaration du 21 octobre 2021, la société Les Terrasses d’Apremont a interjeté appel de ce jugement.
Par jugement du 12 juillet 2022, le tribunal de commerce de Paris a ouvert à l’égard de la société Les Terrasses d’Apremont une procédure de liquidation judiciaire et désigné la société BTSG 2, prise en la personne de Me [B] [S], en qualité de liquidateur.
Par acte d’huissier du 17 octobre 2022, la société BTSG 2, ès qualités, a été assignée en intervention forcée.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 27 décembre 2022, la société BTSG 2, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Les Terrasses d’Apremont, et M. [O] demandent à la cour de :
– Donner acte à la société BTSG 2, mission conduite par Me [B] [S], de ce qu’elle intervient à l’instance d’appel en qualité de liquidateur judiciaire de la société Les Terrasses d’Apremont désignée à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de Paris du 12 juillet 2022 ayant ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée ;
– Lui donner acte de ce qu’elle fait siennes les conclusions jusque-là déposées par la société Les Terrasses d’Apremont ;
– Déclarer recevables et bien fondés la société Les Terrasses d’Apremont et M. [O] en leur appel du jugement rendu par le tribunal de commerce de Nanterre le 24 septembre 2021 ;
Y faisant droit,
– Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
– Dit que la résiliation du contrat aux torts de la société Les Terrasses d’Apremont était fondée ;
– Débouté la société Les Terrasses d’Apremont et M. [O] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
– Condamné la société Les Terrasses d’Apremont à payer à la société Ugolf la somme de 88.826,09 € au titre des créances dues, assortie des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;
– condamné la société Les Terrasses d’Apremont à payer à la société Ugolf la somme de 37.425 € au titre des pénalités contractuelles ;
– Condamné la société Les Terrasses d’Apremont à payer la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Statuant à nouveau,
– Condamner la société Ugolf à payer à la société Les Terrasses d’Apremont la somme de 111.446,64 € au titre des investissements et celle de 60.845,60 € au titre du remboursement des arrhes encaissées pour le compte de sa locataire qui a dû assumer les prestations correspondantes, des congés payés du personnel repris et autres indemnités soit un total de 172.292,24 € ;
Dans l’hypothèse où la cour écarterait la responsabilité contractuelle de la société Ugolf dans la mise en ‘uvre de la clause résolutoire, et aurait à juger du déséquilibre significatif du contrat litigieux, renvoyer l’affaire et les parties devant la cour d’appel de Paris en application de l’article 90 du code de procédure civile ;
– Dire et juger que la créance de la société Ugolf ne saurait excéder la somme de 86.062,82 €, sous réserve de vérifications ;
– Dire et juger que les pénalités ne sauraient excéder la somme d’un € symbolique ;
– La débouter de toute demande plus ample ou contraire,
– Débouter par conséquent la société Ugolf de son appel incident ;
– Ordonner la compensation entre les créances respectives des parties ;
– Condamner la société Ugolf à payer à M. [O] la somme de 55.000 € à titre de dommages et intérêts, pour son préjudice économique et 10.000 € pour son préjudice moral ;
– Condamner la société Ugolf à payer à M. [O] et à la société Les Terrasses d’Apremont ensemble et sans que la débitrice puisse diviser, la somme de 15.000 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel, soit 7.500 € à chacun ;
– Condamner la société Ugolf aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Dontot (JRF & Associés), avocat, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions du 23 mars 2022, la société Ugolf Restauration demande à la cour de :
– Dire et juger la société Ugolf recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions;
À titre principal,
– Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Nanterre en ce qu’il a :
– Dit que la résiliation du contrat de sous-location gérance du 21 décembre 2016 formée par courrier recommandé avec accusé de réception adressé par la société Ugolf Restauration le 4 juillet 2017 était bien fondée et que la résiliation était aux torts exclusifs de la société Les Terrasses d’Apremont ;
– Débouté la société Les Terrasses d’Apremont et M. [O] de toutes leurs demandes de condamnations, fins et prétentions ;
– Condamné la société Les Terrasses d’Apremont à payer à la société Ugolf Restauration la somme de 88.826,09 € au titre des créances dues, assortie des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement du 24 septembre 2021 ;
– Condamné la société Les Terrasses d’Apremont à payer à la société Ugolf Restauration la somme de 37.425 € au titre des pénalités contractuelles ;
– Condamné la société Les Terrasses d’Apremont à payer la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
– Condamné la société Les Terrasses d’Apremont aux dépens.
