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CIV. 1
CGA
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 12 mai 2016
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 520 F-D
Pourvoi n° Q 15-14.609
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. [B] [P], domicilié [Adresse 2],
contre l’arrêt rendu le 23 janvier 2015 par la cour d’appel de Poitiers (1ère chambre civile), dans le litige l’opposant à la société Les Etiers, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 5 avril 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. [P], de Me Ricard, avocat de la société Les Etiers, l’avis de M. Cailliau, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Poitiers, 23 janvier 2015), que M. [P] a acquis un lave-linge dans un magasin Super U exploité par la société Les Etiers (la société) ; que l’appareil ayant subi une panne, il a sollicité la mise en oeuvre de la garantie contractuelle ; que, n’ayant pas été en mesure de fournir un justificatif de son achat permettant l’application de la garantie, il a assigné la société devant le juge des référés afin d’obtenir, dans un premier temps, sa condamnation sous astreinte à lui communiquer la facture d’achat, puis, au jour de l’audience, sa condamnation à exécuter l’obligation contractuelle de garantie et à lui payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts, au motif que les conclusions de la défenderesse, en invoquant l’adage « nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude », portaient gravement atteinte à son honneur ;
Attendu que M. [P] fait grief à l’arrêt de rejeter ses demandes et de le condamner à payer diverses sommes à la société à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et pour appel abusif, alors, selon, le moyen :
1°/ que l’exercice d’une action en justice constitue un droit fondamental qui ne peut engager la responsabilité de celui qui l’intente qu’en cas d’abus ; qu’en se bornant à retenir que l’objet initial de la procédure ayant disparu par la remise du ticket de caisse et la réparation du lave-linge, l’acquéreur avait persisté à soutenir que le vendeur avait tenu à son encontre des propos calomnieux, injurieux ou diffamatoires dès lors qu’il lui avait opposé, dans ses écritures, un adage juridique lui imputant la commission d’un acte portant atteinte aux bonnes moeurs, quand l’emploi de cet adage par le vendeur, certes « maladroit » et « erroné », s’inscrivait selon elle dans le cadre usuel des échanges juridiques, ce qui aurait démontré la vindicte et une absence d’objectivité de l’acquéreur qui, par ailleurs, avait demandé des sommes d’un montant disproportionné à titre de dommages-intérêts, ce qui aurait démontré son attitude dilatoire et abusive, la cour d’appel, qui n’a, ainsi, caractérisé aucune faute de l’acquéreur ayant pu faire dégénérer en abus son droit d’agir en justice, a violé l’article 1382 du code civil ;
2°/ que la simple méprise d’une partie sur l’étendue de ses droits ne caractérise pas un appel abusif ; qu’en retenant que, l’objet initial de la procédure ayant disparu par la remise du ticket de caisse et la réparation du lave-linge, l’acquéreur avait persisté à soutenir que le vendeur avait tenu à son encontre des propos calomnieux, injurieux ou diffamatoires dès lors qu’il lui avait opposé, dans ses écritures, un adage juridique lui imputant la commission d’un acte portant atteinte aux bonnes moeurs, quand l’emploi de cet adage par le vendeur, certes « maladroit » et « erroné , s’inscrivait selon elle dans le cadre usuel des échanges juridiques, ce qui aurait démontré la vindicte et une absence d’objectivité de l’acquéreur qui, par ailleurs, avait demandé des sommes d’un montant disproportionné à titre de dommages et intérêts, ce qui aurait démontré son attitude dilatoire et abusive, la cour d’appel, qui s’est ainsi bornée à relever une erreur commise par l’appelant sur l’étendue de ses droits, sans caractériser à sa charge aucune faute ayant pu faire dégénérer en abus l’exercice de son droit d’interjeter appel de l’ordonnance, en ce qu’elle l’avait condamné pour procédure abusive, a violé l’article 1382 du code civil ;
Mais attendu qu’ayant relevé, par motifs adoptés, le maintien de sa demande tendant à l’exécution contrainte d’une convention en réalité paralysée par sa propre inertie et, par motifs propres, la persistance à invoquer des écrits injurieux ou diffamatoires à propos de la citation d’un adage de droit habituellement utilisé devant les juridictions, la cour d’appel a caractérisé la mauvaise foi de M. [P], constitutive d’une faute ; que le moyen n’est pas fondé ;