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COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
19e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 02 OCTOBRE 2019
N° RG 17/04616 – N° Portalis DBV3-V-B7B-R3AY
AFFAIRE :
[B] [Q]
C/
SAS AYMING, anciennement dénommée société ALMA CONSULTING GROUP
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 31 Août 2017 par le Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de NANTERRE
Section : E
N° RG : 13/02959
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
SELARL SEKRI VALENTIN ZERROUK
SELARL NERVAL
le :
Expédition numérique envoyées à Pôle emploi le 03 octobre 2019
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX OCTOBRE DEUX MILLE DIX NEUF,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [B] [Q]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : Me Emilie MERIDJEN MAMANE de la SELARL SEKRI VALENTIN ZERROUK, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0559
APPELANT
****************
SAS AYMING, anciennement dénommée société ALMA CONSULTING GROUP
N° SIRET : 414 119 735
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Arnaud DOUMENGE de la SELARL NERVAL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L131, substitué par Me Christophe LOPEZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L131
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 05 Juillet 2019 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Luc LEBLANC, Président,
Madame Marie-Christine HERVIER, Conseiller,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Gaëlle POIRIER,
FAITS ET PROCÉDURE :
M. [B] [Q] a été embauché à compter du 8 août 1994 selon contrat de travail à durée indéterminée par la société CFC en qualité de directeur administratif et financier.
En 2005, la société CFC est devenue une filiale de la société Alma Consulting Group et M. [Q] a été nommé dans un emploi de directeur, en charge de la structuration et du développement, au sein de la société CFC.
À compter du 3 mai 2010, M. [Q] a occupé, en sus, un mandat social de directeur général de la société CEGAPE, filiale de la société Alma Consulting Group, puis, à compter du 1er février 2012, de président de cette filiale.
Par avenant au contrat de travail à effet au 1er mars 2012, la société Alma Consulting Group a nommé M. [Q] dans l’emploi de directeur du pôle développement, avec une rémunération composée d’une partie fixe et d’une partie variable.
En avril 2013, M. [Q] a été nommé au comité exécutif (comex) de la société Alma Consulting Group.
Le 10 juillet 2013, M. [Q] a adressé une lettre au directeur général de la société Alma Consulting Group (M. [D]) ainsi qu’une lettre au président de la société HAMAC (M. [R]), société mère de la société Alma Consulting Group, et dont il était également actionnaire.
À compter du 11 juillet 2013, M. [Q] a été placé en arrêt de travail pour maladie.
Par lettre du 15 juillet 2013, la société Alma Consulting Group a convoqué M. [Q] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 25 juillet suivant.
Par lettre en date du 30 juillet 2013, la société Alma Consulting Group a notifié à M. [Q] son licenciement pour faute grave.
Au moment de la rupture du contrat de travail, la société Alma Consulting Group employait habituellement au moins 11 salariés et la rémunération moyenne mensuelle de M. [Q] s’élevait à 17’713 euros brut.
Le 24 septembre 2013, M. [Q] a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre pour contester son licenciement et demander essentiellement la condamnation de la société Alma Consulting Group à lui payer des indemnités de rupture et un rappel de rémunération variable.
Dans le courant de l’instance, la société Ayming devenue la société Alma Consulting Group.
Par un jugement de départage en date du 31 août 2017, le juge départiteur du conseil de prud’hommes a :
– dit que le licenciement de M. [Q] est fondé sur une faute grave ;
– condamné la société Ayming à payer à M. [Q] une somme de 92’500 euros à titre de rappel de rémunération variable pour les années 2012 et 2013, avec intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2013 ;
– ordonné la remise par la société Ayming, dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement, des bulletins de paie afférents aux condamnations prononcées, sans astreinte ;
– débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
– ordonné l’exécution provisoire de droit ;
– condamné M. [Q] aux dépens.
Le 20 septembre 2017, M. [Q] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions du 24 avril 2018, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, M. [Q] demande à la cour d’infirmer le jugement attaqué et, statuant à nouveau, de :
– dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
– condamner la société Ayming à lui payer les sommes suivantes :
* 53’148 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 5 314,80 euros au titre des congés payés afférents ;
* 111’709,98 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
* 425’112 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 135’000 euros à titre de rappel de rémunération variable pour les années 2012 et 2013 avec intérêts à compter de la saisine du conseil de prud’hommes ;
* 10’000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner la société Ayming à lui remettre des bulletins de paie, un certificat de travail et une attestation pour Pôle emploi conformes à l’arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter de la notification ;
– condamner la société Ayming aux dépens.
Aux termes de ses conclusions du 17 juin 2018, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, la société Ayming demande à la cour de :
– à titre principal, dire que l’appel total ne produit aucun effet dévolutif, de sorte que la cour d’appel n’a pu être saisie d’aucune critique du jugement attaqué et en conséquence confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
– à titre subsidiaire, confirmer le jugement sur le bien-fondé du licenciement et le débouté des demandes d’indemnités de rupture, infirmer le jugement sur la condamnation à un rappel de rémunération variable et statuant à nouveau sur les chefs infirmés, débouter M. [Q] de sa demande de rappel de rémunération variable ;
– en tout état de cause, condamner M. [Q] à lui payer une somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Une ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 15 mai 2019.