– Fixer ces sommes au passif de la société Les Terrasses d’Apremont compte tenu de la procédure de liquidation judiciaire ouverte par jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 12 juillet 2022 ;
– Se déclarer incompétente pour juger du prétendu déséquilibre significatif du contrat de sous-location gérance du 21 décembre 2016 au profit du tribunal de commerce de Paris ;
– Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 24 septembre 2021 en ce qu’il a :
– Jugé que la créance en principal était uniquement de 149.671,69 € avant compensation et a ainsi débouté la société Ugolf Restauration de sa demande de condamnation pour le surplus de 54.162,59 € ;
– Jugé que la pénalité de 5% du montant TTC des montants dus au titre du paiement de la redevance et des charges locatives par mois de retard (articles 3.3 et 6.1 du contrat de sous-location gérance du 21 décembre 2016) devait être modérée à la somme de 1.425 € et a ainsi débouté la société Ugolf Restauration de sa demande de condamnation pour le surplus de 262.268,18 € ;
– Jugé que la pénalité au titre du retard de transmission d’informations (articles 3.3 et 6.1 du contrat de sous-location gérance du 21 décembre 2016) devait être modérée à la somme de 36.000 € et a ainsi débouté la société Ugolf Restauration de sa demande de condamnation pour le surplus de 56.000 € ;
– Débouté la société Ugolf Restauration de sa demande de paiement de 92.000 € au titre des investissements prévus ;
Et, statuant à nouveau,
– Dire et juger que la société Ugolf Restauration dispose envers la société Les Terrasses d’Apremont d’une créance qui s’élève :
– à la somme en principal de 203.834,28 €, augmentée des pénalités contractuelles prévues par les articles 3.3 et 6.1 du contrat de sous-location gérance du 21 décembre 2016, relatives :
– d’une part, au retard de paiement de la redevance et des charges locatives, qui s’élèvent à la date du 18 février 2021, à la somme de 263.693,18 €, sauf mémoire ;
– d’autre part, au retard de transmission d’informations comptables qui s’élèvent à la date de la résiliation, à la somme de 92.000 €, sauf mémoire ;
– à la somme de 92.000 € au titre des investissements prévus par l’article 6.10.1 et l’annexe 9 du contrat de sous-location gérance du 21 décembre 2016 non justifiés par la société Les Terrasses d’Apremont ;
– Soit une somme totale de 295.834,28 €, sauf mémoire, augmentée des pénalités contractuelles de retard visées ci-dessus et prévues par les articles 3.3 et 6.1 du contrat de sous-location gérance du 21 décembre 2016, à hauteur de 355.693,18 €, sauf mémoire, et des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 24 septembre 2021 et jusqu’à complet paiement ;
– Dire et juger que la société Ugolf Restauration est redevable à la date du 5 octobre 2017, envers la société Les Terrasses d’Apremont de la somme de 60.845,60 € ;
En conséquence,
– Fixer au passif de la société Les Terrasses d’Apremont la créance de la société Ugolf Restauration correspondant aux sommes supplémentaires de :
– 54.162,59 € TTC au titre de la créance principale ;
– 262.268,18 € arrêtée à la date du 18 février 2021, sauf mémoire, au titre de la pénalité de 5% du montant TTC des montants dus au titre du paiement de la redevance et des charges locatives par mois de retard (articles 3.3 et 6.1 du contrat de sous-location gérance du 21 décembre 2016) du 19 février 2021 jusqu’à complet paiement ;
– 56.000 €, sauf mémoire, au titre de la pénalité de retard concernant la transmission d’informations (articles 3.3 et 6.1 du contrat de sous-location gérance du 21 décembre 2016) sauf mémoire ;
– 92 000 € au titre des investissements prévus ;
Augmentées des intérêts de retard au taux légal à compter du prononcé du jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 24 septembre 2021et jusqu’à complet paiement ;
– Ordonner la compensation entre les créances des parties incluant les condamnations du jugement du tribunal de commerce de Nanterre en date du 24 septembre 2021 ;
À titre subsidiaire,
– Dire et juger que les demandes d’indemnisation formées par la SCP BTSG2, ès-qualités de liquidateur de la société Les Terrasses d’Apremont, la société Les Terrasses d’Apremont et M. [O] sont infondées et injustifiées ;
– Dire et juger mal fondé le prétendu déséquilibre significatif du contrat de sous-location gérance du 21 décembre 2016 ;
