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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 15 NOVEMBRE 2023
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/01443 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDEEP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Novembre 2020 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 18/09864
APPELANT
Monsieur [S] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
né le 22 Septembre 1976 à [Localité 5]
Représenté par Me Claire DE BUSSY, avocat au barreau de PARIS, toque : B0384
INTIMÉE
SA LENOTRE
[Adresse 2]
[Localité 4]
N° SIRET : 662 05 4 5 43
Représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334, substitué par Me Grégorie BUCHETON, avocat au barreau de NANTERRE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 Septembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Stéphane MEYER,
M. Fabrice MORILLO, Conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur Stéphane MEYER, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
– CONTRADICTOIRE
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Stéphane MEYER, et par Jadot TAMBUE, Greffier présent lors du prononcé
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET PREENTIONS DES PARTIES
Monsieur [S] [Y] a été engagé pour une durée indéterminée à compter du 5 juin 2000 par la société Yachts de [Localité 6] en qualité de commissaire de bord ; il a été promu directeur général adjoint de cette société à compter du 1er janvier 2015.
Il a ensuite été embauché pour une durée indéterminée à compter du 1er novembre 2017, en qualité de directeur des activités de retail, avec le statut de cadre dirigeant, par la société Lenôtre, appartenant au groupe Sodexo dont la société Yachts de [Localité 6] fait également partie, avec reprise d’ancienneté au 5 juin 2000.
La relation de travail est régie par la convention collective des hôtels, cafés, restaurants
Parallèlement, en application d’une clause du contrat de travail conclu avec la société Lenôtre, Monsieur [Y] a conservé ses responsabilités de directeur de la société Yachts de [Localité 6], afin d’accompagner son futur successeur, moyennant le versement d’une prime exceptionnelle.
Par lettre du 14 septembre 2018, Monsieur [Y] était convoqué par la société Lenôtre pour le 17 octobre à un entretien préalable à son licenciement et était mis à pied à titre conservatoire. Son licenciement lui a été notifié par la société Lenôtre le 23 octobre suivant pour faute lourde, caractérisée par des fraudes et malversations financières.
Le 24 septembre 2018, Monsieur [Y] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu’à l’exécution de son contrat de travail.
Par jugement du 4 novembre 2020, le conseil de prud’hommes de Paris a débouté Monsieur [Y] et la société de leurs demandes, et condamné Monsieur [Y] aux dépens.
A l’encontre de ce jugement notifié le 5 janvier 2021, Monsieur [Y] a interjeté appel en visant expressément les dispositions critiquées, par déclaration du 28 janvier 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 14 juin 2023, Monsieur [Y] demande l’infirmation du jugement et la condamnation de la société Lenôtre à lui payer les sommes suivantes :
– indemnité compensatrice de préavis : 38 076 € ;
– congés payés afférents : 3 807,60 € ;
– indemnité conventionnelle de licenciement : 73 325,73 € ;
– dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
195 000 € ;
– dommages et intérêts pour préjudice moral, atteinte à l’image et procédés vexatoires : 80 684 € ;
– dommages et intérêts pour atteinte au secret des correspondances :
15 000 € ;
– indemnité de 13ème mois : 2 250 € ;
– bonus contractuel : 44 687,50 € ;
– prime de complément d’activité Yachts de [Localité 6] pour la période du 1er septembre 2018 au 23 octobre 2018 : 6 183 € ;
– dommages et intérêts sur les actions Sodexo : 45 000 € ;
– indemnité pour frais de procédure : 10 000 € ;
– les dépens ;
– les intérêts au taux légal avec capitalisation ;
– il demande également qu’il soit ordonné à la société Lenôtre de lui remettre les documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 100 € par jour de retard.
