Marchand de Biens : décision du 14 décembre 2023 Cour d’appel de Montpellier RG n° 23/01723

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Marchand de Biens : décision du 14 décembre 2023 Cour d’appel de Montpellier RG n° 23/01723
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COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

1re chambre sociale

ARRET DU 14 DECEMBRE 2023

N° :

Numéro d’inscription au répertoire général :

N° RG 23/01723 – N° Portalis DBVK-V-B7H-PYWY

Décision déférée à la Cour :

Décision du 20 FEVRIER 2023

CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER

N° RG F22/00979

APPELANTE :

S.A.S. AMETIS

Domiciliée [Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Jacques henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

Assistée par Me Gautier DAT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

INTIME :

Monsieur [U] [G]

né le 20 Février 1957 à [Localité 4]

de nationalité Française

Domicilié [Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

Assisté par Me Nathalie MONSARRAT LACOURT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

Ordonnance de clôture du 09 Octobre 2023

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 OCTOBRE 2023,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre

Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller

Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Naïma DIGINI

ARRET :

– contradictoire ;

– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

– signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Madame Naïma DIGINI, Greffier.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE

Le 2 avril 2002 un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet était conclu par la société Ametis en cours de constitution, représentée par la SAS Pragma, et Monsieur [U] [G], lequel était engagé en qualité de directeur général, statut cadre, niveau VI avec les missions principales de: prospection foncière, recherche investisseurs dans le cadre de la vente en bloc, montage administratif, juridique et financier des opérations immobilières initiées, réalisation de ces opérations dans les budgets et les délais impartis moyennant une rémunération mensuelle brute de 89 640,02 euros versée en douze mensualités comprenant tous les éléments de rémunération prévus par la convention collective de la promotion immobilière.

Aux termes des statuts de la SAS Ametis entregistrés le 29 avril 2002 et déposés au greffe du tribunal de commerce de Montpellier le 29 mai 2002, la SAS Ametis a pour objet dans le cadre d’une activité immobilière d’aménagement foncier de marchand de biens, tous travaux d’organisation, de programmation, de coordination et de pilotage, tous travaux de conception, d’étude et d’ingénierie, toute mission de maître d’ouvrage, maître d’ouvrage délégué, maîtrise d”uvre, tous travaux de maintenance, toutes opérations techniques, administratives,, juridiques et financières devant permettre la réalisation de constructions clés en main et leur exploitation, le tout se rapportant à des travaux de bâtiment, génie civil, travaux publics ou particuliers, et d’une façon générale toute opération de quelque nature qu’elles soient se rattachant directement ou indirectement à l’objet ci-dessus désigné et susceptible d’en faciliter le développement et la réalisation. Monsieur [F] [X] en est le président et les premiers membres du comité de direction sont la société SEFITEG représentée par Monsieur [F] [X], Monsieur [U] [G], la SA S Pragma représentée par son président, la SAS Actim, elle-même représentée par son président, monsieur [K] [W].

Monsieur [U] [G] détenait à l’origine 20 % des parts. Aux termes d’un pacte d’actionnaires du 30 juin 2009 la société Citelia représentée par Monsieur [U] [G], détenant 39 900 parts sur 39 901 parts, a acquis 9 % des parts de la société AMETIS, cédés par les sociétés Hugar et Sefiteg. Par la suite, la société Citelia détiendra 40 % des droits de vote et du capital de la société AMETIS.

Le 7 juillet 2009 l’unanimité des associés décidait de créer la fonction de directeur général au sein de la société. Aux termes de cette décision, il était précisé que conformément aux dispositions de l’article 16 des statuts, le directeur général devra préalablement obtenir l’autorisation de l’unanimité des membres du comité de direction pour prendre toute décision de réalisation d’opérations immobilières.

Aux termes de la décision du 7 juillet 2009, il était également précisé qu’en qualité de directeur général, Monsieur [U] [G] aura les mêmes pouvoirs tant vis-à-vis des tiers qu’à titre interne, que ceux attribués par les statuts au président de la société.

La même décision ajoutait par ailleurs que le contrat de travail de Monsieur [U] [G], dans les fonctions techniques définies au contrat se poursuivrait dans les conditions de rémunération suivantes moyennant une rémunération de 140 000 euros annuels au titre du contrat de travail et de 10 000 euros au titre du mandat social.

Par décision collective des associés du 28 mars 2022, Monsieur [U] [G] était révoqué de son mandat.

