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SOC.
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 6 novembre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11107 F
Pourvoi n° V 18-14.787
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société ETB Alarme, société par actions simplifiée, dont le siège est […] ,
contre l’arrêt rendu le 9 février 2018 par la cour d’appel de Bourges (chambre sociale), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. Z… E…, domicilié […] ,
2°/ à Pôle emploi, dont le siège est […] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 1er octobre 2019, où étaient présentes : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gilibert, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société ETB Alarme, de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de M. E… ;
Sur le rapport de Mme Gilibert, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l’article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu’il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société ETB Alarme aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. E… ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour la société ETB Alarme.
Il est fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué D’AVOIR déclaré M. Z… E… bien fondé en ses demandes, D’AVOIR requalifié le licenciement de M. Z… E… pour faute grave en licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, D’AVOIR condamné la société Etb Alarme à payer à M. Z… E… la somme de 1 059, 18 euros à titre de rappel de salaires pour la période de mise à pied conservatoire du 20 décembre 2014 au 14 janvier 2015, la somme de 105, 92 euros au titre des congés payés afférents au rappel de salaires pour la période de mise à pied à titre conservatoire, la somme de 4 383, 94 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, la somme de 438, 39 euros au titre des congés payés sur préavis, la somme de 12 847, 38 euros à titre d’indemnité légale de licenciement et la somme de 15 000 euros net de Csg – Crds à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, D’AVOIR ordonné à la société Etb Alarme d’adresser à M. Z… E… les bulletins de salaire, le certificat de travail et l’attestation Pôle emploi rectifiés, sous une astreinte de 50 euros par jour de retard, passé le délai de 15 jours suivant la notification du jugement du conseil de prud’hommes de Châteauroux du 8 septembre 2016, de S’ÊTRE réservé sa compétence pour la liquidation de l’astreinte, D’AVOIR dit que les sommes qu’il a condamné la société Etb Alarme à payer à M. Z… E… ouvraient droit aux intérêts au taux légal à la date de la saisine du conseil de prud’hommes de Châteauroux en ce qui avait trait aux salaires et accessoires de salaire et à la date du prononcé du jugement du conseil de prud’hommes de Châteauroux du 8 septembre 2016 en ce qui concernait les dommages et intérêts et D’AVOIR ordonné le remboursement par la société Etb Alarme aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à M. Z… E… du jour de son licenciement au jour de son jugement dans la limite de 6 mois d’indemnités de chômage ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « dans la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, l’employeur fait état ” de manquements graves à [la] déontologie et à l’obligation de confidentialité avec la divulgation d’informations à un tiers extérieur à l’entreprise concernant la société et son dirigeant “. / Plus précisément, l’employeur fait grief au salarié d’avoir, lors d’une conservation téléphonique, tenu des ” propos diffamatoires ” en affirmant ” à Monsieur S… Y… (
) qu’il subissait un stress dans l’entreprise ” dont l’origine était le dirigeant qui n’en avait ” rien à foutre ” que ” son médecin établisse un rapport pour les prud’hommes ” et qu’il ” était menacé verbalement ” par ce dernier. / La Sasu Etb lui reproche aussi ” de s’épancher régulièrement sur [son] employeur (
