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ARRET
N° 735
Association [5]
C/
[H]
CPAM DE [Localité 6]
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 04 OCTOBRE 2022
*************************************************************
N° RG 21/01506 – N° Portalis DBV4-V-B7F-IBFT
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE (Pôle Social) EN DATE DU 08 février 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
L’Association [5], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée et plaidant par Me Lenda LAKOUISS, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 0017
ET :
INTIMES
Monsieur [E] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté et plaidant par Me FERRAND susbtituant Me Elisabeth THOMAS-BOURGEOIS, avocat au barreau de LILLE
La CPAM DE [Localité 6], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée et plaidant par Mme Stéphanie PELMARD dûment mandatée
DEBATS :
A l’audience publique du 26 Avril 2022 devant Mme Véronique CORNILLE, Conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04 Octobre 2022.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Blanche THARAUD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Madame Jocelyne RUBANTEL, Président,
Mme Chantal MANTION, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 04 Octobre 2022, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Madame Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
*
* *
DECISION
Le 3 novembre 2016, M. [E] [H], salarié de l’association [5] en qualité de professeur d’enseignement technologique et pratique, a régularisé une déclaration de maladie professionnelle visant une hypoacousie. Le certificat médical initial établi le 19 avril 2016 par le docteur [T], médecin du travail, fait état d’une ‘hypoacousie de perception droite avec un DAM de 49dB en relation avec une hypoacousie avec facteur transmissionnel important gauche (cholestéatome opéré) exposition au bruit au poste de prof en menuiserie en atelier’.
Le 7 novembre 2017, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de [Localité 6] a notifié à l’employeur une décision de pise en charge de la maladie, ‘hypoacousie de perception’ inscrite au tableau n°42 des maladies professionnelles relatif aux atteintes auditives provoquées par les bruits lésionnels. Le 11 avril 2018, un taux d’incapacité permanente partielle de 23% a été attribué à M. [E] [H] à compter du 4 novembre 2016, la date de consolidation ayant été fixée au 3 novembre 2016.
Par requête du 31 janvier 2019, M. [E] [H] a saisi le le pôle social du tribunal judiciaire de Lille en vue de la reconnaissance de faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 8 février 2021, le tribunal a :
– dit que la maladie professionnelle du 3 novembre 2016 de M. [E] [H] inscrite au tableau 42 est due à la faute inexcusable de son employeur, l’association [5],
– fixé au maximum la majoration de la rente versée à M. [E] [H] par la CPAM de [Localité 6],
– rappelé que cette majoration doit suivre l’évolution du taux d’incapacité de la victime en cas d’aggravation de l’état de santé dans la limite des plafonds prévus par l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale,
Avant dire droit sur l’évaluation des autres préjudices,
– ordonné une expertise médicale judiciaire, et commis pour y procéder le docteur [O],
(…)
– dit que les frais d’expertise seront avancés par la CPAM de [Localité 6],
– renvoyé l’affaire à une audience de mise en état,
– réservé les demandes faites au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 12 mars 2021, l’association [5] a interjeté appel du jugement qui lui avait été notifié le 19 février 2021. (RG 21-01506). Elle a également interjeté appel par déclaration d’appel du 17 mars 2018 (RG 21-01601).
Les procédures ont été jointes sous le premier numéro.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 26 avril 2022.
Par conclusions soutenues oralement à l’audience, l’association [5] demande à la cour de :
– infirmer le jugement,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
– constater que M. [E] [H] ne rapporte pas la preuve que les conditions de travail au sein de l’association sont à l’origine de la maladie professionnelle reconnue,
– en conséquence, le débouter de ses demandes,
A titre subsidiaire,
– constater qu’elle a respecté ses obligations en tant qu’employeur,
– dire et juger que M. [E] [H] ne rapporte pas la preuve des éléments constitutifs d’une faute inexcusable,
– dire et juger que la faute inexcusable de l’employeur n’est pas caractérisée,
– débouter M. [E] [H] de l’intégralité de ses demandes,
– le condamner au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les frais et dépens.
