Licenciement économique déguisé : décision du 18 mai 2017 Cour de cassation Pourvoi n° 16-13.959

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Licenciement économique déguisé : décision du 18 mai 2017 Cour de cassation Pourvoi n° 16-13.959
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SOC.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 18 mai 2017

Rejet

Mme C…, conseiller le
plus ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 878 F-D

Pourvoi n° D 16-13.959

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. D… X… , domicilié […]                                            ,

contre l’arrêt rendu le 21 janvier 2016 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l’opposant à l’association de Villepinte, dont le siège est […]                        ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 20 avril 2017, où étaient présentes : Mme C…, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Salomon, conseiller référendaire, désigné pour siéger avec voix délibérative en application de l’article L. 431-3, alinéa 2, du code de l’organisation judiciaire, Mme Hotte, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme C…, conseiller, les observations de Me E… , avocat de M. X…, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de l’association de Villepinte, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 21 janvier 2016), que M. X…, engagé par l’association de Villepinte en qualité de médecin gériatre selon contrat de travail à durée indéterminée du 1er juin 2012, a été licencié pour faute grave le 8 novembre 2013 ; qu’invoquant le caractère non fondé de ce licenciement, il a saisi la juridiction prud’homale ;

Sur le second moyen ci-après annexé :

Attendu que la cour d’appel, qui a constaté que le salarié effectuait ses gardes dans un studio mis à sa disposition personnelle, situé en dehors de l’établissement, dans lequel il pouvait librement vaquer à des obligations personnelles, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

Et attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen ci-après annexé qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

 


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