Diffamation : décision du 30 septembre 2020 Cour de cassation Pourvoi n° 18-19.740

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Diffamation : décision du 30 septembre 2020 Cour de cassation Pourvoi n° 18-19.740
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SOC.

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 30 septembre 2020

Cassation partielle

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 853 F-D

Pourvoi n° D 18-19.740

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 SEPTEMBRE 2020

La société Secafi, société par actions simplifiée, dont le siège est […] , a formé le pourvoi n° D 18-19.740 contre l’ordonnance rendue en la forme des référés le 6 juillet 2018 par le président du tribunal de grande instance de Paris, dans le litige l’opposant à la société Meubles Ikea France, société par actions simplifiée, dont le siège est […] , défenderesse à la cassation.

La société Meubles Ikea France a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l’appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l’appui de son recours, les deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt ;

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Secafi, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Meubles Ikea France, après débats en l’audience publique du 15 juillet 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’ordonnance attaquée (président du tribunal de grande instance de Paris, 6 juillet 2018), rendue en dernier ressort et en la forme des référés, le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail du centre de support client de la société Meubles Ikea France (la société Ikea) a décidé du recours à une expertise, sur le fondement de l’article L. 4614-12, 1°, du code du travail, alors applicable, et désigné la société Secafi pour y procéder.

2. La société Ikea a contesté les conditions d’intervention de cet expert devant le président du tribunal de grande instance et sollicité, en cours d’instance, la suppression d’un passage des conclusions de la société Secafi, le retrait des débats de trois de ses pièces et l’allocation de dommages-intérêts, invoquant le caractère diffamatoire et attentatoire à la présomption d’innocence de ces écrits.

Examen des moyens

Sur le premier moyen du pourvoi incident

La première chambre civile de la Cour de cassation a délibéré sur ce moyen, après débats à l’audience publique du 25 février 2020, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Canas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre.

3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le second moyen du pourvoi incident

4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa troisième branche

La première chambre civile de la Cour de cassation a délibéré sur ce moyen dans les mêmes conditions que le premier moyen du pourvoi incident.

Enoncé du moyen

5. La société Secafi fait grief à l’ordonnance de la condamner à payer à la société Ikea la somme de 2 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice occasionné par la partie de ses conclusions et de ses pièces attentatoires au principe de la présomption d’innocence, alors « que les discours prononcés et les écrits produits devant les tribunaux qualifiables à la fois de diffamatoires et attentatoires à la présomption d’innocence bénéficient de l’immunité accordée par l’article 41, alinéa 4, de la loi du 29 juillet 1881 ; qu’en écartant l’application de ces dispositions, l’ordonnance a violé ce texte par refus d’application. »

 


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