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Dans cette affaire, il a été jugé qu’une société était en grande partie la cause du retard pris dans la mise au point d’une solution informatique, d’abord en raison de l’absence de mise en place d’une passerelle informatique fiable au bénéficie de son client, ensuite en raison du retard pris dans la codification des actes pour leur intégration logicielle au produit devant être commercialisé en France et en Espagne pour le compte du client.
La société était la principale responsable du retard pris dans la commercialisation et de l’absence de succès du contrat de partenariat ; elle ne pouvait pas se prévaloir d’un manquement de son partenaire informatique à son devoir de conseil notamment en ce qui concerne les risques d’incompatibilité ; en effet le contrat de partenariat initial prévoyait expressément parmi les engagements réciproques des parties: « plus généralement, pour chacune des Parties, s’assure que les évolutions d’un des systèmes logiciels sont compatibles avec les deux autres systèmes ».
En mettant fin au contrat, au moment même où la version finale lui était proposée, version dont elle savait depuis des mois qu’elle devrait remplacer la précédente, la société a donc mis fin au contrat dans des conditions déloyales puisqu’elle a laissé son partenaire continuer un développement et des investissements qui s’avéreront inutiles, la commercialisation du logiciel ayant été arrêtée au moment même où elle pouvait être finalisée. Le contrat de partenariat du a donc été déclaré rompu aux torts de la société.