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COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
1ère chambre 1ère section
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
Code nac : 22G
DU 21 AVRIL 2020
N° RG 18/05676
N° Portalis DBV3-V-B7C-SS3D
AFFAIRE :
[I] [U]
C/
[R], [H], [P] [D] divorcée [U]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 01 Février 2018 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 14/12940
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
-Me Claire RICARD,
-la SELARL LM AVOCATS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN AVRIL MILLE VINGT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [I] [U]
né le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 11] (CONGO)
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 9]
représenté par Me Claire RICARD, avocat postulant – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 – N° du dossier 2018140
Me Maguy BIZOT, avocat plaidant/déposant – barreau de PARIS, vestiaire : D0941
APPELANT
****************
Madame [R], [H], [P] [D] divorcée [U]
née le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 15] (TUNISIE)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL LM AVOCATS, avocat postulant/déposant – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629 – N° du dossier 20180353
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 03 Février 2020 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Alain PALAU, Président, chargé du rapport et Madame Nathalie LAUER, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Alain PALAU, Président,
Madame Anne LELIEVRE, Conseiller,
Madame Nathalie LAUER, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Nanterre en date du 1er février 2018 qui a statué ainsi :
Ordonne la poursuite des opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux existant entre M. [I] [U] et Mme [R] [D] ;
Renvoie les parties devant la SCP [V], notaire commis, pour y procéder et dresser l’ acte de partage conformément à ce qui est tranché par le présent jugement ;
Rappelle que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
Dit que le notaire pourra si nécessaire se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA, AGIRCA et FICOVIE sans que le secret professionnel puisse lui être opposé ;
Dit que Mme [D] reprendra en nature la maison sise à [Localité 12] (Territoire de Belfort) sans qu’il soit dû récompense à la communauté ;
Evalue à la somme de 600.000 euros l’ensemble immobilier commun sis à [Localité 4] (Yvelines) ;
Dit que le patrimoine commun à partager ne comprend pas les parts de la SCI Drouot Lafayette ;
Dit que la communauté ne peut revendiquer aucune somme au titre de l’appartement de [Localité 13], qui doit être évalué à la somme à laquelle il a été cédé soit 440.000 euros ;
Attribue préférentiellement à M. [U] les 10 parts de la SCI Opéra Bourse de Mme [D] ;
Dit que les 100 parts de la SCI Opéra Bourse qui font partie de l’actif de la communauté [D] -[U] seront valorisées à la somme de 1.058.382 euros dans 1′ acte de partage ;
Dit que les droits de la communauté Guschemann- [U] portent sur I .500 actions de la SA Cabinet [U] ;
Attribue préférentiellement à M. [U] les 1500 actions du Cabinet [U] dépendant de la communauté au prix unitaire de 220 euros l’action ;
Dit que la récompense due par la communauté à M. [U] au titre de la cession du bien de [Localité 6] s’élève à la somme de 59.000 francs, soit la somme de 8.994,49 euros, avec intérêts légaux à compter du présent jugement ;
Dit que la récompense due par la communauté à M. [U] au titre de I ‘ indemnité d’expropriation des biens du Congo s’élève à la somme de 60.961,52 euros, avec intérêts légaux à compter du présent jugement ;
Dit que la récompense due par la communauté à M. [U] en raison de la donation notariée de sa mère du 11 mars 1994 s’élève à la somme de 200.000 francs soit 30.489,80 euros, avec intérêts à compter du 1 er juillet 2002′;
Dit que la récompense due par la communauté à M. [U] en raison de la donation notariée de sa mère du 19 mai 2000 s’élève à la somme de 100.000 francs soit 15.244,90 euros, avec intérêts à compter du juillet 2002′;
Dit que Mme [D] n’est pas redevable d’une indemnité d’occupation à l’égard de l’ ‘indivision post communautaire ;
Dit que M. [U] devra rembourser les frais d’expertise de M. [C] et de M. [J] dont Mme [D] a fait l’avance pour son compte ;
Rappelle que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable,
Rappelle que, de façon générale, le notaire pourra faire usage des dispositions des articles 1 365, 1366, 1371 du code de procédure civile et 841-1 du code civil ;
Dit que le notaire commis devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation ;
Désigne tout magistrat du pôle famille section 3 de ce tribunal pour suivre les opérations de partage et faire rapport en cas de difficulté ;
Dit qu’en cas d’empêchement du magistrat ou du notaire commis il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Fait masse des dépens qui seront employés en frais privilégiés de partage ;
Dit qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans le partage à intervenir,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 699 du code de procédure civile,
Renvoie l’affaire à l’audience du juge commis du 8 mars 2018 pour retrait du rôle jusqu’à l’ ‘établissement de I ‘acte de partage ou du procès-verbal de dires, sauf observations contraires des parties adressées au juge commis par voie électronique avant le 5 mars 2018 à 12 heures ;
Dit qu’en cas de retrait, l’affaire pourra être rappelée à tout moment devant le juge commis, à la diligence de ce dernier, du notaire désigné, des parties ou de leurs conseils ;
Vu la déclaration d’appel en date du 3 août 2018 de M. [U].
Vu les dernières conclusions en date du 5 novembre 2019 de M. [U] qui demande à la cour de :
Le dire recevable et bien fondé en son appel.
Dire Mme [D] recevable et mal fondée en son appel incident et en toutes ses demandes.
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
Dit que la communauté ne peut revendiquer aucune somme au titre de l’appartement de [Localité 13], qui doit être évalué à la somme à laquelle il a été cédé soit 440.000 euros ;
Dit que les droits de la communauté [U] -[D] portent sur les 1.500 actions de la SA Cabinet [U] ;
Chiffré au prix unitaire 220 euros les 1500 actions du Cabinet [U] dépendant de la communauté ;
Dit que la récompense due par la communauté à M. [U] au titre de la cession du bien de [Localité 6] s’élève à la somme de 59.000 francs, soit la somme de 8.994,49 euros, avec intérêts légaux à compter du présent jugement ;
Dit que la récompense due par la communauté à M. [U] au titre de l’indemnité d’expropriation des biens du Congo s’élève à la somme de 60.961,52 euros, avec intérêts légaux à compter du présent jugement ;
Dit que la récompense due par la communauté à M. [U] en raison de la donation notariée de sa mère du 11 mars 1994 s’élève à la somme de 200.000 francs soit 30.489,80 euros, avec intérêts à compter du 1 juillet 2002 ;
Dit que Mme [D] n’est pas redevable d’une indemnité d’occupation à l’égard de l’indivision post-communautaire ;
Dit que M. [U] devra rembourser les frais d’expertise de M. [C] et de M. [J] dont Mme [D] a fait l’avance pour son compte ;
Débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 699 du code de procédure civile.
Dire que M. [U] exercera la reprise en nature des 1000 actions souscrites lors de l’augmentation en capital de la SA « Cabinet [U] » le 25 novembre 1994, à l’aide de deniers propres reçus de sa mère par la donation en date du 11 mars 1994 par acte authentique, par application des articles 1406 et 1407 du Code civil, étant précisé qu’il revendique comme étant des propres ces 1000 actions « libérés par lui à concurrence de 200.000 francs en numéraire provenant de biens propres », ainsi qu’il résulte du PV d’AGE du 25 novembre 1999 en page 4.
Dire que la communauté doit récompense à M. [I] [U] :
1- A hauteur de 47.259,20 euros (soit 310.000 francs), à raison de l’encaissement le 25 juin 1982 par la communauté du prix de vente des biens propres de M. [U], sis à [Adresse 7], suivant acte de vente reçu par Maître [Y], Notaire, avec intérêts légaux à compter du 1er juillet 2002 ;
2- A raison de l’encaissement par la communauté de l’indemnité de 205.510,91 euros, versée le 5 mai 1986 à M. [U] par la République Populaire du Congo (soit 67.403.160 Francs CFA, moitié de 134.806.320 francs CFA à la suite de l’expropriation des biens et droits immobiliers lui appartenant au Congo dont il était propriétaire à concurrence de la moitié.
2-1 Dire que la somme de 205.510,91 euros (soit 67.403.160 francs CFA, moitié de 134.806.320 francs CFA, a été affectée à hauteur de 77.291,63 euros (soit 507.000 francs) à l’acompte versé lors de la promesse de vente puis au paiement du solde du prix d’acquisition le 24 septembre 1986, de la propriété sise à [Localité 4], auprès de la SCI La Bastille de Fontenay, par acte de Maître [W] [M], notaire à Paris.
Dire que conformément aux dispositions de l’article 1469 alinéa 3 du code civil, la récompense ne peut être moindre que le profit subsistant.
Fixer cette récompense à 212.700 euros et ce avec intérêts légaux à compter de la liquidation.
2-2 Dire que cette somme de 205.510,91 euros (soit 67.403.160 francs CFA) a été affectée à hauteur de 18.293,88 euros (soit 120.000 francs) au paiement de l’indemnité d’immobilisation, soit partie du prix d’acquisition du 4° étage de l’immeuble sis [Adresse 10] ;
Dire que conformément aux dispositions de l’article 1469 alinéa 3 du code civil, la récompense ne peut être moindre que le profit subsistant ;
Fixer cette récompense à 46.312 euros et ce avec intérêts légaux à compter de la liquidation.
2-3 Dire qu’il est encore fondé à recevoir une récompense égale à la différence entre la somme par lui encaissée (205.510,91 euros) et celles dépensées pour l’acquisition de [Localité 4] (77.291,63 euros) et le paiement de l’indemnité d’immobilisation de 120.000 francs (18.293,88 euros), soit une récompense de 109.925,40 euros avec intérêts légaux à compter du 30 septembre 2002.
3 A raison de l’encaissement par la communauté de la somme d’argent donnée par Mme [L] [U] à son fils, d’un montant de 15.244,90 euros (soit 100.000 francs), suivant acte reçu par Maître [K], le 19 mai 2000, une récompense égale au montant des biens donnés, soit la somme de 15.244,90 euros, avec intérêts légaux à compter du 30 septembre 2002.
Subsidiairement,
1 Pour le cas où il ne serait pas fait droit à la demande de reprise de M. [U] ci- dessus formée, à raison de la souscription de 1.000 actions lors de l’augmentation de capital de la SA Cabinet [U] en date du 25 novembre 1994, à l’aide de deniers propres de M. [U] en tant que deniers reçus par la donation du 11 mars 1994 ci-dessus, dire qu’il a apporté la preuve de l’origine des fonds et de leur utilisation à la souscription à l’augmentation de capital de la SA Cabinet Vassialides en 1994.
Dire que conformément aux dispositions de l’article 1469 alinéa 3 du code civil, la récompense ne peut être moindre que le profit subsistant.
Dire que, les actions ayant été cédées en 2019 au prix unitaire de 126,18 euros, M.[U] a droit à une récompense de 126.175,73 euros au titre des fonds propres utilisés lors de l’augmentation de capital de novembre 1994 et ce avec intérêts légaux à compter de la liquidation.
2-Si par extraordinaire la cour devait juger que, faute de déclaration de remploi, M. [U] ne rapporterait pas la preuve que l’acquisition par la communauté des biens immobiliers sis à [Localité 4] et/ou que l’indemnité d’immobilisation due par la SCI Opera Bourse ont été financées au moyen de fonds propres et ouvrent droit à l’application de la règle du profit subsistant, dire que la récompense est au moins égale à la somme reçue de l’Etat du Congo par lui au titre de la cession de ses droits immobiliers dans ce pays, soit la somme de 205.501,28 euros.
Dire que Mme [D] n’a reçu en pleine propriété à titre de prestation compensatoire que la moitié des biens sis à [Adresse 14], correspondant aux droits de M. [U] sur ceux-ci.
Dire que la seconde moitié des biens sis à [Adresse 14] faisait partie de l’actif commun partageable et que, le bien ayant été vendu par Mme [D] le 5 septembre 2008 au prix de 440.000 euros, cette dernière doit récompense à la communauté en raison de la perception par elle de la moitié du prix de cession de l’appartement, de la cave et du parking sis à [Adresse 14], soit 220.000 euros.
Ordonner à Mme [D] de restituer à M. [U] tous les documents personnels, financiers, comptables, mais encore divers objets mobiliers appartenant à ce dernier, acquis avant le mariage (et notamment ses livres, principalement de droit, d’économie et de sciences politiques, ses collections de soldats et de voitures miniatures, et documents st souvenirs de pensionnat).
Ordonner qu’il soit procédé à un inventaire et à une évaluation des meubles et objets mobiliers de la communauté, tant en ce qui concerne ceux du domicile conjugal dont Mme [D] eut la jouissance, en vertu de l’ordonnance de non-conciliation, et de ceux qui se trouvent à [Localité 4].
Désigner tel commissaire-priseur avec mission de procéder à l’estimation et au lotissement des meubles et objets mobiliers dépendant de la communauté, en vue du tirage au sort et de la remise des lots.
Dire qu’il est en droit d’obtenir la valeur de la moitié de ceux-ci.
Dire que les droits de la communauté [U] -[D] portaient sur 500 actions de la SA Cabinet [U].
Dire que les actions de la SA Cabinet [U] ont été cédées au prix unitaire de 126,18 euros.
Attribuer à M. [U] la valeur des 500 actions du Cabinet [U] dépendant de la communauté au prix unitaire de 126,18 euros l’action, soit 63.087,86 euros.
Débouter Mme [D] de sa demande de remboursement par M. [U] des frais d’expertise de MM. [C] et [J].
Fixer sa créance à l’égard de l’indivision post-communautaire à la somme de 194.173,18 euros, sauf erreur ou omissions et sauf à parfaire.
Condamner l’indivision post-communautaire à lui verser la somme de 194.173,18 euros et dire que Mme [D] est ainsi redevable à ce titre de 97.086,59 euros à l’égard de M. [U], correspondant à la moitié de son compte d’administration, et ce avec intérêts de droit à compter de l’assignation en partage et capitalisation de ceux-ci par année entière.
Y condamner Mme [D].
Ordonner la capitalisation de tous les intérêts dus à M. [I] [U] par année entière.
Dire Mme [D] seule redevable des taxes d’habitation afférentes à la propriété de [Localité 4].
Fixer provisoirement à 322.434,70 euros au 31 décembre 2019 l’indemnité d’occupation due à l’indivision post-communautaire par Mme [D] au titre de ce bien pour la période du 1 juillet 2002 au 31 décembre 2019, sauf à parfaire.
Condamner Mme [D] à produire sous astreinte de 100 euros par jour de retard les relevés des comptes bancaires de la communauté à la BNP et ceux du ou des comptes alors ouverts par elle au 1 juillet 2002.
