Diffamation : décision du 21 juin 2016 Cour de cassation Pourvoi n° 15-84.611

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Diffamation : décision du 21 juin 2016 Cour de cassation Pourvoi n° 15-84.611
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N° D 15-84.611 F-D

N° 3074

SC2
21 JUIN 2016

REJET

M. GUÉRIN président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :


M. V… G… ,

contre l’arrêt de la cour d’appel de PARIS, chambre 2-7, en date du 10 juin 2015, qui, pour diffamations publiques et contraventions de diffamation envers un particulier, l’a condamné à 2 000 euros d’amende dont 1 000 euros avec sursis, deux amendes de 30 euros chacune, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 24 mai 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

Sur le rapport de Mme le conseiller DURIN-KARSENTY, les observations de Me RICARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général LEMOINE ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 29, 32, 35 et 55 de la loi du 29 juillet 1881, 593 du code de procédure pénale, 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l’homme, défaut de motifs, manque de base légale et violation de la loi ;

“en ce que l’arrêt attaqué a rejeté la demande de sursis à statuer fondée sur l’article 35 de la loi du 29 juillet 1881 ;

“aux motifs que la cour se contentera d’observer que le premier juge a constaté à juste titre l’irrecevabilité de l’offre de preuve du prévenu en raison du non-respect des règles de forme et de délai imposées par les articles 35 et 55 de la loi du 29 juillet 1881 ; qu’une demande de sursis à statuer obligatoire ne pouvant prospérer hors de ce cadre, elle sera en l’espèce écartée ;

“1°) alors qu’aux termes du pénultième alinéa de l’article 35 de la loi du 29 juillet 1881, lorsque le fait imputé est l’objet de poursuites commencées à la requête du ministère public ou d’une plainte de la part du prévenu, il est obligatoirement sursis à la poursuite et au jugement du délit de diffamation ; que M. G… avait porté plainte le 12 mai 2009 pour des infractions de faux et usage de faux (en l’espèce aussi bien les faux procès-verbaux d’assemblée générale de l’association RVVG de juin 2007 que la production et la communication aux collectivités territoriales des faux bilans 2006 et 2007 visant à obtenir trois cent mille euros de subventions publiques par an au profit de ladite association, ainsi que d’abus de biens sociaux par abus de confiance, et le 3 mai 2011, pour l’infraction d’absence de commissaire aux comptes pendant trente mois pour une association qui y est légalement tenue, faits imputés à M. A… ; qu’en refusant de surseoir à statuer sur les faits de diffamation pour lesquels M. G… était prévenu pour avoir, dans différents courriers des 1er août, 5, 9, 12 et 28 septembre 2011, reprochés à M. A… les faits délictueux qu’il avait précédemment dénoncés dans ses deux plaintes, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

“2°) alors que, lorsque le fait imputé est l’objet de poursuites commencées à la requête du ministère public ou d’une plainte de la part du prévenu, il est obligatoirement sursis à la poursuite et au jugement du délit de diffamation, si la preuve de la vérité du fait diffamatoire est légalement prohibée ; que M. G…, qui avait porté plainte les 12 mai 2009 et 3 mai 2011 pour notamment des faits de faux et usage de faux ainsi que d’abus de biens sociaux par abus de confiance, et d’absence de commissaire aux comptes pendant trente mois pour une association qui y est légalement tenue, imputés à M. A…, soutenait que le sursis au jugement du délit de diffamation pour lequel il était prévenu pour avoir dénoncé ces faits dans différents courriers des 1er août, 5, 9, 12 et 28 septembre 2011, était obligatoire « lorsque la preuve de la vérité des faits diffamatoires n’est pas autorisée comme en l’espèce (Crim., 25 juillet 1947 : Bull. Crim., n° 188 ; 7 juillet 1949 : ibid. n° 231 ; D. 1949. 552 ; 14 juin 1951 : Bull. Crim., n° 174 ; 3 mai 1966 : ibid. n° 132 ; 10 décembre 1985 : ibid. n° 397 ; 22 mai 1990 : ibid. n° 212 ; Paris. 27 janvier 1988 : D. 1988. 480, note Mayer ; TGI Paris, 16 décembre 1994 : D. 1997. Somm. 69, obs. Dupeux) » ; qu’en rejetant la demande de sursis à statuer au motif erroné de l’irrecevabilité de l’offre de preuve de la vérité des faits diffamatoires, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

“3°) alors que, lorsque le fait imputé est l’objet de poursuites commencées à la requête du ministère public ou d’une plainte de la part du prévenu, il est obligatoirement sursis à la poursuite et au jugement du délit de diffamation, si le prévenu se trouve empêché d’administrer la preuve de l’exceptio veritatis, par un obstacle invincible et indépendant de sa volonté ; que M. G…, qui avait porté plainte les 12 mai 2009 et 3 mai 2011 pour notamment des faits de faux et usage de faux ainsi que d’abus de biens sociaux par abus de confiance, et d’absence de commissaire aux comptes pendant trente mois pour une association qui y est légalement tenue, imputés à M. X… A…, soutenait que le sursis au jugement du délit de diffamation pour lequel il était prévenu pour avoir dénoncé ces faits dans différents courriers des 1er août, 5, 9, 12 et 28 septembre 2011, était obligatoire au regard de l’impossibilité dans laquelle il se trouvait d’apporter la preuve de la vérité de ces faits en l’absence de décision du juge pénal sur ces faits dénoncés dans ses plaintes ; qu’en rejetant la demande de sursis à statuer au motif erroné de l’irrecevabilité de l’offre de preuve de la vérité des faits diffamatoires, la cour d’appel a violé les textes susvisés” ;

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué, du jugement qu’il confirme et des pièces de la procédure que M. A… a porté plainte et s’est constitué partie civile du chef de diffamations publiques envers un particulier, en raison de plusieurs séries de propos tenus par M. G… à son encontre ; que les juges du premier degré, après avoir déclaré le prévenu déchu du droit de rapporter la preuve des faits dénoncés, a retenu sa culpabilité des chefs de diffamations publiques et non publiques ; que M. G… a relevé appel de cette décision ;

Attendu que, pour écarter la demande de sursis à statuer qu’il a présentée devant la cour d’appel, motif pris de l’impossibilité de rapporter la preuve des faits dénoncés, en l’état de plusieurs plaintes pénales déposées et encore en cours, l’arrêt retient, notamment, que la juridiction du premier degré a constaté, à juste titre, l’irrecevabilité de son offre de preuve, faute pour lui d’avoir respecté les règles de forme et de délai imposées par l’article 55 de la loi du 29 juillet 1881 et qu’une demande de sursis “obligatoire” ne pouvant prospérer en dehors de ce cadre, elle doit être écartée ;

Attendu qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a fait l’exacte application des textes visés au moyen ;

Qu’en effet, le sursis à la poursuite et au jugement de diffamation, institué par l’article 35, alinéa 6, de la loi du 29 juillet 1881, lorsque le fait imputé est l’objet de poursuites commencées à la requête du ministère public, ou d’une plainte de la part du prévenu, ne peut être prononcé qu’à la condition que ce dernier ait demandé, selon les formes et le délai prévus par l’article 55 de la loi précitée, à être admis à prouver la vérité des faits dénoncés ;

D’où il suit que le moyen ne peut qu’être écarté ;

Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;

 


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