Marchand de Biens : décision du 5 décembre 2023 Cour d’appel d’Amiens RG n° 22/01723

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Marchand de Biens : décision du 5 décembre 2023 Cour d’appel d’Amiens RG n° 22/01723
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ARRET

S.A. MAAF ASSURANCES SA

C/

[I]

S.A.R.L. CLERMONT INVEST

S.A.S. S.G.T.A.E

PB/CR/VB/DPC

COUR D’APPEL D’AMIENS

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU CINQ DECEMBRE

DEUX MILLE VINGT TROIS

Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/01723 – N° Portalis DBV4-V-B7G-INAH

Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS DU SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT DEUX

PARTIES EN CAUSE :

S.A. MAAF ASSURANCES SA agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Adresse 5]

Représentée par Me Alexis DAVID substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocats au barreau d’AMIENS

Plaidant par Me Gaëlle DEFER de la SELARL BERTHAUD & Associés, avocat au barreau de BEAUVAIS

APPELANTE

ET

Madame [J] [I]

née le 23 Août 1977 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Arnaud EHORA de la SELARL S.FOUQUES, H.CABOCHE-FOUQUES ET A.EHORA, avocat au barreau d’AMIENS

S.A.R.L. CLERMONT INVEST agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Assignée à secrétaire le 01/06/2022

S.A.S. S.G.T.A.E agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Assignée selon les conditions de l’article 659 du code de procédure civile le 02/06/2022

INTIMEES

DEBATS :

A l’audience publique du 10 octobre 2023, l’affaire est venue devant M. Pascal BRILLET, Président de chambre, et Mme Myriam SEGOND, conseiller, magistrats rapporteurs siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 786 du Code de procédure civile. Le Président a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 05 décembre 2023.

La Cour était assistée lors des débats de Mme Charlotte RODRIGUES, greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Les magistrats rapporteurs en ont rendu compte à la Cour composée de M. Pascal BRILLET, Président, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.

PRONONCE DE L’ARRET :

Le 05 décembre 2023, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.

*

* *

DECISION :

FAITS ET PROCÉDURE

Suivant acte authentique du 20 octobre 2015, Mme [J] [I] a fait l’acquisition auprès de la SARL Clermont Invest d’un immeuble à usage d’habitation situé à [Localité 4] pour le prix de 159’000’euros financé à l’aide d’un prêt souscrit auprès de la société SOFIAP.

Le bien avait antérieurement fait l’objet de travaux de rénovation confiés par la société Clermont Invest à la SAS SGTAE, assurée par la SA MAAF Assurances au titre de la garantie décennale des constructeurs.

Soutenant s’être aperçue, à la suite de l’acquisition du bien, de l’existence de divers désordres affectant le bien vendu, Mme [I] a obtenu d’un juge des référés, par ordonnance du 8 février 2018, la désignation de M.'[S] en qualité d’expert judiciaire, lequel a déposé son rapport, concluant à l’existence d’un certain nombre de désordres, le 25 octobre 2019.

Sur cette base, Mme [I] a, par acte d’huissier de justice du 9 juin 2020, fait assigner la société Clermont Invest, la société SGTAE et la société MAAF Assurances devant le tribunal judiciaire de Beauvais sur le fondement des dispositions des articles 1792 et suivants du Code civil, L.113-1 du Code des assurances et L.111-28 du Code de la construction pour obtenir leur condamnation in solidum à lui payer diverses sommes au titre des travaux de remise en état de son immeuble, des frais de déménagement puis de réaménagement, d’agence, de dépôt de garantie et de loyers et de ses préjudices de jouissance et moral.

Par jugement en date du 7 février 2022, auquel la cour renvoie pour une présentation plus complète des faits et de la procédure antérieure, le tribunal, devant qui les sociétés Clermont Invest et SGTAE n’ont pas constitué, a’:

-‘déclaré les sociétés Clermont Invest et SGTAE responsables des désordres de nature décennale affectant la maison de Mme [I],

-‘condamné in solidum la société Clermont Invest, la société SGTAE et son assureur la société MAAF Assurances à payer à Mme [I] la somme de 52’181,32’euros au titre de la réparation des désordres de nature décennale affectant sa maison,

-condamné in solidum la société Clermont Invest, la société SGTAE et son assureur la société MAAF Assurances à payer à Mme [I] la somme de 32’386,40’euros au titre de la réparation des préjudices immatériels relatifs au trouble de jouissance, aux frais de déménagement et de relogement et au dommage moral, de laquelle la société MAAF Assurances pourra déduire la franchise de 2’256’euros,

-‘condamné la société Clermont Invest à payer à Mme [I] la somme de 800’euros au titre de la perte de chance d’être indemnisée par une assurance dommage ouvrage,

-‘condamné in solidum la société Clermont Invest, la société SGTAE et son assureur la société MAAF Assurances aux dépens comprenant les frais de l’expertise judiciaire et à payer in solidum la somme de 4’000’euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

-‘rejeté la demande de la société MAAF Assurances au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration en date du 11 avril 2022, signifiée par actes des 1er et 2 juin 2022 à, respectivement, la société Clermont Invest (signification à tiers présent au domicile) et la société SGTAE (procès-verbal article 659 du code de procédure civile), la société MAAF Assurances a interjeté appel du jugement en ce qu’il a’:

-‘déclaré les sociétés Clermont Invest et SGTAE responsables des désordres de nature décennale affectant la maison de Mme [I],

-‘condamné in solidum la société Clermont Invest, la société SGTAE et son assureur la société MAAF Assurances à payer à Mme [I] la somme de 52’181, 32’euros au titre de la réparation des désordres de nature décennale affectant sa maison,

-‘condamné in solidum la société Clermont Invest, la société SGTAE et son assureur la société MAAF Assurances à payer à Mme [I] la somme de 32’386, 40’euros au titre de la réparation des préjudices immatériels relatifs au trouble de jouissance, aux frais de déménagement et de relogement et au dommage moral de laquelle la société MAAF Assurances pourra déduire la franchise de 2’256’euros,

-‘condamné la société Clermont Invest à payer Mme [I] la somme de 800’euros au titre de la perte de chance d’être indemnisée par une assurance dommages ouvrage,

-‘du chef des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.