Renvoyer les parties devant la SCP [V] afin de liquidation du régime matrimonial.
Condamner Mme [D] aux entiers dépens à moins que la cour ordonne l’emploi des dépens en frais généraux de partage et dise qu’ils seront supportés par les copartageants chacun pour moitié et recouvrés par chacun des avocats de la cause dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions en date du 24 octobre 2019 de Mme [D] qui demande à la cour de :
Débouter M. [U] de son appel,
Confirmer le jugement en ce qu’il a notamment :
Ordonné la poursuite des opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux existant entre les ex-époux,
Renvoyé les parties devant la SCP [V], notaire commis, pour y procéder et dresser l’acte de partage conformément à ce qui est tranché par le jugement,
Rappelé que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
Dit que le notaire pourra si nécessaire se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA, AGIRCA et FICOVIE sans que le secret professionnel puisse lui être opposé,
Dit que Mme [D] reprendra en nature la maison sise à [Localité 12] sans qu’il soit dû récompense à la communauté,
Dit que la communauté ne peut revendiquer aucune somme au titre de l’appartement de [Localité 13] qui doit être évalué à la somme à laquelle il a été cédé soit 440.000 euros
Attribué préférentiellement à M. [U] les 10 parts de la SCI Opéra Bourse de Mme [D],
Dit que les 100 parts de la SCI Opéra Bourse, actifs de la communauté, seront valorisées à la somme de 1.058.382 euros dans l’acte de partage,
Dit que les droits de la communauté portent sur 1.500 actions de la SA Cabinet [U]
Attribué préférentiellement à M. [U] les 1.500 actions de la SA au prix unitaire de 220 euros l’action,
Dit que la récompense due par la communauté à M. [U] au titre de la cession de [Localité 6] s’élève à la somme de 59.000 francs soit la somme de 8.994,49 euros avec intérêts légaux à compter de la liquidation ;
Dit que la récompense due par la communauté à M. [U] en raison de la donation notariée de sa mère du 19 mai 2000 s’élève à la somme de 100.000 francs soit 15.244,90 euros avec intérêts à compter du 1er juillet 2002,
Dit qu’elle n’est pas redevable d’une indemnité d’occupation à l’égard de l’indivision post communautaire,
Dit que M. [U] devra rembourser les frais d’expertise de MM. [C] et [J] dont elle a fait l’avance pour son compte,
Rappelé que le notaire pourra faire usage des dispositions des articles 1365, 1366, 1371 du code de procédure civile et 841-1 du code civil,
Dit que le notaire commis devra dresser un projet liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation,
Désigné tout magistrat du pôle famille pour suivre les opérations de partage et faire rapport en cas de difficulté
Et y ajoutant, les motifs du jugement non repris dans le dispositif,
Déboute M. [U] de sa demande au titre des meubles meublants et des demandes qui s’en rapportent, notamment, la désignation d’un commissaire -priseur, Dit que la valeur au jour de la dissolution de la communauté des contrats d’assurance-vie souscrits durant le mariage par l’un et l’autre des ex conjoints à leur propre profit doit être inscrite à l’actif de la communauté dès lors que ces contrats ne sont pas dénoués antérieurement à cette date,
Autorise le notaire à consulter les fichiers FICOBA, FICOVIE et AGIRCA,
Déboute M. [U] de sa demande au titre de la remise de certaines de ses affaires personnelles,
Dit qu’il reviendra au notaire commis de vérifier les comptes de l’indivision post-communautaire et de les compléter eu égard aux sommes acquittées plus récemment, ainsi que d’identifier si la condamnation du tribunal d’instance en date du 13 juin 2016 de Mme [D] à payer à Cofinoga correspond ou non à une dette antérieure à la date des effets du divorce,
Dit que les créances des parties ne pourront être retenues que dans les conditions visées à 815-13 du code civil,
L’infirmer pour le surplus et, statuant à nouveau :
Evaluer à la somme de 350.000 euros l’ensemble immobilier commun sis à [Localité 4]),
Dire que le patrimoine à partager comprend les parts de la SCI Drouot Lafayette et ordonner une expertise aux fins d’évaluation de ces parts,
Débouter M. [U] de sa demande de récompense au titre de l’indemnité d’expropriation des biens du Congo et, subsidiairement, limiter le montant de cette récompense à la somme de 60.961,52 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,
Débouter M. [U] de sa demande de récompense en raison de la donation notariée de sa mère du 11 mars 1994 pour la somme de 200.000 francs soit 30.489,80 euros avec intérêts à compter du 1er juillet 2002, et, subsidiairement, la limiter à la somme de 30.489,80 euros avec intérêts à compter de l’arrêt à intervenir,
Dire que les intérêts au taux légal des récompenses seront fixés en fonction de la prescription quinquennale,
En tout état de cause,
Condamner M. [U] à lui verser une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Katell Ferchaux-Lallement.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 7 novembre 2019.
*************************
FAITS ET PROCÉDURE
M. [U] et Mme [D] se sont mariés sans contrat préalable le 2 juillet 1975.
Ils ont eu deux enfants, nés en 1977 et 1980.
Par ordonnance de non-conciliation du 4 juillet 2002, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nanterre a :
attribué à l’épouse la jouissance à titre gratuit de l’ancien domicile conjugal, bien commun sis à [Localité 13],
désigné Maître [S], notaire, sur le fondement de l’article 1116 du code de procédure civile avec pour mission de dresser un projet liquidatif du régime matrimonial et d’établir un projet et des prestations et des pensions.
Maître [S] a déposé son rapport le 15 mars 2005.
Le divorce a été prononcé le 15 novembre 2005. Il contient les dispositions patrimoniales suivantes :
condamnation de M. [U] à payer à Mme [D] une prestation compensatoire sous la forme de l’abandon du bien immobilier ayant constitué l’ancien domicile conjugal, en propriété, le jugement opérant cession forcée en faveur de l’intéressée ;
prise d’effet du jugement dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 1 juillet 2002 ;
liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux, le président de la chambre départementale des notaires des Hauts-de-Seine étant commis pour y précéder, ou son délégataire, sous la surveillance du juge délégué par le président du tribunal en qualité de juge commis.
Maître [V], notaire à [Localité 13], a été commis le 1 8 mai 2006 par le président de la chambre départementale des notaires.
Il a dressé un procès-verbal d’ouverture des opérations de liquidation le 21 septembre 2006.
Le 11 mai 2007, il a établi un procès-verbal de difficultés.
Un procès-verbal du juge commis, constatant l’absence de conciliation, a été établi le 21 décembre 2007.
Par assignation du 9 septembre 2008, M. [U] a saisi le tribunal de grande instance de Nanterre afin que le régime matrimonial soit liquidé, qu’il soit statué sur le montant des récompenses, sur l’évaluation des biens de communauté et le partage des masses actives et passives de la communauté.
Par ordonnance en date du 2 juillet 2009, le juge de la mise en état, saisi par Mme [D], a notamment ordonné une expertise et commis pour y procéder M. [J], expert, avec mission de :
l) donner au tribunal tous les éléments nécessaires aux fins de déterminer la valeur vénale et la valeur locative année par année depuis le I juillet 2002 des biens immobiliers suivant dépendant de l’indivision post-communautaire existant entre les ex-époux :
un studio sis [Adresse 14],
Une propriété sise [Localité 4],
2) donner au tribunal tous éléments permettant d’évaluer la valeur de 100 parts sociales de la SCI Opéra Bourse.
Un second expert, M. [C], a été désigné avec mission de donner au tribunal tous les éléments nécessaires pour lui permettre de déterminer la valeur des 1.500 parts de la SA “Cabinet [U]” dépendant éventuellement de l’indivision post-communautaire existant entre eux.
Par ordonnance du 3 septembre 2010, le juge de la mise en état :
-a débouté Mme [D] de ses demandes d’extension de la mission des experts désignés par ordonnance du 2 juillet 2009 ;
-a ordonné à M. [U] de communiquer différentes pièces.
Par ordonnance du 6 septembre 2012, le juge de la mise en état a sursis à statuer sur les demandes formées par M. [U] dans son assignation dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de M. [J].
MM. [C] et [J] ont déposé leurs rapports les 28 novembre 2011 et 12 février 2014.
Le tribunal a prononcé le jugement dont appel.
Aux termes de ses écritures précitées, M. [U] rappelle les faits et la procédure.
Il reproche à son ex-épouse sa mauvaise foi.
Il estime qu’alors qu’elle devrait lui être reconnaissante d’avoir constitué un patrimoine dont elle va bénéficier grâce à leur régime matrimonial, elle a consacré plusieurs pages de ses conclusions d’appel incident à une critique inopportune et contestée, et même diffamatoire, de son comportement prétendu.
Il expose qu’elle n’exerce pas d’activité professionnelle depuis des années alors que lui-même, âgé de 74 ans, a financé les besoins de sa famille, travaillant sans relâche et sans salaire pendant des années.
Il affirme qu’il a toujours versé des sommes importantes sur le compte joint que Mme [D] dépensait dans des magasins de luxe.
Il ajoute qu’elle détient tous les relevés de comptes des ex-époux et lui demande d’en produire l’intégralité et non seulement ceux dont elle peut tirer avantage.
Il lui fait grief d’avoir retardé les opérations de liquidation et réfute le reproche identique qu’elle forme à son encontre.
M. [U] expose les reprises et récompenses.
Il indique qu’à la date de son mariage, il était propriétaire de biens et droits immobiliers situés au Congo, en indivision avec sa s’ur, et d’un appartement situé à [Adresse 7] alors que son ex-épouse n’était propriétaire d’aucun bien d’une valeur notable ayant à figurer dans la liquidation.
Il indique également qu’elle a reçu en donation une maison sise à [Localité 12] qu’elle a reprise en nature sans qu’il soit dû récompense à la communauté et conteste avoir remis en cause cette donation.
Il indique enfin qu’il a bénéficié de deux donations de sa mère, [L] [U], soit une somme de 200 000 francs (30.489,80 euros), suivant acte reçu par Maître [O], le 11 mars 1994 et une somme de 100 000 francs (15.244,90 euros), suivant acte reçu par Maître [K] le 19 mai 2000.
M. [U] invoque une récompense due à la communauté par son ex-épouse au titre de la cession de l’appartement, de la cave et du parking sis à [Adresse 14] qui constituaient des biens communs.
Il sollicite la reprise en nature par lui des 1000 actions souscrites par lui au moyen de fonds propres pendant le mariage.
Il rappelle qu’en application des articles 1406 et 1407 du code civil, les parts sociales ou actions représentatives d’apport de biens propres sont des propres et déclare que l’opération par laquelle l’apporteur et une société se donnent respectivement un bien déterminé et des valeurs contre ce bien a pour effet de faire entrer les valeurs dans le patrimoine de l’apporteur par l’effet de la subrogation réelle.
Il soutient donc, critiquant le jugement, qu’il est indifférent qu’au moment de l’opération, l’apporteur n’ait pas fait une déclaration de remploi puisqu’il y a correspondance directe entre les biens propres apportés et les parts ou actions attribuées en contrepartie.
Il rappelle que la présomption de communauté est une présomption simple qui supporte la preuve contraire.
Il affirme, citant des arrêts de cours d’appel, que, s’agissant de sommes d’argent qui, par définition, ne portent pas en elles-mêmes preuve ou marque de leur origine, le juge a la faculté d’admettre la preuve par tous moyens.
Il critique l’interprétation par l’intimée d’un arrêt de la Cour de cassation du 10 mars 2016.
Il affirme avoir payé ces 1.000 actions lors de la première augmentation de capital en date du 25 novembre 1994, moyennant versement de la somme de 200.000 francs, grâce à ses deniers propres, reçus de sa mère par la donation authentique du 11 mars 1994.
Il se prévaut de l’acte notarié et relève que celui-ci ne mentionne pas que la donation aurait eu lieu hors la vue du notaire.
Il indique que la somme de 201.000 francs a ensuite été versée en espèces à la banque La Hénin juste avant l’augmentation de capital, le complément de 1.000 francs étant la participation des autres associés à cette augmentation de capital.
Il observe que le délai écoulé entre la donation et l’augmentation de capital a été de six mois.
Il se prévaut du procès-verbal d’assemblée générale de la société aux termes duquel son apport a été financé, à concurrence de 200.000 francs, en numéraire provenant de biens propres et que son ex -épouse «’ici présente, et qui accepte » reçoit une part.
Il estime ce procès-verbal essentiel car il constitue la preuve matérielle de l’existence du contenu de chaque résolution soumise à l’assemblée générale et fait foi, jusqu’à preuve contraire, de leur date et de leur contenu, de simples affirmations ou des documents peu pertinents étant insuffisants pour réfuter sa valeur.
Il soutient donc que la donation d’espèces dont il a bénéficié le 11 mars 1994, le procès-verbal du 25 novembre 1994, l’attestation de dépôt de fonds en espèces du 24 novembre 1994 et la remise de fonds en espèces à la banque La Henin établissent qu’il a financé la souscription à cette augmentation de capital grâce à la somme de 200.000 francs qui est un bien propre.
Subsidiairement, il demande que la récompense due par la communauté soit réévaluée.
Il excipe de l’article 1469 alinéa 3 du code civil qu’elle ne peut être moindre que le profit subsistant.
Il estime qu’en raison de la dégradation des comptes et de l’activité du cabinet depuis 2013 et de la vente des actions en 2019, il n’est plus possible de retenir l’évaluation de M. [C], au vu de comptes de 2008, 2009 et 2010, soit une valeur unitaire des parts de 229, 41 euros alors qu’une estimation du 14 octobre 2014 retient une valeur unitaire de 163,71 euros.
En réponse à l’intimée qui se prévaut de l’article 829 du code civil, il affirme qu’il n’avait aucun intérêt à la baisse de la valeur de la société, travaillant sans cesse jusqu’en 2019 tout en ne percevant que de maigres rémunérations et tentant vainement depuis 2016 de la céder.
Il en conclut qu’il n’est pas établi qu’il serait plus conforme à l’égalité entre époux que soit retenue la valeur des actions fixée en 2013, qui est le double de leur prix de vente.
Il demande donc que le montant de la récompense soit chiffré sur la base du prix de vente effectif en août 2019 qui a été de 550.000 euros soit 126.175,73 euros et ce avec intérêts légaux à compter de la liquidation.
Il détaille les récompenses qui lui sont dues par la communauté.
Il expose, citant des arrêts, qu’en application des articles 1402 et 1433 du code civil, la preuve, en l’absence de déclaration de remploi, que la communauté a tiré profit de biens propres peut être administrée par tout moyen, même par témoignages et présomptions
Il souligne, se prévalant d’arrêts de cours d’appel, que la concomitance entre la date de cession d’un bien propre et la perception des fonds et la date d’acquisition d’un bien par la communauté est un élément pris en compte pour retenir l’existence d’un droit à récompense.