SUR CE :
Sur la validité de l’appel :
Considérant que la société Ayming soutient que l’acte d’appel formé par M. [Q], qui se borne à mentionner un appel total, en méconnaissance des dispositions des articles 562 et 901 du code de procédure civile, ne produit pas d’effet dévolutif et qu’il y a donc lieu de confirmer le jugement attaqué ;
Mais considérant que le 4° de l’article 901 du code de procédure civile prévoit que la déclaration d’appel est faite par acte contenant, à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible ; que la déclaration d’appel qui porte l’indication d’un “appel total” ne répond pas aux exigences de ce texte et encourt la nullité prévue par l’article 901 précité ; que cette nullité, qui ne sanctionne pas une irrégularité de fond, est une nullité pour vice de forme au sens de l’article 114 du code de procédure civile, qui ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité ;
Qu’en l’espèce, la société Ayming n’établit l’existence d’aucun grief découlant de la mention d’un appel total dans la déclaration d’appel ; qu’il y a donc lieu de débouter la société intimée de sa demande de nullité cet acte ;
Sur le bien-fondé du licenciement :
Considérant que la lettre de licenciement pour faute grave notifiée à M. [Q], qui fixe les limites du litige lui reproche ‘un délaissement des responsabilités contractuelles impliquant le désarroi des équipes’, ‘un dénigrement de la direction discréditant sa légitimité’, ‘un rejet profond et persistant de la politique générale de l’entreprise perturbant son bon fonctionnement’ en invoquant notamment l’envoi de deux courriers en date du 10 juillet 2013 à son directeur général et au président de la société mère Hamac ;
Que M. [Q] soutient que les faits reprochés ne sont pas établis ou ne dépassent pas les limites de la liberté d’expression reconnue à un salarié dans l’entreprise ;
Que la société Ayming soutient que la faute grave reprochée à M. [Q] est établie ;
Considérant que la faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise ; que la charge de la preuve de cette faute incombe à l’employeur qui l’invoque ;
Que, sauf abus, le salarié jouit, dans l’entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d’expression ; qu’il ne peut être apporté à celle-ci que des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché ;
Qu’en l’espèce, s’agissant du ‘délaissement des responsabilités contractuelles’ et du rejet de la politique generale de l’entreprise, le premier juge a estimé à juste titre, par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte, que ces faits ne sont pas établis, étant précisé que d’autres griefs contenus dans les conclusions de la société Ayming relatifs à des défauts de ‘conformité’ et des problèmes comptables au sein de la société filiale CEGAP ne sont pas mentionnés dans la lettre de licenciement et se rattachent en tout état de cause au mandat social de M. [Q] au sein de cette filiale ;
Qu’ensuite, sur le dénigrement allégué, s’agissant du courrier adressé le 10 juillet 2013 par M. [Q] au directeur général de la société, cette missive, qui n’a pas été portée à la connaissance d’autres salariés de l’entreprise ou à des tiers, contient des plaintes de l’appelant relatives à l’attitude et au comportement de son supérieur à son égard, telles que notamment ‘je supporte difficilement le ton élevé et la posture autoritaire qu’utilise [Y] à mon égard. Je la trouve humiliante voire abusive en termes de relations de pouvoir’, ainsi que des plaintes sur son positionnement hiérarchique, toutes rédigées en des termes mesurés, non-injurieux ou diffamatoires ; que ce courrier contient également des critiques sur les politique sociale et de ressources humaines mises en oeuvre au sein de la société depuis l’année 2012 rédigées là encore en des termes mesurés, non-injurieux ou diffamatoires et qui entrent dans le champ de la liberté d’expression reconnue à un cadre supérieur, membre de surcroît du comité exécutif de la société ; que les phrases ‘vos choix en matière de politique sociale m’apparaissent aujourd’hui plus que contraires aux droits des salariés et aux éléments communiqués aux membres du comité d’entreprise’ ne sont pas diffamatoires et reposent sur des éléments objectifs puisque l’inspection du travail a effectivement dressé un procès-verbal à l’encontre de la société Alma Consulting Group relatif aux faits évoqués par M. [Q] et portant sur des entraves au fonctionnement du comité d’entreprise et sur des ruptures de contrats de travail reposant sur une cause économique sans accomplir les consultations du comité d’entreprise et sans notification à l’autorité administrative, lequel a été transmis au procureur de la République ;
Que s’agissant du courrier adressé le même jour par M. [Q] au président de la société Hamac, actionnaire à 100% de la société Consulting Group, qui n’a pas non plus été diffusé à d’autres personnes, cette lettre ne contient que des propos relatifs à un désaccord sur la stratégie de l’entreprise, à des craintes sur l’avenir de la société et à des critiques sur la politique sociale menée en son sein, rédigés la encore en des termes mesurés, non-injurieux ou diffamatoires ; que M. [Q] y reprend également sa critique relative à des décisions contraires aux droits des salariés et à ‘un risque évident de requalification en plan social de tous ces nombreux départs précipités et non contrôlés’ qui, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, reposent sur des éléments objectifs eu égard au procès-verbal dressé par l’inspection du travail sur ce point et qui ne peut donc être considéré comme diffamatoire ; que ces propos entrent donc bien dans le champ de la liberté d’expression reconnue à un cadre supérieur, étant précisé de surcroît que M. [Q] a adressé cette lettre en tant actionnaire de la société Hamac ; qu’aucune violation par M. [Q] de l’obligation de confidentialité ne peut non plus être retenue à ce titre, les informations contenues dans la lettre en litige étant d’ordre général et nécessairement connues du président de la société mère ;
