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L’article L.1242-2 du code du travail dispose que, sous réserve des contrats spéciaux prévus à l’article L.1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire et seulement dans les cinq cas qu’il énumère, parmi lesquels figure l’accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise. Selon l’article L.1245-1 du code du travail, est réputé à durée indéterminée tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions de l’article L.1242-2.
En l’espèce, il était établi que les tâches réalisées par le salarié au sein de l’association relevaient du fonctionnement régulier de l’association (gestion et mise à jour du site internet, mise à jour de la newsletter hebdomadaire, gestion du calendrier de la saison par équipe, notamment). L’employeur pour sa part, défaillant, ne démontrait pas que le motif d’accroissement temporaire de l’activité de l’association était justifié.