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Avant de lancer une application mobile “révolutionnaire” attention à parfaitement analyser son environnement réglementaire.
L’activité commerciale de la société Uber France consistant à promouvoir et à faciliter le développement en France des prestations illicites de transport particulier de personnes à titre onéreux via la plateforme logicielle de mise en relation UberPop, est constitutive de fautes génératrices de préjudices pour les chauffeurs de taxi respectant eux-mêmes la réglementation mais aussi d’actes de concurrence déloyale.
L’article 1240 du code civil dispose que “tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé de le réparer”.
Il résulte de ce texte qu’une situation de concurrence directe ou effective n’est pas une condition de l’action en concurrence déloyale qui exige seulement l’existence de faits fautifs générateurs d’un préjudice (en ce sens Com., 10 novembre 2021, pourvoi n° 19-25.873) et que constitue un acte de concurrence déloyale le non-respect d’une réglementation dans l’exercice d’une activité commerciale, qui induit nécessairement un avantage concurrentiel indu pour son auteur (en ce sens Com., 17 mars 2021, pourvoi n° 19-10.414 ; Com., 19 juin 2001, pourvoi n° 99-15.411, Bulletin civil 2001, IV, n° 123).
Les décisions définitives des juridictions pénales statuant au fond sur l’action publique ont au civil autorité absolue, à l’égard de tous, en ce qui concerne ce qui a été nécessairement jugé quant à l’existence du fait incriminé, sa qualification et la culpabilité ou l’innocence de ceux auxquels le fait est imputé (1ère Civ du 24 octobre 2012, pourvoi n°11-20.442, Bull. I N° 209).
Le groupe Uber propose une plateforme de mise en relation, via une application mobile disponible gratuitement sur les différents magasins d’application des grandes marques de fournisseurs de services internet, entre des clients qui souhaitent effectuer un trajet et des chauffeurs ayant un statut d’indépendant.
Le téléchargement fait, l’utilisateur peut, après avoir renseigné ses données personnelles et son numéro de carte de crédit, être géolocalisé en temps réel pour commander un véhicule travaillant avec l’application Uber.
Jusqu’en février 2014, cette application mobile ne proposait, en France, que trois services Uber X, Uber Berline et Uber Van, offres dispensées par des chauffeur professionnels titulaires d’une licence de véhicules de tourisme avec chauffeurs (VTC).
A compter du 5 février 2014, une nouvelle offre UberPop était mise en place, toujours par le biais de l’application mobile Uber, aux fins de mettre en relation les clients à des particuliers, conduisant leur véhicule personnel, à qui il était offert d’exercer ainsi une activité rémunérée d’appoint.
Le service UberPop de l’application Uber a été interrompu le 3 juillet 2015.
Le code des transports, dans sa version au 1er janvier 2014, au titre II du livre 1 de la troisième partie distinguait, s’agissant des transports publics particuliers, les taxis, les voitures de petite remise et les véhicules motorisés à deux ou trois roues.
Selon l’article L3121-1, les taxis étaient définis comme “des véhicules automobiles comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum, munis d’équipements spéciaux et dont le propriétaire ou l’exploitant est titulaire d’une autorisation de stationnement sur la voie publique, en attente de la clientèle, afin d’effectuer, à la demande de celle-ci et à titre onéreux, le transport particulier des personnes et de leurs bagages”. Les articles L.3121-9 et L3121-10 précisaient que l’activité de conducteur de taxi était réservée aux personnes présentant les diplômes et la formation requise et titulaires d’une carte professionnelle délivrée par l’autorité administrative.
Selon l’article L3122-1, les voitures de petite remise étaient définies comme “des véhicules automobiles comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum, mis, à titre onéreux, avec un conducteur, à la disposition des personnes qui en font la demande pour assurer leur transport et celui de leurs bagages”. L’article L3122-2 précisait que l’exploitation de voitures de petite remise était soumise à autorisation délivrée par l’autorité administrative.
Enfin l’article L3123-2-1 précisait que “l’exercice de l’activité de conducteur de véhicule motorisé à deux ou trois roues pour le transport de personnes à titre onéreux est subordonné à la délivrance d’une carte professionnelle par l’autorité administrative”.
Pour ces trois modes d’exercice ainsi définis le code des transports prévoyait des sanctions pénales en cas d’exercice irrégulier.
