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SOC.
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 19 mai 2016
Cassation partielle
M. FROUIN, président
Arrêt n° 960 FS-D
Pourvois n°C 14-26.577
àP 14-26.587JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois n° C 14-26.577 à P 14-26.587 formés respectivement par :
1°/ M. [I] [P], domicilié [Adresse 2],
2°/ M. [L] [X], domicilié [Adresse 6],
3°/ M. [D] [Y], domicilié [Adresse 9],
4°/ M. [K] [H], domicilié [Adresse 12],
5°/ M. [W] [T], domicilié [Adresse 11],
6°/ M. [R] [U], domicilié [Adresse 8],
7°/ M. [A] [E], domicilié [Adresse 4],
8°/ M. [C] [N], domicilié [Adresse 3],
9°/ M. [S] [M], domicilié [Adresse 5],
10°/ M. [Q] [F], domicilié [Adresse 1],
11°/ M. [O] [V], domicilié [Adresse 7],
contre des arrêts rendus le 16 septembre 2014 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans les litiges les opposant à :
1°/ la société Aircar,
2°/ à la société Aéropass,
ayant toutes deux leur siège [Adresse 10],
défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leurs pourvois, cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 5 avril 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, M. Chauvet, conseiller rapporteur, M. Huglo, Mmes Geerssen, Lambremon, MM. Maron, Déglise, Mmes Reygner, Farthouat-Danon, M. Betoulle, Mmes Slove, Basset, conseillers, Mmes Sabotier, Salomon, Depelley, Duvallet, M. Le Corre, Mme Prache, conseillers référendaires, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chauvet, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de MM. [P], [X], [Y], [H], [T], [U], [E], [N], [M], [F] et [V], de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat des sociétés Aircar et Aéropass, l’avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n° C 14-26.577 à P 14-23.587 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que la société Air France a mis fin le 1er juin 2006 au marché concédé à la société Aircar pour le transport de passagers au moyen de véhicules grand gabarit dénommés aérobus, qu’elle avait décidé de ne plus utiliser ; qu’elle a confié un marché de transport de passagers par de nouveaux cars à grande capacité à la société Aéropass appartenant au même groupe Transdev ; que trente-trois conducteurs d’aérobus ont été transférés de la société Aircar à la société Aéropass le 2 juin 2006 et que M. [P] et dix autres salariés ont saisi la juridiction prud’homale pour contester la validité de leur transfert, solliciter des dommages-intérêts et des indemnités de rupture de la société Aircar pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des rappels de salaire de la société Aéropass ;
Sur le premier moyen :
Vu l’article 1134 du code civil ;
Attendu que pour débouter les salariés de leurs demandes d’indemnités de rupture et de dommages-intérêts à l’encontre de la société Aircar, la cour d’appel retient, par motifs propres et adoptés, que cette société a perdu le marché de transport de passagers abandonné par la société Air France, que la société Aéropass a repris le marché de transports de passagers sur l’aéroport [Établissement 1] par cars tels qu’il était assuré par les salariés transférés, que les deux sociétés sont soumises à la même convention collective et donc au transfert de salariés en cas de transfert de marché, que le transfert des salariés a été fait dans les conditions d’application de l’accord professionnel de la convention collective du 18 avril 2002 en ses articles 28 et suivants qui n’imposent pas à l’employeur de recueillir l’accord exprès des salariés, que ces derniers ont accepté de fait la poursuite de leur contrat de travail en continuant leur activité, que leur contrat prévoyait une clause autorisant la substitution à leur employeur de toute personne morale apparentée au même groupe de sociétés et que les salariés ne sont pas fondés à assimiler ce transfert conventionnel à une rupture illicite de leur contrat de travail imputable à la société Aircar alors que les contrats ont été transférés loyalement dans les conditions de la convention collective ;
Qu’en statuant ainsi, alors, d’une part, que la clause de mobilité par laquelle le salarié lié par contrat de travail à une société s’est engagé à accepter toute mutation dans une autre société, alors même que cette société appartiendrait au même groupe est nulle, et d’autre part, que sauf application éventuelle de l’article L. 1224-1 du code du travail, le changement d’employeur prévu et organisé par voie conventionnelle suppose l’accord exprès du salarié, qui ne peut résulter de la seule poursuite de son contrat de travail sous une autre direction, en sorte qu’en imposant aux salariés la modification de leur contrat de travail, la société Aircar a mis fin au contrat qui les liait, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;