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Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 12 OCTOBRE 2022
N° RG 21/00491
N° Portalis DBVE-V-B7F-CBNB SM – C
Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine Juge de l’exécution d’AJACCIO, décision attaquée en date du 02 Juin 2021, enregistrée sous le n° 20/00134
Consorts [M]
ASSOCIATION CLUB DE PLONGEE OXYGENE
C/
Consorts [I]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
DOUZE OCTOBRE DEUX-MILLE-VINGT-DEUX
APPELANTS :
M. [O] [M]
né le 15 mai 1966 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représenté par Me Jean-Pierre POLETTI, avocat au barreau de BASTIA
Mme [D] [G] épouse [M]
née le 7 août 1966
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Jean-Pierre POLETTI, avocat au barreau de BASTIA
Association CLUB DE PLONGEE OXYGENE
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 8]
[Localité 1]
Représentée par Me Jean-Pierre POLETTI, avocat au barreau de BASTIA
INTIMÉS :
M. [Y] [I]
né le 19 mai 1969 à [Localité 3] (MEUSE)
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représenté par Me Robert DUCOS, avocat au barreau d’AJACCIO
Melle [W] [I]
née le 20 avril 1970 à [Localité 4] (RHÔNE)
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Me Robert DUCOS, avocat au barreau d’AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 juin 2022, devant Stéphanie MOLIES, conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Judith DELTOUR, conseillère
Stéphanie MOLIES, conseillère
Mme [X], auditrice de Justice, a siégé en surnombre et participé avec voix consultative au délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Françoise COAT.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2022.
ARRÊT :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Françoise COAT, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
Par jugement du 26 juillet 2018, le tribunal de grande instance d’Ajaccio a :
– dit que l’assignation formée par M. [Y] [I] et Mme [W] [S], épouse [I], ne souffre pas de la nullité invoquée par ont fait assigner M. [O] [M], Mme [D] [G] épouse [M] et le club oxygène plongée,
– rejeté la demande de comparution des parties formée par M. et Mme [M],
– rejeté les demandes d’expertise et de visite sur les lieux formées par M. et Mme [M],
– rejeté la demande de démolition sous astreinte du garage des époux [M] ainsi que du bâtiment adjacent, formée par M. et Mme [I],
– condamné M. et Mme [M] et le club oxygène plongée à payer aux époux [I] la somme de 2 000 euros en réparation des nuisances sonores engendrées en 2010,
– fait interdiction à M. et Mme [M] d’utiliser la servitude de passage grevant la propriété des époux [I],
– condamné M. et Mme [M] et le club oxygène plongée à remettre en état le mur mitoyen séparant leur propriété et celle de M. et Mme [I], à leurs entiers frais, y compris en enlevant les édifications bétonnées et en parpaings réalisés aux abords de l’ouverture créée dans le mur,
– dit que M. et Mme [M] et le club oxygène plongée devront y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision,
– condamné M. et Mme [M] et le club oxygène plongée à remettre en place le compteur d’eau dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision,
– condamné M. et Mme [M] et le club oxygène plongée à remettre en place la borne marquant la limite séparative entre la propriété de M. et Mme [I] et la propriété voisine cadastrée [Cadastre 2] selon le plan d’état des lieux dressé par géomètre en novembre 1999, et ce dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision,
– assorti ces condamnations de remise en état du mur en pierres sèches ainsi que de remise en place du compteur d’eau et de la borne limitative de propriété, d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente décision,
– dit n’y avoir lieu de faire droit à la demande d’assortir la décision à intervenir d’une astreinte dissuasive de 800 euros par jour de retard,
– rejeté la demande reconventionnelle formée par M. et Mme [M] et le club oxygène plongée,
– condamné M. et Mme [M] et le club oxygène plongée à payer à M. et Mme [I] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné M. et Mme [M] et le club oxygène plongée au paiement des dépens,
– ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Suivant acte d’huissier du 14 octobre 2020, M. [Y] [I] et Mme [W] [S], son épouse, ont fait citer M. [O] [M], Mme [D] [G], son épouse, et l’association club de plongée oxygène devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Ajaccio aux fins de voir :
– liquider l’astreinte pour les causes sus énoncées à la somme de 73 000 euros,
– condamner les défendeurs à payer aux époux [I] ladite somme,
– fixer une nouvelle astreinte à hauteur de 300 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir pour que les défendeurs exécutent les condamnations du jugement rendu le 26 juillet 2018,
– condamner les requis à payer la somme de 2 000 euros aux époux [I] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner les requis aux entiers dépens de l’instance.
