Licenciement économique déguisé : décision du 14 septembre 2017 Cour de cassation Pourvoi n° 16-11.563

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Licenciement économique déguisé : décision du 14 septembre 2017 Cour de cassation Pourvoi n° 16-11.563
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SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 septembre 2017

Cassation partielle

M. X…, président

Arrêt n° 2016 FS-P+B sur le 2e moyen du pourvoi principal

Pourvoi n° Z 16-11.563

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société LPG Systems, société anonyme, dont le siège est […],

contre l’arrêt rendu le 8 décembre 2015 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (17e chambre), dans le litige l’opposant :

1°/ à Mme Julie Z…, domiciliée […],

2°/ à Mme Pauline A…, domiciliée […] ,

3°/ à Mme Laurence B…, domiciliée Le Clos des vignes, 680 chemin de l’Ecole Vieille, […],

4°/ à M. Jean-Marc C…, domicilié […],

5°/ à Mme Florence D…, domiciliée […],

6°/ à M. Richard E…, domicilié […],

7°/ à Mme Alessandra F…, domiciliée […],

8°/ à Mme Marjorie G…, domiciliée […],

9°/ à Pôle emploi, dont le siège est […],

défendeurs à la cassation ;

Mmes Z…, A…, B…, D…, F… et G…, ainsi que MM. C… et E… ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l’appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l’appui de leur recours, les vingt et un moyens de cassation également annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 27 juin 2017, où étaient présents : M. X…, président, Mme H…, conseiller référendaire rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, Mme Geerssen, MM. Chauvet, Maron, Déglise, Mme Farthouat-Danon, M. Betoulle, Mmes Slove, Basset, M. Pietton, conseillers, Mmes Sabotier, Depelley, Duvallet, Barbé, M. Le Corre, Mme Prache, M. Joly, conseillers référendaires, M. I…, avocat général référendaire, Mme Becker, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme H…, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société LPG Systems, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de Mme Z… et des sept autres salariés, l’avis de M. I…, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Mmes Z…, A…, B…, D…, F…, G… et MM. C… et E… ont été engagés par la société LPG Systems ; que les licenciements de Mmes B…, F…, A… et Z… et celui de M. C… ont été notifiés par lettres du 20 décembre 2012 pour motif économique ; que les licenciements de Mmes G… et D… ont été notifiés par lettres des 4 et 5 mars 2013 pour motif économique ; que M. E… a été licencié le 21 décembre 2012 pour insuffisance professionnelle ; que ces salariés ont saisi la juridiction prud’homale pour contester leur licenciement et obtenir le paiement de diverses sommes ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi incident des salariés :

Attendu que Mme Z… fait grief à l’arrêt de limiter à une certaine somme son indemnisation alors, selon le moyen, que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motif ; qu’en l’espèce dans les motifs de sa décision, la cour d’appel a relevé qu’il convenait d’allouer à la salariée la somme de 21 600 euros à titre de réparation du préjudice éprouvé ensuite de l’annulation de son licenciement économique et la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour privation des avantages du plan de sauvegarde de l’emploi dont elle aurait pu bénéficier, i.e la somme totale de 26 600 euros ; que dès lors, en condamnant dans son dispositif l’employeur à payer à la salariée au titre de son indemnisation la somme globale de 26 500 euros, la cour d’appel s’est contredite, en violation de l’article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que la contradiction alléguée résulte d’une erreur purement matérielle dont la rectification sera ci-après ordonnée ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur les troisième, cinquième, huitième, dixième, douzième, quatorzième, dix-septième et vingtième moyens du pourvoi incident des salariés :

 


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