Il fait valoir que la proximité de dates entre la cession des biens du Congo et l’acquisition de la propriété de [Localité 4] démontre que les fonds perçus ont été employés pour payer la partie du prix d’achat payable comptant et les frais d’acquisition du bien.
Il reproche à son ex épouse d’avoir conservé tous les documents bancaires ainsi qu’en attestent les pièces communiquées par elle pour ne pas produire ceux qui sont utiles à la démonstration de son ex-mari.
Il conteste que les documents soient à [Localité 4] et qu’il ait le libre accès au bien.
Il cite un arrêt de la cour d’appel de Paris jugeant établie la preuve d’un profit retiré par la communauté notamment en raison de la réticence d’une partie à communiquer les relevés de compte en sa possession.
Il reproche au tribunal de n’avoir pas tenu compte de cette réticence.
Il invoque la récompense qui lui est due au titre de la cession, survenue en 1982, des biens immobiliers sis à [Localité 6] acquis par lui en 1966.
Il rappelle que ces biens ont été vendus par acte du 25 juin 1982, au prix de 310.000 francs.
Il affirme que cet acte n’est pas parvenu à Maître [S] avant la rédaction de son rapport.
Il reproche au tribunal d’avoir déduit de cette somme un chèque de 250.000 francs émis par lui le 13 juillet 1982 du compte joint.
Il fait valoir, citant des arrêts, que la seule preuve de l’encaissement de deniers propres par la communauté sur un compte joint ou commun, à défaut d’emploi ou de remploi, suffit à démontrer, sauf preuve contraire, le profit que cette dernière en a tiré et, donc, le droit à récompense au profit du patrimoine propre.
Il souligne que la somme de 309.000 francs a été déposée sur le compte joint ouvert à la BNP et conclut qu’il appartient à son ex-épouse de prouver que les deniers propres auraient été utilisés dans son intérêt exclusif ce qu’elle ne fait pas.
Il estime que le versement postérieur par lui de la somme de 250.000 francs sur un compte à la banque La Henin ne permet pas d’affirmer que cette somme n’aurait pas bénéficié à la communauté, ce compte étant un compte joint des deux époux.
Il estime donc non transposable l’arrêt du 15 février 2012, celui-ci concernant le versement de fonds par un époux sur un compte bancaire ouvert à son seul nom.
Il soutient qu’il appartient à l’intimée de démontrer que le compte ouvert à la banque La Henin est un compte propre à lui et non pas un compte commun et que la communauté aurait été privée de ces fonds.
Il lui fait grief de ne verser aux débats que quelques relevés de comptes, triés.
Il souligne que des emprunts contractés pour l’acquisition du domicile conjugal de [Localité 13], du studio de [Localité 13] et de la maison de [Localité 4] ont été contractés auprès de la banque La Henin et donc payés par débit du compte ouvert en cet établissement de sorte qu’il apporte la preuve, alors même que la charge ne lui en incombe pas, que ce compte a profité à la communauté.
Il demande donc que la récompense soit égale à la somme de 310.000 francs majorée des intérêts.
Il invoque la récompense qui lui est due au titre de l’acquisition de la maison de [Localité 4], financée par l’expropriation de biens propres lui appartenant au Congo.
Il fait état de la cession de ses biens de Loubomo au Congo.
Il expose que ces biens propres, détenus avec sa s’ur, ont été vendus le 5 mai 1986 et qu’il a perçu la somme de 134.806.320 francs CFA, soit la contre-valeur de 2.696.126,40 francs français soit 411.021,82 euros.
Il indique qu’il a reçu, sur un compte personnel ouvert à la BNP Paribas les sommes de 199.946,63 francs le 30 mai 1986, 399.881,40 francs le 8 juillet 1986′-et non 15 juillet comme retenu par le tribunal- 399.881,40 francs, le 22 août 1986, 599.881,40 francs le 11 mars 1987 puis 399.881,40 francs le 13 janvier 1988 soit 1.999.472,23 francs soit 304.817,57 euros.
Il affirme qu’il convient de retenir la valeur du franc CFA lors de la transaction.
Il fait état de l’acquisition de leur résidence secondaire par les époux en juillet et septembre 1986, notamment grâce à ses fonds propres.
Il reproche à l’intimée de se contredire en prétendant que ses parents avaient financé partiellement cette acquisition et qu’ils devaient l’aider pour ses dépenses quotidiennes.
Il affirme qu’ils n’auraient pu acheter cette résidence secondaire sans la vente de ses biens propres.
Il soutient que l’indemnité d’immobilisation, 135.000 francs, a été payée grâce au prix de vente des biens du Congo.
Il relève que l’acte de vente du bien confirme, dans la partie afférente au paiement du prix, que le prix a été payé « à concurrence de 135.000 francs dès le 3 juillet 1986, ainsi qu’il résulte de la comptabilité de Maître [E], participant à la rédaction des présentes ».
Il expose que son relevé du compte n°04680306 fait apparaître l’arrivée au crédit de ce compte d’un virement de l’étranger à hauteur de 199.946,63 francs le 30 mai 1986.
Il affirme que, grâce à ce virement du prix de vente des biens du Congo, il a envoyé deux chèques, pour un montant de 137.000 francs, à Maître [E] l’un de 2.000 francs le 28 juin, et l’autre, de 135.000 francs, début juillet 1986.
Il affirme également que la somme de 135.000 francs a été débitée de ce même compte n°0468030 le 9 juillet 1986.
Il se prévaut de la concomitance des dates de réception des fonds et de paiement.
Il cite les modalités de paiement du solde du prix d’acquisition de la maison et du coût de l’acte notarié.
Il relève que restait à acquitter la somme de 1.215.000 francs, outre les frais et droits d’acte notarié.
Il rappelle qu’il a reçu sur son compte à la BNP le 8 juillet 1986 puis le 22 août 1986, deux virements de l’étranger qui étaient chacun de 399.881,40 francs.
Il expose que le coût de cette maison, des travaux et celui des frais et droits d’acte notarié a été payé à hauteur de 372.000 francs soit 292.000 francs au moyen d’un chèque à l’ordre de Maître [M], notaire, le 22 septembre 1986 débité de son compte à la BNP le 23 septembre 1986 et 80.000 francs au moyen d’un autre chèque émis le 26 septembre 1986 à l’ordre de Maître [M], notaire, débité de ce même compte, le 30 septembre 1986.
Il affirme que ces deux règlements, 372.000 francs, correspondent à un apport personnel de sa part.
Il se prévaut de la concomitance entre la réception des deux virements de 399.881,40 francs chacun sur son compte à la BNP le 8 juillet 1986 et le 22 août 1986, provenant de la vente des biens du Congo, et l’apport de 372.000 francs pour le paiement de la maison au moyen des deux chèques précités.
Il expose que le solde du prix d’achat a été payé par deux emprunts, à hauteur de 923.000 francs, qui ont toujours été évoqués par lui.
Il admet que l’acte mentionne que la partie du prix non acquittée par emprunts était un apport des deux époux mais rappelle que la preuve contraire est possible et affirme l’avoir ainsi rapportée.
Il affirme que cet apport ne peut provenir des économies du couple et relate les revenus perçus, avant cette acquisition, de son cabinet.
Il fait grief à l’intimée de verser aux débats ses revenus postérieurs et détaille les dépenses, importantes, du couple.
Il précise que les biens ayant appartenu au père de M. [U] au Gabon ont été squattés et réitère qu’elle ne communique pas les relevés de comptes familiaux.
Il ajoute que les revenus des biens africains, imposables au Gabon, revenaient à sa mère qui n’avait droit à aucune retraite en France.
Il conclut qu’il a payé de ses deniers propres la somme de 507.000 francs soit 35,45% du coût total du bien et réclame une récompense de 212.700 euros sur la base de la valeur du bien retenue par M. [J].
Il sollicite une récompense en raison du paiement de l’indemnité d’immobilisation du bien immobilier, au 4ème étage de l’immeuble situé à [Adresse 10], par la SCI Opéra Bourse dont son épouse et lui sont les seuls associés.
Il rappelle que la preuve du caractère propre des fonds employés peut être faite par tout moyen en l’absence de déclaration de remploi dans l’acte.
Il expose que la somme de 205.510,91 francs (soit 31.329,79 euros) a été affectée au paiement de l’indemnité d’immobilisation versée à l’occasion de cette acquisition.
Il indique que, grâce au solde disponible du prix de vente du Congo, il a pu émettre un chèque de 120.000 francs (18.293,88 euros) au débit du compte précité.
Il déclare que ce chèque a été remis au notaire le 1er juillet 1987 et que celui-ci l’a encaissé.
Il fait état d’une créance en compte courant payée grâce à ses biens propres.
Il fait valoir que ce paiement a été fait par lui pour le compte de la communauté qui détenait les parts de la SCI et en conclut qu’il doit générer une récompense, le montant du compte courant, même dû par la SCI, ne pouvant pas être considéré comme des fonds communs et se trouvant ainsi dû à M. [U] et non pas à la communauté.
Il observe que son ex épouse réclame une créance à ce titre, pour le montant du compte courant au 1er juillet 2002.
Il affirme que cette indemnité d’immobilisation ne pouvait pas avoir été financée par les revenus des époux qui réglaient déjà, en sus des dépenses de la vie courante, les mensualités des emprunts contractés pour l’acquisition des biens sis à [Localité 13] (3.772,38 francs, soit 575,10 euros, par mois) et à [Localité 4] (8.642,58 francs, soit 1.317,55 euros par mois, pour le premier et 4.441,94 francs par mois pour le second, soit 677 euros).
Il déclare que ses revenus -460.879 francs en 1986- ne permettaient pas aux époux de payer ces emprunts, les impôts sur le revenu de 1986 et leurs dépenses courantes outre l’indemnité précitée.
Il estime donc justifier de son droit à récompense, relève que la somme correspond à 8,27% du prix d’achat et réclame une récompense de 46.312 euros calculée selon la règle du profit subsistant.
Il sollicite une récompense au titre des fonds propres qu’il a reçus et n’a pas affectés au paiement des biens immobiliers soit 85.229,03 euros.
Il la chiffre à la différence, non réévaluée, entre les fonds reçus et les fonds dépensés.
Il affirme qu’il ne s’agit pas d’une demande nouvelle, la différence entre les demandes s’expliquant par l’imputation, différente, de ces sommes réclamées devant le tribunal aux acquisitions.
Très subsidiairement, s’il est jugé qu’il ne justifie pas de ces paiements pour ces acquisitions, il considère que la communauté a bénéficié de ses fonds propres.
Il réitère que c’est son ex-épouse qui détient l’essentiel des documents afférents à la période matrimoniale et qu’il ne saurait être victime de la rétention abusive à laquelle elle se livre.
Il conclut que la récompense est au moins égale à la somme reçue de l’État du Congo par lui au titre de la cession de ses droits immobiliers dans ce pays, soit la somme de 205.501,28 euros (et non pas seulement celle de 60.961,52 euros).
Il sollicite, conformément au jugement, une récompense en raison de l’encaissement par la communauté de la somme de 100.000 francs (15.244,90 euros), donnée par sa mère selon acte reçu par Maître [K], le 19 mai 2000 (cf. pièce n°94)
L’appelant soutient que la communauté a droit à récompense- par Mme Guschemann- au titre de l’appartement, de la cave et du parking de [Localité 13] vendus en septembre 2008.
Il indique qu’en 1978, les époux ont acquis ces biens moyennant le prix principal de 551.500 francs, outre les frais, 14.200 francs.
Il expose qu’ils ont payé 144.850 francs (22.082,24 euros) et 55.150 francs (8.407,56 euros) le jour de l’acquisition et contracté un emprunt de 351.500 francs (53.585,83 euros) auprès de la BNP qui remboursable sur quinze ans par mensualités de 3.772,38 francs.
Il précise que ces biens ont été évalués par Maître [S] au prix de 310.000 euros et vendus le 5 septembre 2008 au prix de 440.000 euros.
Il rappelle que le jugement de divorce du 15 novembre 2005 l’a condamné à payer une prestation compensatoire sous la forme de l’abandon du bien, en propriété, le jugement opérant cession forcée en faveur de l’intéressé.
Il relève que les parties ont acquiescé à ce jugement, que Maître [O] a fait publier cette attribution et que Mme [D] a vendu le bien sans son autorisation.
Il soutient, citant un auteur, que l’abandon imposé lors du divorce s’apparente à une attribution préférentielle relevant d’une opération de partage et que ce sont ses droits sur le domicile conjugal -chiffrés à 155.000 euros- qui ont été attribués à son ex-épouse et non pas tous les droits sur ce bien.
Il affirme qu’a été opéré un partage partiel, le juge du divorce lui attribuant la moitié de ces biens, pour lui permettre de s’acquitter en nature de la prestation compensatoire.
Il en infère que la seconde moitié de ces biens faisait encore partie de l’actif commun partageable et qu’elle doit être estimée à la date la plus proche du partage par suite de l’application combinée des articles 1476 et 829 du code civil.
Il conclut que son ex- épouse doit récompense à la communauté en raison de la perception par elle du prix de vente de la moitié de ce bien, soit 220.000 euros.
Il rappelle que la récompense doit être évaluée selon la règle du profit subsistant, c’est-à-dire soit au jour de l’aliénation de l’appartement, soit, en cas de subrogation, en retenant la valeur du bien nouvellement acquis et demande, sous réserve de l’affectation des fonds à une nouvelle acquisition, la récompense à la communauté de la moitié du prix de cession.
M. [U] précise les biens communs qui font l’objet de contestations.
Il détaille l’actif.
S’agissant des actions de la SA Cabinet [U], il soutient que les droits de la communauté ne portent que sur 500 actions et non 1.500 comme retenu par le tribunal.
Il indique que lui et M. [A] [D] ont constitué la Sarl Cabinet [U] suivant acte sous seing privé du 28 septembre 1979, enregistré.
Il déclare que les 500 parts sociales d’origine appartenaient à la communauté, 330 d’entre elles étant au nom de M. [D], puis de sa fille, et 170 au sien.
Il expose que, par assemblée générale extraordinaire en date du 25 novembre 1994, la Sarl a été transformée en société anonyme, que le capital social a été augmenté par émission de 1005 parts sociales nouvelles de 200 francs chacune dont 1000 souscrites par lui, grâce à la somme de 200.000 francs provenant de la donation de sa mère du 11 mars 1994.