Les sociétés Clermont Invest et SGTAE n’ayant pas constitué avocat, la société MAAF Assurances leur a fait signifier ses conclusions par actes, respectivement, des 13 (à étude) et 19 juillet 2022 (procès-verbal article 659 du code de procédure civile).

L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 mai 2023.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Vu les dernières conclusions récapitulatives de la MAAF Assurances notifiées par voie électronique le 6 janvier 2023 aux termes desquelles elle demande à la cour de’:

A titre principal

-‘infirmer le jugement en ce qu’il a reconnu le caractère décennal des désordres affectant l’immeuble de Mme [I] et a condamné in solidum les sociétés Clermont Invest et SGTAE ainsi qu’elle-même à lui payer la somme de 52’181,32’euros au titre des désordres de nature décennale et la somme de 32’386,40’euros en réparation des préjudices immatériels relatifs au trouble de jouissance, aux frais de déménagement et de relogement, dommage moral.

-‘en conséquence, débouter Mme [I] de l’ensemble de ses demandes formées au titre de la garantie décennale en l’absence de tout désordre caractérisé, seule la responsabilité de son vendeur ou la responsabilité contractuelle de la société STGAE étant susceptible d’être mobilisée.

-‘débouter Mme [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions relatives à ses préjudices subis tout comme à leur actualisation dans le cadre de la procédure d’appel et ses demandes complémentaires,

A titre subsidiaire,

-‘débouter Mme [I] de toute demande formée au titre de la garantie décennale à l’exception des désordres constatés sur l’escalier, sur l’isolation en toiture et sur le raccordement de la VMC mais la débouter néanmoins de ses demandes au titre de ces trois postes de reprise pour constituer une demande non chiffrée et partant non justifiée,

-‘pour le surplus, débouter l’ensemble des parties de leurs demandes, fins et conclusions relatives aux autres désordres,

A titre infiniment subsidiaire

-‘à supposer qu’elle soit condamnée au titre des dommages immatériels, et s’agissant d’une garantie

non obligatoire, constater qu’une franchise de 10 % de l’indemnisation avec un minimal de 1’123’euros et un maximal de 2’256’euros ne pourra être payée par elle,

En tout état de cause,

-‘débouter Mme [I] de ses demandes formées au titre des frais de déménagement/réaménagement et frais annexes, demandes de nouveau actualisée en cause d’appel,

-‘débouter Mme [I] de l’ensemble de ses demandes de préjudice de jouissance, moral, perte de chance relative à la dommage ouvrage nullement établie et en tout état de cause purement fantaisiste au regard des montants allégués,

-‘débouter l’ensemble des parties de leur demande d’indemnité de procédure formée à son encontre,

-‘à supposer qu’elle soit condamnée au titre des dommages immatériels, et s’agissant d’une garantie

non obligatoire, constater qu’une franchise de 10 % de l’indemnisation avec un minimal de 1’123’euros et un maximal de 2’256’euros ne pourra être payée par elle,

-‘condamner tout succombant à lui payer respectivement la somme de 6’000’euros à titre d’indemnité de procédure sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure,

-‘condamner tout succombant aux entiers dépens avec pour la présente instance distraction au profit de la SELARL Lexavoue, avocat constitué, qui en a avancé la plupart en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions récapitulatives de Mme [I] notifiées par voie électronique le 14 février 2023 aux termes desquelles elle demande à la cour de’:

-‘confirmer le jugement en ce qu’il déclare les sociétés Clermont Invest et SGTAE responsables des désordres de nature décennale affectant sa maison et a retenu la responsabilité in solidum de la société MAAF Assurances avec celle de son assuré,

-‘confirmer le jugement attaqué en ce qu’il condamne in solidum la société Clermont Invest, la société SGTAE et son assureur MAAF Assurances aux dépens comprenant les frais de l’expertise judiciaire et rejette la demande de la société MAAF Assurances au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

-‘infirmer le jugement en ce qu’il’:

-‘condamne in solidum la société Clermont Invest, la société SGTAE et son assureur la société MAAF Assurances à lui payer la somme de 52’181,32’euros au titre de la réparation des désordres de nature décennale affectant la maison et la somme de 32’386,40’euros au titre de la réparation des préjudices immatériels relatifs au trouble de jouissance, aux frais de déménagement et relogement, au dommage moral de laquelle la société MAAF Assurances pourra déduire la franchise de 2’256’euros et la somme de 4’000’euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile

-‘condamne la société Clermont Invest à lui payer la somme de 800’euros au titre de la perte de chance d’être indemnisée par une assurance dommage ouvrage,

Statuant à nouveau,

-‘condamner in solidum la société Clermont Invest, la société SGTAE, la société MAAF Assurances à lui payer les sommes suivantes’:

-’62’730,59’euros TTC au titre des travaux de remise en état de sa maison située au [Adresse 1] ou à titre subsidiaire leur condamnation in solidum aux postes de travaux de remise en état suivants’:

Rez-de-chaussée’:

-‘dépose placo platre BA13 sur tt murs en périphérie + structure métallique compris enlèvement et mise en décharge 68m², dépose plafond en placo plâtre compris isolation et structure métallique compris enlèvement et mise en décharge 43m², démolition de la dalle en béton 43 m² compris enlèvement et mise en décharge’: soit 3’795’euros TTC pour la remise en état de l’isolation, du plafond et de la dalle,

-‘réalisation d’une dalle béton de 15 cm épaisseur compris polyane, ferraillage et coulage de béton’: soit 4’083,409’euros TTC pour la remise en état de la dalle,

-‘cloison still d’une épaisseur de 98 mm sur ossature métallique 2 faces placo BA 13 avec laine minérale avec placoplâtre BA 13, bandes, enduits et finitions ou similaire’: soit 5’708,736’euros TTC pour la remise en état de l’isolation,

-‘réalisation d’un plafond en placo plâtre BA13 pose sur une structure métallique avec la pose de la laine minérale compris bandes, enduit et finition’: soit 3’258,970’euros TTC pour la remise en état du plafond,

