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délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 07 NOVEMBRE 2023
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/01376 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PK72
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 07 FEVRIER 2022
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 2021000691
APPELANT :
Monsieur [N] [U]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Guillaume LASMOLES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A.S. TRADER IMMOBILIER représentée par son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Laure BENHAFESSA, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Jauffré CODOGNES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 14 Septembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 OCTOBRE 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, conseillère
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Audrey VALERO
ARRET :
– Contradictoire
– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
– signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Audrey VALERO, greffière.
FAITS, PROCEDURE – PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
La SAS Trader Immobilier, ayant son siège social à [Adresse 5], a été immatriculée le 14 octobre 2019 ; elle exerce une activité de marchand de biens.
M. [I] [L], associé unique et président de cette société, a cédé 490 actions (49 % du capital social) à M. [N] [U] selon un ordre de mouvement en date du 1er décembre 2017.
Lors de l’assemblée générale ordinaire du 5 mai 2020, M. [U] a, notamment, refusé d’approuver les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2019.
Par décision d’assemblée générale en date du 11 octobre 2021, M. [U] a été exclu de la société avec paiement du prix de cession de ses parts (490 euros). La saisine du tribunal de commerce de Montpellier visant à contester cette décision a donné lieu à une décision de radiation de l’instance le 17 décembre 2021.
Entre-temps, saisi par acte d’huissier délivré le 30 septembre 2020 par M. [U] aux fins de paiement de créances, le président du tribunal de commerce de Montpellier a, par ordonnance de référé en date du 14 janvier 2021, renvoyé l’affaire au fond.
Le tribunal de commerce de Montpellier a, par un jugement en date du 7 février 2022 :
(‘) – Dit irrecevable et mal fondée la présente action de M. [N] [U],
– Rejeté toutes demandes nulles, prescrites et infondées de M. [N] [U],
– Débouté M. [N] [U] de l’ensemble de ses demandes,
– Fait sien l’avis de la Cour de cassation (Cass. 2ème Civ. 26 novembre 1953) et rappelé à M. [N] [U] que l’exercice d’un droit peut constituer une faute, lorsque le titulaire de ce droit en fait, à dessein de nuire, un usage préjudiciable à autrui,
– Condamné M. [N] [U] à verser la somme de 3 000 euros à la société Trader Immobilier au titre des dommages et intérêts pour procédure abusive,
– Ordonné l’exécution provisoire du jugement,
– Condamné M. [N] [U] à payer à la société Trader Immobilier la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
– Condamné M. [N] [U] aux entiers dépens.
Par déclaration reçue le 10 mars 2022, M. [N] [U] a relevé appel de ce jugement.
Il demande à la cour, dans ses dernières conclusions du 13 septembre 2023, au visa des articles 32-1, 15, 542, 910-4 alinéa 1, 914 et 954 du code de procédure civile, 1113 du code civil et L. 110-3 du code de commerce, de :
– rejeter les conclusions récapitulatives n°2 tardives de la société Trader immobilier notifiées le 12 septembre 2023,
– déclarer irrecevables les demandes d’irrecevabilité et de caducité de la déclaration d’appel présentées devant la cour,
– débouter l’intimée de sa demande « reconventionnelle »,
– débouter la société Trader immobilier de l’ensemble de ses demandes,
– réformer le jugement dans toutes ses dispositions,
– statuant à nouveau, condamner la société Trader Immobilier à lui payer la somme de 448 810,176 euros,
– condamner la société Trader Immobilier à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de « l’absence de dommages et intérêts pour procédure abusive » (sic),
– en tout état de cause, condamner la société Trader Immobilier à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en première instance et en cause d’appel outre les entiers dépens (première instance et appel).