Il déclare qu’il a alors demandé à être autorisé à exercer la reprise de ces 1.000 actions -ce qu’a accepté Mme Guschemann- et que le capital social, fixé à 52.770,23 euros a été divisé en 1.505 actions jusqu’en 2007.
Il ajoute qu’en 2007, soit après la date de jouissance divise, le capital social a été augmenté à nouveau, s’élevant dorénavant à 152.840,40 euros et comportant 4.359 actions, lui-même ayant souscrit le 1er août 2007 à 1.400 actions nouvelles.
Il précise enfin que, le 30 septembre 2010, a eu lieu une troisième augmentation de capital, lui-même souscrivant à 1.452 actions nouvelles.
Il en conclut que seules 500 actions appartiennent à la communauté, les droits de celle-ci- qui n’a pas souscrit à une augmentation de capital- portant exclusivement sur les 500 actions d’origine, parmi les 4.359 actions.
S’agissant de la valorisation de ces 500 actions vendues le 27 août 2019, il conteste la valeur retenue par M. [C], 229.41 euros, le chiffre d’affaires de la société ayant beaucoup diminué.
Il affirme qu’en suivant la méthode d’évaluation retenue par M. [C], la valeur totale de la société a été estimée le 14 octobre 2014 par la Fiduciaire de Révision Organisation Comptabilité, au vu du bilan de 2013, à 892.000 euros, avant décote pour illiquidité de 20% soit une valeur unitaire de 163,71 euros pour chacune des 4.359 actions.
Il expose que, depuis 2013, la valeur des cabinets de syndics et administrateurs de biens s’est encore considérablement dégradée compte tenu de la réduction de leurs tarifs et de la concurrence.
Il souligne la baisse de ses bilans depuis 2014 et ses efforts pour redresser la société et indique que la société a été vendue le 27 août 2019.
Critiquant le jugement, il conteste l’acquisition d’un « actif immobilier supplémentaire » depuis le dépôt du rapport de M. [C].
Il fait valoir que les établissements secondaires d’une société sont immatriculés au registre du commerce et que certains ont été radiés en 2005 étant précisé que le local de Colombes était connu de l’intimée.
Il précise qu’il a été cédé le 3 février 2017 au prix de 115.500 euros et que le solde des fonds a été affecté au remboursement de l’autorisation de découvert du cabinet consentie par la Bred ayant expiré le 31 décembre 2016.
Il affirme que le cabinet, cédé en 2019, n’est plus propriétaire d’aucun bien immobilier depuis le 3 février 2017.
Il indique que sa dette de 100.800 euros -et non 90.000 euros- à l’égard de la SA avait eu pour effet de maintenir un résultat positif au bilan, afin qu’une vente soit possible et qu’il s’en est acquitté après un emprunt.
Il demande donc de retenir la valeur du prix de cession soit 126,18 euros.
Il détaille les comptes bancaires de la communauté à la date des effets du divorce.
Il expose qu’à cette date, en 2002, la communauté avait des comptes à la BNP et que lui-même avait ouvert un compte au Crédit agricole, notamment pour emprunter et solder le compte joint, à découvert.
Il déclare que ce compte joint a fait l’objet d’une désolidarisation et ne fonctionnait plus depuis le 27 juin 2001 qu’avec la double signature des époux ce dont il résulte que son ex- épouse avait nécessairement ouvert un compte bancaire à son nom dont elle n’a jamais communiqué les relevés et qu’elle a constamment dissimulé jusqu’à ce jour.
Il déclare que le cabinet [U] a désormais des comptes à la Bred qui ont remplacé ceux au Crédit agricole qui ont été clôturés et un à la Banque Palatine, anciennement La Hénin.
Il indique que son compte ouvert à la Bred était destiné à lui permettre de bénéficier d’un découvert de 10.000 euros et qu’il a fermé ce compte après le retrait de cette autorisation.
Il affirme ainsi qu’il n’a plus de comptes à la Bred et qu’il a un compte professionnel à la BNP Bourse.
Il réitère que son ex-épouse a conservé tous les relevés bancaires de la communauté auxquels il n’a pas accès.
Il conteste avoir fait d’importants retraits sur le compte joint et affirme que la signature qui figure sur le bordereau produit par l’intimée n’est pas la sienne et qu’elle a blanchi le nom du titulaire du document bancaire suisse.
Il ajoute qu’il ne détenait aucune assurance vie à la date de l’ordonnance de non-conciliation ou de l’assignation en divorce et qu’il n’y a jamais eu de compte en Grèce.
Il réitère sa demande de condamnation de son ex épouse à verser sous astreinte les relevés des comptes bancaires au 1er juillet 2002 et, notamment, ceux des comptes ouverts à son nom.
Il affirme qu’elle connaît tous les comptes ouverts lors de leur vie commune et réfute ses accusations.
Il détaille les meubles.
S’agissant des meubles meublants, il expose que l’intimée a continué à vivre au domicile conjugal et a demandé à bénéficier de la jouissance des meubles qui s’y trouvaient et qui lui a été attribuée, à sa demande, par ordonnance de non-conciliation, lui-même étant parti sans emporter le mobilier et elle ne prouvant pas qu’elle lui aurait restitué quoi que ce soit.
Il rappelle que ce mobilier est présumé commun et reproche à Mme [D] d’avoir vidé les biens de [Localité 13] et [Localité 4] ainsi que le prouvent les photographies du rapport de M. [J].
Il conteste tout partage des meubles entre eux, nullement prouvé.
Il sollicite la désignation d’un commissaire-priseur et, à défaut, le paiement de la moitié du forfait fiscal usuel, 2,5% de l’actif brut commun.
Il dresse la liste des biens qu’il souhaite récupérer qui se trouvent chez Mme [D].
Il conteste les affirmations de celle-ci et ajoute que le coffre-fort qu’il a clôturé- lors de la fermeture des coffres de l’agence- ne contenait aucun bien de son ex- épouse, celle-ci ayant au surplus été prévenue de la clôture du coffre le 27 juin 2001 et ne s’en plaignant qu’en 2007.
L’appelant fait état du passif.
Il fait grief au tribunal de ne pas se prononcer.
Il cite l’emprunt contracté par les époux pour l’acquisition d’un studio [Adresse 14]. Il expose qu’ils ont souscrit le 22 mars 1999 un emprunt de 430.000 francs auprès de la Banque La Henin, repris par le Crédit Foncier, payable par 180 mensualités de 3.426,67 francs (soit 526,39 euros).
Il affirme qu’il a payé seul toutes les échéances depuis le 1 er juillet 2002 soit 74.601,13 euros.
Il excipe donc d’une créance de 74.601,13 euros sur l’indivision post-communautaire.
Il cite, pour mémoire, les trois emprunts contractés par la SCI Opéra Bourse auprès du Crédit agricole Ile de France qui ont été remboursés par elle.
Il cite l’emprunt de 245.000 francs que lui a consenti le Crédit agricole Ile de France pour acquitter le solde débiteur du compte bancaire ouvert à la BNP.
Il affirme, citant les dépenses effectuées, que ce solde est imputable à son ex-épouse.
Il réclame le montant dû en capital sur ce prêt à la date de la jouissance divise -qu’il a remboursé- soit la somme de 28.184,64 euros et se prévaut du jugement et de l’absence de contestation de l’intimée.
Il cite le prêt Provisio -ouverture de crédit de 21.500 euros- souscrit par lui le 21 décembre 2001 auprès de la BNP Paribas pour faire face au découvert du compte joint ouvert auprès de la BNP Paribas (agence centrale)
Il précise qu’il restait dû sur ce prêt à la date de la jouissance divise la somme de 20.710,99 euros qu’il a remboursée.
Il fait donc état d’une créance sur l’indivision de ce montant, reconnue par le tribunal et non contestée par l’intimée.
Il cite le prêt Finaref souscrit par les deux époux sur lequel était due la somme de 1.095,71 euros à la date de la jouissance divise et qu’il a remboursée.
Il cite l’emprunt contracté par Mme [D] auprès de Cofinoga sur lequel était due, à la date de la jouissance divise, la somme de 4.112, 64 euros.
Il affirme qu’elle ne prouve pas avoir, comme elle le prétend, payé la somme de 2.032,66 euros et déclare justifier avoir remboursé seul la somme alors due.
M. [U] analyse la période post-communautaire.
S’agissant de son compte d’administration, il fait valoir qu’il a remboursé les échéances du prêt souscrit auprès de la banque La Henin pour l’acquisition du studio sis à [Localité 13] soit 74.942,61 euros, les échéances de l’emprunt de 245.000 francs souscrit auprès du Crédit agricole -38.112, 25 euros -qui, ajouté à l’emprunt Provisio, a permis de payer le solde débiter du compte joint.
Il indique qu’il avait ouvert un compte à la BNP avant son mariage puis un compte- joint n°00005599769 76 qui recevait ses salaires et qui était régulièrement à découvert compte tenu des dépenses de son ex épouse.
Il accepte que ce compte soit clôturé après versement du solde par moitié.
Il ajoute ses remboursements au titre des crédits Provisio, Finaref et Cofinoga et invoque un montant total de 138.974,20 euros.
Il cite les impôts sur le revenu jusqu’à l’ordonnance de non conciliation et les taxes foncières et d’habitation -ou la moitié de celles-ci- pour un montant total de 24.403,84 euros.
Il cite les règlements faits au syndic et les causes d’un jugement pour 25.423, 39 euros.
Il cite les assurances pour4.032, 85 euros et des règlements divers pour 1.338,83 euros.
Il fait donc état d’un total, sauf erreur ou omission, de 194.173,18 euros.
Il conclut à la condamnation de l’indivision post-communautaire à lui payer cette somme, Mme [D] étant redevable de la moitié soit 97.086,59 euros outre intérêts à compter de l’assignation en partage et capitalisation.
S’agissant du compte d’administration de Mme [D], il cite l’indemnité d’occupation due par elle au titre de l’occupation du bien de [Localité 4].
Il affirme qu’elle n’a jamais accepté qu’il puisse s’y rendre depuis la séparation ou qu’il dispose des clefs.
Il fait valoir qu’elle s’est octroyé la jouissance exclusive de ce bien commun ce que prouvent le rapport d’expertise de M. [J] et les photographies qui y sont incluses.
Il souligne qu’elle n’a pas contesté ses affirmations faites à l’expert aux termes desquelles il n’était pas venu dans les lieux depuis plus de dix ans et ne disposait pas des clefs.
Il se prévaut également d’une lettre, restée sans réponse, de son avocat en date du 21 février 2008 lui demandant de bénéficier de l’usage du bien par moitié.
Il ajoute qu’elle ne lui a pas demandé de participer aux dépenses de fuel ou d’électricité.
Il affirme enfin qu’elle y a installé ses parents, son père s’acquittant même de factures.
Il rappelle que ces dépenses sont postérieures à l’ordonnance de non- conciliation et déclare qu’elle préférait payer des cotisations au cercle de l’Interallié plutôt que de s’acquitter de ces frais.
Il déduit de la comparaison des dates des factures et de leur paiement que M. [D] résidait avec sa fille.
Il fait également état du rapport d’un enquêteur qui a recueilli les propos du propriétaire voisin attestant que les parents de Mme [D] résidaient eux aussi dans cette maison.
Il en conclut qu’il ne pouvait en jouir normalement.
Il considère que son ex épouse doit donc une indemnité d’occupation à l’indivision post-communautaire du 1 juillet 2002 au 31 décembre 2013.
Il invoque la valeur locative retenue par l’expert, déduit l’abattement de 20% et retient une somme de 205.704 euros, pour la période du 1 juillet 2002 au 31 décembre 2013.
Il affirme que la prescription quinquennale n’est pas acquise.
Il rappelle qu’elle ne court pas entre époux, que le divorce est devenu définitif le 26 janvier 2006 et que l ‘assignation en liquidation a eu lieu le 9 septembre 2008, soit moins de cinq ans après le 26 janvier 2006.
Il ajoute, citant un arrêt de la Cour de cassation, qu’elle est due non seulement depuis la date des effets du divorce mais encore depuis l’ordonnance de non-conciliation.
Il complète la somme précitée de l’indemnité due depuis 2014 en majorant la valeur locative retenue par l’expert de l’évolution de l’indice des loyers et chiffre à 283.481,48 euros à parfaire cette indemnité au 31 décembre 2017.
Il ajoute les sommes de 19.476,61 euros au titre des deux années postérieures et calcule la dette de son ex épouse à 322.434,70 euros au 31 décembre 2019.
Il conclut qu’il ne peut être redevable des taxes d’habitation de ce bien dont il n’avait plus ni la jouissance ni les clefs.
M. [U] se prévaut d’intérêts légaux.
Critiquant le jugement, il demande que la récompense qui lui est due par la communauté porte intérêts à compter du 1er juillet 2017, date de la dissolution de la communauté.
Il expose que la dépense faite désigne la valeur empruntée par une masse de biens à une autre et que son montant doit être recherché à la date à laquelle cette dépense a eu lieu soit à l’époque de l’opération qui cause la récompense.
Il considère que doit donc être retenu le montant de la dépense faite par lui au profit de la communauté, au jour où cette dépense a eu lieu, pour évaluer le montant de la récompense qui lui est due.
Il affirme, avec le tribunal, que les intérêts légaux sont dus et qu’il n’existe pas, en la matière, de prescription quinquennale.
Il conteste devoir payer les frais d’expertise avancés par son ex épouse et affirme avoir payé sa quote-part, tardivement compte tenu de sa situation financière.
S’agissant de l’appel incident, il ne s’oppose pas à la demande portant sur la valeur des contrats d’assurance-vie mais réitère qu’il n’avait aucun contrat d’assurance- vie à la date de la dissolution de la communauté.
Il s’oppose à l’infirmation demandée.
S’agissant du bien de [Localité 4], il soutient que l’intimée ne peut se prévaloir du défaut d’entretien par elle de cette maison depuis 2014 -ce qui est fautif- pour réduire la valeur de ce bien occupé constamment par ses enfants, ses parents et elle.
Il relève que les devis ont été établis en juin 2016 soit deux ans après le dépôt du rapport d’expertise dans l’optique d’une réfection totale du bien, dont la nécessité n’est pas établie.
Il conteste la diminution prétendue de la valeur du bien et invoque la hausse des prix de l’immobilier.
Concernant les parts de la SCI Drouot Lafayette, il réfute les affirmations de l’intimée et déclare qu’elle n’en rapporte pas la preuve.
Il expose que M. [G] -qui connaissait les époux- était un grossiste en pierres précieuses qui voulait accroître et diversifier son patrimoine en faisant des opérations immobilières sans risques et qu’il était intéressant pour lui d’acquérir par l’intermédiaire de la SCI Drouot Lafayette un bien immobilier déjà loué au Cabinet [U] depuis les années 1990.