-‘réalisation d’une couche impression et 2 couches de peinture blanc mat sur ensemble des murs et plafond rdc’: soit 3’410,55’euros TTC pour la remise en état des murs et plafond à la suite de la réalisation de l’isolation et du plafond,

-‘fourniture et pose de carrelage GRE cérame en 60*60 coloris au choix compris plinthe’: soit 4’824,6’euros TTC pour la remise en état de la dalle de la cuisine,

-‘réalisation d’un linteau en béton au-dessus de la porte-fenêtre de la cuisine, reprise en maçonnerie des tableaux de la porte-fenêtre et porte d’entrée’: soit 1’107,7’euros TTC pour la remise en état de la porte-fenêtre,

-‘remplacement de 3 volets roulants manuels’: soit 825’euros TTC pour la remise en état des volets roulants,

-‘reprise et vérification des raccordements électriques, dépose et repose de toutes prises de courant, interrupteurs et luminaires suite dépose et repose placo, vérification prise de terre générale, une prise de courant pour lave-linge, deux prises de courant en plus dans le salon, annulation du câble en attente à l’extérieur’: soit 1’375’euros TTC pour la remise en état de l’installation électrique,

-‘dépose de l’escalier en bois donnant accès à l’étage compris enlèvement et mise en décharge, fourniture et pose d’un escalier en bois hêtre ¿ tournant avec contre marche, création d’un poteau en bois pour soutènement plancher au droit de la trémie’: soit 5’038’euros TTC pour la remise en état de l’escalier,

Etage’:

-‘démolition du conduit de cheminée, reprise en maçonnerie pignon du voisin, reprise en couverture du trou de la cheminée démolie compris enlèvement et mise en décharge des gravats’: soit 4’664’euros TTC pour la remise en état du conduit de cheminée,

-‘raccordement évacuation d’air en toiture (vmc)’: soit 209,88’euros TTC pour la remise en état du système d’évacuation,

-‘création d’une ventilation de chute primaire et raccordement en toiture’: soit 507,210’euros TTC pour la remise en état du système d’évacuation,

-‘fourniture et pose d’une colonne de douche «’model profumo’» ou équivalent’: soit 209,88’euros TTC pour la remise en état de la douche,

-‘remplacement d’évacuation du lavabo’: soit 163,240’euros TTC pour la remise en état du système d’évacuation du lavabo,

-‘modification plomberie du meuble vasque + ajustement du meuble et tiroir’: soit 174,9’euros TTC pour la remise en état du meuble vasque,

-‘dépose toute faïence de la douche, dépose placo mur de la douche, compris enlèvement et mise en décharge’: soit 233,2’euros TTC pour la remise en état de la douche,

-‘réfection du mur en placo plâtre hydrofuge 6m² compris bandes et finition’: soit 757,9’euros TTC pour la remise en état de la douche,

-‘réfection faïence dans la douche 20*25’: soit 1’231,296’euros TTC pour la remise en état de la douche,

-‘dépose placo plâtre BA 13 sur tous murs en périphérie + structure métallique compris enlèvement et mise en décharge 30 m²’: soit 991,1’euros TTC pour la remise en état de l’isolation,

-‘cloison still d’une épaisseur de 48 mm sur ossature métallique 1 face placo BA 13 avec de la laine minérale de 120 mm, compris bandes, enduits et finitions ou similaire’: soit 2’518,56’euros TTC pour la remise en état de l’isolation,

-‘réalisation d’une couche impression et 2 couches de peinture blanc mat sur ensemble des murs et plafond’: soit 3’148,2’euros TTC pour la remise en état de l’isolation,

-‘isolation combles perdus + rampant laine minérale’: soit 3’591,28’euros TTC pour la remise en état de l’isolation,

-‘fourniture et pose d’une trappe de visite en plafond 60*60′: soit 242’euros TTC pour la remise en état du plafond,

Extérieur’:

-‘fourniture et pose de chaperon en ciment gris sur mur clôture’: soit 1’218,47’euros TTC pour la remise en état de la clôture,

-‘réalisation d’un enduit de ravalement en ton pierre sur mur clôture et piliers de marque Weber Broutin ou similaire’: soit 3’777,840’euros TTC pour la remise en état de la clôture,

-‘reprise fissure en façade à droite de l’entrée’: soit 256,520’euros TTC pour la remise en état de la façade,

-‘injection d’un produit d’étanchéité dans le mur en partie soubassement de la façade du pavillon 8.5 ml (pour empêcher les remontées d’humidité)’: soit 1’428,35’euros TTC pour l’étanchéité de la façade,

-‘réalisation d’une couche de peinture en façade avant 25 m² environ’: soit 880’euros TTC pour la remise en état de la façade,

-‘dépose et repose du portail (non réglable)’: soit 349,8’euros TTC pour la remise en état du portail,

-‘modification du réseau des eaux pluviales soit 2’750’euros TTC pour la remise en état du réseau des pluviales,

-‘la somme de 6’273,06’euros au titre des frais de maîtrise d”uvre correspondant à 10 % du marché total des travaux de remise en état.

-‘la somme de 4’372,8’euros TTC correspondant aux frais de déménagement puis de réaménagement de sa maison, ainsi que la somme de 7000’euros correspondant aux frais d’agence, de dépôt de garantie et de loyers pour la période de 6 mois des travaux de remise en état au cours de laquelle elle ne peut habiter sa maison.

-‘la somme de 35’000’euros au titre de son préjudice de jouissance outre la somme de 10’000’euros au titre de son préjudice moral.

-‘la somme de 10’000’euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance comprenant les frais de l’expertise judiciaire.

-‘condamner la société Clermont Invest à lui payer la somme de 20’000’euros au titre de sa perte de chance d’être indemnisée par une assurance dommage ouvrage en raison de la violation par la société Clermont Invest de l’article L 111-28 du code de la construction et de l’habitat.