Puis la loi du 1er octobre 2014 n°2014-1104 a introduit l’article L.3120-1 précisant que :
“Le présent titre est applicable aux prestations de transport routier de personnes effectuées à titre onéreux avec des véhicules de moins de dix places, à l’exclusion des transports publics collectifs mentionnés au titre Ier de la présente partie et du transport privé routier de personnes mentionné au titre III.”.
Cette loi a créé l’article L.3124-13 (abrogé en 2016), selon lequel “Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 300 000 € d’amende le fait d’organiser un système de mise en relation de clients avec des personnes qui se livrent aux activités mentionnées à l’article L. 3120-1 sans être ni des entreprises de transport routier pouvant effectuer les services occasionnels mentionnés au chapitre II du titre Ier du présent livre, ni des taxis, des véhicules motorisés à deux ou trois roues ou des voitures de transport avec chauffeur au sens du présent titre”.
Par une décision n°2015-484 du 22 septembre 2015, le Conseil constitutionnel a rejeté une question prioritaire de constitutionnalité formée par la société Uber France à l’encontre de cette loi en relevant notamment que le législateur a ainsi “entendu assurer le respect de la réglementation de l’activité de transport public particulier de personnes à titre onéreux…que le législateur a entendu, par les dispositions contestées, réprimer des agissements facilitant l’exercice d’une activité interdite” (pièce appelants n°3).
Des décisions pénales concernant la société Uber France, à savoir les arrêts de la Cour de cassation des 31 janvier 2017 pourvoi n°15-87.770 et 11 septembre 2018 pourvoi n°16-81.765 (pièces n°2 et 31) et l’arrêt de la Cour d’appel de Paris Pôle 2 chambre 15 du 17 janvier 2022 RG 16/05327 ont retenu que le service offert par UberPop, utilisant des véhicules motorisés à quatre roues pour le transport de particuliers, ne remplissait pas les conditions applicables au covoiturage.
En effet, d’une part parce que celui-ci suppose un but non lucratif, tandis que la tarification prédéfinie par Uber, imposée tant au passager qu’au conducteur ne correspondait pas au partage des frais mais s’apparentait bien au paiement d’une course, et qu’il était indiqué sur le site que le service était ouvert aux conducteurs particuliers propriétaires de leur voiture qui souhaitaient gagner de l’argent durant leur disponibilité.
D’autre part parce que le conducteur, présenté au contrat passé avec la société comme “un entrepreneur indépendant dont l’activité est de fournir les services de transport décrits dans le présent contrat” acceptait d’emmener le passager vers une destination qui n’était pas nécessairement la sienne.
Aussi, l’activité organisée par la mise en service de l’application UberPop à compter de février 2014 était dès l’origine soumise à la législation relative soit aux taxis, soit aux véhicules de petite remise, laquelle impose dans les deux cas une autorisation administrative, indépendamment même du comportement des conducteurs ou des passagers, et qu’il ressort ainsi des pièces versées aux débats que les conditions d’exercice de la prestation proposée par le service UberPop ne respectaient pas la réglementation pour le transport public particulier de personnes à titre onéreux, étant observé que nombre de conducteurs UberPop ont été condamnés pour exercice illégal de l’activité d’exploitant de taxi (pièces appelants n°14 et 30).
Au visa des articles L.3120-1 à L.3124-13 du code des transports, les préfets du Nord et de Paris ont pris des arrêtés les 27 mai 2015 et 25 juin 2015, dont la légalité n’a pas été remise en cause, rappelant en substance que toute activité de transport de personnes à titre onéreux ne pouvaient s’exercer que dans le cadre légal fixé par le code des transports et que les applications type “UberPop” incitent des particuliers à exercer cette activité en s’affranchissant de ces prescriptions légales, que sur le site Internet de la société Uber la page d’accueil propose de recruter des particuliers pour une activité de chauffeur, en les incitant à s’inscrire en ligne, que la sécurité des personnes transportées à titre onéreux peut être gravement compromise faute de vérification des conditions d’aptitude ou d’assurance desdits chauffeurs.
La prestation de service telle qu’organisée par le service Uber-Pop était donc contraire à la législation précitée sur le transport public particulier de personnes à titre onéreux.