Il expose que M. [G], ayant rencontré des difficultés, a cédé ses parts à Mme [F] à leur valeur nominale, soit au prix de 1.470 euros, selon Mme [D] ce qui s’explique par le fait que la SCI au capital de 1.500 euros avait emprunté pour financer cette acquisition immobilière, de sorte que ses parts n’avaient aucune valeur vénale fin 2002.
Il souligne qu’une opération de portage implique la signature d’une promesse d’achat et en outre, dans certains cas, celle d’une promesse de cession, mais encore le plus souvent, la définition d’un terme, et fréquemment, une rémunération du porteur.
Il en conclut que l’affirmation de M. [G] sur ce portage est insuffisante.
Il fait valoir en outre qu’en droit, le prétendu « donneur d’ordre » n’est pas propriétaire des titres portés qui appartiennent au porteur.
Il conclut que, pour le seul raisonnement, s’il y avait eu portage, les titres n’auraient pas été la propriété de la communauté.
Il conteste toute fraude.
Enfin, il excipe des termes du jugement.
Concernant la contestation de la récompense au titre de l’indemnité d’expropriation, il renvoie à ses développements précités.
Concernant la contestation de la récompense au titre de la donation notariée de 200.000 francs, il renvoie également à ses développements précités.
Concernant la contestation des comptes courants, il se prévaut des termes du jugement.
Concernant les impôts, il expose que les loyers perçus par la SCI Opéra Bourse étaient versés à la banque, afin de régler l’emprunt contracté par la SCI pour acquérir les murs et qu’ils n’étaient donc pas perçus par la communauté.
Il rappelle qu’en raison du régime de communauté, son ex-épouse a vocation à percevoir la moitié de la valeur des parts de la SCI même si elle apparaît n’être titulaire que de 10% de celles-ci.
Il estime qu’elle ne peut revendiquer la valeur de la moitié de cet actif et ne pas acquitter les dettes correspondant à celui-ci.
Concernant la fixation des intérêts «’en fonction de la prescription’», il déclare la demande non fondée.
Il indique que sa demande de rejet de la capitalisation des intérêts est formée dans le corps de ses conclusions mais n’est pas reprise dans son dispositif et apparaît être une demande nouvelle.
Il conclut à son irrecevabilité et à son rejet.
Aux termes de ses écritures précitées, Mme [D] rappelle la procédure et reproche à M. [U] d’avoir interjeté appel le dernier jour et d’avoir ralenti les opérations de liquidation.
Elle lui fait grief de continuer à prétendre qu’il a tout financé avec de prétendus biens propres qu’il a utilisés à des fins personnelles.
Elle affirme qu’il a tout fait durant leur union pour la spolier en profitant des largesses de sa belle famille qui n’a pas voulu se constituer des preuves.
Elle expose qu’à leurs débuts M. [U] n’avait aucun revenu et qu’ils étaient aidés régulièrement par ses parents, qui ont d’ailleurs versé une somme de 75.000 francs afin de leur permettre d’acquérir le bien de [Localité 13], et que le couple a remboursé ses emprunts personnels et même un crédit contracté par sa s’ur.
Elle ajoute qu’elle a remis à son ex-mari des chèques conséquents dont certains-tel un chèque de 50.000 francs de son père- ont été encaissés par son ex- époux sur un compte bancaire ouvert à son nom personnel.
Elle affirme s’être aperçue, d’une manière générale, que celui-ci n’avait pas versé l’intégralité de leurs revenus sur le compte commun organisant ainsi le découvert systématique de ce compte.
Elle déclare que son père a dû l’aider ainsi que ses enfants durant la procédure de divorce pour pallier le refus de M. [U] de contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants, allant même jusqu’à payer les factures d’entretien de la maison de [Localité 4].
Elle estime qu’elle aurait dû être plus attentive au comportement de son époux et déclare qu’il avait tenté de lui faire signer courant 1993 un changement de régime matrimonial (d’un régime de communauté vers un régime séparatiste) ayant pour but de la priver de tous ses droits, étant observé que le projet liquidatif établi par lui ne mentionnait aucune récompense et pour seul passif le prêt pour la maison de [Localité 4].
Elle ajoute qu’au moment de la conciliation au cours de l’année 2002, il a man’uvré pour faire échapper à la communauté un actif important au travers de la constitution (le 18 mars 2002) d’une SCI dénommée Drouot Lafayette et l’acquisition le 24 juin 2002 de divers biens immobiliers.
Elle lui fait grief de tenter de la discréditer afin de ne rien lui laisser.
Elle rappelle que la date des effets du divorce quant à leurs biens a été fixée au 1er juillet 2002 et que le studio que les ex-époux possédaient à [Localité 13] a été vendu pour un prix de 110.000 euros, partagé entre eux après déduction des charges non payées.
Elle reprend les chefs du jugement contestés par M. [U].
S’agissant de sa revendication par la communauté d’une somme au titre de l’appartement du [Localité 13], elle fait valoir que le juge lui a attribué l’ensemble des droits de son ex- époux dans le bien à titre de prestation compensatoire, celle-ci s’exécutant sous la forme de l’abandon du bien immobilier à son profit et le jugement opérant cession forcée en sa faveur.
Elle produit l’acte notarié du 15 janvier 2007 faisant le dépôt du jugement de divorce et de l’acte de mariage justifiant de son caractère définitif et de sa transcription afin de permettre la publication au fichier immobilier.
Elle en conclut que ce bien est devenu un bien propre à elle, motif pour lequel elle a pu le vendre sans son accord.
Elle soutient donc qu’il ne peut solliciter de récompense au titre d’un bien qui ne fait plus partie de l’actif de communauté dès lors que le jugement de divorce a emporté cession forcée des droits de M. [U] à son profit.
Elle se prévaut des termes du jugement.
S’agissant du nombre d’actions de la SA Cabinet [U] appartenant à la communauté et la demande de reprise en nature des 1.000 actions souscrites lors de l’augmentation de capital de la SA le 25 novembre 1994, elle excipe du jugement.
Elle rappelle que les procès-verbaux d’assemblée font foi seulement jusqu’à preuve du contraire des constatations qu’ils contiennent et, donc, que leurs énonciations peuvent être contestées librement par toute personne y ayant intérêt.
Elle estime que tel est d’autant plus le cas lorsqu’il ne s’agit pas de constatations en tant que telles mais de reprise des déclarations des uns et des autres dont la réalité n’a pas été vérifiée par les autres associés.
Elle ajoute que, l’origine de ce versement en espèces ne pouvant être déterminée, il n’y a pas lieu à récompense.
Elle affirme, avec le tribunal, que l’appelant ne démontre pas avoir participé à l’augmentation de capital grâce à l’argent donné par sa mère le 11 mars 1994.
Elle indique que Maître [S] concluait également en ce sens considérant que si M. [U] apportait la preuve de la donation et donc de la perception de fonds propres, il n’apportait pas la preuve de l’utilisation de ces fonds aux fins de procéder à l’augmentation de capital étant précisé qu’il avait connaissance du procès-verbal d’assemblée générale du 25 novembre 2014.
Elle en infère que les 1.000 actions doivent être considérées comme des biens communs.
Elle ajoute que le procès-verbal ne peut avoir de force probante quant à la réalité de ce financement par des fonds propres dès lors que les associés et les membres du bureau n’ont pas constaté l’origine des fonds ayant servi à cette augmentation de capital.
Elle affirme qu’elle n’a jamais reconnu comme véridique le fait que les 200.000 francs proviendraient de fonds propres et souligne que le procès-verbal ne fait aucunement état de la donation de 200.000 francs faite par sa mère.
Elle relève enfin que M. [U] ne prouve pas l’origine de la somme de 201.000 francs versée à la banque La Henin le 24 novembre 1994.
Elle estime qu’il ne peut sérieusement affirmer que sa mère lui aurait fait une donation en espèces de 200.000 francs et qu’il aurait gardé ces espèces pendant 8 mois au moins car il savait dès le mois de mars 2014 qu’il allait participer à une augmentation de capital non encore décidée par la société.
Elle ajoute que l’acte de donation ne mentionne pas que la somme de 200.000 francs lui aurait été donnée en espèces, précisant seulement que cette somme a été versée en dehors de la comptabilité du notaire.
S’agissant de la demande subsidiaire de récompense au titre des 1.000 actions souscrites en 1994, elle réitère qu’il ne justifie pas avoir utilisé les fonds donnés par sa mère en 1994 pour souscrire à l’augmentation de capital.
S’agissant de la valeur des actions de la Sa Cabinet [U], elle demande que soit retenue l’évaluation faite par le tribunal.
Elle expose que si, en principe, la valeur des biens de la communauté doit être fixée au jour le plus proche du partage, cette règle se justifie comme étant le moyen de réaliser l’égalité en valeur entre les copartageants et que cet objectif d’égalité n’est atteint que si le partage se trouve exécuté rapidement.
Elle se prévaut donc de l’article 829 du code civil et d’un arrêt précisant que la date doit être alors fixée «’eu égard aux circonstances de la cause et en s’inspirant de l’intérêt respectif des copartageants dont l’égalité est voulue par la loi ».
Elle soutient que cette nécessité de maintenir une certaine égalité entre les époux justifie de retenir la valeur des actions telle que fixée par l’expert et non au prix de cession.
Elle indique avoir dû accepter les conditions financières de cette dernière, étant informée au dernier moment de la vente, n’ayant pas eu son mot à dire sur le prix et ne connaissant pas tous les accessoires de cette cession.
Elle fait valoir à cet égard que rien n’est dit sur le compte courant de l’appelant majoré de rémunérations non versées ce qui l’a porté de 269,70 euros à un minimum de 67.000 euros et sur la dette de M. [U] à l’égard de la société à hauteur d’une somme de 90.000 euros.
Elle affirme que son ex- époux s’est toujours opposé, durant la procédure de divorce, aux mesures d’expertise visant à évaluer la société.
Elle ajoute que M. [C] n’a jamais tenu compte de l’existence du bien immobilier vendu par la société le 3 février 2017, estimant que n’étaient à retenir que la valeur du fonds de commerce, les immobilisations financières, les actifs circulants et les dettes.
Elle affirme qu’elle n’a eu connaissance de l’existence de ce bien qu’à l’occasion d’un projet de cession du cabinet, l’appelant la lui ayant cachée.
Elle estime que retenir l’évaluation demandée reviendrait à laisser tous pouvoirs à M. [U] pour faire en sorte que son chiffre d’affaires ne cesse de diminuer et obligerait à procéder à une nouvelle évaluation de tous les actifs de la société dont les parts sociales de la SCI Opéra Bourse, la valeur de l’immobilier à Paris ne cessant d’augmenter.
Elle rappelle son appel incident portant sur la récompense à hauteur du montant de la donation.
Elle soutient, citant des arrêts, que le profit tiré par la communauté résultant de l’encaissement, au sens de l’article 1433 alinéa 2 du code civil, des deniers propres d’un époux ne peut être déduit de la seule circonstance que ces deniers ont été versés, au cours du mariage, sur un compte bancaire ouvert au nom de cet époux.
Elle en infère qu’il importe peu que ce compte bancaire ouvert au nom de cet époux soit présumé être commun.
Elle estime que cette demande de récompense n’est pas justifiée au motif que son ex- époux ne démontre pas que les fonds ont été remis sur un compte joint ou que ces fonds ont été utilisés pour le couple, M. [U] n’affirmant même pas que ces fonds auraient été utilisés par la communauté.
Elle affirme qu’il en va d’autant plus que l’acte notarié mentionne l’existence d’un versement hors la comptabilité du notaire de sorte qu’il ne justifie pas avoir effectivement reçu cette somme.
S’agissant de la récompense au titre de la cession de son bien propre de [Localité 6], elle conteste que la réticence de l’épouse divorcée à produire les relevés de comptes joints suffise à présumer de l’utilisation par la communauté des fonds propres, l’arrêt invoqué n’étant pas transposable.
Elle fait valoir que le profit tiré par la communauté résultant de l’encaissement, au sens de l’article 1433 alinéa 2 du code civil, des deniers propres d’un époux ne peut être déduit de la seule circonstance que ces deniers ont été versés, au cours du mariage, sur un compte bancaire ouvert au nom de cet époux et, donc qu’il importe peu que ce compte bancaire ouvert au nom de cet époux soit présumé être commun.
Elle s’oppose donc à sa demande.
Elle indique que la version de M. [U] sur l’utilisation du fruit de la vente de ses biens de [Localité 6] a évolué, celui-ci affirmant devant Maître [S] qu’il avait servi à financer partiellement l’acquisition du domicile conjugal.
Elle affirme que les archives du couple qui ont été conservées ont été mises dans la maison de [Localité 4] dont l’appelant a toujours eu le libre accès.
Elle déclare avoir pu retrouver des relevés de comptes bancaires ‘ ce que son ex- époux aurait pu faire mais n’y ayant pas d’intérêt- établissant que la somme versée sur le compte joint n’a jamais profité à la communauté, M. [U] la prélevant du compte joint immédiatement après son encaissement.
Elle affirme que le compte joint n’a été qu’un compte transitoire pour lui.
Elle expose qu’il résulte des relevés du compte joint ouvert à la BNP qu’il a versé le 6 juillet 1982, soit plusieurs jours après la vente du bien, sur ce compte la somme exacte de 309.000 francs mais qu’il a retiré une somme de 250.000 francs le 13 juillet 1982 qu’il a mise sur un compte personnel ouvert dans les livres de la Banque de la Hénin.
Elle ajoute que ce retrait a été suivi par plusieurs autres d’un montant de l’ordre de 10.000 à 15.000 francs.
Elle soutient donc qu’il ne justifie pas que la somme versée sur le compte joint a profité à la communauté, ajoutant qu’il ne versait pas sur le compte joint les revenus de son activité alors même qu’ils étaient communs.
Elle affirme qu’il a toujours eu conscience que cet argent n’a jamais profité à la communauté et relève qu’il n’a pas mentionné cette récompense dans sa déclaration sur l’honneur communiquée dans le cadre de la procédure de divorce alors qu’elle sollicitait une prestation compensatoire.
Elle se prévaut des termes du jugement.
Elle conteste que le compte ouvert à la banque La Henin profitait à la communauté dans la mesure où les emprunts contractés pour l’acquisition des biens immobiliers l’auraient été auprès de cette banque.
Elle se prévaut d’un arrêt et estime que l’appelant ne justifie pas que la somme de 250.000 francs qu’il a prise du compte joint pour son compte personnel ait effectivement profité à la communauté.