Y ajoutant,

-‘condamner in solidum la société Clermont Invest, la société SGTAE, la société MAAF Assurances à lui payer les sommes suivantes’:

-‘la somme supplémentaire de 13’028,71’euros au titre du surcoût du devis actualisé des travaux de remise en état de sa maison ou à titre subsidiaire leur condamnation in solidum au titre du surcoût de chaque poste de travaux de remise en état tel que décrit dans le devis DE 2022-074 par rapport au devis initial DE 2019-047 de la société MGF, savoir’:

Rez-de-chaussée’:

-‘dépose placo platre BA13 sur tous murs en périphérie +structure métallique compris enlèvement et mise en décharge 68m², dépose plafond en placo platre compris isolation et structure métallique compris enlèvement et mise en décharge 43m², démolition de la dalle en béton 43 m² compris enlèvement et mise en décharge’: soit 759’euros TTC au titre du surcoût pour la remise en état de l’isolation, du plafond et de la dalle,

-‘réalisation d’une dalle béton de 15 cm épaisseur compris polyane, ferraillage et coulage de béton’: soit 816,398’euros TTC au titre du surcoût pour la remise en état de la dalle,

-‘cloison still d’une épaisseur de 98 mm sur ossature métallique 2 faces placo BA 13 avec laine minérale avec placoplâtre BA 13, bandes, enduits et finitions ou similaire’: soit 1’247,664’euros TTC au titre du surcoût pour la remise en état de l’isolation,

-‘réalisation d’un plafond en placo plâtre BA13 pose sur une structure métallique avec la pose de la laine minérale compris bandes, enduit et finition’: soit 714,23’euros TTC au titre du surcoût pour la remise en état du plafond,

-‘réalisation d’une couche impression et 2 couches de peinture blanc mat sur ensemble des murs et plafond rdc’: soit 736,45’euros TTC au titre du surcoût pour la remise en état des murs et plafond à la suite de la réalisation de l’isolation et du plafond,

-‘fourniture et pose de carrelage GRE cérame en 60*60 colories aux choix compris plinthe’: soit 946’euros TTC au titre du surcoût pour la remise en état de la dalle de la cuisine,

-‘réalisation d’un linteau en béton au-dessus de la porte-fenêtre de la cuisine, reprise en maçonnerie des tableaux de la porte-fenêtre et porte d’entrée’: soit 234,30’euros TTC au titre du surcoût pour la remise en état de la porte-fenêtre,

-‘remplacement de 3 volets roulants manuels’: soit 165’euros TTC au titre du surcoût pour la remise en état des volets roulants,

-‘reprise et vérification des raccordements électriques, dépose et repose de toutes prises de courant, interrupteurs et luminaires suite dépose et repose placo, vérification prise de terre générale, une prise de courant pour lave-linge, deux prises de courant en plus dans le salon, annulation du câble en attente à l’extérieur’: soit 275’euros TTC au titre du surcoût pour la remise en état de l’installation électrique,

-‘dépose de l’escalier en bois donnant accès à l’étage compris enlèvement et mise en décharge, fourniture et pose d’un escalier en bois hêtre ¿ tournant avec contre marche, création d’un poteau en bois pour soutènement plancher au droit de la trémie’: soit 1’007,6’euros TTC au titre du surcoût pour la remise en état de l’escalier,

Etage’:

-‘démolition du conduit de cheminée, reprise en maçonnerie pignon du voisin, reprise en couverture du trou de la cheminée démolie compris enlèvement et mise en décharge des gravats’: soit 985,6’euros TTC au titre du surcoût pour la remise en état du conduit de cheminée,

-‘raccordement évacuation d’air en toiture (vmc)’: soit 44,22’euros TTC au titre du surcoût pour la remise en état du système d’évacuation,

-‘création d’une ventilation de chute primaire et raccordement en toiture’: soit 107,184’euros TTC au titre du surcoût pour la remise en état du système d’évacuation,

-‘fourniture et pose d’une colonne de douche «’model profumo’» ou équivalent’: soit 44,22’euros TTC au titre du surcoût pour la remise en état de la douche,

-‘remplacement d’évacuation du lavabo’: soit 34,76’euros TTC au titre du surcoût pour la remise en état du système d’évacuation du lavabo,

-‘modification plomberie du meuble vasque + ajustement du meuble et tiroir’: soit 36,96’euros TTC au titre du surcoût pour la remise en état du meuble vasque,

-‘dépose toute faïence de la douche, dépose placo mur de la douche, compris enlèvement et mise en décharge’: soit 49,28’euros TTC au titre du surcoût pour la remise en état de la douche,

-‘réfection du mur en placo plâtre hydrofuge 6m² compris bandes et finition’: soit 160,16’euros TTC au titre du surcoût pour la remise en état de la douche,

-‘réfection faïence dans la douche 20*25’: soit 260,04’euros TTC au titre du surcoût pour la remise en état de la douche,

-‘dépose placo plâtre BA 13 sur tous murs en périphérie + structure métallique compris enlèvement et mise en décharge 30 m²’: soit 209,44’euros TTC au titre du surcoût pour la remise en état de l’isolation,

-‘cloison still d’une épaisseur de 48 mm sur ossature métallique 1 face placo BA 13 avec de la laine minérale de 120 mm, compris bandes, enduits et finitions ou similaire’: soit 532,29’euros TTC au titre du surcoût pour la remise en état de l’isolation,

-‘réalisation d’une couche impression et 2 couches de peinture blanc mat sur ensemble des murs et plafond’: soit 679,8’euros TTC au titre du surcoût pour la remise en état de l’isolation,

-‘isolation combles perdus + rampant laine minérale’: soit 759,22’euros TTC au titre du surcoût pour la remise en état de l’isolation,

-‘fourniture et pose d’une trappe de visite en plafond 60*60′: soit 48,4’euros TTC au titre du surcoût pour la remise en état du plafond,

Extérieur’:

-‘fourniture et pose de chaperon en ciment gris sur mur clôture’: soit 257,48’euros TTC au titre du surcoût pour la remise en état de la clôture,

-‘réalisation d’un enduit de ravalement en ton pierre sur mur clôture et piliers de marque Weber Broutin ou similaire’: soit 797,940’euros TTC au titre du surcoût pour la remise en état de la clôture,

-‘reprise fissure en façade à droite de l’entrée’: soit 54,23’euros TTC au titre du surcoût pour la remise en état de la façade,

-‘injection d’un produit d’étanchéité dans le mur en partie soubassement de la façade du pavillon 8.5 ml (pour empêcher les remontées d’humidité)’: soit 276,65’euros TTC au titre du surcoût pour l’étanchéité de la façade,

-‘réalisation d’une couche de peinture en façade avant 25 m² environ’: soit 165’euros TTC au titre du surcoût pour la remise en état de la façade,

-‘dépose et repose du portail (non réglable)’: soit 73,92’euros TTC au titre du surcoût pour la remise en état du portail,

-‘modification du réseau des eaux pluviales soit 550’euros TTC au titre du surcoût pour la remise en état du réseau des pluviales.

