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SOC.
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 2 mars 2016
Rejet
M. FROUIN, président
Arrêt n° 445 F-D
Pourvois n°J 15-12.810
à U 15-12.819
W 15-12.821
X 15-12.822JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois n° J 15-12.810, K 15-12.811, M 15-12.812, N 15-12.813, P 15-12.814, Q 15-12.815, R 15-12.816, S 15-12.817, T 15-12.818, U 15-12.819, W 15-12.821 et X 15-12.822 formés par :
1°/ M. [D] [Q], domicilié [Adresse 3],
2°/ M. [W] [I], domicilié [Adresse 2],
3°/ M. [L] [K], domicilié [Adresse 7],
4°/ M. [R] [F], domicilié [Adresse 9],
5°/ M. [S] [E], domicilié [Adresse 1],
6°/ M. [A] [M], domicilié [Adresse 10],
7°/ M. [U] [G], domicilié [Adresse 4],
8°/ M. [S] [J], domicilié [Adresse 6],
9°/ M. [O] [T], domicilié [Adresse 8],
10°/ M. [C] [Z], domicilié [Adresse 11],
11°/ M. [E] [H], domicilié [Adresse 12],
12°/ M. [X] [B], domicilié [Adresse 5],
contre des arrêts rendus le 11 décembre 2014 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige les opposant à la société Aéropass, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 13],
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leurs recours, un moyen unique de cassation, commun aux pourvois, annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 26 janvier 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, M. David, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. David, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de MM. [Q], [I], [K], [F], [E], [M], [G], [J], [T], [Z], [H] et [B], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la connexité, ordonne la jonction des pourvois n° J 15-12.810, K 15-12.811, M 15-12.812, N 15-12.813, P 15-12.814, Q 15-12.815, R 15-12.816, S 15-12.817, T 15-12.818, U 15-12.819, W 15-12.821 et X 15-12.822 ;
Sur le moyen unique commun aux pourvois :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 11 décembre 2014), que M. [Q] et onze salariés de la société Aéropass, exerçant les fonctions de conducteur de car, ont saisi la juridiction prud’homale de demandes de rappel de salaire au titre des pauses non prises et de dommages-intérêts sur ce fondement ;
Attendu que les salariés font grief aux arrêts de rejeter leurs demandes en paiement des temps de pause et des congés payés afférents, alors, selon le moyen :
1°/ que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense et que le juge doit faire respecter et respecter lui-même le principe du contradictoire ; que le juge ne peut en conséquence retenir dans sa décision les moyens, explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement ; qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué que la société Aéropass, appelante, n’avait présenté ses moyens et prétentions qu’oralement ; qu’en fondant sa décision sur ces moyens et prétentions et sur des relevés que l’employeur aurait versés aux débats et auxquels les salariés n’auraient pas répondu, quand il ne résulte pas de la procédure que lesdits relevés auraient été communiqués aux salariés, la cour d’appel a violé les articles 15 et 16 du code de procédure civile ;
2°/ que le temps pendant lequel le salarié reste à la disposition de l’employeur sans pouvoir vaquer à ses obligations personnelles, même qualifié de pause, doit être rémunéré comme du travail effectif ; qu’en affirmant que la pause ne doit pas être rémunérée comme ne constituant pas un temps de travail effectif, la cour d’appel, qui a constaté qu’il n’était pas démontré que les salariés pouvaient, pendant les prétendues pauses, vaquer à leurs obligations personnelles, ce dont il résultait qu’elles devaient être payées, a violé les articles L. 3121-1 et L. 3121-2 du code du travail ;
3°/ qu’en se contentant donc de relever que les salariés n’avaient pas travaillé au-delà de l’horaire applicable, et même avaient effectué un horaire inférieur, et que le temps de travail effectif avait été régulièrement payé sans déduction du temps de pause, elle a statué par des motifs inopérants et privé sa décision de base légale au regard desdites dispositions ;