Par décision du 2 juin 2021, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Ajaccio a :
– liquidé l’astreinte ordonnée par le jugement du tribunal de grande instance d’Ajaccio du juillet 2018 à la somme de 45 000 euros,
– condamné solidairement M. et Mme [M] et le club Oxyg7ne de plongée à payer à M. et Mme [I] la somme de 45 000 euros,
– fixé une nouvelle astreinte de 400 euros pour exécuter les obligations mises à la charge de M. et Mme [M] et le club Oxyg7ne de plongée par le jugement du tribunal de grande instance d’Ajaccio du juillet 2018,
– dit que ceux-ci auront deux mois à compter de la signification de la présente décision pour s’exécuter et qu’à l’issue de ce délai ils devront le faire sous astreinte de 400 euros par jour de retard jusqu’à totale exécution du jugement,
– condamné solidairement M. et Mme [M] et le club Oxyg7ne de plongée à payer à M. et Mme [I] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– laissé les dépens solidairement à la charge de M. et Mme [M] et le club Oxyg7ne de plongée.
Suivant déclaration enregistrée le 28 juin 2021, M. [O] [M], Mme [D] [G] et l’association Club de plongée Oxygène ont interjeté appel de la décision susvisée en ce qu’elle a :
‘Liquide l’astreinte ordonnée par le jugement du tribunal de grande instance d’Ajaccio du juillet 2018 à la somme de Quarante-cinq Mille euros (45.000) ; Condamne solidairement Monsieur et Madame [M] et le club OXYG7NE de plongée à payer à Monsieur et Madame [I] la somme de Quarante-cinq Mille euros (45.000) ; Fixe une nouvelle astreinte de quatre cents (400) euros pour exécuter les obligations mises à la charge de Monsieur et Madame [M] et le club OXYGENE de plongée par le jugement du tribunal de grande instance d’Ajaccio du juillet 2018 Dit que ceux-ci auront deux mois à compter de la signification de la présente décision pour s’exécuter et qu’à l’issue de ce délai ils devront le faire sous astreinte de quatre cents euros par jour de retard jusqu’à totale exécution du jugement ; Réformer le jugement en ce qu’il a condamné solidairement les parties appelantes à payer la somme de 2000 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC. Réformer le jugement en ce qu’il a condamné solidairement les parties appelantes aux dépens’.
Par dernières conclusions régulièrement notifiées le 23 mai 2022, M. [O] [M], Mme [D] [G] et l’association Club de plongée Oxygène ont demandé à la cour de :
Déclarer recevable et fondé l’appel interjeté par les appelants.
Y faisant droit,
Réformer et infirmer la décision entreprise et, statuant à nouveau,
Débouter les intimés de leur demande de liquidation d’astreinte,
Subsidiairement,
Liquider l’astreinte à 3 000 €
Débouter les intimés de leur appel incident.
Condamner les époux [I] en tous les dépens.
Par dernières conclusions régulièrement notifiées le 23 novembre 2021, M. [Y] [I] et Mme [W] [S] ont demandé à la juridiction d’appel de :
JUGER l’appel irrecevable par application des dispositions de l’article R 121-20 du Code des procédures civiles d’exécution
Dans le cas contraire et à titre subsidiaire
CONFIRMER le jugement du Tribunal Judiciaire d’AJACCIO rendu le 2 juin 2021, par Monsieur le Juge chargé de l’exécution en ce qu’il a :
– Fixé une nouvelle astreinte de quatre cents (400) euros pour exécuter les obligations mises à la charge de Monsieur et Madame [M] et le club OXYG7NE de plongée par le jugement du tribunal de grande instance d’Ajaccio du juillet 2018 ;
– Dit que ceux-ci auront deux mois à compter de la signification de la présente décision pour s’exécuter et qu’à l’issue de ce délai ils devront le faire sous astreinte de quatre cents euros par jour de retard jusqu’à totale exécution du jugement
– Condamné solidairement Monsieur et Madame [M] et le Club OXYGENE de Plongée à payer à Monsieur et Madame [I] la somme de deux Mille euros (2.000) en application des dispositions de l’article 700 du code de Procédure Civile
– Et enfin laissé les dépens solidairement à la charge de Monsieur et Madame [M] et le Club OXYGENE de Plongée ;
Statuant de nouveau et
Faisant droit à l’appel incident formé par les concluants
LIQUIDER l’astreinte ordonnée par le jugement du tribunal de grande instance d’Ajaccio du juillet 2018 à la somme de SOIXANTE TREIZE MILLE EUROS (73.000 €) ;
CONDAMNER solidairement Monsieur et Madame [M] et le club OXYG7NE de plongée à payer à Monsieur et Madame [I] la somme de SOIXANTE TREIZE MILLE EUROS (73.000 €)
CONDAMNER les appelants au paiement d’une somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
AINSI qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par ordonnance du 25 mai 2022, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure et fixé l’affaire à plaider devant le conseiller rapporteur au 16 juin 2022 à 8 heures 30.