-‘la somme de 1’302,87’euros au titre des frais de maîtrise d”uvre correspondant au devis actualisé des travaux.

-‘la somme de 379,2’euros au titre des frais actualisés de déménagement suivant le devis actualisé de la société Demeco.

-‘la somme de 10’000’euros au titre de son préjudice de jouissance supplémentaire et la somme de 5’000’euros au titre de son préjudice moral supplémentaire.

-‘la somme de 10’000’euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel outre les dépens d’appel.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.

MOTIFS

1. 

En appel, si l’intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés. Aux termes de l’article 954 dernier alinéa du même code, la partie qui ne conclut pas est réputée s’en approprier les motifs. Il en résulte que la cour est tenue d’examiner, au vu des moyens d’appel, la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s’est déterminé.

I. Considérations générales de mise en ‘uvre de la responsabilité

2. L’action indemnitaire de Mme [I] est menée sur le fondement des articles 1792, 1792-1 et 1792-2 du code civil, qui concernent la garantie légale des constructeurs, et des articles L.113-1 du code des assurances et L 111-28 du code de la construction et de l’habitat, qui concernent l’obligation et l’étendue de l’assurance en matière de construction.

Plus précisément,, est invoquée la responsabilité au titre de la garantie décennale des sociétés Clermont Invest, SGTAE et MAAF Assurances (sic)

3. Selon l’article 1792 du Code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.

4. La mise en jeu de la responsabilité décennale des constructeurs prévue par l’article 1792 du Code civil suppose la preuve rapportée par le demandeur de ce que le désordre allégué :

– affecte un ouvrage de construction immobilière.

– est de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination.

– n’était pas apparent au jour de la réception,

– n’a pas été réservé lors de la réception.

5. En l’espèce, les travaux en cause concernent un ouvrage existant ayant fait l’objet d’une opération de rénovation.

Il résulte du devis et de la facture de la société SGTAE que les travaux confiés à cette dernière par la société Clermont Invest ont été les suivants, sans plus de précisions :

-démolition et percements des murs avec des dalles de béton

-installation des dalles de béton avec isolation

-installation d’une clôture (grille en métal)

-isolation (demi still placo 100 mm)

-isolation (demi still placo 44 mm)

-peinture des murs extérieurs

-menuiserie extérieure

-menuiseries intérieures placards

-sols carrelage faïence

-enduit

-plomberie sanitaires

-électricité

-peinture

-mise en place du plafond comble

l’ensemble pour un total de 27’830 euros TTC.

6. Par leur ampleur, ces travaux de rénovation ont concouru à la réalisation d’un ouvrage au sens de l’article 1792 du Code civil, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté.

7. Le jugement n’est pas remis en cause en ce qu’il a retenu que les travaux ont été réceptionnés par la société Clermont Invest.

8. Il n’est pas davantage contesté en ce qu’il a retenu qu’aucun procès-verbal de réception n’a été rédigé et que la société Clermont Invest n’a formulé aucune remarque sur la qualité des prestations fournies.

Aucun procès-verbal de réception des travaux formalisant l’existence de réserve-s n’est au demeurant produit.

9. Lorsque l’acquéreur de l’immeuble agit contre les constructeurs, parmi eux son vendeur ayant fait réaliser les travaux, sur le fondement des articles 1792 et 1792-1, 2° du code civil, le caractère apparent des désordres au jour de la vente est un élément inopérant. En effet, ce caractère apparent ou caché s’apprécie en la personne du maître de l’ouvrage constructeur au jour de la réception (3e Civ., 28 février 2001, pourvoi n° 99-14.848, Bull. 2001, III, n° 23; 3e Civ., 10 novembre 2016, pourvoi n° 15-24.379, Bull. 2016, III, n° 152).

10. Il incombe au maître ou à l’acquéreur de l’ouvrage qui agit sur le fondement de l’article 1792 du code civil de rapporter la preuve que les conditions d’application de ce texte sont réunies, s’agissant donc notamment du caractère non apparent du désordre (3e Civ., 7 juillet 2004, pourvoi n° 03-14.166, Bull., 2004, III, n° 142; 3e Civ., 2 mars 2022, pourvoi n° 21-10.753, publié).

A cet égard, et contrairement à ce que soutient Mme [I], le caractère non apparent des désordres ne saurait être déduit ou présumé de l’absence de réserve élevée par le maître d’ouvrage lors de la réception.

11. Si, en sa qualité de marchand de biens, la société Clermont Invest est une professionnelle de l’immobilier, la société MAAF assurances échoue à démontrer en l’espèce qu’elle est une professionnelle de la construction, a fortiori dans les domaines concernés par les travaux litigieux.

12. Les désordres et les défauts de conformité apparents mais non réservés sont couverts par la réception (3e Civ., 20 octobre 1993, pourvoi n° 91-11.059, Bulletin 1993 III N° 122; 3e Civ., 8 novembre 2005, pourvoi n° 04-16.932, 3e Civ., 26 septembre 2007, pourvoi n° 06-16.207; 3e Civ., 8 décembre 2016, pourvoi n° 15-17.022).

13. Aux termes de l’article 1792-1, 1° et 2° du même code, est réputé constructeur de l’ouvrage :

1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage;

2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire;

Mme [I] est fondée à rechercher la responsabilité in solidum de tous les constructeurs à raison des désordres imputables à leur intervention.