Au soutien de ses demandes et en réplique à l’argumentation adverse, Monsieur [Y] expose que :
– pour fonder ses reproches, la société a procédé à une enquête externe, reposant sur des dispositifs de surveillance clandestins portant atteinte à sa vie privée et constituant une collecte de données personnelles, ce qui constitue un manquement de l’employeur à son obligation de loyauté ;
– à titre subsidiaire, les faits qui lui sont reprochés sont tous antérieurs de plus de 2 mois au début de la procédure disciplinaire ; la thèse d’une découverte seulement en septembre 2018 est fausse ;
– à titre plus subsidiaire, les motifs retenus à l’appui du licenciement lui sont inopposables, car allégués au titre de ses fonctions au sein de la société Yachts de [Localité 6] et sont imprécis ;
– à titre plus subsidiaire la société ne justifie pas des fautes qu’elle lui reproche, alors que la plainte qu’elle avait déposée à son encontre a été classée sans suite ;
– il rapporte la preuve de son préjudice causé par le licenciement ;
– la société Lenôtre lui reste redevable d’une prime de complément d’activité au sein de la société Yachts de [Localité 6], d’une prime de 13 ème mois au cours de la période de préavis et d’un bonus contractuel ;
– du fait de son licenciement injustifié, il a été indûment privé du bénéfice des actions Sodexo gratuites.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 21 juillet 2023, la société Lenôtre demande la confirmation du jugement, le rejet des demandes de Monsieur [Y] et sa condamnation à lui verser une indemnité pour frais de procédure de 5 000 €.
Elle fait valoir que :
– aucune déloyauté ne peut lui être reprochée dans la procédure de licenciement, l’enquête ayant été menée par un service d’audit interne au groupe auquel elle appartient et n’ayant pas porté atteinte à la vie privée de Monsieur [Y] ;
– les faits reprochés ne sont pas prescrits et sont précisément énoncés dans la lettre de licenciement, réels et imputables à Monsieur [Y] ; la réalité des conflits d’intérêts existants entre Monsieur [Y] et les fournisseurs a été expressément établie par les services de police à l’occasion de l’enquête préliminaire faisant suite à la plainte pénale qu’elle avait déposée ;
– les faits reprochés constituent une faute lourde.et à titre subsidiaire, une faute grave ;
– Monsieur [Y] ne justifie pas du préjudice allégué au titre du licenciement ;
– ses demandes de rappel de salaire ne sont pas fondées ;
– il en est de même de la demande relative aux actions gratuites, faute de présence dans l’entreprise au moment de la levée des options.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 27 juin 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le licenciement
Il résulte des dispositions de l’article L. 1234-1 du code du travail que la faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité.
La faute lourde, quant à elle, est définie de la même façon que la faute grave, mais suppose en outre la volonté du salarié de porter préjudice à l’employeur.
La preuve de la faute grave ou de la faute lourde incombe à l’employeur, conformément aux dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile.
Si elle ne retient pas la faute grave, il appartient à la juridiction saisie d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l’employeur, conformément aux dispositions de l’article L. 1232-1 du code du travail.
En l’espèce, la lettre de licenciement du 23 octobre 2018, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l’article L.1232-6 du code du travail, est libellée dans les termes suivants :
« C’est à l’occasion d’une alerte interne que le service de l’Audit a diligenté une enquête.
Le rapport d’enquête communiqué à la Direction le 12 octobre 2018 a établi les faits suivants :
1. Des surfacturations concernant notamment trois fournisseurs, ainsi :
– Les sociétés de Monsieur [G] [I], qui ont facturé depuis 2010 pour 12,5 millions d’euros HT de prestation aux sociétés YACHTS DE [Localité 6] et LENÔTRE, à des prix supérieurs de 50 % à 100% par rapport aux prix du
marché ;
– Les sociétés ATEC Buro / ATEK Office appartenant à Monsieur [D] [W], qui ont facturé à la société YACHTS DE [Localité 6] la fourniture de prestations de maintenance 200 % plus cher que le contrat DSI groupe. Le prix
de location du matériel facturé à la société YACHTS DE [Localité 6] par ce fournisseur est également 3 fois plus élevé que le contrat DSI groupe ;
– la société SKAM, dont Monsieur [K] est actionnaire via la holding LCBA. pour la fourniture de meubles à la société YACHTS DE [Localité 6], dont les meubles facturés sont entre 20 et 30 % plus cher que les prix de marche pour les références identiques de meubles.