Dans le cadre de ses activités en France, la société Uber France a également été condamnée par arrêt définitif du 7 décembre 2015 de la cour d’appel de Paris (rejet du pourvoi par arrêt du 31 janvier 2017 pourvoi n°15-87.770 ) à une amende de 150 000 euros pour avoir à [Localité 140], entre le 5 février 2014 et le 25 mars 2014 commis une pratique commerciale trompeuse par la diffusion sur les sites internet www.uber.com et www.blog.uber.com de communications commerciales en :
– incitant les consommateurs, conducteur ou utilisateurs à participer au service de transport à but lucratif par des particuliers UberPop, en donnant l’impression que ce service est licite, alors qu’il ne l’est pas, l’activité de transport à titre onéreux de personnes étant strictement réglementée et son exercice sans obtention des autorisations administratives prévues par les textes étant passible de sanctions pénales prévues notamment aux articles L.3124-4 du code des transports, R231-13, R231-14 du code de tourisme,
– incitant les particuliers à participer comme conducteurs au service de transport à but lucratif UberPop, en leur fournissant de façon ambiguë des informations substantielles sur les caractéristiques essentielles du service et notamment sur leur statut particulier ou de professionnels ainsi que sur le type d’assurance, particulier, covoiturage ou professionnel nécessaire pour garantir leur responsabilité civile.
De même que par arrêt du 17 janvier 2022 de la cour d’appel de Paris (pourvoi en cours), la société Uber France a été condamnée à une amende de 800 000 euros pour :
– pratique commerciale trompeuse par personne morale, commis du 24 mars 2015 à avril 2015, à [Localité 140] et [Localité 285],
– complicité d’exercice illégal de l’activité d’exploitation de taxi, commis du 24 mai 2014 et jusqu’au 29 juin 2015 à [Localité 140], en participant à leur sélection par des entretiens et en faisant la vérification des véhicules, en les aidant à l’activation de leurs comptes utilisateurs, en les assistant par téléphone, courriel ou SMS ou en cas d’interpellation en leur indiquant commet éviter les contrôles,
– organisation illégale par personne morale d’un système de mise en relation de clients avec des personnes qui se livrent au transport routier de personnes à titre onéreux en véhicule de moins de 10 places, commis du 3 octobre 2014 et jusqu’au 29 juin 2015 à [Localité 140], et ce en organisant et accompagnant le développement et la mise à disposition du public du service UberPop via l’application Uber, en organisant des salles et des outils d’accueil et de formation pour les futurs conducteurs et en fournissant aux conducteurs un téléphone et un kit de connexion,
Il résulte de l’ensemble de ces éléments, que la propre activité commerciale de la société Uber France consistait à promouvoir et à faciliter le développement en France des prestations illicites de transport particulier de personnes à titre onéreux via la plateforme logicielle de mise en relation UberPop et que, dans ces circonstances la société Uber France a commis des fautes génératrices de préjudices pour les chauffeurs de taxi respectant eux-mêmes la réglementation et constitutives d’actes de concurrence déloyale.
Il s’infère nécessairement des actes déloyaux l’existence d’un préjudice résultant des procédés fautifs utilisés, notamment des pratiques illicites, qui sont des faits générateurs d’un trouble commercial (Com.22 octobre 1985, pourvoi n°83-15.096 Bull 1985, IV, n°245 ; 1ère Civ., 21 mars 2018, pourvoi n° 17-14.582 “un préjudice s’infère nécessairement d’un acte de concurrence déloyal, générateur d’un trouble commercial, fût-il seulement moral” ; Com. 7 septembre 2022, pourvoi n°21-14.028 “un préjudice s’infère nécessairement d’une faute constitutive d’un acte de concurrence déloyale” ; com.6 juillet 2011, pourvoi n°10-20.588 :
“Le défaut de respect de la réglementation administrative dans l’exercice d’une activité commerciale constitue pour des commerces concurrents, un acte de concurrence illicite et déloyale, générateur lui-même d’un trouble commercial impliquant l’existence d’un préjudice”).
En s’affranchissant des contraintes réglementaires, les conducteurs occasionnels ayant recours au service UberPop de l’application mobile Uber n’avaient pas d’autres charges que celles liées à l’entretien du véhicule personnel et les frais de carburants.
Ainsi, il ressort de l’analyse des bilans comptables sur les exercices 2014 et 2015 des appelants chauffeurs de taxi -artisan ou locataire gérant- que l’ensemble de leurs charges d’exploitation représentaient environ 70% de leur chiffre d’affaires (dont notamment le coût de l’ADS), alors que les seules dépenses d’entretien de véhicule et de carburants représentaient environ 16,5 % de leur chiffre d’affaires.
Au demeurant, le caractère lucratif de l’activité telle que proposée était vanté par la société Uber France pour attirer les conducteurs occasionnels.