Au soutien de son appel, il fait valoir pour l’essentiel que :
– les conclusions du 12 septembre 2023 sont tardives, elles répondent à des conclusions du 22 septembre 2022, ne comportent aucune nouvelle pièce justifiant un tel retard et comportent des modifications substantielles (32 pages au lieu de 21),
– seul le conseiller de la mise en état est compétent pour statuer sur l’irrecevabilité de l’appel et la caducité de la déclaration d’appel,
– ses prestations au profit de la société Trader immobilier sont fondées sur un contrat verbal : il agissait en qualité d’apporteur d’affaires et se voyait rétrocéder 49 % des honoraires réalisés par son intermédiation,
– sa créance est reconnue par la société Trader immobilier,
– le grand livre des comptes généraux pour l’exercice 2018 de cette société ainsi que les courriels du président de la société à l’expert-comptable (11 avril 2019 et 3 septembre 2019) font apparaître sa créance pour cet exercice (192 000 euros),
– pour les exercices 2019 et 2020, il a participé à plusieurs projets en cours (5) permettant de compléter sa créance (256 810,176 euros) ainsi que cela résulte de l’attestation de l’expert-comptable de la société avant l’assemblée générale de mai 2020,
– la fraude reprochée est évoquée dans des conclusions confuses, sans pièce justificative, empêchant toute réponse,
– aucune impossibilité de paiement découlant de son statut légal n’est justifiée,
– les conclusions notifiées dans le délai 909 ne comportent au dispositif aucune demande de réformation ou infirmation du jugement, ne sollicitant qu’une confirmation, la cour n’est donc pas saisie d’une demande de réformation partielle, cette omission ne peut être réparée par les dernières conclusions, la cour ne peut que confirmer les dispositions dont l’infirmation n’est pas sollicitée.
Dans ses dernières conclusions du 12 septembre 2023, la société Trader Immobilier demande à la cour, au visa des articles 9, 1240, 1241 et suivants du code civil, L. 123-1 du code de commerce, 289-0 et suivants et 1741 et suivants du code général des impôts, L. 120-1 et suivants du code de la consommation, 313-1 du code pénal, 553 du code de procédure civile, 32-1 du code de procédure civile, ainsi que 122 et 700 du code de procédure civile, de:
– in limine litis, « ordonner en relevant d’office l’irrégularité de la déclaration d’appel ne reprenant pas l’ensemble des parties » (sic) ;
– prononcer la caducité de la déclaration d’appel ;
– à titre principal, « ordonner en relevant d’office l’irrégularité de la déclaration d’appel ne reprenant pas l’ensemble des parties » ;
– prononcer la caducité de la déclaration d’appel ;
– confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a dit irrecevable et mal fondée l’action de Monsieur [U], rejeté toutes demandes nulles, prescrites et infondées de celui-ci, l’a débouté de l’ensemble de ses demandes, et l’a condamné à verser la somme de 3 000 euros au titre des dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 1500 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure outre les entiers dépens de l’instance,
– statuant à nouveau,
– rejeter la demande de règlement de la prétendue créance de M. [U] d’un montant de 448 810,176 euros TTC,
– débouter M. [U] de toutes ses demandes (‘),
– à titre reconventionnel, condamner M. [U] à payer la somme de 724896,63 euros au titre de réparation des dommages causés (‘),
– condamner M. [U] à payer la somme de 8 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire ;
– condamner M. [U] à payer la somme de 3 000 euros au titre de l’amende pour procédure abusive et dilatoire ;
– en tout état de cause, condamner M. [U] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile (‘) et aux entiers dépens, avec distraction (‘).