L’ensemble de ces surfacturations, dont le montant cumulé estimé s’élève à plusieurs millions d’euros, ont participé aux déficits de la société YACHTS DE [Localité 6] qui a accusé des pertes durant toutes les années dont vous en avez pris la Direction.
2. Des conflits d’intérêts, sciemment dissimulés à votre employeur, entre vous-même et ces fournisseurs, ainsi :
– avec Monsieur [G] [I] avec lequel en 2012. grâce à la vente des actions de la société YACHTS DE [Localité 6], vous avez pris une participation de l’ordre de 80 000 euros dans une de ses sociétés de marchand de biens. De plus la proximité avec Monsieur [G] [I] est établie par des mails, sur une demande de caution à Monsieur [I] pour un prêt personnel de 300 000 euros réalisé dans le cadre du financement de votre projet hôtelier en Suisse. Votre proximité avec ce fournisseur se matérialise également par des échanges de photos et vidéos à caractère pornographique.
– avec Monsieur [D] [W], avec lequel vous êtes associé depuis 2017 dans une société dénommée ‘[W] ET [Y] AG’ en Suisse, société portant un projet hôtelier en Suisse dont vous êtes actionnaire à hauteur de
40 % ;
– avec Monsieur [K]. propriétaire de la société SKAM, auprès duquel vous avez sollicité un prêt de 130 000 euros.
3. Avoir offert des prestations gratuites a des fournisseurs et à votre banquier, sans l’autorisation de votre employeur, ainsi :
– Monsieur [S] [K] a bénéficié d’une croisière gastronomique pour sept
personnes d’une valeur de 3 000 euros, d’un test drive Ferrari et d’une invitation au Lido ;
– la société [W] INVEST AND CO, propriété de votre associé [D] [W], s’est vue offrir deux prestations d’une valeur totale de 4 500 euros ;
– votre bauquière au CREDIT DU NORD a bénéficié d’un dîner croisière pour deux personnes d’une valeur de 440 euros à la suite des démarches de prêt que vous avez engagées pour financer votre investissement en Suisse.
4. Avoir établi de fausses notes de frais afin d’obtenir le remboursement de dépenses personnelles ; il s’agit de :
– La location d’une voiture avec chauffeur auprès de la société SIXT pour un déplacement personnel d’une valeur de 680 euros, dépenses dont vous avez voulu dissimuler la nature personnelle en demandant au fournisseur d’imputer 50 % du montant sur une autre facture concernant un déplacement client ;
– La location d’une camionnette durant un WE pour réaliser un trajet personnel de 1800 km d’une valeur de 430 euros et des frais de carburant d’une valeur de 146 euros.
5. Vous être sciemment soustrait aux ‘process’ de contrôle interne en violant intentionnellement toutes les diligences professionnelles dans les relations avec ces fournisseurs :
-S’agissant des achats réalisés avec les sociétés de Monsieur [G] [I] vous
reconnaissez n’avoir pas mis en concurrence ce fournisseur sur les nombreux chantiers
effectués et n’avoir jamais discuté les prix des prestations. De plus, vous avez manqué à vos obligations en ne réceptionnant pas systématiquement les travaux réalisés par ce fournisseur. Par ailleurs certains de ces travaux ont été faits sous votre responsabilité par Monsieur [G] [I] sans respecter les règles d’autorisation administrative préalable et en violation des consignes de
sécurité ;
– S’agissant des sociétés ATEC Buro / ATEK Office, appartenant à Monsieur [D]
[W], vous reconnaissez n’avoir pas mis en concurrence ce fournisseur. De plus, vous avez engagé la société en 2015 avec ce fournisseur pour un contrat de 5 ans en dérogation des règles Groupe qui imposent de passer par un contrat DSI Groupe pour ce type de prestations.