L’association [5] fait valoir que les pièces produites par son salarié n’établissent aucunement les reproches qu’il formule à son encontre et que les éléments constitutifs de la faute inexcusable ne sont pas caractérisés. Elle soutient que M. [E] [H], compte tenu de son historisque professionnel a toujours été exposé à un risque ; qu’il était appareillé dès son embauche en raison d’un handicap préexistant dont elle ne saurait être responsable ; que le mal-être de ce dernier est lié à une difficulté d’accepter cette situation ; que ce ne sont pas les conditions de travail au CFA qui sont à l’origine de la pathologie de M. [E] [H], fragilisé sur le plan auditif depuis l’enfance et ayant exercé une activité de menuisier en entreprise durant 17 années.
Elle soutient qu’elle dispose d’un document unique d’évaluation des risques mis à jour ; qu’elle s’emploie à suivre les préconisations du médecin du travail et de l’inspection du travail qui n’a jamais formulé la moindre alerte sur le non-respect des règles de sécurité ; que des équipements de protection individuels ou collectifs étaient à la disposition des salariés ; qu’elle a toujours répondu aux questions posées lors des réunions du CHSCT ; qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir mis à disposition de son salarié le casque NOISEMASTER alors que celui-ci n’a pas été préconisé par le médecin du travail et qu’il est réservé aux environnements très bruyants, ce qui n’est pas démontré, et que M. [E] [H] avait des protections auditives ; que le tribunal a choisi de ne pas tenir compte des justifications qu’elle a produites quant au respect des préconisations des services de santé, aux dépenses consacrées à l’achat des équipements de protection individuelle, aux démarches d’étude des nuisances sonores ; que dès 2014, les formateurs ont été dotés de casques anti-bruit puis les apprentis en 2015 ; que dès 2013, elle a monté un dossier de financement pour remplacer le système d’aspiration de l’atelier menuiserie mais que cinq années ont été nécessaires pour obtenir l’accord du Conseil Régional ; que des formations sur la prévention des risques liés au travail du bois en atelier sont organisées.
Par conclusions visées par le greffe le 9 février 2022 oralement soutenues à l’audience, M. [E] [H] demande à la cour de :
– confirmer la décision rendue par le tribunal judiciaire de Lille le 8 février 2021 notamment en ce qu’il existe une faute inexcusable de l’employeur,
– débouter l’association [5] de ses demandes, – dire opposable la décision qui sera rendue à la CPAM de [Localité 6],
Y ajoutant,
– condamner l’association [5] à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 code de procédure civile pour les frais engagés en appel et à payer les dépens.
Il fait valoir que le fait que la décision de prise en charge de la maladie ait été déclarée inopposable à l’employeur ne fait pas obstacle à son recours en reconnaissance de la faute inexcusable.
Il soutient que son employeur a commis une faute inexcusable dès lors qu’il avait nécessairement ou à tout le moins aurait du avoir conscience du danger auquel il l’exposait en raison de l’intensité du bruit au sein de l’atelier de menuiserie et en omettant la rédaction d’un document unique d’évaluation des risques avant le 25 janvier 2017 malgré les alertes du médecin du travail et du CHSCT.
Il considère que son employeur n’a pas pris les mesures pour le préserver du risque lié au bruit ; qu’il n’a reçu aucune formation à la sécurité alors même qu’il allait travailler dans un environnement extrêmement bruyant avec des jeunes ; que le document unique d’évaluation des risques n’a été rédigé qu’en 2017 alors que le niveau sonore de l’atelier dépasse les 85 décibels autorisés selon l’arrêté du 30 août 1990 relatif à la correction acoustique et le code du travail (articles R.4312-1, R.4431-2, R.4434-6, R. 4436-1) comme a pu le mesurer le médecin du travail le 19 novembre 2013 ; qu’il a fallu attendre 2014 pour la dotation de bouchons moulés à la forme de l’oreille du salarié au CFA d’Hesdigneul et 2015 pour celle de casques anti bruit électroniques au CFA de [Localité 7].
Il relève enfin un manque de vigilance quant au contrôle des machines de l’atelier.
