Chauffeur de Car : 17 juillet 2001 Cour de cassation Pourvoi n° 99-43.801

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Chauffeur de Car : 17 juillet 2001 Cour de cassation Pourvoi n° 99-43.801
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Lim Tour Aquitaine, dont le siège est route nationale 89, Montussan, 33450 Saint-Loubes,

en cassation d’un arrêt rendu le 3 mai 1999 par la cour d’appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), au profit de M. X… Tondis, demeurant …,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l’audience publique du 19 juin 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, MM. Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Texier, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, conseillers, M. Poisot, Mmes Maunand, Bourgeot, MM. Liffran, Besson, Mmes Duvald-Arnould, Nicolétis, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de la société Lim Tour Aquitaine, de Me Cossa, avocat de M. Y…, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. Y… a été engagé le 31 août 1996 par la société Lim Tour Aquitaine en qualité de conducteur de car dans le cadre d’un contrat initiative-emploi conclu pour une durée déterminée de 24 mois ; que l’employeur a rompu ce contrat par lettre du 12 février 1997 avec effet au 14 février en alléguant une faute grave du salarié ; que ce dernier a saisi la juridiction prud’homale pour obtenir paiement de dommages et intérêts pour rupture anticipée de son contrat à durée déterminée et d’une indemnité de précarité ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l’employeur fait grief à l’arrêt attaqué de l’avoir condamné à payer au salarié des dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat initiative-emploi à durée déterminée alors, selon le moyen, que la seule circonstance d’un retard prétendu dans le prononcé de la rupture du contrat de travail après l’entretien préalable ne peut priver l’employeur du droit d’invoquer l’existence d’une faute grave, justifiant la rupture du contrat à durée déterminée avant l’échéance du terme ; qu’en décidant néanmoins que le fait, pour l’employeur, qui avait convoqué le salarié à un entretien préalable pour le 10 février 1997, de l’avoir licencié par lettre du 12 février suivant, avec effet au 14 février, et de lui avoir confié du travail jusqu’à cette date le privait de la possibilité de se prévaloir des fautes graves commises, la cour d’appel a violé les articles L. 122-3-8 et L. 122-41 du Code du travail ;

Mais attendu que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien des relations de travail ;

Et attendu que la cour d’appel, qui a constaté que l’employeur avait différé la prise d’effet de la rupture du contrat de travail en confiant au salarié la charge d’un nouveau transport, en a déduit à bon droit qu’il ne pouvait pas se prévaloir d’une faute grave ; que le moyen n’est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

 


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