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Aux termes de l’article L. 131-3, alinéa 1er, du code de la propriété intellectuelle, la transmission des droits de l’auteur est subordonnée à la condition que chacun des droits cédés fasse l’objet d’une mention distincte dans l’acte de cession et que le domaine d’exploitation des droits cédés soit délimité quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et à sa durée.
Dans l’affaire soumise, la cession des droits d’exploitation d’une photographie était limitée à son utilisation pour les territoires « USA, Europe, Middle East » et pour les supports « PLV » (soit Publicité sur Lieu de Vente), Edition, Presse féminine & professionnelle, Internet pour une durée d’un an. A défaut de précision et de preuve d’usage généralisé en ce sens, le point de départ de ce délai d’un an doit être fixé, non pas de façon décalée selon les pays, mais à la date de la première commercialisation du produit.
Toute utilisation de la photographie hors du cadre concédé constitue une contrefaçon au sens de l’ article L 122-4 du code de la propriété intellectuelle : la contrefaçon est constituée par toute représentation, reproduction ou exploitation de l’oeuvre faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause. A noter que le fait d’utiliser une photographie sur des conditionnements (coffrets) ne peut être assimilé à de la PLV.
L’utilisation de la photographie de l’auteur sans son autorisation sur un support non prévu au devis, dans au moins un pays (le Japon) également non prévu au devis et pendant 1 an et 4 mois après le délai défini, constituent des actes de contrefaçon qui ont porté atteinte tant à ses droits patrimoniaux (absence de rémunération) qu’à son droit moral d’auteur, et spécialement à son droit de paternité, en l’absence de mention de son nom.