Par conclusions visées par le greffe le 26 avril 2022 oralement soutenues, la CPAM de [Localité 6] demande à la cour de :
– dire et juger que la faute inexcusable ne peut être retenue que si le caractère professionnel de la maladie est confirmé,
– lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur les mérites de la demande de faute inexcusable,
et en cas de reconnaissance de la faute inexcusable,
– lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande de provision,
– dire que la majoration de la rente sera calculée à la date de la décision de justice reconnaissant la faute inexcusable et qu’elle suivra l’évolution du taux d’incapacité de la vicitme,
– dire la CPAM fondée à récupérer les sommes versées à l’assuré au titre de la majoration de la rente sous forme d’un capital à l’égard de l’association,
– dans tous les cas, condamner l’association [5] à lui rembourser toutes les sommes dont elle aura fait l’avance.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé plus ample des moyens.
MOTIF
Sur la faute inexcusable
L’article L452- 1 du code de la sécurité sociale dispose que : ‘ lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire’.
Selon l’article L.4121-1 du code du travail, ‘l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes’.
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le salarié a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié, mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
Les premiers juges ont justement rappelé qu’en raison de l’indépendance des rapports caisse/employeur et caisse/salarié, l’inopposabilité à l’employeur de la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels était sans incidence sur l’action en reconnaissance de la faute inexcusable à l’origine de la maladie mais que cette reconnaissance supposait au préalable que soit établi le caractère professionnel de la maladie.
En l’occurence, l’employeur arguait de l’inopposabilité de la décision du 7 novembre 2017 de la CPAM prenant en charge la maladie professionnelle déclarée par son salarié le 3 novembre 2016 dès lors qu’une décision du 28 juin 2017 avait rejeté une première demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie en date du 20 avril 2016 au motif que la condition tenant au seuil minimum de 35dB n’était pas établie. M. [E] [H] avait alors adressé à la CPAM une nouvelle déclaration de maladie en date du 3 novembre 2016 pour la même maladie ‘hypoacousie de perception par lésion cochléaire irréversible accompagnée d’acouphènes’ reprenant comme date de première constatation médicale le 5 avril 2016, accompagnée d’un certificat médical du même jour du docteur [I], oto-rhino-laryngologue, faisant état ‘d’une perte auditive moyenne de 46,25dB en voie osseuse à droite et 60dB à gauche’.
Sur le caractère professionnel de la maladie
Aux termes de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale : ‘ Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée conformément aux conditions mentionnées à ce tableau’.
Le tableau 42 ‘atteintes auditives provoquées par les bruits lésionnels’ visé par la demande de reconnaissance de maladie professionnelle formée par M. [E] [H], désigne la maladie comme suit : ‘hypoacousie de perception par lésion cochléaire irréversible, accompagnée ou non d’acouphènes’. ‘Cette hypoacousie est caractérisée par un déficit audiométrique bilatéral, le plus souvent symétrique et affectant préférentiellement les fréquences élevées’.
A l’appui de sa contestation du caractère professionnel de la maladie, l’association [5] fait valoir que M. [E] [H] connaissait des problèmes de surdité lorsqu’il a été embauché à l’âge de 34 ans au sein de l’association, après avoir travaillé 17 ans en tant que menuisier dans des entreprises de menuiserie, et que les travaux visés par le tableau 42 correspondent précisément à son activité de menuisier et non à celle qu’il a exercée au sein de l’association. Elle soutient en effet, que M. [E] [H], enseignant, n’y était pas exposé au bruit toute la journée puisque les machines utilisées pour la formation des apprentis ne fonctionnaient pas en permanence et que son emploi du temps incluait des temps de préparation des cours ainsi que des cours théoriques. Elle produit un tableau sur une période allant de 2009 à 2018 qui montre que la présence du formateur en atelier est de 821 heures annuelles maximum sur un total de 1442 heures de travail et que cette présence a diminué au fil des ans.
L’association [5] conteste ainsi la seule exposition au risque et non les autres conditions du tableau. Les premiers juges ont rappelé que la condition relative à la désignation de la maladie telle que reprise au tableau était remplie à la lecture des audiogrammes dont celui du 27 octobre 2016 montrant un déficit moyen d’au moins 35 dB sur les deux oreilles (en l’occurence perte auditive moyenne en voie oseuse de 46,5 dB à droite et de 60 dB à gauche) et du colloque médico administratif identifiant une ‘hypoacousie de perception bilatérale’, tout comme celle relative à la durée d’exposition (1 an) et au délai de prise en charge (1an). La date de première constatation médicale a été fixée par le médecin conseil au 27 octobre 2016, date de l’audiogramme objectivant la maladie ‘hypoacousie de perception bilatérale’.