Qu’il s’ensuit que le licenciement de M. [Q] ne repose ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse ; que le jugement attaqué sera donc infirmé sur ce point ;
Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Considérant en premier lieu, qu’eu égard à l’ancienneté et à la rémunération de M. [Q], il y a lieu de lui allouer les sommes suivantes, dont les montants ne sont au demeurant pas contestés par l’employeur :
– 53’148 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 5 314,80 euros au titre des congés payés afférents ;
– 111’709,98 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
Qu’en second lieu, M. [Q], qui était employé au moment de la rupture du contrat de travail dans une entreprise d’au moins onze salariés depuis plus de deux années, est fondé à demander une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dont le montant ne peut être inférieur aux salaires des six derniers mois en application des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail dans sa version applicable au litige ; qu’eu égard à son âge (né le [Date naissance 1] 1966), à son ancienneté (environ 19 ans), à sa rémunération, à sa situation postérieure au licenciement, il y a lieu d’allouer à M. [Q] une somme de 230 000 euros à ce titre :
Que le jugement sera ainsi infirmé sur ces différents chefs ;
Sur le rappel de rémunération variable et les intérêts afférents :
Considérant que c’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a alloué à M. [Q] une somme de 40’000 euros à titre de rappel de rémunération variable pour l’année 2012 ; que pour le rappel de rémunération pour l’année 2013, le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse ainsi qu’il a été dit ci-dessus, M. [Q] est fondé à réclamer l’allocation de la rémunération variable au prorata de son temps de présence dans l’entreprise, soit, déduction faite d’une avance de 14 000 euros, la somme de 81 000 euros ;
Qu’en conséquence, il y a lieu d’allouer une somme de 121 000 euros à titre de rappel de rémunération variable pour les années 2012 et 2013 ; que le jugement attaqué sera donc infirmé sur ce point ;
Que cette créance de nature salariale porte intérêts, à compter de la date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes ;
Sur la remise de documents sociaux :
Considérant qu’eu égard à la solution du litige, il y a lieu d’ordonner à la société Ayming de remettre à M. [Q] un bulletin de paie, un certificat de travail et une attestation pour Pôle emploi conformes au présent arrêt ; que le jugement attaqué sera donc infirmé sur ce point ; qu’une astreinte n’étant toutefois pas nécessaire, le débouté de cette demande sera confirmé ;
Sur l’application de l’article L. 1235-4 du code du travail :
Considérant, qu’en application de l’article L.1235-4 du code du travail, il convient d’ordonner d’office le remboursement par la société à Pôle emploi des indemnités de chômage éventuellement versées au salarié depuis son licenciement et jusqu’au présent arrêt, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Considérant qu’eu égard à la solution du litige, il y a lieu d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il statue sur ces deux points ; que la société Ayming, partie succombante, sera déboutée de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en première instance et en appel et sera condamnée à payer à M. [Q] une somme de 3 000 euros à ce titre ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel ;
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par mise à disposition au greffe et par arrêt contradictoire,
Rejette la demande de nullité de l’acte d’appel,
Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il statue sur la demande d’astreinte,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que le licenciement de M. [B] [Q] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Ayming, anciennement dénommée société Alma Consulting Group, à payer à M. [B] [Q] les sommes suivantes :
– 53’148 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 5 314,80 euros au titre des congés payés afférents ;
– 111’709,98 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
– 230’000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
– 121’000 euros à titre de rappel de rémunération variable pour les années 2012 et 2013, avec intérêts légaux à compter de la date de réception par la société intimée de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes,
– 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en première instance et en appel,
Ordonne à la société Ayming, anciennement dénommée société Alma Consulting Group, de remettre à M. [B] [Q] un bulletin de paie, un certificat de travail et une attestation pour Pôle emploi conformes au présent arrêt,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la société Ayming, anciennement dénommée société Alma Consulting Group, à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage éventuellement perçues par M. [B] [Q] depuis son licenciement et jusqu’au présent arrêt à hauteur de six mois d’indemnités,
Condamne la société Ayming, anciennement dénommée société Alma Consulting Group, aux dépens de première instance et d’appel.
– prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Monsieur Luc LEBLANC, président et par Madame POIRIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier,Le président,