En conséquence,
– Débouter la SCP BTSG2, ès-qualités de liquidateur de la société Les Terrasses d’Apremont, la société Les Terrasses d’Apremont et M. [O] de toutes leurs demandes de condamnations, fins et prétentions ;
– Fixer au passif de la société Les Terrasses d’Apremont la créance de la société Ugolf Restauration correspondant à:
– la somme en principal de 203.834,28 €, augmentée des pénalités contractuelles prévues par les articles 3.3 et 6.1 du contrat de sous-location gérance du 21 décembre 2016, relatives :
– d’une part, au retard de paiement de la redevance et des charges locatives, qui s’élèvent à la date du 18 février 2021, à la somme de 263.693,18 € ;
– au titre de la pénalité de 5% du montant TTC des montants dus au titre du paiement de la redevance et des charges locatives par mois de retard (articles 3.3 et 6.1 du contrat de sous-location gérance du 21 décembre 2016) du 19 février 2021 jusqu’à complet paiement ;
d’autre part, au retard de transmission d’informations comptables qui s’élèvent à la somme de 92.000 €, sauf mémoire ;
– la somme de 92.000 € au titre des investissements prévus par l’article 6.10.1 et l’annexe 9 du contrat de sous-location gérance du 21 décembre 2016 non justifiés par la société Les Terrasses d’Apremont ;
Soit une somme totale de 295.834,28 €, sauf mémoire, augmentée des pénalités contractuelles de retard visées ci-dessus et prévues par les articles 3.3 et 6.1 du contrat de sous-location gérance du 21 décembre 2016, à hauteur de 355.693,18 €, sauf mémoire, et des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 24 septembre 2021 et jusqu’à complet paiement ;
– Dire et juger que la société Ugolf Restauration est redevable à la date du 5 octobre 2017, envers la société Les Terrasses d’Apremont de la somme de 60.845,60 € ;
– Ordonner la compensation entre les créances des parties ;
En tout état de cause,
– Débouter la société Les Terrasses d’Apremont, M. [O] et la SCP BTSG2, ès-qualités de liquidateur de la société Les Terrasses d’Apremont de toutes leurs demandes, fins et prétentions ;
– Condamner solidairement la SCP BTSG2, ès-qualités de liquidateur de la société Les Terrasses d’Apremont, la société Les Terrasses d’Apremont et M. [O] à verser à la société Ugolf Restauration la somme de 10.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Thierry Voitellier, Avocat au Barreau de Versailles, Associé de la SCP Courtaigne Avocats, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 juillet 2023.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la résiliation du contrat de location gérance
Le liquidateur de la société Les Terrasses d’Apremont fait valoir que la société Ugolf Restauration a manqué à ses obligations, dès lors qu’elle n’a pas réglé les sommes suivantes :
– 45.008,50 € au titre des arrhes perçues par le bailleur pour les prestations commandées avant la prise d’effet du contrat et qu’elle devait assurer à sa place, la privant ainsi de fonds devant lui permettre de financer le début de son activité ;
– 13.713,88 € correspondant à 50 % de la valeur des congés payés acquis par les salariés du fonds de commerce à l’issue de l’année 2016 ;
– 7.200 € au titre de l’indemnité de départ en retraite de Mme [U] payée le 30 avril 2017
– 2.186,86 € au titre des commissions dues à Mme [Z] ;
– 368,74 € au titre des encaissements de cartes bancaires ;
– 3.429,11 € au titre de travaux de peinture ; elle explique que M. [J], dirigeant de la société Ugolf Restauration, a accepté la facture et que l’annexe 6 du contrat intitulée ” cahier des charges ” fait expressément référence à ” [Adresse 10] ” de telle sorte que si confusion il y a eu entre différentes personnalités juridiques, c’est exclusivement du fait du bailleur.
Il estime donc que le bailleur a résilié le contrat de mauvaise foi, précisant que la société Les Terrasses d’Apremont a entrepris des travaux de rénovation et des achats de matériel importants ayant excédé le budget fixé au contrat, grevant ainsi sa situation financière. Il ajoute que le bailleur a adressé la mise en demeure avant résiliation le 17 mai 2017, soit avant même l’expiration du délai de réalisation des investissements fixé au 31 mai 2017 et alors que la saison haute estivale, susceptible de profiter économiquement à sa locataire, allait commencer.
