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Au sens de l’article 1382 du code civil, la concurrence déloyale doit être appréciée au regard du principe de la liberté du commerce qui implique qu’un signe qui ne fait pas l’objet de droits de propriété intellectuelle, puisse être librement reproduit, sous certaines conditions tenant à l’absence de faute par la création d’un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle sur l’origine du produit, circonstance attentatoire à l’exercice paisible et loyal du commerce.
L’appréciation de la faute au regard du risque de confusion doit résulter d’une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause prenant en compte notamment le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l’imitation, l’ancienneté d’usage, l’originalité, la notoriété de la prestation copiée.
En l’espèce, les deux sociétés parties au litige pour être des acteurs du marché français de l’épicerie fine sont en situation de concurrence.
Dans l’affaire soumise, s’il était établi que la société LE COMPTOIR DE MATHILDE a utilisé le slogan « MEFIEZ-VOUS DES CONTREFAÇONS — EXIGEZ LA MARQUE LE COMPTOIR DE MATHILDE », d’une part, ce slogan est trop général pour caractériser un dénigrement ; d’autre part, ce slogan ne peut être qualifié de dénigrement à l’égard d’un concurrent en ce qu’il ne vise pas expressément ce dernier. En effet, il existe d’autres intervenants que le concurrent « visé » sur le marché français de l’épicerie fine, et il ne peut y avoir confusion entre les sociétés concurrentes parties au litige du fait de leurs marques respectives qui sont très différentes de par leurs éléments figuratifs distinctifs.