Le 14 octobre 2022 Monsieur [U] [G], a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier aux fins de condamnation de la SAS AMETIS à lui payer les sommes de :

’36 358,28 euros à titre de provision sur indemnité compensatrice de congés payés,

‘8921,76 euros à titre de provision sur indemnité compensatrice de jours de RTT.

Il a par ailleurs sollicité la remise par à SAS Ametis des éléments suivants :

‘certificat de travail,

‘attestation pôle emploi,

‘solde de tout compte et bulletins de paie y afférent, et ce dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance.

Il a en outre réclamé la remise par la SAS Ametis de la copie de l’intégralité de ses données personnelles, notamment l’intégralité de ces courriels professionnels refusés expédiés via l’adresse électronique « bertrand [Courriel 3] », en langage clair, sous une forme électronique d’usage courant et de manière sécurisée, et ce dans un délai de trente à compter de la notification de l’ordonnance.

Le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes de Montpellier a par ordonnance du 20 février 2023 notifiée à l’appelante le 6 mars 2023 condamné la SAS AMETIS à verser à Monsieur [U] [U] les sommes de :

’36 358,28 euros à titre de provision sur indemnité compensatrice de congés payés,

‘8921,76 euros à titre de provision sur indemnité compensatrice de jours de RTT.

Il a par ailleurs ordonné à la SAS Ametis de remettre à Monsieur [U] [G] les éléments suivants :

‘certificat de travail,

‘attestation pôle emploi,

‘solde de tout compte et bulletins de paie y afférent, et ce dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance.

Il a enfin ordonné la remise par la SAS Ametis à Monsieur [U] [G] de la copie de l’intégralité de ses données personnelles, notamment l’intégralité de ces courriels professionnels refusés expédiés via l’adresse électronique « bertrand [Courriel 3] », en langage clair, sous une forme électronique d’usage courant et de manière sécurisée, et ce dans un délai de trente à compter de la notification de l’ordonnance.

La SAS Ametis a relevé appel nullité de cette ordonnance le 31 mars 2023.

Le 4 avril 2023, le président de la première chambre sociale de la cour d’appel de Montpellier a ordonné la fixation de l’affaire à bref délai.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 6 octobre 2023, la SAS Ametis conclut à la recevabilité de l’appel nullité en ce qu’elle estime la décision du bureau de conciliation du conseil de prud’hommes entachée d’un excès de pouvoir et sollicite par conséquent l’annulation de l’ordonnance rendue le 20 février 2003 par le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes de Montpellier ainsi que la restitution des sommes saisies en exécution de la décision annulée, outre la condamnation de Monsieur [U] [G] à lui payer une somme de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 2 juin 2023, Monsieur [U] [G] conclut à l’irrecevabilité de l’appel nullité interjeté par la SAS Ametis, à la confirmation de l’ordonnance rendue le 20 février 2003 par le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes de Montpellier en toutes ses dispositions ainsi qu’à la condamnation de la SAS Ametis à lui remettre sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification de la décision à intervenir la copie de l’intégralité de ses données personnelles, notamment l’intégralité de ces courriels professionnels, en langage clair, sous une forme électronique d’usage courant et de manière sécurisée, au débouté de la SAS Ametis de l’ensemble de ses demandes ainsi qu’à sa condamnation à lui payer une somme de 2500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Le 7 juillet 2023 la SAS AMETIS adressait à monsieur [G] par l’intermédiaire de son conseil et à exécution provisoire de l’ordonnance du 20 février 2003: un bulletin de paie contenant les condamnations provisionnelles mentionnées dans l’ordonnance prud’homale, un certificat de travail un original signé, un reçu pour solde de tout compte en deux exemplaires, une attestation pôle-emploi, deux clés USB contenant l’intégralité de la boîte mail de monsieur [G], une attestation de l’administrateur système et réseau précisant que ces clés USB contiennent l’intégralité des éléments reçus et envoyés sur la période du 15 février 2014 28 mars 2023.

Pour l’exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 9 octobre 2023.

SUR QUOI

En application de l’article R 1454-14 du code du travail, dans sa version applicable au litige, le bureau de conciliation et d’orientation peut, en dépit de toute exception de procédure et même si le défendeur ne comparaît pas, ordonner :
1° La délivrance, le cas échéant, sous peine d’astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie et de toute pièce que l’employeur est tenu légalement de délivrer ;
2° Lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable :
a) Le versement de provisions sur les salaires et accessoires du salaire ainsi que les commissions ;
b) Le versement de provisions sur les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement ;
c) Le versement de l’indemnité compensatrice et de l’indemnité spéciale de licenciement en cas d’inaptitude médicale consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle mentionnées à l’article L1226-14 ;
e) Le versement de l’indemnité de fin de contrat prévue à l’article L. 1243-8 et de l’indemnité de fin de mission mentionnée à l’article L. 1251-32 ;
3° Toutes mesures d’instruction, même d’office ;
4° Toutes mesures nécessaires à la conservation des preuves ou des objets litigieux.