Le développement des services Uber dont UberPop a contribué à élargir les perspectives de l’industrie du taxi qui a connu une croissance du chiffre d’affaires total pour les entreprises de transport par taxis depuis 2007 et qui ne s’est pas infléchie pendant la période de mise en service d’UberPop.
Pour rappel, la dynamisation de la concurrence dans un secteur d’activité ne peut reposer sur des pratiques illicites et que d’autre part ces pratiques de concurrence déloyale visant à développer en France le service UberPop en s’affranchissant de la réglementation ont eu pour conséquence de perturber le marché en plaçant le groupe Uber et les utilisateurs de ses services, conducteurs occasionnels ou chauffeurs professionnels, dans une situation anormalement favorable par rapport à leurs concurrents chauffeurs de taxi respectant la réglementation du transport de particuliers à titre onéreux.
Le service UberPop proposé par l’application Uber a connu un vif succès et attiré nombre de chauffeurs occasionnels en permettant à toute personne de “s’improviser chauffeur” et de développer une activité rapidement plus rentable que celle de chauffeur de taxi.
S’y ajoute que les divers actions judiciaires et administratives ont contribué à la notoriété de la plateforme comme le reconnaissait lui-même le directeur général d’Uber France lors de l’entretien précité du 3 juillet 2015 en affirmant que “Tout ce bruit a plutôt fait de la publicité pour la plateforme”.
En accréditant dans l’esprit des usagers du transport de personnes à titre onéreux, l’idée que les conducteurs UberPop étaient des “taxis low costs” et en faisant ainsi croire aux consommateurs que ce service proposait, à armes égales, un tarif nettement moindre que celui proposé par les appelants en leur qualité de chauffeur de taxi, la société Uber France et ses dirigeants ont suscité un sentiment persistant de défiance et d’hostilité des clients envers ces derniers.
Par ailleurs, les services moins chers avec conducteur occasionnel, créent une habitude d’usage pour une population jeune qui utilisera “massivement” l’ensemble des services avec chauffeur, soit l’ensemble des services de l’application Uber dont les chauffeurs professionnels en concurrence la plus directe avec les chauffeurs de taxis.
Ainsi les pratiques illicites ont créé un trouble commercial pour les chauffeurs de taxi.
Dans son arrêt du 12 février 2020, pourvoi n°17-31.614 publié au bulletin, la Cour de cassation a jugé que lorsque les effets préjudiciables, en termes de trouble économique, d’actes de concurrence déloyale sont particulièrement difficiles à quantifier, ce qui est le cas de ceux consistant à s’affranchir d’une réglementation, dont le respect a nécessairement un coût, tous actes qui, en ce qu’ils permettent à l’auteur des pratiques de s’épargner une dépense en principe obligatoire, induisent pour celui-ci un avantage concurrentiel, il y a lieu d’admettre que la réparation du préjudice peut être évaluée en prenant en considération l’avantage indu que s’est octroyé l’auteur des actes de concurrence déloyale au détriment de ses concurrents, modulé à proportion des volumes d’affaires respectifs des parties affectés par ces actes.
En l’espèce, l’impact du trouble commercial tel que caractérisé dans les motifs qui précèdent pouvaient ne pas se traduire en un détournement de clientèle effectif ou significatif et en une baisse de chiffre d’affaires corrélative au cours de la période de mise en service UberPop, étant observé que les taxis étaient en toute hypothèse dans l’incapacité de satisfaire complètement la demande en raison du contingentement du nombre d’autorisation de stationnement et les modalités de tarification des courses.
Aussi, les effets préjudiciables du trouble commercial générés par le développement du service illicite UberPop, ne sont pas nécessairement mesurables pour les chauffeurs de taxis artisan ou locataire gérant en un gain manqué et une perte subie sur la période de mise en service du service litigieux.
En réalité, les effets préjudiciables pour les chauffeurs de taxis se traduisent par une rupture d’égalité entre concurrents sur le marché du transport de particuliers à titre onéreux, permettant au groupe Uber par l’intermédiaire de la société Uber France de construire son modèle de développement économique à partir d’un avantage concurrentiel illicite en s’affranchissant de la réglementation.
Dès lors, il y a lieu de réparer ces effets préjudiciables en prenant en considération l’avantage indu résultant de cette rupture d’égalité, à savoir l’économie de charge faite par un chauffeur UberPop en ne respectant pas la réglementation, modulé à proportion des volumes d’affaires respectifs des parties, sauf à engager pour les chauffeurs de taxi des dépenses d’étude de marché disproportionnées au regard des intérêts économiques en jeu pour chacun d’eux.