Dans leurs rapports avec cette dernière, la société Clermont Invest, vendeur de l’immeuble après réalisation des travaux concernés, et la société SGTAE, seule entreprise les ayant réalisés en exécution d’un contrat de louage d’ouvrage convenu avec celle-ci, sont réputés constructeurs à son égard en application de l’article 1792’1 du Code civil précité.

14. La responsabilité légale des constructeurs, au sens des articles 1792 et suivants du code, est à apprécier dans le strict cadre des travaux de rénovation entrepris.

En d’autres termes, la responsabilité des constructeurs prétendus ne peut être recherchée sur ce fondement à raison de désordres affectant une partie de l’immeuble n’ayant pas été concernée par les travaux.

15. Dès lors que les conditions de l’article 1792 du Code civil sont réunies, le constructeur est de plein droit responsable, sauf à établir que le désordre est la conséquence d’une cause étrangère.

En conséquence, dès lors qu’il est établi que la STAEG a réalisé les travaux à l’origine des désordres affectant l’immeuble de Mme [I], est inopérante l’allégation de la société MAAF Assurances selon laquelle seule la responsabilité de la société Clermont Invest doit être engagée, aux motifs, exclusifs de la cause étrangère, :

– qu’en sa qualité de maître d’ouvrage, de constructeur et de maître d”uvre mais également de professionnel de l’immobilier elle avait parfaitement connaissance des matériaux et des techniques mises en ‘uvre pour assurer le suivi du chantier.

– qu’elle aurait défini des matériaux à utiliser.

– qu’elle aurait fait preuve d’une grande négligence en n’ayant pas recours à un maître d”uvre pour un chantier de cette importance

16. Les fautes respectives des constructeurs à l’origine de tel désordre ne concernent, le cas échéant, que leur recours entre eux.

En l’espèce, la cour n’est saisie d’aucune demande de recours et/ou garantie par les constructeurs et/ou leur société d’assurance.

II. Sur l’appréciation des désordres allégués

17. Sont non fondées les affirmations de la société MAAF Assurances, qui s’appuie sur une jurisprudence inopérante (Cass. Civ. 1, 11/07/2018, n° 17-17441), selon lesquelles un rapport d’expertise judiciaire, peu important son caractère contradictoire, doit être étayé par d’autres éléments de preuve ou le régime du rapport d’expertise judiciaire à l’égard des tiers rejoint celui du rapport d’expertise amiable, en ce que le juge ne peut se fonder exclusivement sur un tel rapport, même si l’expertise amiable a été contradictoire.

18. Sauf mention expresse contraire, la cour s’appuie essentiellement sur le rapport d’expertise judiciaire de M. [S] régulièrement produit aux débats, toutes les parties à l’instance ayant été appelées à ses opérations.

Ce rapport est suffisamment étayé s’agissant du constat des désordres et de leur cause (non-respect des règles de l’art et de simples règles de bon sens. Défauts d’exécution).

Éclairé par les observations des parties sur ce point, il est suffisant pour mettre la cour en mesure d’apprécier le degré de gravité suffisant de chacun des désordres au sens de l’article 1792 du Code civil, peu important que l’expert lui-même n’ait pas procédé à cette analyse. Cette appréciation ressort en toute hypothèse de l’office de la cour.

19. À cet égard, il y a lieu de procéder désordres par désordres et de vérifier si chacun d’entre eux atteint par lui-même, et non par cumul avec tous les autres, ce degré de gravité suffisant.

20. En l’espèce, les désordres suivants atteignent ce degré de gravité :

– défaut d’exécution de la douche ayant occasionné des infiltrations dans le plafond du rez-de-chaussée. Cet désordre entraîne une atteinte à la destination de l’ouvrage.

Coût des travaux de reprise : 2 200 euros TTC

– défaut d’isolation de la maison en raison de passage d’air important par les prises de courant et du déficit d’isolation verticale. Ces désordres entraînent une atteinte à la déstination de l’ouvrage.

Coût des travaux de reprise : 12’440 euros TTC

– défaut de stabilité de l’escalier d’accès à l’étage. Ce désordre entraîne une atteinte à la solidité et la sécurité de l’ouvrage.

Coût des travaux de reprise : 5 038 euros TTC

– conduit de cheminée non soutenu correctement (par ajout de bois entre pannes). La société SGTAE a démonté la partie intérieure du conduit en laissant la partie extérieure reposer sur un support insuffisant. La stabilité du conduit et compromise. L’expert qualifie même l’ouvrage de dangereux. Ce désordre entraîne une atteinte à la solidité et la sécurité de l’ouvrage. Il a également été constaté des traces d’infiltrations dans la chambre.

Coût des travaux de reprise : 4 664 euros TTC

– désordres affectant la VMC (absence de raccordement d’évacuation toiture et absence de ventilation primaire dans les WC générant des odeurs désagréables). La VMC est inopérante en l’état, le rejet se faisant dans le plénum au lieu d’être en toiture avec génération de condensation importante. Le groupe n’est pas accessible pour son entretien.

Il était constaté une absence de ventilation primaire de chute des WC générant des odeurs désagréables

Ces désordres entraînent une atteinte à la destination de l’ouvrage .

Coût des travaux de reprise 1 010 euros TTC

– déficit d’isolation entre le salon au rez-de-chaussée et la salle de bain situé à l’étage. La laine minérale n’a pas été posée correctement, les suspentes sont trop espacées. Ce défaut d’isolation entraîne une atteinte à la destination de l’ouvrage.

Coût des travaux de reprise : 4 400 euros TTC

– désordres de l’installation électrique : risques liés au contact direct avec des pièces nues sous tension, notamment pour les câbles en attente à l’extérieur et les raccordements situés au-dessus de la plaque de cuisson, risque d’incendie dû à des raccordements peu efficaces au niveau des points d’alimentation des convecteurs électriques. Ces désordres entraînent une atteinte à la sécurité de l’ouvrage et de ses occupants.

Coût des travaux de reprise : 500 € TTC

Total : 30 252 euros TTC

21. L’ensemble de ces désordres étaient cachés au jour de la réception. La MAAF Assurance procède par allégations en soutenant que la SARL Clermont Invest les auraient connus à cette date.