) en diffusant des informations auprès d’un donneur d’ordres “, risquant ” de remettre en cause la pérennité de nos liens commerciaux avec la société Ads “, et d’avoir ” abandonné la formation de Stt secouriste ” l’après-midi du 25 novembre 2014. / Pour établir la preuve de la faute rave qui lui incombe, l’employeur produit le procès-verbal d’huissier retranscrivant la conversation téléphonique incriminée du salarié avec Monsieur Y…, dont Monsieur E… soutient le caractère illicite. / Aux termes de l’article L. 1222-4 du code du travail, aucune information concernant personnellement un salarié ne peut être collectée par un dispositif qui n’a pas été porté préalablement à sa connaissance. / Force est de constater que par mail du 1er mars 2011, que le salarié ne conteste pas avoir reçu, l’employeur l’a chargé de ” préparer une note de service sur lettre à entête Etb et à afficher ” concernant ” la mise en fonction d’un enregistreur [téléphonique] de conversation à compter du 1er avril 2011 ” dont les finalités sont également précisées (pièce 21). / De plus, il s’infère du procès-verbal d’huissier que, lors de la conversation téléphonique incriminée, Monsieur E… déclare à Monsieur Y… qu’il ” est enregistré “, de sorte qu’il ne peut pertinemment pas opposer son absence d’information sur l’existence d’un tel système d’enregistrement justifié tant par le souci d’améliorer la qualité du service proposé par la société que par la volonté de s’assurer la preuve des appels passés par les télésurveilleurs vers les services d’intervention ou les personnes désignées au contrat. / Au surplus, et conformément à l’article 2 de la loi du 6 janvier 1978, ledit système constitue ” un traitement de données à caractère personnel ” relevant de la compétence de la commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil), comme le soutient le salarié. / Toutefois, il résulte des documents produits par l’employeur, et notamment du récépissé de déclaration normale, que ce dernier a procédé à la déclaration idoine, de sorte que le caractère illicite dudit moyen de preuve ne peut qu’être écarté comme inopérant (pièces 19 à 20 b). / Sur le fond, il ressort du procès-verbal de retranscription de la conversation téléphonique reprochée au salarié, tenant en quelques lignes, que Monsieur E… confie à Monsieur Y… que ” bientôt, [il] ne le verra plus ” ajoutant qu’il ” lui expliquerait plus tard pour les histoires déjà dites “, que ” le médecin lui dit de partir (
) c’est l’ambiance, le stress permanent (
), la boîte est à vendre “. Enfin, il termine en indiquant que ” les médecins font un rapport par rapport au conseil de prud’hommes (
) j’ai pas peur d’eux (
) ils s’en foutent (
) ” et, alors que son interlocuteur lui conseille de ” discuter “, il rétorque ” il m’a fait des menaces dans son bureau ” (pièce 8). / Dès lors, la cour ne peut que constater que lesdits propos, dénués de toute précision, n’ont aucun caractère diffamatoire et ne visent aucune personne de l’entreprise en particulier, l’employeur ayant interprété les paroles familières prononcées (” ils s’en foutent “), comme étant dirigées contre lui, lors qu’aucun élément ne permet de le démontrer, le salarié évoquant à ce sujet une procédure prud’homale. / De même, si l’employeur peut considérer comme inopportun voire déplacé qu’un salarié évoque son ressenti au sein de la société avec un donneur d’ordre (devenu par la suite salarié de l’entreprise Etb), voire les prétendues difficultés de celle-ci, en des termes totalement neutres (” le stress permanent “, ” la boîte est à vendre “), cela n’est cependant pas suffisant pour constituer une faute grave. / Ceci est d’autant plus vrai que les attestations produites par l’employeur émanant d’autres salariés de l’entreprise et d’un client de celle-ci se limitent à rapporter des propos du salarié concernant, principalement, le devenir de l’entreprise ou encore à qualifier l’attitude de ce dernier au sein de la société, lesquels éléments sont sans rapport avec les faits reprochés dans la lettre de licenciement qui se limite à viser uniquement la conversation téléphonique considérée et l’absence de celui-ci à une demi-journée de formation Stt. / ce dernier point, s’il est établi par les relevés de présence fournis, est cependant insuffisant pour justifier un licenciement pour faute. / Dès lors, la décision déférée sera confirmée en ce qu’elle a considéré le licenciement comme dépourvu de cause réelle et sérieuse et accueilli les prétentions en découlant (rappel de salaire durant la mise à pied conservatoire, indemnités de préavis et de licenciement, outre les congés payés afférents). / Il en sera de même pour la somme allouée au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, laquelle répare intégralement le préjudice subi par le salarié du fait de la rupture, eu égard à son ancienneté (10 ans et 7 mois), son salaire moyen (2 191 €), son âge au jour de la rupture de son contrat de travail (49 ans) et à sa situation postérieure au licenciement dont il justifie (allocations chômage et divers contrats d’intérim Ranstad) » (cf., arrêt attaqué, p. 3 et 4) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE « Sur la faute grave : selon le code du travail, article : L. 1232-6 ” Lorsque l’employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur. Elle ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date prévue de l’entretien préalable au licenciement auquel le salarié a été convoqué “. / [
