Diffamation : décision du 26 novembre 2019 Cour de cassation Pourvoi n° 18-86.335

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Diffamation : décision du 26 novembre 2019 Cour de cassation Pourvoi n° 18-86.335
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N° Q 18-86.335 F-D

N° 2335

CK
26 NOVEMBRE 2019

CASSATION PARTIELLE

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :





M. U… A…,
Mme J… P…,
M. O… D…,
M. T… M…,

contre l’arrêt de la cour d’appel de PARIS, chambre 2-7, en date du 20 septembre 2018, qui, dans la procédure suivie contre eux du chef de diffamation publique envers une personne dépositaire de l’autorité publique, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 15 octobre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Ménotti, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Lagauche ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

Sur le rapport de Mme le conseiller MÉNOTTI, les observations de la société civile professionnelle de CHAISEMARTIN, DOUMIC-SEILLER, la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général LAGAUCHE, les avocats des demandeurs et du défendeur ayant eu la parole en dernier ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. K… G… a porté plainte et s’est constitué partie civile du chef de diffamation publique envers une personne dépositaire de l’autorité publique au visa de l’article 31 de la loi du 29 juillet 1881, à la suite de la publication, sur le site internet du journal Le Point, dont le directeur de publication est M. A…, de deux articles, l’un du 1er avril 2015 écrit par Mme P… et M. D… intitulé “Le procureur K… G… va quitter […]”, sous-titré : “Exclusif. Le magistrat français, soupçonné de conflit d’intérêts dans ses fonctions à […], va être nommé à la Cour de cassation”, contenant le passage incriminé suivant : “Si le poste est prestigieux, la mutation soudaine du magistrat français ressemble néanmoins à une “exfiltration”, ce dernier étant pris dans plusieurs affaires embarrassantes”, l’autre du 4 avril suivant, signé par M. M…, comportant une “brève” ainsi rédigée : “Contrairement à “Jo l’embrouille”, le procureur général de […], M. G…, n’a pas été invité à séjourner à Fresnes aux frais de la princesse. En revanche, il a été prié de quitter […] pour siéger à la Cour de cassation. Mme J… P… et M. O… D… se demandent innocemment si cette discrète “exfiltration” n’a pas été provoquée par leur révélation de novembre dernier. A savoir, son acquisition pour une bouchée de pain (500 000 euros) d’un pied-à-terre sur la […]. Mes deux confrères ayant eu le mauvais esprit de rappeler que le vendeur du pied-à-terre est le frère d’un monégasque impliqué dans le scandale Mediaset” ; que MM. A…, D…, M… et Mme P… ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel, le premier en qualité d’auteur, les autres en qualité de complices ; qu’ils ont été relaxés au motif que M. G… ne pouvait se prévaloir de la qualité protégée par l’article 31 de la loi sur la presse ;

En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 10 de la Convention européenne des droits de l’homme, 29, 31 de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du code de procédure pénale, violation de la loi ;

en ce que la cour d’appel a déclaré les prévenus coupables de diffamation ;

alors que la diffamation n’est constituée que par l’allégation d’un fait déterminé, imputé à la personne visée et portant atteinte à son honneur ou à sa considération ; que tel n’est pas le cas du simple jugement de valeur constitué d’une interrogation sur une question d’intérêt public ; qu’en l’espèce, ainsi que l’avaient soutenu les prévenus, une lecture globale des articles en cause permettait d’établir que les propos poursuivis concernant une interrogation légitime sur l’existence de liens entre la mutation du procureur général de […] et les affaires judiciaires dans lesquelles son nom était apparu, ne pouvaient constituer qu’un jugement de valeur porté sur les potentielles raisons de cette mutation et non l’allégation d’un fait déterminé imputé à la personne visée de nature à porter atteinte à son honneur ou à sa considération ; qu’en décidant cependant que de tels propos étaient diffamatoires, la cour d’appel a violé les textes susvisés” ;

 


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