Elle affirme, au surplus, qu’à cette époque, aucun crédit commun n’était prélevé sur ce compte ainsi qu’il résulte du relevé bancaire.
L’intimée critique les demandes formées au titre des sommes provenant de l’expropriation de biens au Congo.
S’agissant de la récompense invoquée au titre de l’achat du bien de [Localité 4], elle déclare qu’il ne justifie pas- la pièce produite étant illisible- de la date de versement effective des sommes et observe que des versements de 1987 ou 1988 ne peuvent avoir permis de financer un achat de 1986.
Elle ajoute que les 5 versements évoqués ne sont pas corroborés par les autres pièces communiquées par lui notamment une attestation du directeur général des impôts du Congo intitulé « échéancier de règlement » en date du 5 mai 1986, aux termes de laquelle celui-ci précise que les parties ont convenu que la somme serait payable en deux annuités.
Elle demande à la cour de confirmer le jugement qui n’a pas retenu cette attestation.
Elle fait valoir que l’acte d’achat du 24 septembre 1986 ne mentionne pas qu’il a financé l’acquisition grâce à des fonds à hauteur d’une somme de 532.000 francs et rappelle les termes du jugement.
Elle ajoute, ce qu’a retenu le tribunal, que les époux ont souscrit auprès de la banque La Henin un emprunt de 173.000 francs pour l’achat du bien et considère qu’à supposer que M. [U] ait apporté de l’argent lui appartenant en propre, ils ont contracté un emprunt afin de le rembourser.
Elle fait, en outre, état de l’évolution des explications et des demandes de l’appelant qui avait soutenu avoir financé la maison de [Localité 4] à hauteur de 42,02%.
Elle conteste enfin la concomitance prétendue des opérations, l’appelant n’ayant pas encore reçu le prix de vente des biens du Congo lorsqu’il a émis les deux chèques d’un montant total de 137.000 francs ainsi que l’ont relevé le tribunal et M. [S].
Reprenant ses dernières explications, elle fait valoir qu’il ne justifie pas des travaux qui auraient été réalisés grâce à ses fonds propres.
Elle soutient que le couple disposait de l’argent nécessaire pour financer l’apport mentionné dans l’acte authentique.
Elle expose que son ex- époux était propriétaire au Congo- et au Gabon- de biens loués, que le couple disposait de revenus de 332.099 francs et de 481.220 francs en 1987 et 1988 et que la famille de Mme [D] l’aidait.
Elle forme un appel incident sur ce point, rappelant que le profit tiré par la communauté résultant de l’encaissement des deniers propres d’un époux ne peut être déduit de la seule circonstance que ces deniers ont été versés, au cours du mariage, sur un compte bancaire ouvert au nom de cet époux et soit présumé commun.
Elle fait valoir que les fonds qu’aurait perçus M. [U] ont été versés sur un compte ouvert à son seul nom et qu’il ne justifie pas que ces fonds ont été utilisés dans les intérêts de la communauté.
A titre infiniment subsidiaire, elle estime que cette récompense doit être limitée à la somme de 60.961,52 euros sauf à retenir le taux de change actuel.
S’agissant de la récompense invoquée au titre du financement d’une partie du prix d’acquisition de l’appartement du 4ème étage de l’immeuble sis [Adresse 10], elle affirme qu’à supposer qu’il ait versé une quelconque somme -ce dont il ne justifie pas- cette somme n’a pas été payée à la communauté et ne lui a donc pas profité.
Elle déclare qu’elle n’aurait pu être versée qu’à la SCI Opéra Bourse qui a une personnalité morale différente de celle de ses associés.
Elle relève que cette somme aurait dû être inscrite en compte courant et la SCI serait seule redevable envers lui.
Elle excipe des motifs du jugement.
Elle ajoute qu’en tout état de cause, l’appelant ne justifie ni qu’il a apporté cette somme à la SCI ni que cette somme a été utilisée lors d’une acquisition, étant rappelé que les biens du Congo auraient été vendus en 1986 et que la somme de 120.000 francs a été versée le 22 décembre 1987 ce qui exclut toute simultanéité.
Elle relève en outre que cette créance ne figure pas dans sa déclaration sur l’honneur.
Enfin, elle indique que la SCI a emprunté une somme de 1.300.000 francs soit la totalité du prix d’achat en ce compris l’indemnité d’immobilisation.
S’agissant de la récompense réclamée à hauteur de la somme de 109.925,40 euros- correspondant à la différence entre les sommes reçues et dépensées- elle soutient que cette demande est nouvelle et donc irrecevable.
Subsidiairement, elle demande son rejet, le profit tiré par la communauté résultant de l’encaissement des deniers propres d’un époux ne pouvant être déduit de la seule circonstance que ces deniers ont été versés, au cours du mariage, sur un compte bancaire ouvert au nom de cet époux.
Elle affirme qu’il ne justifie pas que la communauté a profité de ladite somme.
Mme [D] s’oppose au versement d’une indemnité d’occupation.
Elle relève que son ex- époux ne se prévaut plus de son occupation des biens situés à [Localité 13].
Elle rappelle que seul l’indivisaire qui jouit de manière exclusive d’un bien immobilier est redevable d’une indemnité d’occupation, celle-ci étant due dès lors que l’occupation par l’un des époux empêche son conjoint d’exercer ses droits concurrents sur le bien indivis.
Elle souligne que la jouissance privative résulte de l’impossibilité de droit ou de fait pour les coïndivisaires d’user de la chose et qu’aucune indemnité n’est due si l’usage par un indivisaire du bien indivis n’exclut pas la même utilisation par son coïndivisaire.
Elle déclare enfin que cette indemnité n’est due qu’à compter du jour où le jugement de divorce est passé en force de chose jugée.
Elle relève qu’elle n’a jamais sollicité l’attribution de la jouissance de ce bien qui ne lui a donc jamais été consentie et que son ex- époux a toujours ainsi bénéficié des mêmes droits qu’elle sur ce bien.
Elle affirme qu’il a toujours disposé des clés lui permettant d’y avoir accès et qu’elle s’est tout au plus occupée de son entretien, palliant la carence de M. [U].
Elle soutient qu’elle s’est contentée d’entretenir le bien, avec l’aide de ses parents, sans jamais y habiter à demeure sauf pour les nécessités de l’entretien.
Elle déclare que son adresse a toujours été connue de l’appelant qui loge gratuitement dans un appartement de la SCI.
Elle ajoute qu’il a également été utilisé par les enfants et petit-enfant des ex-époux.
Elle affirme enfin qu’à supposer même qu’il n’ait pas été en mesure d’accéder à la propriété, il ne justifie pas avoir demandé à y accéder.
Elle se prévaut des termes du jugement.
Subsidiairement, elle sollicite le bénéfice de la prescription quinquennale et la limitation de l’indemnité à la somme de 800 euros compte tenu de l’état de la maison qui n’est pas louable
S’agissant des frais d’expertise, elle affirme qu’il n’étaie pas sa demande et qu’il appartiendra au notaire commis de déterminer la somme dont il pourrait être redevable à ce titre.
S’agissant de la demande de restitution de documents et objets personnels, elle conteste avoir conservé ses collections, rappelle que l’immeuble a été cambriolé et affirme qu’elle lui a laissé libre accès à ses livres de droit et autres et qu’il n’est jamais venu les reprendre.
Elle soutient que ses bijoux (notamment des bijoux de famille) qui étaient entreposés dans un coffre commun ne lui ont pas été restitués.
Elle expose que les époux détenaient un coffre-fort ouvert à la BNP, en son agence de [Localité 9] Agence centrale, et que son ex-époux a résilié seul ce contrat commun et vidé seul le coffre sans qu’elle en ait été informée à l’époque par la banque.
Elle fait état de sa plainte auprès de la banque.
Elle se prévaut des termes du jugement.
S’agissant de la demande d’inventaire des meubles, elle expose que les ex- époux ont déclaré avoir procédé au partage des meubles, qu’ il n’y avait aucun meuble de valeur comme le rapport sur la maison de [Localité 4] le démontre et que l’appelant a toujours eu accès à cette maison et excipe des termes du jugement.
S’agissant de la créance de M. [U] sur l’indivision post communautaire, elle relève que sa demande même démontre que les comptes de chacun des époux peuvent évoluer.
Elle estime qu’il appartient au notaire de déterminer les sommes qui ont effectivement été prises en charge et déclare que le tribunal a fait état des dettes devant être prises en compte.
Elle demande à la cour de confirmer le jugement sauf à préciser les éléments du passif dans le dispositif.
Elle affirme que, pour ce motif, elle n’entend pas revenir devant la cour d’appel sur l’ensemble des charges, taxes et factures assumées financièrement par elle pour le compte de l’indivision.
Elle déclare produire, pour information, son compte d’administration tel que soumis au tribunal et déclare qu’elle transmettra au notaire les pièces justificatives des sommes acquittées depuis le 25 juin 2002, son compte d’administration s’établissant à l’époque à la somme de 81.340,19 euros.
S’agissant du compte transmis par l’appelant, elle affirme que celui-ci a toujours fait en sorte que le compte commun ouvert dans les livres de la BNP fonctionne à découvert.
Elle soutient que les relevés bancaires de l’année 2000 et 2001 établissent qu’il n’a jamais crédité le compte bancaire commun des revenus du couple se contentant de combler les découverts lorsque ces derniers étaient trop importants.
Elle fait valoir à cet égard qu’il a déclaré qu’au cours de l’année 2000, ses revenus étaient de 555.786 francs à titre de salaires et de 185.128 francs à titre de bénéfices non commerciaux en raison de son activité d’expert judiciaire et ceux de son épouse de 153.333 francs à titre de salaires pour l’année et que le compte commun bancaire fait état, pour l’année 2000, de versement de 562.417 francs.
Elle fait également valoir qu’en 2001, deux jours avant sa demande de désolidarisation du compte, il a débité d’une somme de 130.000 francs le compte alors qu’il était déjà à découvert.
Elle en conclut que c’est par «’un certain artifice’» qu’il soutient avoir comblé le découvert du compte joint grâce à des fonds propres puisqu’il a crédité ses comptes bancaires ouverts à son seul nom avec des fonds devant revenir en principe à la communauté.
Concernant l’emprunt Cofinoga, elle lui reproche de se contredire sur les sommes acquittées par lui. Elle ajoute qu’elle a été condamnée par jugement du tribunal d’Instance en date du 13 juin 2006 à payer à la société Cofinoga la somme de 2.202,77 euros et qu’elle s’en est acquittée le 26 juillet 2006.
Elle conteste la récompense due, selon lui, par la communauté au titre de la cession des biens de [Localité 6] et de l’acquisition de [Localité 4] porte intérêt à compter du jour de la dissolution soit à compter du 1er juillet 2002.
Elle expose qu’aux termes de l’article 1473 du code civil, les récompenses dues par la communauté portent intérêts de plein droit du jour de la dissolution sauf lorsque la récompense est égale au profit subsistant, les intérêts courant du jour de la liquidation.
Elle expose également que les intérêts se prescrivent par cinq ans, la prescription courant depuis l’exigibilité des intérêts soit du jour de la dissolution pour la récompense à hauteur de la dépense faite et du jour de la liquidation pour celle à la mesure du profit subsistant.
Elle reproche au tribunal de ne pas avoir tenu compte de ces principes en ce qui concerne la récompense revendiquée par l’appelant à raison de la donation de sa mère de 200.000 francs.
Elle soutient que, dans la mesure où il demandait que les récompenses soient valorisées en fonction du profit subsistant, toutes les récompenses demandées ‘ qui n’ont pu être chiffrées qu’après de longues années de procédure- doivent porter intérêt à compter du jour de la liquidation et non pas à compter du jour de la dissolution.
Elle estime que la seule somme pouvant porter intérêt à compter du jour de la dissolution est la récompense due par la communauté au titre de la donation de sa mère pour un montant de 100.000 francs.
Elle ajoute qu’en tout état de cause, les intérêts ne pourront commencer à courir qu’à compter du 21 septembre 2011, M. [U] ayant interrompu la prescription par ses conclusions.
Elle s’oppose à la demande de capitalisation qui vise à l’évincer de la liquidation en la privant de tous ses droits et ce alors même que la longueur de la procédure est imputable au seul appelant qui s’est opposé aux demandes d’expertise.
Elle conteste la demande tendant à ce qu’elle paie seule la taxe d’habitation du bien de [Localité 4].
Elle rappelle, citant un arrêt récent, que le règlement de la taxe d’habitation permet la conservation de l’immeuble indivis et que les charges afférentes à ce bien, dont l’indivisaire avait joui privativement, doivent être supportées par les coïndivisaires proportionnellement à leurs droits dans l’indivision, le préjudice résultant de l’occupation privative étant compensé par l’indemnité prévue à l’article 815-9 du code civil.
Elle fait valoir qu’elle n’a pas eu la jouissance exclusive du bien et se prévaut en tout état de cause de cette jurisprudence.
S’agissant de sa demande de condamnation à produire les comptes bancaires, elle affirme avoir communiqué l’ensemble des relevés en sa possession.
Elle ajoute que le notaire peut consulter les fichiers dont celui FICOBA pour obtenir le solde de tous les comptes bancaires ouverts au nom des deux époux ou à celui d’un des époux.
Elle affirme en outre qu’elle ne connaît pas les comptes ouverts au seul nom de l’appelant.
Elle déclare qu’ils ont été omis dans le projet de Maître [S] et réitère que l’ensemble des revenus n’était pas versé directement sur le compte joint.
Elle estime nullement «’évident’» que les comptes mentionnés par lui dans sa déclaration sur l’honneur comme des biens propres le soient.
Elle cite des comptes bancaires ouverts à son nom.
Mme [D] justifie son appel incident.
S’agissant de la valeur du bien de [Localité 4], elle reproche à l’expert – dont l’évaluation a été retenue- de n’avoir pas tenu compte des travaux nécessaires pour réhabiliter ce bien.
Elle expose qu’il n’est pas en bon état, qu’il ne possède pas un chauffage central récent et que le terrain attenant ne peut être assimilé à un « jardin paysagé ».
Elle estime ces travaux à une somme minimale de 223.979 euros outre les travaux pour le jardin estimés à une somme de 10.475 euros et la remise aux normes de l’installation électrique, 28.576 euros.
Elle sollicite donc la fixation de la valeur du bien à la somme de 350.000 euros.
S’agissant des comptes courants au sein de la SCI Opéra Bourse et de la SA Cabinet [U], elle fait valoir que la prise en compte par l’expert de l’existence des comptes courants d’associés pour valoriser la société n’emporte pas effacement de ces comptes courants, les associés titulaires d’un compte courant devant être remboursés de leur créance.