Pour l’évaluation de ce préjudice économique, la Cour retient en premier lieu la méthode de calcul présentée par les appelants (méthode n°1), consistant sur la base des seuls documents disponibles et notamment des bilans comptables des appelants, à calculer l’économie de charges qu’aurait faite chacun des appelants sur la période d’exploitation du service UberPop s’il avait bénéficié du taux de charges réduit dont a bénéficié un chauffeur UberPop du fait du non-respect de la règlementation applicable.
L’économie de charge est calculée en deux temps, en évaluant le taux de charges du chauffeur UberPop, puis en appliquant la différence entre les taux de charges du chauffeur UberPop et du chauffeur de taxi concerné au chiffre d’affaires de ce dernier.
A cet effet, il est relevé que les chauffeurs de taxi doivent supporter les principaux postes de charges suivants : assurance professionnelle, impôts et taxes, charges sociales, mensualités pour la location de licence ou amortissement de la licence, achat de carburant et entretien du véhicule.
Les chauffeurs UberPop ont quant à eux deux principaux postes de charges : les charges liées à l’achat de carburant et les charges liées à l’entretien du véhicule.
Dès lors qu’il résulte des comptes de résultat et autres données fournies par les seuls appelants que l’achat de carburant et l’entretien du véhicule représentent au maximum 16,50% de leur chiffre d’affaires, l’estimation des charges des chauffeurs UberPop est établie à ce niveau.
En second lieu, l’économie de charge ainsi calculée est rapportée à la proportion de la commission perçue par la société Uber sur les courses opérées par les chauffeurs UberPop, à savoir 20%.
Les chauffeurs UberPop ne percevant que 80% du prix des courses qu’ils opèrent, l’économie de charge sera rapportée à 80% de la proportion de la commission perçue par Uber, à savoir 16%.
Ce qui a conduit au calcul de préjudice économique en lien avec les actes de concurrence déloyale de la plateforme de mise en relation UberPop développée par Uber France, suivant :
P = 16%* (X%-Y%) *CA
Avec les précisions suivantes :
– la période d’examen : il s’agit de la durée de mise en service de l’application UberPop, en
sachant que celle-ci a été active du 5 février 2014 inclus au 3 juillet 2015 inclus, soit pendant 330 jours en 2014, et 184 jours en 2015.
– CA = chiffre d’affaires de l’appelant sur ladite période, constitué des produits d’exploitation, proratisés en fonction de la période d’examen :
CA = (chiffre d’affaires 2014330 / 365) + (chiffre d’affaires 2015184 / 365)
Il est précisé que sont exclus du chiffre d’affaires – lorsqu’elles figurent aux comptes de résultat :
– les éventuelles “subventions d’exploitation reçues”
– les “autres produits”,
– CE = les charges d’exploitation de l’appelant sur ladite période. Pour calculer leur montant, il est tenu compte des charges d’exploitation de 2014 et 2015, proratisées en fonction de la période d’examen :
CE = (charges d’exploitation 2014330 / 365) + (charges d’exploitation 2015184 / 365)
– X = le pourcentage des charges d’exploitation de l’appelant par rapport à son chiffre d’affaires sur la période d’examen : X = (CE / CA)*100
– Y = le pourcentage des charges d’exploitation d’un chauffeur UberPop par rapport à son
chiffre d’affaires sur la période d’examen. Y= 16,5%
– E = à partir de ces données, il convient de soustraire des charges supportées par le chauffeur de taxi, celles qu’aurait supporté le chauffeur UberPop sur ce même chiffre d’affaires, afin d’obtenir ce que le chauffeur de taxi a payé en surplus par rapport au chauffeur UberPop, soit l’économie de charges (E) indûment réalisée par les chauffeurs du service UberPop, modulée par rapport au chiffre d’affaires de l’appelant en question :
E = (X % * CA) – (Y % * CA)
– P = pour le calcul du préjudice économique en lien avec les actes de concurrence déloyale de la plateforme de mise en relation UberPop développée par Uber France, cette économie de charge est rapportée à proportion de la commission perçue par Uber (20%) sur les courses des chauffeurs UberPop. Les chauffeurs UberPop ne percevant que 80% du prix des courses qu’ils opèrent, l’économie de charge sera rapportée à 80% de la proportion de la commission perçue par Uber, à savoir 16% : P = E x 16 %