Elle fait valoir pour l’essentiel que :
– la cour doit relever d’office « l’indivisibilité des parties » (sic), les parties étant au nombre de trois en première instance et n’étant plus que deux à hauteur de cour et l’irrégularité de la déclaration d’appel, qui ne concerne pas l’ensemble des parties, ainsi que « l’irrecevabilité » (sic) de l’appel qui en découle,
– la cour doit ainsi relever la caducité de la déclaration d’appel, qui ne peut être régularisée,
– M. [U] est à l’origine de tentatives de fraude et la fraude corrompt tout; les paiements devaient intervenir au profit d’une société tierce (Groupe Immo Riad) et M. [U] n’a lui-même établi aucune facture (violation de l’article 289-0 du code général des impôts) et ne peut pas le faire (aucune immatriculation ‘ violation de l’article L. 123-1 code de commerce), une enquête pénale pour des faits d’abus de confiance, escroquerie et vol est en cours à son initiative (plainte du 31 juillet 2020) ainsi qu’une autre enquête pénale suite à la plainte de Mme [U], pour organisation frauduleuse de l’insolvabilité (qui permet d’apprendre que M. [U] bénéficie d’un plan de surendettement, expliquant l’absence de tout statut légal),
– l’attestation établie en septembre 2019 mentionne une somme due de 160 000 euros (et non 192 000 euros),
– elle conteste la créance sur l’exercice 2018 au regard du comportement frauduleux de M. [U] et des préjudices subis (refus approbation des comptes, procédure en expulsion du logement mis à disposition et restitution du véhicule de fonction, utilisé à d’autres fins, désintérêt pour les affaires en cours lorsqu’il était associé, utilisation du nom de la société à des fins personnelles’),
– la créance sur les deux exercices suivants n’est pas établie, l’exercice comptable n’a pas été approuvé et le comportement de M. [U] est demeuré frauduleux,
– elle est victime d’actes de concurrence déloyale dans le cadre, au surplus, de pratiques commerciales trompeuses, générant un préjudice financier et un préjudice d’atteinte à son image,
– ses demandes reconventionnelles ne sont pas des demandes nouvelles au sens du code de procédure civile, les dernières conclusions régularisent toute irrégularité.
Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est datée du 14 septembre 2023.
Suite à la demande de la cour formée par message électronique du 12 octobre 2023 via le RPVA, M. [U] a transmis les pièces n°18, 19, 20, précédemment communiquées (mais absentes du dossier de plaidoiries remis à la cour) et précisé qu’en « ce qui concerne la pièce n°13, il s’agit du grand livre de la société Trader immobilier [ayant] simplement communiqué la première page pour démontrer qu’il s’agit bien du grand livre et la page 4 aux termes de laquelle est précisée la dette à l’égard de Monsieur [U]. » (sic)
MOTIFS de la DÉCISION :
1- sur la demande de rejet des conclusions de l’intimée en date du 12 septembre 2023
Selon les articles 15 et 16 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense et le juge, doit en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
En l’espèce, l’affaire a été fixée à l’audience du 3 octobre 2023 par avis de fixation du 17 avril 2023 avertissant les parties que l’ordonnance de clôture serait rendue le 14 septembre 2023. Cependant, deux jours avant l’ordonnance de clôture, soit le 12 septembre 2023, en réponse à de précédentes conclusions de l’appelant en date du 22 septembre 2022, l’intimée a déposé et notifié de nouvelles conclusions, dont l’appelant a, le lendemain, veille de l’ordonnance de clôture, par des conclusions de procédure et de fond, sollicité le rejet.
Si ces dernières conclusions de l’intimée ont été déposées in extremis, elles ne comprennent aucune nouvelle prétention et aucune nouvelle pièce, si bien que l’appelant, qui aurait pu se contenter de conclusions de procédure pour en demander le rejet alors qu’il a, à nouveau, conclu au fond (sans qu’il en soit sollicité le rejet), a, manifestement, été en mesure avant la clôture d’en prendre connaissance utilement pour y répondre, de sorte que la demande de rejet des conclusions de l’intimée du 12 septembre 2023 sera rejetée, la cour étant saisie des conclusions de M. [U], appelant, en date du 13 septembre 2023 et de la société Trader immobilier, intimée, en date du 12 septembre 2023.
2- sur la caducité de la déclaration d’appel
Seul le conseiller de la mise en état étant compétent, en application des dispositions de l’article 914 du code de procédure civile, pour statuer sur la demande de caducité de la déclaration d’appel, cette demande de la société Trader immobilier, saisissant la cour, est irrecevable, étant relevé qu’aucune demande d’irrecevabilité de l’appel ne figure au dispositif des conclusions de l’intimée.
3- sur l’absence de demande d’infirmation dans le dispositif des conclusions de l’appelant
Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l’appelant incident ne demande pas dans le dispositif de ses conclusions, l’infirmation des chefs du dispositif du jugement, dont il recherche l’anéantissement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement.
