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COUR D’APPEL DE CAYENNE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Chambre commerciale
ARRÊT N° 005 /2024
N° RG 23/00134 – N° Portalis 4ZAM-V-B7H-BEVX
S.A.R.L. MAHURY DEVELOPPEMENT
C/
S.A.R.L. PEINT ET SOLS
S.C.P. BR ASSOCIES Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la «SARL MAHURY DEVELOPPEMENT »
ARRÊT DU 25 JANVIER 2024
Jugement Au fond, origine Tribunal mixte de Commerce de CAYENNE, décision attaquée en date du 01 Mars 2023, enregistrée sous le n° 2022001888
APPELANTE :
S.A.R.L. MAHURY DEVELOPPEMENT
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Maud TINOT, avocate au barreau de GUYANE, présente lors des débats
INTIMEES :
S.A.R.L. PEINT ET SOLS
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Morgan JAMET, avocat au barreau de Paris présent lors des débats et Me Christine CHARLOT, absente lors des débats
S.C.P. BR ASSOCIES Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la «SARL MAHURY DEVELOPPEMENT »
[Adresse 3]
[Localité 5]
Absente lors des débats
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
En application des dispositions des articles 907 et 78 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 novembre 2023 en audience publique et mise en délibéré au 11 janvier 2024, prorogé au 25 janvier 2024 les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Aurore BLUM, Présidente de chambre:
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Aurore BLUM, Présidente de chambre
Monsieur Yann BOUCHARE, Président de chambre
Madame Patricia GOILLOT, Conseillère
qui en ont délibéré.
GREFFIER :
Madame Jessika PAQUIN, greffière placée présente lors des débats et Madame Joséphine DDUNGU, greffière placée, lors du prononcé
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 al 2 du Code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
LA SARL MAHURY DEVELOPPEMENT a une activité d’achat, vente, promotion immobilière, marchand de biens, promoteur-rénovateur.
Par jugement en date du 22 juillet 2022, le tribunal mixte de commerce de Cayenne condamnait la SARL MAHURY DEVELOPPEMENT à payer à la SARL PEINT & SOLS la somme en principal de 54.453,70 euros et celle de 2.500 euros à titre d’indemnité de procédure.
Par acte du 10 novembre 2022 la SARL PEINT & SOLS assignait la SARL MAHURY DEVELOPPEMENT, gérant M. [V] [P] [Z] devant le tribunal mixte de commerce de Cayenne aux fins d’ouverture d’une liquidation judiciaire, lequel par jugement du 1er mars 2023 y faisait droit.
Par acte du 16 mars 2023, la SARL MAHURY DEVELOPPEMENT relevait appel
Selon avis du 28 mars 2023, l’affaire était fixée à bref délai conformément aux articles 905, 905-1et 905-2 du Code de procédure civile.
Dans les 10 jours de la notification de l’avis à bref délai, l’appelante signifiait le 31 mars 2023 la déclaration d’appel et l’avis à bref délai.
Dans le délai d’un mois de l’avis à bref délai, l’appelant déposait le 26 avril 2023 ses premières conclusions. Au visa de l’article L 661-1, L 631-1 et suivants, L640-1 et suivants du Code de commerce, la SARL MAHURY DEVELOPPEMENT conclut à l’infirmation du jugement ayant prononcé la liquidation judiciaire au bénéfice d’une procédure de redressement.
A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir :
– qu’elle a vendu à la SIMKO le 20 octobre 2016, en l’état futur d’achèvement un ensemble immobilier, dont le coût de revient a dépassé celui de la vente,
– qu’elle s’est trouvée dépassée par la situation, raison de son absence en première instance,
– que le premier juge en prononçant de suite la liquidation judiciaire n’a pas analysé, ni caractérisé l’état de cessation des paiements, ni l’impossibilité manifeste de redressement.
Le 3 mai 2023, la SARL PEINT & SOLS se constituait. Elle n’a déposé aucune conclusion au RPVA.
La SCP BR ASSOCIES ne s’est pas constituée.
Par visa du 28 août 2023, le ministère public ne s’oppose pas au principe de l’ouverture d’une procédure de redressement.
Sur ce, la cour
Selon l’article L 640-1 du Code de commerce :
‘ Il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l’article L.640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible’
Selon l’article L 631-1 du Code de commerce: ‘ Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L 631-2 ou L 631-3 qui, dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n’est pas en cessation des paiements.
La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l’issue d’une période d’observation et, le cas échéant, à la constitution de deux comités de créanciers, conformément aux dispositions des articles L 626-29 et L 626-30.’
Deux conditions sont donc nécessaires pour ouvrir une procédure de liquidation judiciaire ;
– la cessation des paiements
-l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible.
Le jugement qui n’est pas motivé ne caractérise pas l’impossibilité par la SARL MAHURY DEVELOPPEMENT de faire au passif exigible avec son actif disponible, sur ce seul point le jugement mérite infirmation.
Le dernier bilan comptable produit est arrêté au 31 décembre 2021.
S’il est regrettable que la société n’ait pas produit les comptes 2022 qui auraient permis de connaître le sort des comptes clients (560.000 euros et factures à établir (430.000 euros ) alors qu’elle invoque dans ses conclusions des livraisons intervenues dans le cadre de la VEFA, néanmoins, la société précise que ses stocks qui ressortent à 2.080,000 euros sont constitués de biens immobiliers (terrains ), sa dette fournisseurs et découvert bancaire sont inscrits dans un même temps pour 1.657,001 euros.
Elle indique avoir réalisée en 2022 une vente au prix de 122.500 euros et se prévaut d’une proposition d’achat de la société LOTIG à concurrence de 1.980.000 euros.
La société MAHURY DEVELOPPEMENT ne conteste pas être en cessation des paiements, considérant qu’au regard des éléments comptables communiqués l’hypothèse d’un plan parait possible, il y a lieu d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire.
Par suite, le jugement déféré est infirmé.
Les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure de redressement.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise en disposition au greffe.
INFIRME le jugement du 1ER mars 2023
Statuant à nouveau,
FIXE la date provisoire de la cessation des paiements à la date du présent arrêt
PRONONCE le redressemet judiciaire de la SARL MAHURY DEVELOPPEMENT,
DIT qu’il appartiendra au tribunal mixte de commerce de Cayenne de désigner les organes de la procédure et à son greffe de procéder aux publicités légales,
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure collective.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par la Présidente de chambre et la Greffière.
Le Greffière La Présidente de chambre
Joséphine DDUNGU Aurore BLUM