Plus généralement vous avez intentionnellement violé les règles impératives de nos ‘process’ groupes afin de dissimuler ces différentes malversations et fraudes aux yeux de la direction de l’entreprise.
Ce comportement constitue une violation caractérisée de votre obligation de loyauté inhérente à votre contrat de travail et a causé un préjudice financier considérable à la société YACHTS DE [Localité 6].
Lors de l’entretien préalable, vous avez expressément reconnu l’ensemble des faits reprochés et la volonté de les dissimuler aux yeux de la Direction. »
Monsieur [Y] fait valoir à juste titre qu’un employeur ne peut sanctionner un salarié pour des faits qualifiés de fautifs si les éléments invoqués ne se sont pas déroulés sous son autorité hiérarchique, laquelle conditionne tout exercice du pouvoir disciplinaire.
Il convient d’ajouter que l’appartenance à un même groupe ne permet pas, en principe à une société de licencier un salarié pour des faits qui préjudicieraient à une société-soeur.
Or, il résulte de la lecture de la lettre de licenciement, que les faits reprochés à Monsieur [Y] concernent ses relations avec la société Yachts de [Localité 6], à la seule exception du premier grief, relatif à la sur-facturation par les sociétés de Monsieur [I].
Il résulte par ailleurs des pièces produites par la société Lenôtre et notamment du tableau de synthèse (pièce n°7) et du tableau des chiffres d’affaires (pièce n°8), que ces derniers faits, concernant la société Lenôtre, se seraient déroulés avant le 1er novembre 2017, date de conclusion du contrat de travail avec la société Lenôtre.
La lettre de licenciement pré-citée conclut d’ailleurs en faisant état du préjudice que les faits reprochés auraient causé à la seule société Yachts de [Localité 6].
La société Lenôtre fait valoir que les faits reprochés à Monsieur [Y] ont été découverts par elle au cours de la période où il était mis à disposition par elle en tant que directeur des Yachts de [Localité 6] et rémunéré à ce titre et se prévaut à cet égard des dispositions de l’article L.8241-2-alinéa12 du code du travail, permettant de mettre fin à la mise à disposition d’un salarié lorsqu’une faute grave est commise par lui au sein de l’entreprise d’accueil.
Cependant, l’article L.8241-2 du code du travail prévoit que le prêt de main-d”uvre à but non lucratif conclu entre entreprises requiert :
1° L’accord du salarié concerné ;
2° Une convention de mise à disposition entre l’entreprise prêteuse et l’entreprise utilisatrice qui en définit la durée et mentionne l’identité et la qualification du salarié concerné, ainsi que le mode de détermination des salaires, des charges sociales et des frais professionnels qui seront facturés à l’entreprise utilisatrice par l’entreprise prêteuse ;
3° Un avenant au contrat de travail, signé par le salarié, précisant le travail confié dans l’entreprise utilisatrice, les horaires et le lieu d’exécution du travail, ainsi que les caractéristiques particulières du poste de travail.
Or, en l’espèce, la société Lenôtre ne produit ni convention de mise à disposition, ni avenant au contrat de travail conclu avec elle et correspondant à ces exigences légales.
Par ailleurs, la société Lenôtre ne produit aucun élément et ne développe aucune argumentation permettant d’inclure les relations de Monsieur [Y] avec la société Yachts de [Localité 6], dans le champ contractuel du contrat de travail qu’elle a conclu avec lui.
Il résulte de ces considérations que la société Lenôtre ne peut valablement se prévaloir des griefs énoncés par la lettre de licenciement, ce dont il résulte que ce licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, contrairement à ce qu’a estimé le conseil de prud’hommes et ce, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les moyens de Monsieur [Y] relatifs à la déloyauté de preuves et à la prescription disciplinaire.