Le dispositif des conclusions déposées et notifiées par la société Trader immobilier le 6 août 2022 dans le délai fixé par l’article 909 du code de procédure civile, est ainsi rédigé :
« – vu les articles 1240, 1241 et s. du code civil ; vu les articles l 120-1 et suivants du code de la consommation ; vu l’article 313-1 du code pénal vu l’article 553 du code de procédure civile ; vu l’article 32-1 du code de procédure civile, vu l’article 700 du code de procédure civile ;
– in limine litis
– constater l’irrégularité de la déclaration d’appel ne reprenant pas l’ensemble des parties ;
– prononcer la caducité de la déclaration d’appel ;
– à titre principal,
– confirmer le jugement de première instance,
– rejeter la demande de réglement de la prétendue créance de Monsieur [U] d’un montant de 448 810,176 euros TTC ;
– débouter Monsieur [N] [U] de toutes ses demandes, fins et conclusions;
– à titre reconventionnel,
– condamner Monsieur [N] [U] à payer la somme de 724.896,63 euros au titre de réparation des dommages causes par celui-ci a la SAS Trader immobilier ;
– condamner Monsieur [N] [U] à payer la somme de 8.000,00 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire ;
– condamner Monsieur [N] [U] à payer la somme de 3.000,00 euros au titre de l’amende pour procédure abusive et dilatoire ;
– en tout état de cause , condamner Monsieur [N] [U] à payer à la SASU Trader immobilier la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, dont distraction (‘) ;
– condamner Monsieur [N] [U] aux entiers dépens, dont distraction (‘). »
Les demandes reconventionnelles de l’intimée ne sont pas formées au titre d’une demande d’infirmation du jugement déféré, qui n’est pas sollicitée.
Toutefois, si le tribunal a, dans les motifs de son jugement, rejeté ces mêmes demandes reconventionnelles, initialement formées devant lui, il a omis de les reprendre dans le dispositif de sorte que la demande de condamnation, formée à titre reconventionnel par l’intimée, à hauteur de cour dans ses premières conclusions, s’analyse, à la fois, en une demande, implicite, de réparation d’une omission de statuer et en une demande d’infirmation, qui ne pouvait être formée en l’état d’un dispositif incomplet.
Dans ces conditions, il convient de considérer que la cour est saisie d’une demande d’infirmation, partielle, du jugement concernant les demandes reconventionnelles omises dans le dispositif.
4- sur les demandes en paiement de M. [U]
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La lecture des courriels en date des 11 avril et 3 septembre 2019, émanant de M. [L] en sa qualité en sa qualité de président de la société Trader immobilier, et des mentions manuscrites figurant sur une « attestation comptable », datée du 12 septembre 2019, établie par l’expert-comptable de cette société, enseigne que M. [U] percevait « une marge de 49 % » sur les opérations réalisées.
Ladite attestation, co-signée par M. [L] et M. [U], indique qu’il est dû par la société Trader immobilier à ce dernier la somme de « 160 000 euros TTC » pour l’exerce 2018 et l’exercice 2019 (arrêté au 12 septembre de cette année).
Toutefois, outre que M. [U] sollicite le versement d’une somme de 192000 euros, qui n’est pas justifiée (la pièce n°13 visée dans les conclusions ne comportant que les pages 1 et 4 du grand livre des comptes généraux de la société Trader immobilier sans qu’aucun « compte TVA sur FNP » et « achats d’études et de prestations » n’y figure), le courriel, en date du 11 avril 2019, prévoyait que le versement des « marges 2018/2019 » se ferait en 2020 au profit de la « société de M. [U] » ou par le biais « d’un salaire avec distribution », alors que celui-ci ne conteste pas qu’il ne bénéficie d’aucune immatriculation au registre du commerce et des sociétés (ni d’aucun numéro Siren), qu’il est dans l’incapacité d’émettre à son nom, ou au nom d’une quelconque société, une facturation au titre des créances réclamées conformément aux dispositions de l’article L. 441-9 du code de commerce et qu’il n’est produit aux débats aucune assemblée générale de la société Trader immobilier ayant fixé une rémunération à son profit.
