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L’ article 6-I-2 de la loi pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN) du 21 juin 2004 donne la définition de l’hébergeur, dont il se déduit a contrario celle de l’éditeur. Les hébergeurs “assurent, même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de messages de toute nature fournis par les destinataires de ces services.”
L’activité d’éditeur, par référence à la définition d’éditeur de service de média audiovisuel donné dans les lois 86-1067 du 30 septembre 1986 et 2009-258 du 5 mars 2009 se définit par une “maîtrise éditoriale” sur les contenus, la mise à disposition d’un contenu original. Pour voir conférer à un site internet la qualité d’éditeur, il faut établir qu’il joue un rôle actif lui donnant la connaissance et le contrôle des liens qu’il propose au public pour visionner les matches dont l’association LFP a l’exclusivité et qui sont de nature à constituer une atteinte fautive à ses droits sur le fondement de l’article 1382 du Code Civil.
Un site internet qui répertorie, stocke, organise et propose, avec une présentation pertinente, à la fois chronologique et par types de sport, alliée à un moteur de recherche, des liens supposés envoyés par des tiers et permettant de voir en direct des matches sportifs d’actualité, exerce bien un contrôle et une maîtrise éditoriale sur les contenus, dans le but déterminé de permettre de voir en direct ces matches normalement réservés à des publics restreints d’abonnés sur les chaînes et sites auxquels les droits de diffusion ont été vendus.
Ce type de site ne peut donc être assimilé à des sites comme “youTube” qui se sont vus reconnaître le statut d’hébergeur, dont l’objet est la mise en ligne et le partage de vidéos sans distinction de contenus et non d’accéder en direct à des événement ciblés qui relèvent de droits vendus en exclusivité à des tiers. Tous les liens ne sont pas nécessairement illicites et de nature à porter atteinte aux droits d’exclusivité de la LFP mais un nombre conséquent le sont, à savoir notamment ceux donnant accès à des championnats et matches de ligue 1 et 2 réservés à un public restreint d’abonnés de chaînes clientes.
Un même site peut relever de deux qualifications juridiques distinctes : s’agissant d’un “forum”, un site peut toutefois répondre à la définition d’hébergeur en ce qu’il se borne à répertorier des liens renvoyant à des vidéos de courte durée adressées par des internautes.
En l’espèce, si techniquement le site internet en cause se présentait sous l’apparence d’un hébergeur, au-delà de cet aspect technique, dont relève accessoirement son “forum”, il organisait en fait sciemment, intentionnellement et à titre principal une sélection, un choix éditorial sur un thème précis, à savoir des compétitions sportives d’actualité dans des domaines ciblés mis à jour en permanence, avec un agenda horaire et un moteur de recherche adéquat, permettant à tout public d’accéder facilement et gratuitement à des contenus protégés réservés à un public restreint d’abonnés, à savoir des compétitions de la ligue en cours, en direct et en intégralité. De ce fait, le site n’est pas fondé à cet égard à prétendre bénéficier du régime de responsabilité allégée accordé aux hébergeurs par la LCEN.