S’agissant de l’exposition au risque, il ressort de l’enquête administrative que M. [E] [H] salarié depuis 1992 de l’association [5] ayant plusieurs centres de formation dans le BTP, était chargé, au sein du centre de [Localité 7], de l’enseignement du métier de menuisier à des groupes CAP/BP comportant un enseignement en atelier. Tant le salarié que l’employeur ont décrit des travaux impliquant l’utilisation de machines à bois correspondant à ceux visés dans le tableau 42 : ‘exposition aux bruits lésionnels provoqués par l’emploi des machines à bois en atelier : scies circulaires de tous types, scies à ruban, dégauchisseuses, raboteuses, toupies, machines à fraiser, tenonneuses, mortaiseuses, moulurières, plauqeuses de chants intégrant des fonctions d’usinage, défonceuses, ponceuses, clouteuses’.
M. [E] [H] a précisé dans son questionnaire qu’il travaillait dans un atelier de 300 m2 comprenant un parc de 15 machines, un parc d’établis, un parc d’assemblage, une aspiration centralisée bruyante fonctionnant en même temps que les machines, le tout sans séparation phon ique ; que le poste de travail voisin était un atelier de couverture.
M. [E] [H] a cessé d’être exposé au risque le 1er avril 2016, date de son arrêt maladie pour dépression qu’il considère en lien avec ses problèmes de surdité et de communication difficile avec ses collègues. Il travaillait 35 heures par semaine (8h30/12h30, 13h30/16h30 du lundi au vendredi). Il a été licencié pour inaptitude le 23 février 2018.
Si comme le souligne l’employeur, son temps de travail comportait des cours d’enseignement théoriques, il n’en demeure pas moins que l’exposition au bruit restait régulière et répétée depuis 1992 dans le cadre d’un enseignement technique et pratique étant précisé que l’employeur évalue lui-même l’enseignement en atelier à 24 heures par semaine sur un temps de 35 heures lors de l’enquête adminsitrative, et, qu’il n’est pas exigé une exposition continue et permanente.
S’agissant d’une maladie visée par un tableau remplissant les conditions prévues par celui-ci, le caractère professionnel de la maladie est suffisamment établi.
L’argumentaire de l’association tenant à l’exposition aux risques de son salarié dans le cadre d’un emploi antérieur de menuisier en entreprise entre 1975 et 1992 et la surdité à gauche dont il était déjà atteint selon le médecin ayant rédigé le certificat médical initial du 19 avril 2016 n’est pas de nature à contredire utilement les éléments ci-dessus.
Le jugement est confirmé.
Sur la conscience du danger
Il a été établi précédemment que M. [E] [H] a été exposé au bruit pendant son activité au sein de l’association [5], laquelle ne saurait valablement soutenir que cette exposition n’était pas anormale au regard du niveau de bruit d’une salle de classe ou d’une cour de récréation, alors qu’un rapport de la médecine du travail pôle santé travail restituant des mesures réalisées le 19 novembre 2013 dans l’atelier de menuiserie a mis en évidence des mesures supérieures à 80dB pour toutes les machines à bois et à 85 dB pour 5 machines sur 7 ainsi qu’un bruit de fond mesuré à 79dB. Il sera rappelé que le niveau de l’exposition sonore quotidienne d’un salarié ne doit pas dépasser 85 dB au risque de porter atteinte à la santé du salarié.
Le tribunal a également cité les huit comptes rendus des réunions des CHSCT du CFA entre le 27 juin 2013 et le 22 avril 2015 qui évoquent notamment la question de l’exposition des salariés au bruit pour l’ensemble des ateliers et spécifiquement l’atelier menuiserie.
C’est donc à juste titre que le tribunal a retenu qu’il était indubitablement établi que le CFA avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé M. [E] [H].