Le liquidateur, ès qualités, se prévaut par ailleurs d’un déséquilibre significatif du contrat. Il expose que la société Ugolf Restauration est une filiale de la société Ugolf qui gère 58 golfs en France et qui dispose nécessairement d’une puissance économique supérieure à celle de la société Les Terrasses d’Apremont. Il explique que la preneuse n’a pas été en mesure de négocier les termes du contrat qui ont mis à sa charge des travaux importants, dont la propriété devait revenir à la bailleresse, sans réelle contrepartie, la locataire ne bénéficiant d’aucune protection en cas de résiliation, dont la faculté a été réservée à la bailleresse.
La société Ugolf répond que la résiliation du contrat de location gérance est bien fondée, dès lors que la société Les Terrasses d’Apremont n’a jamais respecté les obligations lui incombant aux termes du contrat. Elle rappelle avoir mis la preneuse en demeure de remplir ses obligations à plusieurs reprises le 17 mai et le 5 octobre 2017. Elle précise avoir compensé, aux termes de son décompte des sommes dues par la locataire, les créances de cette dernière. Elle précise ainsi que les arrhes ont été déduits à concurrence de la seule somme exigible ; qu’il en va de même des sommes dues au titre des congés payés acquis par les salariés du fonds de commerce à l’issue de l’année 2016, de l’indemnité de départ à la retraite de Mme [U], des commissions dues à Mme [Z], du remboursement d’encaissement de cartes bancaires. Elle conteste les sommes réclamées par l’appelante au titre des frais de peinture, dès lors que la facture ne lui est pas destinée, du remboursement des stocks, en l’absence d’obligation contractuelle lui imposant de reprendre la marchandise à la résiliation du contrat et d’éléments justificatifs de la somme invoquée et des travaux et achats de matériels invoqués par la preneuse, les dépenses n’étant pas davantage justifiées. La société Ugolf considère qu’à défaut de paiement de la somme de 142.988,68 € TTC dans le mois de la mise en demeure, la résiliation est fondée en application de l’article 10.1 du contrat. Elle conteste l’exigibilité de toute somme au 1er janvier 2017 et ajoute que les parties avaient convenu de compenser les créances réciproques. Elle souligne que l’appelant ne formule aucune demande en paiement au titre des créances précitées dans le dispositif de ses écritures. Elle relève qu’en tout état de cause, la preneuse ne pouvait se dispenser de tout règlement au titre des redevances, des loyers et des charges locatives, alors qu’elle a mis le fonds de commerce à sa disposition dès la date d’entrée en vigueur du contrat. Elle souligne que la locataire ne justifie pas des difficultés de trésorerie invoquées, ni du règlement des factures qui correspondraient aux travaux réalisés dans le fonds de commerce.
La société Ugolf conteste la compétence de la cour d’appel de Versailles pour juger du déséquilibre significatif du contrat au regard des dispositions de l’article L.442-6 du code de commerce. Subsidiairement, elle conteste toute disproportion manifeste entre les droits et les obligations des parties. Elle indique que la faculté de résiliation est également ouverte à la preneuse, que cette dernière n’était pas dans une relation de dépendance économique ou encore dans une relation commerciale de longue date qui l’obligeait à s’engager contractuellement avec la société Ugolf.
Subsidiairement, l’intimée conteste tant le principe que le quantum des indemnités réclamées par le liquidateur. Elle conclut au débouté de la demande au titre du préjudice moral, considérant qu’il n’est pas justifié.
*****
L’article 1104 du code civil dispose que : ” Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi “.