Sur les conséquences du licenciement
En l’absence de faute lourde ou grave, Monsieur [Y] est fondé à percevoir une indemnité compensatrice de préavis égale à trois mois de salaire en application des dispositions de la convention collective applicable, soit la somme de 38 076 euros, ainsi que l’indemnité de congés payés afférente, soit 3 807,60 euros.
Il est également fondé, en application des dispositions de la convention collective applicable, à obtenir une indemnité de 13ème mois, calculée sur la base de l’indemnité de préavis, soit la somme de 2 250 euros.
Monsieur [Y] a également droit à l’indemnité conventionnelle de licenciement, telle que prévue par les dispositions de la convention collective applicable, d’un montant de 73 325,73 euros, somme non contestée en son montant.
Monsieur [Y] justifie de 18 années d’ancienneté et l’entreprise emploie habituellement plus de 11 salariés.
En dernier lieu, il percevait un salaire mensuel brut de 12 692 euros.
En application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, il est fondé à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse égale à une somme comprise entre 3 et 14,5 mois de salaire, soit entre 38 076 euros et 184 034 euros, étant observé qu’il ne développe aucune argumentation permettant de lui accorder une somme supérieure à ce barème.
Au moment de la rupture, Monsieur [Y] était âgé de 42 ans et il justifie de sa situation de demandeur d’emploi jusqu’en janvier 2020.
Au vu de cette situation, et de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle il convient d’évaluer son préjudice à 40 000 euros.
Enfin, sur le fondement de l’article L.1235-4 du code du travail, il convient de condamner l’employeur à rembourser les indemnités de chômage dans la limite de six mois.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, atteinte à l’image et procédés vexatoires
Ni le fait que Monsieur [Y] a été licencié à tort pour faute lourde à la suite d’un audit interne dans le cadre duquel il a été appelé à s’expliquer, ni le fait qu’il a été mis à pied à titre conservatoire et qu’il a dû restituer immédiatement son ordinateur professionnel (après qu’il eut été invité à récupérer d’éventuels fichiers personnels), ne suffisent à caractériser un dépassement, par l’employeur, des limites de son pouvoir disciplinaire.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur la demande de dommages et intérêts pour atteinte au secret des correspondances
Aucun élément du dossier ne permet d’établir que l’entreprise aurait accédé à des fichiers ou à des correspondances personnelles de Monsieur [Y].
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur la demande de bonus contractuel
Il résulte des dispositions de l’article 1353 du code civil que, lorsqu’un contrat de travail prévoit une rémunération variable en fonction de la réalisation d’objectifs de l’entreprise, il appartient à l’employeur d’établir que ces objectifs ont été définis et s’il prétend qu’ils n’ont pas été atteints, d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, l’article 6 du contrat de travail de Monsieur [Y] prévoyait que celui-ci percevrait, en plus de son salaire fixe, une rémunération variable sous la forme d’un bonus contractuel pouvant s’élever jusqu’à 25% de sa rémunération annuelle brute, au pro-rata de son temps de présence sur l’exercice et précisait que ‘les modalités de son attribution et de sa répartition seront communiquées à Monsieur [Y] par son responsable hiérarchique dès son arrivée, puis à chaque début d’exercice’.
La société Lenôtre ne prouve, ni même n’allègue, avoir communiqué à Monsieur [Y] ses objectifs pour la période de référence.
Il est en conséquence fondé à obtenir paiement de l’intégralité du bonus prévu au titre de la période de référence, soit la somme de 40 625 euros, outre l’indemnité de congés payés afférente soit 4 062,50 euros.
Sur la demande de prime de complément d’activité Yachts de [Localité 6]
La société Lenôtre s’oppose au paiement de la prime exceptionnelle mensuelle de 3 500 euros prévue par le contrat de travail de Monsieur [Y] et correspondant à son activité en sa qualité de directeur de la société Yachts de [Localité 6], au motif qu’il avait fait l’objet d’une mise à pied conservatoire.