Elle distingue donc la valorisation de la société et le paiement de ses dettes.
Elle déclare qu’il existe au sein de la SCI un compte courant d’associé de plus de 230.000 euros et demande que soit inclus dans l’actif de communauté le montant du compte courant d’associé au 1er juillet 2002.
Elle sollicite donc la communication par M. [U] des comptes de ces deux sociétés au 1er juillet 2002.
Elle demande également qu’il soit condamné à lui rembourser les impôts qu’elle a payés en ses lieux et place au titre des revenus fonciers déclarés du chef de la SCI.
Elle admet qu’elle a droit à 50% de la valeur de la société mais expose qu’elle n’est titulaire que de 10% des parts sociales et qu’elle ne peut bénéficier depuis sa séparation que de 10% des revenus ce que reconnaît désormais l’appelant.
Elle lui demande donc de lui rembourser les impôts payés par elle au-delà de cette part.
S’agissant de sa demande de déclarer communes les 98 parts de la SCI Drouot Lafayette et de les intégrer à l’actif de la communauté, elle expose que les témoignages et présomptions sont recevables en cas de fraude, la fraude se prouvant par tous moyens.
Elle expose qu’elle a appris, après le rapport de Maître [S], l’existence de la SCI Drouot Lafayette et affirme que les conditions de sa constitution imposent qu’elle soit incorporée dans la masse de la communauté.
Elle se prévaut des réponses de M. [G] aux questions posées par Maître [B], huissier de justice, le 18 décembre 2006.
Elle soutient que M. [U] a utilisé M. [G] qui lui a servi de prête-nom pour faire l’acquisition à son profit de cette SCI constituée le 18 mars 2002 dont le siège social de cette société est situé à l’adresse de l’expert-comptable de M. [U].
Elle précise que cette SCI a acquis le 24 juin 2002 des lots dans l’immeuble situé [Adresse 10], les locaux ainsi acquis ayant été donnés en location à M. [U] au travers de la SA « Le Cabinet [U] ».
Elle affirme également que son ex époux a utilisé ensuite sa compagne, Mme [F], qui lui a servi de prête-nom pour faire l’acquisition à son profit des parts détenues par M. [G] après que celui a compris qu’il avait été manipulé.
Elle indique que les 98 parts de M. [G] ont été cédées, le 6 décembre 2002, à Mme [F].
Elle rappelle que ces opérations ont eu lieu alors que l’instance en divorce avait été introduite par elle et que l’audience de tentative de conciliation était fixée au 25 juin 2002.
Elle souligne que les opérations de constitution de cette société et d’acquisition des locaux ont eu lieu avant le 1er juillet 2002 (date de dissolution de la communauté) et demande donc la réintégration de ces parts dans l’actif commun.
Elle demande en outre l’application de l’article 1477 du code civil, M. [U] ayant tu l’existence de cette société.
******************************
Sur l’appel de M. [U]
Sur la reprise des 1.000 actions de la SA Cabinet [U]
Considérant que les 500 parts sociales de SARL d’origine, souscrites courant 1979 soit pendant le mariage, font partie de la communauté ;
Considérant que, selon une assemblée générale extraordinaire du 24 novembre 1994, la SARL a fait l’objet d’une transformation en société anonyme ; que le capital social a été augmenté par l’émission de 1005 parts sociales nouvelles de 200 francs chacune, dont 1000 souscrites par M. [U], pour un montant total de 201.000 francs’et une par Mme [D] «’conjoint d’associé ici présente et qui accepte’»’;
Considérant qu’aux termes de ce procès-verbal, l’assemblée générale a «’constaté’» que la somme de 201.000 francs «’a été déposée à la banque La Henin’ à un compte «’augmentation de capital’» ouvert au nom de la société ainsi que l’atteste le certificat de dépôt des fonds établi ‘ le 24 novembre 1994’»’;
Considérant que la mère de M. [U] lui avait, selon acte notarié du 11 mars 1994, consenti une donation de la somme de 200.000 francs’;
Considérant que ce procès-verbal énonce que M. [U] a libéré le montant de sa souscription «’à concurrence de 200.000 francs en numéraire provenant de biens propres’»’;
Considérant qu’il n’est justifié par aucune pièce que l’assemblée a elle-même constaté -par l’étude de documents- que les fonds employés par M. [U] étaient des propres ; que cette énonciation ne peut donc résulter que d’une déclaration de M. [U] ; qu’elle ne bénéficie pas, dès lors, de la force probante attachée au procès-verbal ;
Considérant, d’une part, que le procès-verbal mentionne que Mme [D] a accepté d’acquérir une part mais nullement qu’elle a reconnu l’origine des fonds ;
Considérant, d’autre part, que le silence gardé par elle ne vaut pas reconnaissance du caractère propre des fonds ;
Considérant qu’il appartient donc à M. [U] de démontrer l’origine propre des fonds lui ayant permis d’acquérir ces parts ;
Considérant que la donation précède de plusieurs mois cette augmentation de capital ; que M. [U] ne justifie, par aucune pièce, de l’emploi de ces fonds pour financer l’acquisition par lui des actions ;
Considérant que, faute pour lui de rapporter cette preuve, sa demande de reprise sera rejetée ;
Considérant que les droits de la communauté portent donc sur 1.500 actions et non pas seulement sur 500′;
Considérant que, pour le même motif, sa demande de revalorisation de la somme donnée conformément à l’article 1469 du code civil sera rejetée ;
Considérant que le jugement sera donc confirmé de ces chefs ;
Sur la valeur des parts
Considérant que, si les biens doivent être estimés à la date la plus proche possible du partage, l’article 829 du code civil in fine permet de fixer la jouissance divise à une date plus ancienne «’si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l’égalité’»’;
Considérant que le partage ne peut, en l’espèce, être établi qu’après un long délai’; que le cabinet était géré exclusivement par M. [U] ; que sa valeur a évolué’; que les parts de la société ont été vendues’;
Considérant qu’il convient donc, conformément à l’article 829 in fine du code civil, de fixer la jouissance divise à une date plus favorable à la réalisation de l’égalité’;
Considérant que M. [C] a évalué, dans son rapport du 28 novembre 2011, à la somme de 229, 41 euros la valeur de chaque part’;
Considérant que M. [U] a vendu les titres moyennant le prix unitaire de 126,18 euros le 27 août 2019′;
Considérant que M. [C] a exactement estimé la valeur des parts – qui n’est pas un prix- à la somme de 229,41 euros’à la date de son rapport ;
Considérant que M. [U] justifie toutefois, par la production des documents sociaux, de la baisse significative du chiffre d’affaires de la société postérieurement au rapport de M. [C]’; que cette baisse ne résulte pas de manquements de l’appelant mais, notamment, de l’évolution de la législation’; qu’il établit qu’il a vainement cherché depuis 2016 à céder sa société’;
Considérant que cette baisse du chiffre d’affaires influe nécessairement sur la valeur de la société’; qu’elle doit donc, dans le souci d’assurer l’égalité dans le partage, être prise en compte’;
Considérant que le chiffre d’affaires n’est pas, toutefois, la seule composante du prix’; que, comme le relève Mme [D], toutes les conditions de la vente ne sont pas connues alors qu’une offre d’acquisition présentée en première instance mentionnait, en outre, un versement à M. [U] compensant des rémunérations non versées et un abandon de créance à son profit’;
Considérant que le bien de la société situé à [Localité 8] a été vendu le 3 février 2017′; qu’il n’a donc pas été inclus dans la transaction’;
Considérant qu’au vu de cette cession, postérieure au jugement, et de ces développements, il convient, en application de l’article précité, de fixer la valeur des titres de la société à la somme unitaire de 150 euros au jour de la jouissance divise’; que le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a retenu un prix unitaire de 220 euros’;
Sur les récompenses dues par la communauté
Considérant que l’absence de clause de remploi n’empêche pas M. [U] de faire état de son droit à récompense en démontrant que la communauté a tiré profit de ses biens propres ; qu’il peut rapporter cette preuve par tous moyens ;
Considérant que la seule réticence prétendue de l’intimée ne peut suffire, en l’absence d’autres éléments, à rapporter cette preuve ;
Sur la cession des biens situés à [Localité 6]
Considérant que M. [U] a cédé, le 25 juin 1982, au prix de 310.000 francs des biens propres lui appartenant situés à [Localité 6]’;
Considérant que, le 6 juillet 1982, le compte-joint des époux ouvert dans les livres de la banque BNP a été crédité de la somme de 309.000 francs’; que la concomitance des dates démontre que ce versement est le fruit de la cession’;
Considérant, ainsi, que la somme de 309.000 francs provenant de deniers propres de M. [U] a été portée sur un compte de la communauté’;
Considérant que, le 13 juillet 1982, M. [U] a émis un chèque de 250.000 francs tiré sur ce compte au profit d’un compte ouvert à son nom à la banque La Henin’;
Considérant que les sommes détenues sur un compte ouvert au nom d’un époux commun en biens sont réputées communes’;
Considérant qu’il appartient donc à Mme [D] de démontrer que le compte précité ouvert à la banque La Hénin est un compte propre à M. [U] ;
Considérant qu’elle ne verse aux débats aucune pièce démontrant que ce compte constituait en réalité un compte propre à M. [U] ; que les relevés produits par elle ne permettent pas d’établir ce caractère propre ;
Considérant que la circonstance que M. [U] n’ait pas invoqué cette récompense dans sa déclaration sur l’honneur communiquée dans le cadre de la procédure de divorce est insuffisante à démontrer son inexistence;
Considérant, par conséquent, que la somme de 309.000 francs appartenant en propre à M. [U] a été remise sur un compte commun puis, à hauteur de 250.000 francs, portée sur un compte ouvert à son seul nom mais réputé commun et dont le caractère propre n’a pas été démontée;
Considérant que cet encaissement par la communauté de cette somme de 309.000 francs et son utilisation par elle ainsi qu’il résulte des retraits effectués et des chèques émis tant sur le compte ouvert à la banque BNP que sur celui de la banque La Henin démontrent que celle-ci a tiré profit de biens propres de M. [U];
Considérant que la communauté lui doit ainsi récompense pour la somme de 309.000 francs, le jugement étant donc infirmé de ce chef’;
Sur l’expropriation de biens situés au Congo
Considérant que M. [U] était propriétaire en indivision avec sa s’ur de biens situés au Congo qui ont été vendus le 5 mai 1986′; qu’il a perçu au Congo la somme de 134.806.320 francs CFA soit alors 2.696.126,40 francs français (411.021,82 euros)’;
Considérant qu’il résulte du relevé du compte -lisible- ouvert à son nom à la BNP que les sommes de 199.946,63 francs, de 399.881,40 francs, de 399.881,40 francs, de 599.881, 40 francs et de 399.881,40 francs ont été créditées sur ce compte les 30 mai 1986, 8 juillet 1986, 22 août 1986, 11 mars 1987 et 13 janvier 1988, une somme totale de 1.999.472, 23 francs ayant été versée’;
Considérant qu’au 30 mai 2006, avant ces virements, le compte était créditeur d’environ 40.000 francs’;
Sur l’acquisition du bien de [Localité 4]
Considérant que les époux ont acquis le 24 septembre 1986 un bien immobilier situé à [Localité 4] au prix de 1.350.000 francs’; qu’aux termes de l’acte, ce prix a été payé à concurrence de 750.000 francs par un prêt consenti par la BNP et le reliquat par les deniers personnels des époux’;
Considérant que l’acte indique qu’une somme de 135.000 francs avait été consignée le 3 juillet 1986′;
Considérant que cette somme de 135.000 francs a été débitée du compte précité le 9 juillet 1986′;
Considérant que M. [U] a émis deux chèques à l’ordre de Maître [M], notaire ayant dressé l’acte du 24 septembre 1986, de 292.000 et 80.000 francs en provenance de ce compte les 22 septembre et 26 septembre 1986′;
Considérant qu’il n’est ni allégué ni justifié que ces versements, concomitants à la vente aient eu une autre affectation’;
Considérant que ce compte n’a pas été crédité par d’autres sommes avant l’émission de ces chèques’;
Considérant que, compte tenu de la concomitance entre les opérations, les sommes versées au titre de la consignation puis à Maître [M] proviennent donc nécessairement, sous réserve des fonds antérieurement déposés sur le compte, du produit de la vente par M. [U] de ses biens au Congo’;
Considérant qu’en raison de la présence d’une somme de 40.000 francs, avant ces opérations, au crédit du compte et dont l’origine privative n’est pas établie, une somme de 467.000 francs versée pour l’achat de ce bien provient donc de fonds propres de M. [U];
Considérant que Mme [D] ne justifie nullement que le prêt complémentaire de 173.000 francs souscrit par les époux auprès de la banque La Hénin ait eu pour objet de rembourser M. [U] de son apport’;
Considérant que le coût total de l’opération, compte tenu des frais et d’un autre emprunt souscrit par les époux, s’est élevé à 1.430.000 francs’;
Considérant que l’apport personnel de M. [U] représente donc 30, 62% du prix total du bien’;
Considérant qu’en application d l’article 1469 alinéa 3 du code civil, M. [U] a droit à une récompense de la communauté égale à 30,62% de la valeur du bien’soit, sous réserve des développements ci-dessous sur l’appel incident de Mme [D], à’la somme de 195.950 euros’;
Sur l’acquisition par la SCI Opéra Bourse du bien situé au 4ème étage de l’immeuble sis [Adresse 10]
Considérant que le bien a été acquis par la SCI Opéra Bourse, personne morale distincte de celle de ses associés’; que l’indemnité d’immobilisation a été payée par celle-ci’;
Considérant qu’à supposer que M. [U] ait utilisé des fonds propres pour cette opération, il ne justifie donc pas que cette somme a été versée à la communauté et que celle-ci en a tiré profit’;
Considérant qu’il ne peut donc utilement solliciter une récompense de ce chef’;
Sur le reliquat des sommes provenant de la vente des biens situés au Congo
Considérant que M. [U] sollicitait en première instance la prise en compte de ces fonds propres au titre d’une récompense due par la communauté’; que, par cette demande, il impute différemment ces sommes aux diverses acquisitions’;
Considérant que la demande n’est donc pas nouvelle’; qu’elle est recevable’;
Mais considérant que M. [U] ne verse aux débats aucune pièce -notamment des chèques ou prélèvements- d’où il résulterait que le reliquat des fonds provenant de ces ventes a profité à la communauté’;
Considérant que la seule circonstance que les fonds ont été versés sur un compte réputé commun est, dès lors, insuffisante à démontrer que le reliquat des sommes portées sur ce compte a été utilisé dans l’intérêt de la communauté’;
Considérant que sa demande sera donc rejetée’;
Sur la récompense au profit de la communauté en raison de la vente des biens situés à [Adresse 14]