Il ressort du contrat de sous-location gérance conclu par les parties le 21 décembre 2016 à effet au 1er janvier 2017 qu’en contrepartie de la mise à disposition par la société Ugolf d’un fonds de commerce de bar, restaurant, séminaires, soirées, la société Les Terrasses d’Apremont s’est engagée à régler :
– une redevance composée :
– d’une redevance fixe annuelle de 57.000 € HT,
– d’une redevance variable annuelle hors taxes et hors charges ” égale à la différence si elle est positive entre six pour cent (6%) du chiffre d’affaires hors taxes réalisé par le locataire au titre de l’exploitation du fonds et la somme forfaitaire de € 50.000 (cinquante mille euros) ” (article 3 du contrat) ; l’article 3.3 prévoit que pour permettre le calcul du montant de la redevance variable, le preneur doit transmettre au bailleur les chiffres d’affaires mensuels et annuels, sous peine de 200 € de pénalité par jour de retard ; l’article 3.3 précise également que la redevance est appelée mensuellement à terme, à échoir sur la base de 1/12ème de la redevance annuelle globale et qu’à défaut de paiement de la redevance, une pénalité de 5% du montant TTC dû par mois est appliquée ;
– un dépôt de garantie d’un montant de 19.000 € HT, dont la locataire a été toutefois dispensée compte tenu de l’engagement pris par cette dernière d’exécuter les travaux décrits à l’article 6.10.0 du contrat, sous réserve du respect de cet engagement (article 4 du contrat) ;
– les ” charges communes du site “, à concurrence de 6.000 € HT par mois de janvier à avril, en août, novembre et décembre et de 10.000 € HT par mois de mai à juillet, en septembre et en octobre ; l’article 6.1 du contrat ajoute qu’à défaut de paiement, la pénalité précitée est également applicable.
Aux termes de l’article 6.10.1 du contrat, la société Les Terrasses d’Apremont s’est également engagée à :
– ” réaliser à ses frais et sous sa responsabilité des investissements et/ou travaux ” visés à l’annexe 9 du contrat, d’un montant total de 92.000 €, au plus tard le 31 mai 2017,
– communiquer à la société Ugolf tous les justificatifs afférents à la réalisation de ces investissements et travaux.
La société Les Terrasses d’Apremont ne justifie d’aucun règlement au titre des redevances, qu’il s’agisse de la partie fixe ou de la part variable. Elle n’établit pas davantage avoir réglé les charges locatives.
L’article 10.1 du contrat stipule que ” Le contrat pourrait être résilié unilatéralement par le Loueur à l’expiration du délai d’un mois après envoi d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception au Locataire, restée infructueuse en cas de :
(‘)
– inexécution par le Locataire de l’une quelconque des obligations mises à sa charge au présent Contrat, notamment en cas de défaut de paiement de l’une quelconque des redevances ou charges aux échéances fixées, défaut d’utilisation des Locaux dans les conditions stipulées au contrat ‘ “.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 mai 2017, la société Ugolf a mis la société Les Terrasses d’Apremont en demeure d’avoir à lui régler la somme de 77.927,66 € au titre de la redevance, des charges locatives, d’une avance de fond de caisse, de la reprise des stocks, d’encaissement de cartes bancaires, de divers achats, contrats de location de matériel et de maintenance.
Le liquidateur, ès qualités, ne conteste pas le défaut de paiement, mais oppose au bailleur l’exception d’inexécution, expliquant que ce dernier n’a pas respecté ses engagements financiers, alors qu’elle-même a entrepris des travaux importants et coûteux nécessaires à l’exploitation du fonds, générant pour elle un problème de trésorerie. L’appelant soutient encore que la société Les Terrasses d’Apremont a été soumise à un déséquilibre significatif du contrat.
La société Ugolf soulève l’incompétence de la cour d’appel de Versailles pour connaitre des litiges relatifs à l’article L.442-6 du code de commerce.
L’article L.442-6 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019, dispose que :
‘I. – Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers :
(…)
2° De soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ;
III. (…)
Les litiges relatifs à l’application du présent article sont attribués aux juridictions dont le siège et le ressort sont fixés par décret …’.
Par ailleurs, l’article D.442-3 du code précité, dans sa version applicale en l’espèce, précise que : ‘ Pour l’application du III de l’article L. 442-4, le siège et le ressort des juridictions commerciales compétentes en métropole et dans les départements d’outre-mer sont fixés conformément au tableau de l’annexe 4-2-1 du présent livre.
La cour d’appel compétente pour connaître des décisions rendues par ces juridictions est celle de Paris ‘.
Comme le souligne pertinemment l’intimée, en application de ces dispositions, seule la cour d’appel de Paris peut connaître du moyen tiré du déséquilibre significatif des obligations des parties. Au regard de l’interdépendance des demandes, la cour doit se déclarer incompétente et renvoyer l’examen de l’ensemble du litige à la cour d’appel de Paris.
Les demandes sont réservées.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les demandes relatives aux frais irrépétibles et les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire,
Se déclare incompétente au profit de la cour d’appel de Paris ;
Dit que le dossier de l’affaire sera transmis par le greffe à la cour d’appel de Paris ;
Réserve l’ensemble des demandes et les dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur François THOMAS, Président et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,