22. Dès lors, c’est d’une manière justifiée que le premier juge a retenu la responsabilité décennale des constructeurs les concernant.

Le jugement est confirmé de ce chef.

23. La cour fait sienne l’analyse du premier juge s’agissant de la nécssité de prévoir le recours à un maître d’oeuvre (10% du montant des travaux : 3 025 euros TTC).

24. La cour se situant au jour de son arrêt pour liquider le préjudice de Mme [I], il sera procédé à une indexation de somme précitée (30 252 + 3 025 = 33 277 euros) par rapport à l’indice du coût de la construction.

25. A l’inverse, le défaut de pose du portail se man’uvrant difficilement et ne fermant pas à clé est un désordre qui était d’évidence apparent au jour de la réception.

Il en est de même du désordre résultant du non achèvement des travaux de clôture. L’expert a constaté qu’il manquait l’enduit de ravalement des deux faces des chaperons. Un tel désordre était apparent au jour de la réception.

La réception sans réserve couvre définitivement ces désordres.

Le jugement est infirmé. Mme [I] est déboutée de sa demande indemnitaire formée de ces chefs.

26. Par ailleurs, et contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, les désordres suivants n’atteignent pas le degré de gravité suffisant au sens de l’article 1792 du Code civil, faute pour Mme [I] d’établir qu’ils ont entraîné une atteinte à la destination, la solidité ou la sécurité de l’ouvrage :

– dysfonctionnement de la colonne de douche.

– dysfonctionnement l’évacuation du lavabo.

– mauvais ajustement du meuble vasque.

– autres désordres de l’installation électrique (absence d’accès à la V MC, anomalies mineures telles que l’absence de raccordement de certains câbles réseaux sur le tableau VDI, absence de circuits spécialisés pour le lave-linge, défaut d’accès à la prise de terre générale et nombre de prises de courant insuffisant dans le salon-salle à manger).

– pose défectueuse d’un volet roulant.

– effritement de la peinture de la façade – en l’état, seules des désordres esthétiques (auréoles) sont mis en évidence par le rapport d’expertise. Il n’est pas mis en évidence d’infiltrations ou d’atteinte à l’isolation.

– défaut de pose du linteau de la porte fenêtre.

Le jugement est infirmé. Mme [I] est déboutée de sa demande indemnitaire formée de ces chefs.

27.  Par ailleurs, le premier juge a pris en compte des postes clairement écartés par l’expert judiciaire (postes 1 et 6) du devis MGF 2019’047 du 5 octobre 2019. L’expert indique que le nouveau devis prévoit la démolition de la dalle béton pour 43 m² qui ne saurait être retenue, le dommage n’ayant pas été constaté ni dénoncé dans l’assignation. En réponse au dire du conseil de Mme [I], il a également indiqué que le désordre n’avait pas été constaté.

Le jugement est infirmé. Mme [I] est déboutée de sa demande indemnitaire formée de ce chef.

28. Enfin, il ne résulte pas du devis produit aux débats que la SAS SGTAE soit intervenue pour procéder au raccordement du système d’évacuation des eaux de pluie de l’ouvrage. Le désordre constaté paraît d’abord être la conséquence de la division de l’immeuble.

C’est donc à tort que le premier juge a retenu ce désordre.

Le jugement est infirmé. Mme [I] est déboutée de sa demande indemnitaire formée de ce chef.

III. Sur les préjudices immatériels

29. Vu l’article 1792 du code civil,

Tous les dommages, matériels et immatériel , consécutifs aux désordres de l’ouvrage, doivent être réparés par le constructeur tenu à garantie en application de ce texte.

30. La victime peut recourir directement contre l’assureur garantissant la responsabilité de l’auteur du dommage dans la limite de la responsabilité incombant à l’assuré et de l’étendue des garanties souscrites. En matière d’assurance de responsabilité obligatoire, notamment pour ce qui concerne l’obligation d’assurance pesant sur les constructeurs au titre des articles 1792 et suivants du code civil, les franchises, licites entre assureur et assuré, ne sont pas opposables aux tiers. La franchise prévue pour la prise en charge de la réparation de ces dommages n’est donc pas opposable aux tiers. A l’inverse les franchises qui peuvent être prévues au titre des garanties complémentaires non obligatoires éventuellement souscrites, notamment la garantie des dommages immatériels consécutifs, sont opposables aux tiers qui exercent l’action directe à ce titre (1re Civ., 12 mai 1993, pourvoi n° 90-14.444, 90-21.968, Bulletin 1993 I N° 161; 3e Civ., 22 octobre 2013, pourvoi n° 12-20.707, 12-26.543).

C’est donc d’une manière justifiée que le premier juge a retenu que la société MAAF Assurances pourra déduire la franchise de 2’256’euros du total des préjudices immatériels mis à sa charge.

31. Le contrat d’assurance souscrit auprès la MAAF assurances définit le dommage immatériel consécutif comme « tout préjudice pécuniaire subi par un tiers, consécutif à un dommage matériel et/ou corporel garanti par le présent contrat, résultant de la privation de jouissance d’un droit, de l’interruption d’un service de la perte d’un bénéfice ».

32. Compte tenu de l’ampleur des travaux à entreprendre, le principe d’un déménagement temporaire de Mme [I] doit être pris en compte.

Un devis Demeco du 17 février 2020 prévoit une somme de 2 186,40 euros TTC, somme qui sera actualisée au jour de l’arrêt selon détails précisés dans le dispositif.

33. Strictement rien ne vient d’établir la nécessité de quitter le logement pendant une durée de six mois. Une durée de deux mois sera retenue. En l’état des annonces immobilières produites aux débats une somme de 1 600 euros (2 x 800) sera retenue, outre une somme de 800 au titre des frais, également actualisée au jour de l’arrêt.

34. Mme [I] est privée depuis au moins le mois de juillet 2016 (soit depuis 89 mois au jour de l’arrêt), date du constat d’huissier, de la pleine et entière jouissance de son logement en raison des multiples désordres l’affectant. L’expert judiciaire indique dans son rapport qu’elle subit un trouble de jouissance non négligeable.