Cependant, en application des dispositions de l’article L.1332-3 du code du travail, en l’absence de faute grave, la mise à pied à titre conservatoire n’était pas justifiée et Monsieur [Y] est donc fondé à percevoir le salaire correspondant, soit la somme de 6 183 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts relative aux actions Sodexo
Il résulte des dispositions de l’article 1231-2 du code civil que seule constitue une perte de chance réparable, la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable.
Il appartient en conséquence au salarié qui demande réparation du préjudice né de l’impossibilité de lever ses options de souscription d’actions, de rapporter la preuve d’une telle perte de chance.
En l’espèce, au soutien de sa demande, Monsieur [Y] expose que, chaque année, la société Lenôtre lui attribuait des actions gratuites Sodexo mais qu’il a été privé de cet avantage du fait de son licenciement injustifié.
De son côté, la société Lenôtre expose et justifie, en produisant un plan de cession, que l’attribution des actions était conditionnée à la présence dans les effectifs de l’entreprise au moment de leur levée et que les 150 actions au titre du plan 2016, dont Monsieur [Y] se plaint d’avoir été privé, n’étaient potentiellement cessibles qu’à compter du 28 avril 2020.
Or, Monsieur [Y] ne développe aucune argumentation quant à l’éventualité favorable qu’aurait constituée son maintien au sein de l’entreprise jusqu’au 28 avril 2020, alors qu’il avait été licencié en septembre 2018 et, par voie de conséquence, ne fonde pas sa demande.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur les autres demandes
Il convient d’ordonner la remise d’un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d’un certificat de travail et d’une attestation destinée à Pôle emploi, conformes aux dispositions du présent arrêt, sans que le prononcé d’une astreinte apparaisse nécessaire.
Sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner la société Lenôtre à payer à Monsieur [Y] une indemnité destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu’il a dû
engager pour assurer la défense de ses intérêts et qu’il y a lieu de fixer à 2 000 euros.
Il convient de dire, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 code civil, que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, que les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2019, date de convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du même code et de faire application de celles de l’article 1343-2.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il a débouté Monsieur [S] [Y] de ses demandes de dommages et intérêts pour préjudice moral, atteinte à l’image et procédés vexatoires, pour atteinte au secret des correspondances et relatifs aux actions Sodexo ;
Statuant à nouveau sur les points infirmés ;
Condamne la société Lenôtre à payer à Monsieur [S] [Y] les sommes suivantes :
– indemnité compensatrice de préavis : 38 076 € ;
– congés payés afférents : 3 807,60 € ;
– indemnité conventionnelle de licenciement : 73 325,73 € ;
– indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 40 000 € ;
– indemnité de 13ème mois : 2 250 € ;
– bonus contractuel : 40 625 € ;
– congés payés afférents : 4 062,50 € ;
– prime de complément d’activité Yachts de [Localité 6] : 6 183 € ;
– indemnité pour frais de procédure : 2 000 €.
Dit que les condamnations au paiement, de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l’indemnité pour frais de procédure porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et que les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2019 et dit que les intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
Ordonne la remise d’un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d’un certificat de travail et d’une attestation destinée à Pôle emploi, conformes aux dispositions du présent arrêt, dans un délai de 30 jours à compter de sa signification ;
Ordonne le remboursement par la société Lenôtre des indemnités de chômage versées à Monsieur [S] [Y] dans la limite de six mois d’indemnités ;
Rappelle qu’une copie du présent arrêt est adressée par le greffe à Pôle
emploi ;
Déboute Monsieur [S] [Y] du surplus de ses demandes ;
Déboute la société Lenôtre de sa demande d’indemnité pour frais de procédure formée en cause d’appel ;
Condamne la société Lenôtre aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT