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CIV. 2 / ELECT
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 1er octobre 2020
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 1155 F-D
Pourvoi n° Z 19-18.659
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER OCTOBRE 2020
1°/ Le comité Adeic logement des Flandres, dont le siège est […] ,
2°/ Mme E… U…, domiciliée […] ,
3°/ M. Y… A…, domicilié […] ,
4°/ Mme L… V…, domiciliée […] ,
5°/ M. T… K…, domicilié […] ,
6°/ Mme N… S…, domiciliée […] ,
7°/ M. P… J…, domicilié […] ,
8°/ l’Association de défense, d’éducation et d’information du consommateur (Adeic), dont le siège est […] ,
ont formé le pourvoi n° Z 19-18.659 contre le jugement rendu le 4 juin 2019 par le tribunal d’instance de Lille (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Logis des Flandres intérieure et maritime (Logifim), société anonyme, dont le siège est […] ,
2°/ à l’Association pour l’information et la défense des consommateurs salariés (Indecosa) CGT, dont le siège est […] ,
3°/ à la Confédération de la conso du logement cadre de vie, dont le siège est […] ,
4°/ à la Confédération nationale du logement, dont le siège est […] ,
5°/ à l’association Force ouvrière consommateurs, dont le siège est […] ,
défenderesses à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations de la SARL Meier-Bourdeau Lécuyer et associés, avocat du comité Adeic logement des Flandres, de Mme U…, M. A…, Mme V…, M. K…, Mme S…, M. J… et G… , de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Logifim, et l’avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l’audience publique du 24 septembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et Mme Szirek, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal d’instance de Lille, 4 juin 2019), rendu en dernier ressort, et les productions, la société Logis des Flandres intérieure et maritime, dite Logifim (la société), a, par application de l’article R. 422-2-1 du code de la construction et de l’habitation, organisé les élections des représentants des locataires à son conseil de surveillance, dans les conditions prévues par un protocole préélectoral du 5 juin 2018.
2. Les listes de candidats et les professions de foi devaient être déposées au plus tard le 31 octobre 2018, la date des élections étant fixée au 13 décembre 2018.
3. Le comité Adeic logement des Flandres (le comité) a fait parvenir à la société sa liste de candidats, le 25 octobre 2018.
4. Le 31 octobre 2018, la société a informé le comité que la commission électorale avait jugé sa liste de candidats irrecevable.
5. Le comité, les six candidats qu’il avait présentés, Mme U…, M. A…, Mme V…, M. K…, Mme S… et M. J… (les consorts U…, A…, V…, K…, S… et J…), et l’association Adeic (l’Adeic) ont saisi un tribunal d’instance pour voir annuler les élections.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses trois premières branches, ci-après annexé
6. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen, pris en sa deuxième branche, qui est irrecevable, et sur le moyen, pris en ses première et troisième branches, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le moyen, pris en sa quatrième branche
Enoncé du moyen
7. Le comité, les consorts U…, A…, V…, K…, S… et J… ainsi que l’Adeic font grief au jugement de débouter le comité et les candidats évincés de toutes leurs demandes, alors « que les exposants excipaient de l’irrégularité du procès-verbal de résultat du 13 décembre 2018, en particulier en ce qu’il n’était pas signé par les autres membres de la commission électorale et d’un membre du conseil de surveillance ne représentant pas les locataires ; qu’en délaissant ce moyen, le tribunal d’instance a violé l’article 455 du code de procédure civile. »