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Au visa de l’article L.711-1 du code de la propriété intellectuelle, la distinctivité d’un signe déposé suppose son aptitude intrinsèque à remplir la fonction de la marque qui est de garantir au consommateur l’identité et la provenance du produit ou du service désigné.
En l’espèce, il a été jugé qu’un slogan publicitaire n’est distinctif que s’il peut être perçu d’emblée comme une indication de l’origine commerciale des produits ou services visés afin de permettre au public pertinent de distinguer sans confusion possible les produit et services du titulaire de la marque de ceux qui ont une autre provenance commercial et qu’il ne suffit pas qu’il ne soit pas composé exclusivement de signes ou indications pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service.
Dans cette affaire, la Fédération nationale des syndicats d’agents généraux d’assurance Agea, titulaire de la marque française ‘AGENT GÉNÉRAL D’ASSURANCE ON ASSURE MIEUX QUAND ON CONNAÎT BIEN’ a constaté le lancement d’une campagne publicitaire multimédia par le Crédit Agricole pour promouvoir une offre d’assurance. Le contenu des dialogues du spot publicitaire télévisuel, se terminait par la phrase « Au Crédit Agricole on vous assure bien parce qu’on vous connaît bien. Crédit Agricole, banque et assurance ». L’Agea a poursuivi sans succès le Crédit Agricole.
Force est de constater que la marque « AGENT GÉNÉRAL D’ASSURANCE ON ASSURE MIEUX QUAND ON CONNAÎT BIEN » ne distingue pas les services fournis par les adhérents de la société d’assurance par rapport à ceux des agents généraux non membres de cette fédération. En effet, ce signe incluant la qualification professionnelle « agent général d’assurance » associée à des qualités que tout agent général d’assurance, affilié ou non, ne permet pas au consommateur moyen normalement informé et raisonnablement attentif et avisé ni de distinguer, sans confusion possible, les services offerts par les adhérents de la société d’assurance et ceux proposés par des agents généraux d’assurance non affiliés à cette fédération, ni d’attribuer les services à une entreprise ou à une fédération d’entreprises déterminées.
En conclusion, le slogan en cause est inapte à distinguer l’origine commerciale des services fournis par les adhérents de la Fédération nationale des syndicats d’agents généraux d’assurance Agea et de ceux offerts par d’autres agents généraux d’assurance qui ne lui sont pas affiliés. Le signe litigieux n’exerce pas de fonction distinctive à l’égard des services fournis par la Fédération nationale des syndicats d’agents généraux d’assurance Agea ou par ses adhérents et ne remplit pas la fonction essentielle d’une marque.