Au vu des pièces fournies par le salarié, il peut prendre une décision provisoire palliant l’absence de délivrance par l’employeur de l’attestation prévue à l’article R. 1234-9. Cette décision récapitule les éléments du modèle d’attestation prévu à l’article R. 1234-10, permettant au salarié d’exercer ses droits aux prestations mentionnées à l’article L. 5421-2.

Cette décision ne libère pas l’employeur de ses obligations résultant des dispositions des articles R. 1234-9 à R. 1234-12 relatives à l’attestation d’assurance chômage.

Elle est notifiée au Pôle emploi du lieu de domicile du salarié. Tierce opposition peut être formée par Pôle emploi dans le délai de deux mois.

En l’espèce, le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes de Montpellier a par ordonnance du 20 février 2023 notifiée à l’appelante le 6 mars 2023 condamné la SAS AMETIS à verser à Monsieur [U] [G] les sommes de :

’36 358,28 euros à titre de provision sur indemnité compensatrice de congés payés,

‘8921,76 euros à titre de provision sur indemnité compensatrice de jours de RTT.

Il a par ailleurs ordonné à la SAS Ametis de remettre à Monsieur [U] [G] les éléments suivants :

‘certificat de travail,

‘attestation pôle emploi,

‘solde de tout compte et bulletins de paie y afférent, et ce dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance.

Il a enfin ordonné la remise par la SAS Ametis à Monsieur [U] [G] de la copie de l’intégralité de ses données personnelles, notamment l’intégralité de ces courriels professionnels refusés expédiés via l’adresse électronique « bertrand [Courriel 3] », en langage clair, sous une forme électronique d’usage courant et de manière sécurisée, et ce dans un délai de trente à compter de la notification de l’ordonnance.

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L’appel nullité en cas d’excès de pouvoir est conçu comme une voie d’exception qui n’a qu’une vocation subsidiaire. Il n’est ouvert qu’à trois séries de conditions: qu’un texte apporte une atteinte au principe du double degré de juridiction, que la décision à l’encontre de laquelle l’appel est interjeté soit affectée par un vice suffisamment grave constitutif d’un excès de pouvoir, et qu’en outre, aucun autre recours ne soit ouvert.

Ainsi, ordonner par provision une mesure sur une obligation sérieusement contestable ne caractérise pas à lui seul l’excès de pouvoir justifiant qu’il soit dérogé à l’article R 1454-16 du code du travail et un vice de motivation ne suffit pas davantage à caractériser un excès de pouvoir justifiant l’appel immédiat.

Si la SAS Ametis soutient à l’appui de sa prétention que le conseil de prud’hommes a outrepassé ses prérogatives en octroyant une provision sur l’indemnité compensatrice de congés payés et de RTT, laquelle dépend de la qualité de salarié, et que les dispositions du RGPD n’ont pas vocation à permettre à l’individu concerné par les données personnelles traitées d’obtenir des copies de documents, il ressort cependant de la décision, qu’en présence d’un contrat de travail apparent, le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes s’est seulement prononcé sur le caractère sérieusement contestable ou non de l’obligation à paiement sans pour autant trancher la question relative à l’existence du lien de subordination susceptible de caractériser l’existence d’un contrat de travail. Il a par conséquent statué dans l’exercice des pouvoirs qui lui sont reconnus. Il sera ensuite observé, qu’en ordonnant la délivrance des mails réclamés, le conseil de prud’hommes s’est limité à ordonner à la société Ametis la communication de documents utiles à la solution du litige et directement en rapport avec lui, si bien que sa décision ne relève pas davantage de l’appel immédiat.

Aussi convient-il de déclarer irrecevable l’appel nullité formé par la SAS Ametis.

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Compte tenu de la solution apportée au litige la SAS Ametis supportera la charge des dépens.

En considération de l’équité il convient de dire n’y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition greffe,

Déclare irrecevable l’appel nullité formé par la SAS Ametis ;

Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SAS Ametis aux dépens ;

LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,

 


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