Pour autant, le logement n’est pas totalement inhabitable. En termes de trouble de jouissance, les conséquences des désordres de nature décennale pris en compte se concentrent essentiellement sur les questions d’infiltrations d’eau en lien avec l’impropriété de la douche, de défaut d’isolation et de ventilation.

La cour tient compte par ailleurs de la durée particulièrement longue du trouble de jouissance subi par Mme [I].

Une base de 300 euros par mois doit être retenue pour indemniser ce trouble de jouissance, ce qui porte l’indemnisation totale de ce poste de préjudice à la somme de 26 700 euros

35. Si Mme [I] produit aux débats deux certificats d’hospitalisation en mai et décembre 2016, un certificat médical du docteur [K], expert psychiatre, du 28 juillet 2022 faisant état d’un suivi depuis le 22 octobre 2021, et, enfin, un certificat de position administrative délivrée le 10 février 2023 par son employeur, la SNCF, indiquant qu’elle est en arrêt maladie depuis le 10 février 2021, le lien n’est certainement pas établi entre ces hospitalisations, suivis et arrêts et les désordres affectant son ouvrage.

Il n’en reste pas moins que le principe d’un préjudice moral compte de l’ampleur des désordres et des différents tracas occasionnés par la procédure particulièrement longue n’est pas sérieusement contestable.

Une somme de 3 000 euros sera octroyée de ce chef.

36. La société MAAF assurances est fondée à soutenir qu’elle ne garantit pas ce préjudice moral immatériel dès lors qu’il ne constitue pas un préjudice pécuniaire consécutif aux dommage matériel garanti.

– Sur la responsabilité de la société Clermont Invest en lien avec le défaut de souscription d’une assurance dommages ouvrage.

37. La cour fait sienne l’analyse du premier juge ayant retenu la responsabilité de la société Clemont Invest.

Mme [I] sollicite l’octroi de ce chef d’une somme de 20’000 euros en réparation de son préjudice sans autrement justifier celle-ci.

Il apparaît que le premier juge a procédé à une juste évaluation du préjudice subi par Mme [I].

Le jugement est confirmé sur ce point.

– Synthèse

38. En conclusion, il y a lieu de condamner in solidum la SARL Clermont Invest, la SAS SGTAE et la SA MAAF Assurances à payer à Mme [I] les sommes suivantes :

– 33 277 euros TTC, valeur octobre 2019, avec indexation en fonction de l’évolution de l’indice du coût de la construction en cours au jour de l’arrêt, au titre des travaux de reprise des désordres de nature décennale,

– 2 186,40 euros, valeur février 2020, avec indexation en fonction de l’évolution de l’indice des prix à la consommation au jour de l’arrêt en réparation du préjudice lié à la nécessité d’assurer le déménagement de Mme [I] pendant l’exécution des travaux de reprise,

– 2 400 euros, valeur février 2020, avec indexation en fonction de l’évolution de l’indice de référence des loyers au jour de l’arrêt en réparation du préjudice lié à la nécessité d’assurer le relogement de Mme [I] pendant l’exécution des travaux de reprise,

– 26 700 euros en réparation du préjudice de jouissance de Mme [I].

La société MAAF Assurances pourra déduire la franchise de 2’256’euros du total des préjudices immatériels mis à sa charge,

Il y a lieu de condamner in solidum la SARL Clermont Invest et la SAS SGTAE seules à payer à Mme [I] la sommes de 3000 euros en réparation de son préjudice moral.

Le jugement est confirmé en ce que la SARL Clermont Invest a été condamnée à payer à Mme [I] la somme de 800 euros en réparation de son préjudice lié au défaut de souscription d’une assurance dommages ouvrage.

39. Le premier juge a justement arbitré les frais irrépétibles les dépens.

40. Condamnée aux dépens de l’instance d’appel, la MAAF Assurances est condamnée à payer à Mme [I] la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR, statuant par arrêt par défaut, rendu par mise à disposition au greffe, après débats publics, en dernier ressort,

Confirme le jugement, sauf en ce qu’il a :

-‘condamné in solidum la société Clermont Invest, la société SGTAE et son assureur la société MAAF Assurances à payer à Mme [J] [I] la somme de 52’181,32’euros au titre de la réparation des désordres de nature décennale affectant sa maison,

-condamné in solidum la société Clermont Invest, la société SGTAE et son assureur la société MAAF Assurances à payer à Mme [J] [I] la somme de 32’386,40’euros au titre de la réparation des préjudices immatériels relatifs au trouble de jouissance, aux frais de déménagement et de relogement et au dommage moral, de laquelle la société MAAF Assurances pourra déduire la franchise de 2’256’euros,

Statuant à nouveau de ces chefs,

Condamne in solidum la SARL Clermont Invest, la SAS SGTAE et la SA MAAF Assurances à payer à Mme [J] [I] les sommes suivantes :

– 33 277 euros TTC, valeur octobre 2019, avec indexation en fonction de l’évolution de l’indice du coût de la construction en cours au jour de l’arrêt, au titre des travaux de reprise des désordres de nature décennale,

– 2 186,40 euros, valeur février 2020, avec indexation en fonction de l’évolution de l’indice des prix à la consommation au jour de l’arrêt en réparation du préjudice lié à la nécessité d’assurer le déménagement de Mme [I] pendant l’exécution des travaux de reprise,

– 2 400 euros, valeur février 2020, avec indexation en fonction de l’évolution de l’indice de référence des loyers au jour de l’arrêt en réparation du préjudice lié à la nécessité d’assurer le relogement de Mme [I] pendant l’exécution des travaux de reprise,

– 26 700 euros en réparation du préjudice de jouissance de Mme [I].

Dit que la société MAAF Assurances pourra déduire la franchise de 2’256’euros du total des préjudices immatériels mis à sa charge,

Condamne in solidum la SARL Clermont Invest et la SAS SGTAE à payer à Mme [J] [I] la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral,

Condamne la société MAAF Assurances à payer à Mme [J] [I] la somme de 4 000  euros en application l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d’appel,

Rejette les demandes de la société MAAF Assurances en application l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d’appel,

Condamne la société MAAF Assurances aux dépens de l’instance d’appel.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

 


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