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Attendu qu’engagé le 11 décembre 2001 en qualité de conducteur de car, par la société Trans Val d’Europe aux droits de laquelle se trouve la société I et J X…, aujourd’hui en redressement judiciaire, M. Y… a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur, par lettre du 31 janvier 2001 puis a saisi la juridiction prud’homale de demandes en paiement d’un reliquat de salaire et de dommages-intérêts pour non-remise de l’attestation ASSEDIC ;
Sur le second moyen :
Attendu que pour des motifs tirés d’une violation des articles L. 140-1 et L. 142-1 du code du travail, le mémoire en demande fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir débouté le salarié de sa demande en paiement d’un reliquat de salaire ;
Mais attendu que sous couvert d’une violation de la loi, le moyen invoque une omission de statuer dont la réparation ne relève pas du recours en cassation mais de la procédure prévue à l’article 463 du nouveau code de procédure civile ; que le moyen n’est pas recevable ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l’article R. 351-5 du code du travail ;
Attendu que, pour débouter M. Y… de sa demande en versement de dommages-intérêts pour délivrance tardive de l’attestation ASSEDIC, l’arrêt énonce qu’au moment de la rupture de son contrat de travail, l’intéressé était salarié de la société Trans Val d’Europe qui a été reprise par la société I et J X…, elle-même placée en redressement judiciaire avant de bénéficier d’un plan de continuation, dont c’est le commissaire qui a finalement remis une attestation correcte et que dans ce contexte, M. Y… ne justifie pas du comportement fautif de son employeur comme cause du préjudice qu’il a subi du fait de ce retard ;
Qu’en statuant ainsi, alors que la non-remise par l’employeur des documents ASSEDIC permettant au salarié de s’inscrire au chômage entraîne nécessairement pour ce dernier, un préjudice qui doit être réparé par les juges du fond, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;