] La cour de cassation, arrêts des : 26/01/1991, Bull.civ. V, n° 97, D. 1991, IR 82, RJS 1991, 239, n° 448 ; 19/12/1978 : Bull. civ. V n° 884 ; 10/07/1980, n° 647 : ” la faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis ” ; 09/01/2013, n° 11-21.069 : ” la faute commise par le salarié ne peut être qualifiée de grave que si elle a eu une répercussion sur le fonctionnement normal de l’entreprise “. / [
] Les attestations de Mme B…, M. J… ne relatent pas les faits reprochés dans la lettre de licenciement. / Les attestations de : M. L… indique que M. E… lui a dit de contacter une autre entreprise, car Etb n’intervenait pas dans la région d’Issoudun ; – mail de M. M… : en date du 20/01/2014, n’a pas donné lieu à sanction envers M. E… dans les délais prévus par le code du travail. / L’abandon de la formation de secourisme des 24 et 25 novembre 2014 : l’absence porte sur l’après-midi du 25/11/2014 pour une durée de 4 h (13 h 30 – 17 h 30) et non sur 6 h comme indiqué dans les conclusions d’Etb (présence de 9 h sur les 15 h de la formation). M. E… s’est absenté pour raison de santé et en a prévenu téléphoniquement son employeur qui n’a pas fait de réflexion à cette époque-là. / Plusieurs attestations évoquent une dégradation des conditions de travail et de l’ambiance liée aux changements apportés par l’employeur dans l’organisation du travail, M. E… n’est pas responsable, n’ayant pas le statut de cadre. / [
] Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : selon le code du travail, article : L. 1235-3 : ” si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse
le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité à la charge de l’employeur, ne peut être inférieure aux salaires des 6 derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l’indemnité de licenciement prévue à l’article L. 1234-9 “. / En l’espèce, la rupture du contrat de travail est qualifiée de licenciement sans cause réelle et sérieuse. / En conséquence, M. E… est justifié en sa demande au titre de dommages et intérêts pour un montant de 15 000, 00 €. / Sur les conséquences liées au licenciement : sur le paiement du salaire pendant la mise à pied conservatoire : selon la cour de cassation : 26/11/1987 ; 07/12/1989 : Bull. civ. V, n° 700 : ” Seule la faute grave peut justifier le non-paiement du salaire pendant la mise à pied conservatoire “. / En l’espèce, le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse. / En conséquence, M. E… est justifié en sa demande de paiement de salaire pendant la période de mise à pied à titre conservatoire, du 20 décembre 2014 au 14 janvier 2015, pour un montant de 1 059, 18 € ainsi que 105, 92 € au titre des congés payés afférents. / Sur l’indemnité compensatrice de préavis : selon le code du travail, article : L. 1234-1 : ” lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit
s’il justifie d’une ancienneté de services continus d’au moins 2 ans, à un préavis de 2 mois ” ; L. 1234-5 : ” lorsque le salarié n’exécute pas le préavis, il a droit, sauf s’il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice
indemnité de congés payés comprises
“. : En l’espèce, l’ancienneté de M. E… est de 21 ans, 5 mois et 11 jours à la date de la lettre de licenciement, il n’y a pas de faute lourde ou grave, il n’a pas perçu d’indemnité de préavis. / En conséquence, il sera fait droit à la demande de M. E… pour un montant de 4 383, 94 € ainsi que 438, 39 € au tire des congés payés afférents. / Sur l’indemnité légale de licenciement : selon le code du travail, article : L. 1234-9 : ” Le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte une année d’ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire ” ; R. 1234-2 : ” L’indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d’ancienneté, auquel s’ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d’ancienneté “. / En l’espèce, l’ancienneté de M. E… est de 21 ans, 7 mois et 11 jours à la date de fin du préavis, il n’y a pas de faute grave, il n’a pas perçu d’indemnité de licenciement. : En conséquence, il sera fait droit à sa demande d’indemnité légale de licenciement pour un montant de 12 847, 38 €. / Sur le remboursement aux organismes : selon le code du travail, article : L. 1235-4 : ” Dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées ” » (cf., jugement entrepris, p. 3 à 6) ;