Le 16 juin 2022, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2022.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait expressément référence à la décision entreprise ainsi qu’aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE
Sur la recevabilité de l’appel
Les parties intimées observent que la décision litigieuse a été notifiée par le greffe le 4 juin 2021, suivant courriers reçus les 7 et 8 juin 2021 ; elles en déduisent que le délai d’appel a commencé à courir à compter de cette date pour expirer le 24 juin 2021.
Elles ajoutent que la signification postérieure de la décision par acte d’huissier est sans incidence sur le délai d’appel dès lors qu’elle avait uniquement vocation à faire courir le délai le délai d’exécution accordé par le juge aux appelants conformément aux termes de la décision entreprise.
En réponse, les appelants précisent s’être fiés aux mentions figurant dans l’acte de signification par huissier pour déterminer le délai d’appel. Ils en déduisent que leur appel ne peut être déclaré irrecevable alors qu’ils ont matérialisé leur appel dans le délai de quinze jours mentionné sur l’acte de signification.
Si aux termes de l’article 914 du code de procédure civile, les parties ne sont plus recevables à invoquer la caducité ou l’irrecevabilité de l’appel après le dessaisissement du conseiller de la mise en état, l’article 125 alinéa 1er du même code prévoit que le juge doit relever d’office la fin de non-recevoir tirée de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours.
D’autre part, la cour d’appel qui relève d’office cette fin de non-recevoir sans inviter les parties à présenter leurs observations ne viole pas le principe du contradictoire dès lors que les parties ont été en mesure de s’expliquer sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l’appel.
L’article R121-15 du code des procédures civiles d’exécution dispose que la décision est notifiée aux parties elles-mêmes par le greffe au moyen d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Une copie de la décision est envoyée le même jour par lettre simple aux parties et à l’huissier de justice.
En cas de retour au greffe de la lettre de notification qui n’a pas pu être remise à son destinataire ou à toute personne munie d’un pouvoir à cet effet, le greffier en informe les parties qui procèdent par voie de signification.
Les parties peuvent toujours faire signifier la décision.
Chacune des parties peut faire connaître au greffe qu’elle renonce à ce que la décision lui soit notifiée. Dans ce cas, la décision est réputée notifiée à la date de son prononcé.
Il résulte par ailleurs des articles 528 du code de procédure civile et R121-20 du code des procédures civiles d’exécution que lorsqu’un jugement est notifié à deux reprises, la première notification régulière fait courir les délais de recours.
En l’espèce, la décision litigieuse a été notifiée par le greffe conformément à l’article R121-15 susvisé, par courrier du 4 juin 2021 mentionnant expressément l’article R121-20 du code des procédures civiles d’exécution et la possibilité d’interjeter appel dans un délai de quinze jours à compter de la notification.
Les parties intimées versent au débat les copies des accusés de réception des courriers de notification ainsi adressés par le greffe aux époux [M]/[G] et à l’association le club oxygène plongée.
Il en ressort que M. [M] a signé son accusé de réception le 7 juin 2021, tandis que Mme [G] et le représentant de l’association le club oxygène plongée ont signé les accusés de réception le 8 juin 2021.
Le délai pour former appel a donc commencé à courir à compter de cette date, pour expirer quinze jours plus tard, soit le 23 juin 2021 pour M. [M] et le 24 juin 2021 pour son épouse et l’association.
La régularité de ces notifications n’étant pas remise en cause, la signification par huissier du 14 juin 2021 n’a pas permis de faire courir un nouveau délai d’appel.
Il convient dès lors de soulever d’office la fin de non-recevoir tenant à la tardiveté de l’appel, étant observé que les parties ont d’ores et déjà présenté leurs observations sur ce point au terme de leurs conclusions.
Eu égard à ce qui précède, la déclaration d’appel du 28 juin 2021 sera donc déclarée irrecevable comme tardive.
Sur les autres demandes
Les parties appelantes, qui succombent, seront condamnées au paiement des dépens.
Enfin, il n’est pas équitable de laisser aux époux [I]/[S] les frais irrépétibles non compris dans les dépens ; les parties appelantes seront donc condamnées à leur payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.