Considérant que M. et Mme [U] ont acquis ces biens le 31 octobre 1978′; que ceux-ci sont communs’;
Considérant que le tribunal a, dans le jugement ayant prononcé le divorce, condamné M. [U] à payer à Mme [D] une prestation compensatoire «’qui s’exécutera sous la forme de l’abandon’» de ce bien «’en propriété’»’et précisé que le jugement opérerait cession forcée en faveur de celle-ci’;
Considérant que l’ensemble des droits de M. [U] dans ce bien ont, ainsi, été transférés à Mme [D]’;
Considérant que ce bien est, dès lors, devenu la propriété exclusive de celle-ci’; qu’il ne fait plus partie de l’actif de la communauté’;
Considérant que la communauté n’a, en conséquence, aucun droit à récompense sur son prix de vente voire sur la moitié de celui-ci’;
Considérant que la demande de l’appelant sera rejetée’;
Sur les meubles meublants et objets personnels de M. [U]
Considérant que M. [U] ne verse aux débats aucune pièce de nature à démontrer que des meubles et objets de communauté et des objets et effets personnels seraient restés dans les biens immobiliers ayant appartenu aux époux’;
Considérant que le bien situé à [Localité 13] a été vendu et que l’expertise de M. [J] montre que le bien sis à [Localité 4] était sommairement meublé’;
Considérant qu’à défaut pour M. [U] de rapporter la preuve que Mme [D] a conservé des meubles communs ou des effets et objets personnels, ses demandes à ces titres seront rejetées’;
Sur l’indemnité d’occupation
Considérant que seul l’indivisaire qui jouit de manière exclusive d’un bien immobilier est redevable d’une indemnité d’occupation’;
Considérant que la jouissance privative au sens de l’article 815-9 du code civil résulte de l’impossibilité de droit ou de fait pour les coïndivisaires d’user de la chose’;
Considérant, ainsi, qu’aucune indemnité n’est due si l’usage par un indivisaire du bien indivis n’exclut pas la même utilisation par son coïndivisaire ;
Considérant que M. [U] verse aux débats une lettre de son conseil du 21 février 2008 aux termes de laquelle il se plaint de devoir payer la moitié de la taxe d’habitation’relative au bien de [Localité 4]’; qu’il y déclare que Mme [D] jouit seule du bien et que si elle persistait dans son intention de lui faire payer la moitié de cette taxe, «’il serait légitime qu’il puisse bénéficier de l’usage de cette propriété six mois sur douze” et que Mme [D] lui remette un jeu de clefs»’;
Considérant qu’il n’exprime pas, dans ce courrier, la volonté d’user du bien’; qu’il ne réclame pas la remise des clefs’;
Considérant qu’il ne résulte donc nullement de ce document, demeuré sans réponse, qu’il a été empêché par son ex -épouse de jouir de ce bien’;
Considérant qu’il ne verse aux débats aucune pièce dans laquelle il a demandé à se rendre dans les lieux’;
Considérant que la seule présence dans ce bien à certaines périodes, des parents de Mme [D] et le paiement par eux de factures ne démontrent nullement qu’il a été empêché de l’occuper, cette présence pouvant s’expliquer par son choix personnel de ne pas s’y rendre’;
Considérant que M. [U]- qui ne justifie pas avoir vainement demandé à occuper le bien- ne démontre donc pas l’impossibilité de droit ou de fait pour lui d’user de la chose’;
Considérant qu’il ne rapporte ainsi pas la preuve que son ex-épouse a eu la jouissance exclusive de ce bien’;
Considérant que sa demande tendant au paiement par elle d’une indemnité d’occupation sera donc rejetée’;
Sur les comptes d’administration
Considérant que M. [U] se prévaut de dépenses effectuées par lui au titre de remboursements de prêts communs, d’impôts et taxes divers, de charges de copropriété, de primes d’assurance et d’abonnements divers’;
Considérant qu’il admet lui-même que son décompte est «’à parfaire’»’;
Considérant que Mme [D] invoque également l’existence de dépenses effectuées par elle depuis le 1er juillet 2002′; que son propre décompte est susceptible d’évoluer’;
Considérant qu’un compte entre les parties devra être effectué’;
Considérant qu’il ne peut, dès lors, être fait droit à la demande de M. [U] de «’condamner l’indivision post-communautaire’» à lui verser la somme de 194.173,18 euros et de dire que Mme [D] lui est redevable de la moitié de cette somme’;
Considérant que sa demande sera rejetée’;
Sur les taxes d’habitation au titre du bien de [Localité 4]
Considérant que le règlement de la taxe d’habitation permet la conservation de l’immeuble indivis’;
Considérant que la taxe d’habitation doit donc être supportée par les indivisaires proportionnellement à leurs droits, peu important- ce qui n’est au surplus pas le cas en l’espèce -que l’un d’eux ait joui privativement du bien ;
Considérant que la demande de M. [U] à ce titre sera rejetée ;
Sur le remboursement des frais d’expertise
Considérant que les frais d’expertise payés par Mme [D] pour le compte de son ex- époux devront lui être remboursés compte tenu de l’intérêt commun des ex-époux à l’évaluation de leurs biens ;
Considérant qu’il reviendra au notaire, comme le rappelle Mme [D], de déterminer la somme dont M. [U] serait redevable en fonction des sommes payées par chacun et du montant des frais d’expertise ;
Considérant que sa demande d’infirmation du jugement sera donc rejetée ;
Sur la demande de production de comptes
Considérant que M. [U] ne justifie pas que Mme [D] détient les relevés de compte demandés, la production par elle de certains relevés étant insuffisante ;
Considérant que sa demande sera rejetée ;
Sur l’appel incident
Sur la donation de 200.000 francs
Considérant que l’acte du 11 mars 1994, par lequel la mère de M. [U] lui a consenti une donation de 200.000 francs, contient une clause intitulée “exclusion de communauté” aux termes de laquelle le donateur stipule expressément, comme condition de la donation, que le bien donné ne fera pas partie de la communauté existant entre le donataire et son conjoint et qu’en conséquence, il sera propre au donataire ;
Considérant qu’il appartient toutefois à M. [U] de démontrer que cette somme a profité à la communauté ;
Considérant qu’il ne verse aux débats aucune pièce permettant de «’retracer’» le sort de cette somme’; qu’il ne produit aucun document lui permettant de démontrer qu’elle a été utilisée par la communauté ;
Considérant que sa demande de récompense sera donc rejetée et le jugement infirmé ;
Sur le caractère commun des parts de la SCI Drouot Lafayette
Considérant que la SCI Drouot Lafayette a été constituée le 18 mars 2002 entre M. [G]- à hauteur de 98 parts- et M. [Z] à hauteur de 2 parts’; qu’elle a acquis, le 24 juin 2002- sept jours avant la date des effets du divorce entre les époux- les locaux loués au cabinet [U] ;
Considérant que M. [G] a cédé, le 6 décembre 2002, ses parts à Mme [F] qui est désormais la compagne de M. [U] ;
Considérant qu’il appartient à Mme [D] -qui s’en prévaut- de démontrer l’existence d’une fraude justifiant que la société soit incorporée dans l’actif commun ;
Considérant que M. [G] a déclaré à Maître [B], huissier de justice, le 18 décembre 2006 que M. [U] lui avait «’demandé d’effectuer un portage pour acquérir ses locaux professionnels dont il était locataire, sa propriétaire ne voulant pas lui vendre en raison de sa profession ‘ et d’une certaine mésentente entre eux’», a exposé les modalités de cette acquisition et a précisé qu’il avait exigé de sortir de l’opération lorsqu’il avait appris que les époux allaient divorcer car «’on s’était servi de moi d’autant plus’ que l’acquisition est intervenue à l’époque de l’audience de conciliation’»’;
Considérant, toutefois, qu’une opération de portage, au sens juridique, implique la conclusion d’actes croisés, inexistants en l’espèce’;
Considérant que cette seule attestation ne suffit pas à établir une opération de «’portage’» au sens éventuellement utilisé par M. [G]- qui pourrait caractériser une fraude- en l’absence de tout document ou pièce’la corroborant ;
Considérant que l’acquisition, six mois plus tard, de ses parts par la compagne de M. [U], même appréciée en complément de ses déclarations, ne suffit pas davantage à caractériser une telle opération, aucune pièce ne démontrant que ce rachat était envisagé dès l’origine et celui-ci étant la conséquence de la décision de M. [G] prise «’à la rentrée’» de céder ses parts’;
Considérant que la demande de Mme [D] sera rejetée ;
Sur la valeur du bien de [Localité 4]
Considérant que M. [J] a, dans son rapport, décrit de manière exhaustive le bien et comparé celui-ci avec d’autres immeubles’; qu’il a relevé la nécessité de travaux et estimé sa valeur vénale à 600.000 euros en fonction, notamment, de l’état du bien et donc de ceux-ci’;
Considérant que s’il n’a pas chiffré précisément le coût des travaux nécessaires, il en a tenu compte dans son évaluation’;
Considérant que ses constatations précises justifient de retenir son estimation’;
Considérant que la demande de Mme [D] sera rejetée’;
Sur les comptes courants des sociétés Opéra Bourse et Cabinet [U]
Considérant que Mme [D] a développé des moyens sur le caractère commun de ces comptes et le paiement par elle de diverses sommes dues par la SCI Opéra Bourse et formé des demandes à cet égard dans le corps de ses conclusions ;
Considérant, toutefois, que ses demandes n’ont pas été reprises dans le dispositif de ses écritures ;
Considérant qu’aux termes de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif’;
Considérant que la cour n’est donc pas saisie de ces prétentions’;
Sur les conséquences
Sur les intérêts
Considérant que l’article 1473 du code civil dispose’: «’les récompenses dues par la communauté ou à la communauté portent intérêts de plein droit du jour de la dissolution. Toutefois, lorsque la récompense est égale au profit subsistant, les intérêts courent du jour de la liquidation’»’;
Considérant que c’est en fonction de cet article, dépourvu de toute ambiguïté, que la date à laquelle courent les intérêts des récompenses dues sera précisée au dispositif’; qu’il importe peu que ces récompenses n’aient été chiffrées qu’après plusieurs années de procédure’;
Considérant que la demande tendant à dire que «’les intérêts au taux légal des récompenses seront fixés en fonction de la prescription quinquennale’» ne constitue pas, compte tenu de sa généralité, une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais une demande d’application de la loi’;
Considérant qu’il sera rappelé que le jugement de divorce n’est devenu définitif que le 26 janvier 2006-la prescription ne pouvant courir avant cette date- et que M. [U] a formé ses demandes de récompense dans son assignation délivrée le 9 septembre 2008 ainsi qu’il résulte du jugement’;
Considérant que la capitalisation des intérêts est de droit’lorsqu’elle est demandée ; qu’elle doit être calculée conformément à l’article 1154 du code civil dans sa rédaction applicable soit, notamment, au regard de la date de la demande de capitalisation’;
Considérant que le jugement sera donc partiellement confirmé’; qu’il sera en outre fait droit partiellement aux demandes d’ajout formées par Mme [D] qui correspondent à des questions traitées dans le corps du jugement et non reprises dans le dispositif’;
Considérant que, compte tenu de la nature du litige et du sens du présent arrêt, la demande formée par l’intimée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée’;
Considérant que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les copartageants dans la proportion de leurs droits, la demande de distraction étant donc rejetée ;
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition ;
COMPLÈTE le jugement ainsi :
DÉBOUTE M. [U] de sa demande au titre des meubles meublants et des demandes qui s’en rapportent, notamment, la désignation d’un commissaire -priseur,
DIT que la valeur au jour de la dissolution de la communauté des contrats d’assurance-vie souscrits durant le mariage par l’un et l’autre des ex-conjoints à leur propre profit doit être inscrite à l’actif de la communauté dès lors que ces contrats ne sont pas dénoués antérieurement à cette date,
DÉBOUTE M. [U] de sa demande au titre de la remise de certaines de ses affaires personnelles,
DIT qu’il reviendra au notaire commis de vérifier les comptes de l’indivision post-communautaire et de les compléter eu égard aux sommes acquittées plus récemment, ainsi que d’identifier si la condamnation du tribunal d’instance en date du 13 juin 2016 de Mme [D] à payer à Cofinoga correspond ou non à une dette antérieure à la date des effets du divorce,
DIT que les créances des parties ne pourront être retenues que dans les conditions visées à 815-13 du code civil,
CONFIRME le jugement sauf en ce qu’il a :
Attribué préférentiellement à M. [U] les 1500 actions du Cabinet [U] dépendant de la communauté au prix unitaire de 220 euros l’action ;
Dit que la récompense due par la communauté à M. [U] en raison de la donation notariée de sa mère du 11 mars 1994 s’élève à la somme de 200.000 francs soit 30.489,80 euros, avec intérêts à compter du 1er juillet 2002′;
Dit que la récompense due par la communauté à M. [U] au titre de la cession du bien de [Localité 6] s’élève à la somme de 59.000 francs, soit la somme de 8.994,49 euros, avec intérêts légaux à compter du présent jugement ;
Dit que la récompense due par la communauté à M. [U] au titre de l’indemnité d’expropriation des biens du Congo s’élève à la somme de 60.961,52 euros, avec intérêts légaux à compter du présent jugement ;
Statuant de nouveau de ces chefs :
ATTRIBUE préférentiellement à M. [U] les 1500 actions du Cabinet [U] dépendant de la communauté au prix unitaire de 150 euros l’action,
REJETTE la demande de M. [U] tendant à ce que la communauté lui doive récompense au titre de la donation de la somme de 200.000 francs par acte notarié du 11 mars 1994,
DIT que la récompense due par la communauté à M. [U] au titre de la cession du bien de [Localité 6] s’élève à la somme de 309.000 francs, soit 47.106, 75 euros, avec intérêts légaux à compter du 1er juillet 2002,
DIT que la récompense due par la communauté à M. [U] au titre de l’emploi de fonds propres à lui dans l’acquisition du bien situé à [Localité 4] s’élève à la somme de 195.950 euros outre intérêts légaux à compter de la liquidation,
Y ajoutant :
REJETTE la demande tendant à dire que Mme [D] est seule redevable des taxes d’habitation portant sur le bien de [Localité 4],
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus à M. [U] dans les conditions de l’ancien article 1154 du code civil, applicable,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires,
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage et dit qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs droits ;
– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
– signé par Monsieur Alain PALAU, président, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,