ALORS QUE, de première part, le juge est tenu d’examiner tous les griefs énoncés dans la lettre de licenciement ; qu’en énonçant, pour déclarer M. Z… E… bien fondé en ses demandes, pour requalifier le licenciement de M. Z… E… pour faute grave en licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et pour condamner la société Etb Alarme à payer et à rembourser diverses sommes, que la lettre de licenciement en date du 14 janvier 2015 se limitait à viser la conversation téléphonique tenue le 17 décembre 2014 entre M. Z… E… et M. S… Y… et l’absence de M. Z… E… à une demi-journée de formation au secourisme, quand, dans la lettre de licenciement en date du 14 janvier 2015, la société Etb Alarme avait formulé, à l’encontre de M. Z… E…, un troisième grief consistant à s’épancher régulièrement sur son employeur auprès de M. S… Y… et à risquer, en diffusant des informations auprès d’un donneur d’ordres, de mettre en cause la pérennité des liens commerciaux de la société Etb Alarme avec la société Ads – Alarme domotic services, la cour d’appel, qui n’a pas examiné ce troisième grief, a dénaturé les termes clairs et précis de la lettre de licenciement en date du 14 janvier 2015 notifiée par la société Etb Alarme à M. Z… E…, en violation des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, de deuxième part, le juge est tenu d’examiner tous les griefs énoncés dans la lettre de licenciement ; qu’en énonçant, pour déclarer M. Z… E… bien fondé en ses demandes, pour requalifier le licenciement de M. Z… E… pour faute grave en licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et pour condamner la société Etb Alarme à payer et à rembourser diverses sommes, que la lettre de licenciement en date du 14 janvier 2015 se limitait à viser la conversation téléphonique tenue le 17 décembre 2014 entre M. Z… E… et M. S… Y… et l’absence de M. Z… E… à une demi-journée de formation au secourisme, après avoir relevé que, dans la lettre de licenciement en date du 14 janvier 2015, la société Etb Alarme avait reproché à M. Z… E… « de s’épancher régulièrement sur [son] employeur (
) en diffusant des informations auprès d’un donneur d’ordres “, risquant ” de remettre en cause la pérennité de nos liens commerciaux avec la société Ads ” », la cour d’appel, qui n’a pas examiné ce grief, a entaché sa décision d’une contradiction de motifs, en violation des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, de troisième part, la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise ; que commet une faute grave le salarié qui, au mépris de l’obligation de discrétion stipulée par son contrat de travail et de son obligation de loyauté envers son employeur, indique à un tiers à l’entreprise, qui est au service d’un donneur d’ordres de l’entreprise, qu’une mauvaise ambiance existe au sein de l’entreprise et que celle-ci rencontre des difficultés ; qu’en retenant le contraire au sujet des propos tenus par M. Z… E…, lors d’une conversation téléphonique qu’il avait eue le 17 décembre 2014 avec M. S… Y…, pour déclarer M. Z… E… bien fondé en ses demandes, pour requalifier le licenciement de M. Z… E… pour faute grave en licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et pour condamner la société Etb Alarme à payer et à rembourser diverses sommes, la cour d’appel a violé les dispositions des articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
ALORS QUE, de quatrième part et à titre subsidiaire, lorsque le licenciement est prononcé pour faute grave, le juge doit rechercher, s’il retient que les faits reprochés à l’employeur au salarié dans la lettre de licenciement ne caractérisent pas une faute grave, si ces faits ne constituent pas néanmoins une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu’en se bornant à énoncer, dès lors, pour déclarer M. Z… E… bien fondé en ses demandes, pour requalifier le licenciement de M. Z… E… pour faute grave en licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et pour condamner la société Etb Alarme à payer et à rembourser diverses sommes, que les propos tenus par M. Z… E…, lors d’une conversation téléphonique qu’il avait eue le 17 décembre 2014 avec M. S… Y…, dont elle a considéré la réalité comme établie, ne constituaient pas une faute grave, sans rechercher si ces propos ne constituaient pas une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d’appel a violé les dispositions de l’article L. 1232-1 du code du travail.