Pour les exercices 2019 et 2020, les pièces produites par M. [U] ne traduisent qu’une valorisation de la société Trader immobilier au vu des ventes et projets de ventes en cours ; elles ne constituent ni une pièce comptable, ni un décompte signé par les parties, étant, de ce fait, insuffisamment probantes pour établir une rémunération à hauteur de celle réclamée.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les demandes en paiement de M. [U] ne peuvent qu’être rejetées. Le jugement sera confirmé de ce chef, sauf en ce qu’il a déclaré, de façon surabondante, lesdites demandes irrecevables.
5- sur la demande de dommages-intérêts formée par la société Trader immobilier
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’ensemble des fautes reprochées à M. [U], relatives à l’appartement et au véhicule, appartenant à la société Trader immobilier, et mis à disposition de celui-ci en sa qualité d’associé, a fait l’objet d’une plainte de cette dernière pour escroquerie, abus de confiance et vol auprès des services du parquet du tribunal judiciaire de Vannes le 31 juillet 2020 (20218/13), dont l’examen était toujours en cours en janvier 2021, aucun élément actualisé n’ayant été produit. Ces fautes ne peuvent, à ce stade, être examinées par le juge civil.
Par ailleurs, la signature d’un protocole d’accord (vente Plescop) ou la non-réalisation d’une vente (vente Calembert) ne permettent pas de caractériser une faute de M. [U] dans les mandats confiés en ce que les difficultés ont découlé de la configuration des immeubles vendus (nécessité de compteurs d’eau supplémentaires ou impossibilité de diviser le terrain et de construire) tandis qu’il n’est pas rapporté que le manque de diligences de M. [U] (aucun dénigrement n’étant établi en l’absence de pièce justificative) dans certains autres mandats (vente Séné notamment) aurait généré une atteinte à l’image de la société, les courriels produits faisant état de la « compréhension » de ses interlocuteurs.
En conséquence, la demande de dommages-intérêts formée par la société Trader immobilier sera rejetée. Le jugement sera confirmé.
6- sur les dommages-intérêts pour procédure abusive et l’amende civile
Si l’action de M. [U] ne procède pas d’une simple erreur, la société Trader immobilier ne démontre pas qu’elle serait le fruit de la malice, de la mauvaise foi ou le résultat d’une erreur grossière et qu’ayant dégénéré en abus, elle ait été source de préjudice. Sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive sera donc rejetée à hauteur de cour et le jugement réformé de ce chef.
Une amende civile constitue une mesure de procédure civile, qui relève des seules prérogatives du juge, les parties, qui n’en profitent pas, n’ayant aucun intérêt au prononcé d’une telle condamnation de la partie adverse, de sorte que la demande de ce chef ne peut prospérer à hauteur de cour et le jugement, qui a omis de statuer sur cette demande, sera complété.
7- sur les autres demandes
Succombant sur son appel, M. [U] sera condamné aux dépens et au vu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, à payer la somme de 3 000 euros, sa demande sur ce fondement étant rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Dit n’y avoir lieu à écarter des débats les conclusions de la SAS Trader immobilier en date du 12 septembre 2023,
Déclare irrecevable la demande de caducité de la déclaration d’appel du 10 mars 2022,
Dit que la cour est saisie par la SAS Trader immobilier d’une demande de réformation partielle du jugement déféré concernant les demandes reconventionnelles omises dans le dispositif,
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il a déclaré les demandes de M. [U] irrecevables et l’a condamné à verser la somme de 3 000 euros pour procédure abusive à la société Trader immobilier,
Statuant à nouveau,
Dit n’y avoir lieu à déclarer irrecevables les demandes de M. [N] [U],
Rejette la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive de la SAS Trader immobilier,
Y ajoutant,
Rejette la demande d’amende civile formée par la SAS Trader immobilier,
Condamne M. [N] [U] à payer à la SAS Trader immobilier la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de M. [N] [U] fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [N] [U] aux dépens d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du même code.
le greffier, le président,