Sur les mesures prises pour préserver le salarié du danger
L’employeur soutient qu’il a toujours travaillé en étroite collaboration avec les services de santé au travail sur la question des bruits notamment et qu’il a pris toutes les mesures pour prévenir les risques qui y sont liés : mise à disposition de casques anti-bruit électroniques depuis 2014 pour les formateurs et depuis 2015 pour les apprentis ainsi que tous types d’EPI depuis au moins 2004, actions de formation, remplacement du système d’aspiration de l’atelier menuiserie ( dossier de financement monté en 2013 et travaux en 2018 après 5 ans d’attente pour obtenir l’accord du Conseil Régional).
Or il ne justifie d’aucun document unique d’évaluation des risques avant le 25 janvier 2017, document pourtant obligatoire depuis 2002 (article R.4121-1 du code du travail) et pourtant annoncé dans les comptes rendus des CHSCT de 2013 à 2015. Il sera relevé que le document unique d’évaluation des risques qui est produit préconise face au risque bruit le ‘port de casques’ mais ne prévoit pas de procédure ou de formation particulières.
L’employeur ne justifie pas non plus de la fourniture d’EPI dès 2004 étant observé que le procès-verbal du CHSCT du 3 juillet 2014 à l’occasion du plan d’action sur les bruits en atelier dans les trois CFA indique que ‘l’effort se concentre sur les EPI. Sur [Localité 7], peu d’atelier ont les équipements nécessaires à disposition du personnel pour des raisons budgétaires selon M. [N]’.
Par ailleurs, il ne peut valablement soutenir avoir respecté toutes les préconisations de la médecine du travail concernant M. [E] [H] alors qu’il ressort du dossier comme le relève le tribunal, que M. [E] [H], en raison de ses difficultés de santé, avait besoin d’une protection renforcée et adaptée à son état de santé connu de l’employeur. Les fiches de visite de la médecine du travail mentionnent ainsi : dès 1993 ‘protections à utiliser pour les travaux bruyants’, en 1997 ‘protection auditive à fournir’, en 1999 et 2000 ‘apte avec protection auditive’, en 2007 ‘port d’EPI adaptés’, en 2010 ‘port d’une protection auditive adaptée à savoir des bouchons d’oreille moulés en silicone’.
Au vu des difficultés de santé de M. [E] [H] en poste depuis 1992, la fourniture en 2015 de casques électroniques anti-bruits, plus adaptés que les bouchons d’oreille dont il semble avoir disposé à partir de 2011, apparaît tardive, étant rappelé qu’il est en arrêt de travail depuis le 29 mars 2016.
Les premiers juges ont parfaitement répondu aux moyens avancés par l’employeur.
Le jugement mérite confirmation en ce qu’il a retenu que l’employeur de M. [E] [H] n’a pas pris les mesures nécessaires pour préserver son salarié du danger auquel il était exposé et qui ne pouvait se résumer à quelques EPI, notoirement insuffisants et trop tardifs, et qu’il a commis une faute inexcusable.
Sur la majoration de la rente prévue par l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale et sur l’indemnisation des préjudices
C’est à juste titre que les premiers juges ont fixé au maximum la majoration de la rente versée à M. [E] [H] et ordonné une expertise en application de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010 sur l’évaluation des autres préjudices.
Sur l’action récursoire de la CPAM
En vertu des dispositions de l’article L 452-3-1 du code de la sécurité sociale, (issues de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012), quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L 452-1 à L 452-3.
En application de ces dispositions, la CPAM pourra exercer son action récursoire à l’encontre de l’association [5], nonobstant l’inopposabilité invoquée de la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle.
Sur les frais et dépens
En formant appel, l’association [5] a exposé M. [E] [H] et la CPAM à des frais qu’il est inéquitable de laisser à leur charge. Il y a donc lieu de la condamner à payer à M. [E] [H] la somme de 1 500 euros et à la CPAM celle de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’association [5] qui succombe sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code précitée et condamnée aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Enfin, la demande de M. [E] [H] tendant à ce que la présente décision soit déclarée opposable à la CPAM de [Localité 6] est sans objet, l’organisme étant partie à l’instance.