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CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 24 octobre 2019
Cassation partielle
Mme BATUT, président
Arrêt n° 897 F-D
Pourvoi n° S 18-23.110
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ la société Grippeminaud, société civile immobilière, dont le siège est […] ,
2°/ M. U… M…, domicilié […] ,
contre l’arrêt rendu le 30 juillet 2018 par la cour d’appel de Basse-Terre (1re chambre civile), dans le litige les opposant à Mme K… F…, épouse C…, domiciliée […] ,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 24 septembre 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Canas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Canas, conseiller référendaire, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Grippeminaud et de M. M…, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme F…, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la SCI Grippeminaud (la SCI) est propriétaire d’un fonds grevé d’une servitude de passage au profit du fonds voisin, appartenant à Mme F… ; que, suivant acte du 23 mai 2014, celle-ci a vendu sa parcelle à la société Jusama holding, sous la condition suspensive de l’obtention du permis de construire deux villas ; que la SCI a exercé un recours gracieux, puis a saisi la juridiction administrative aux fins d’annulation des permis de construire délivrés le 19 février 2015 ; qu’elle a, en outre, assigné Mme F… pour voir juger que l’acte constitutif de la servitude excluait l’usage de ce passage à la desserte de plus d’une maison bourgeoise ou résidentielle ; que, lui imputant à faute la non-réalisation de la vente, Mme F… a sollicité reconventionnellement l’allocation de dommages-intérêts ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :