Chauffeur de Car : 5 novembre 2015 Cour d’appel de Paris RG n° 15/04030

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Chauffeur de Car : 5 novembre 2015 Cour d’appel de Paris RG n° 15/04030
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 8

ARRÊT DU 05 Novembre 2015

(n° 539 , 5 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : S 15/04030

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 Mars 2015 par le Conseil de prud’hommes – Formation de départage de BOBIGNY RG n° 11/03627

APPELANT

Monsieur [Y] [R]

[Adresse 1]

[Adresse 3]

né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1]

représenté par Me Jouba WALKADI, avocat au barreau de PARIS, toque : K0136

INTIMEES

Société PNA AERIAL

Z[Adresse 5]

[Adresse 6]

[Adresse 4]

représentée par Me Souade BOUCHENE, avocat au barreau de LYON substitué par Me Thomas BAUDOIN, avocat au barreau de LYON, Mme [J] [Z] (Responsable Ressoures Humaines) en vertu d’un pouvoir spécial

SARL LES CARS DE LA BUTTE

[Adresse 2]

[Adresse 3]

représentée par Me Grégory MARTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0628

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Septembre 2015, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Catherine MÉTADIEU, Présidente de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Catherine METADIEU, Présidente

M. Mourad CHENAF, Conseiller

Mme Camille-Julia GUILLERMET, Conseillère

Greffier : Madame Céline BRUN, lors des débats

ARRET :

– CONTRADICTOIRE

– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

– signé par Madame Catherine MÉTADIEU, présidente et par Madame Céline BRUN, greffier présent lors du prononcé.

FAITS ET PROCEDURE

[Y] [R] a été engagé par la société Montmartre Cars, devenue depuis la Sarl Les cars de la Butte, en qualité de conducteur de car, selon un contrat de travail à durée déterminée pour la période du 31 mars 2010 au 30 septembre 2010, suivi par un contrat à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2010.

Son contrat de travail a été transféré à la Sas Pna Aerial le 1er novembre 2011.

La relation de travail est régie par la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires de transport.

Sollicitant la résiliation de son contrat de travail, [Y] [R] a, le 16 septembre 2011, saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny.

[Y] [R], après avoir été en arrêt de travail pour cause de maladie à compter du 1er octobre 2011, a sollicité un congé individuel de formation, ce qu’a accepté la Sas Pna Aerial, puis à l’issue de ce congé, a été soumis à une visite médicale d’embauche le 12 février 2015, n’ayant jamais travaillé jusqu’alors pour la Sas Pna Aerial.

Le médecin du travail l’a déclaré inapte au poste de conducteur de bus, apte à un poste administratif ou d’accueil, ou poste sans conduite de car.

Par jugement en date du 20 mars 2015, le conseil de prud’hommes, en sa formation de départage, a :

– dit que [Y] [R] a été engagé par la société Montmartre Cars devenue la Sarl Les cars de la Butte selon un contrat à durée indéterminée à compter du 31 mars 2010

– condamné la Sarl Les cars de la Butte à verser à [Y] [R] les sommes de :

‘ 2 317 € d’indemnité de requalification,

‘ 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

[Y] [R] a été convoqué le 23 avril 2015 pour le 6 mai suivant à un entretien préalable à son éventuel licenciement.

Il a reçu notification de son licenciement pour inaptitude par lettre recommandée du 12 mai 2015.

[Y] [R] a relevé appel du jugement rendu par le conseil de prud’hommes.

Il demande à la cour de :

– condamner la Sas Pna Aerial à lui verser les sommes de :

‘ 1 544 € de rappel de salaire du 5 au 25 avril 2015,

‘ 154 € de congés payés afférents,

‘ 4 634 € d’indemnité compensatrice de préavis,

‘ 463,40 € de congés payés afférents,

‘ 1 810,91 € d’indemnité de licenciement,

‘ 28 000 € d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

‘ 3 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile

– lui donner acte de ce qu’il renonce au-delà des termes du jugement entrepris, à toute demande dirigée contre la Sarl Les cars de la Butte en contrepartie de l’acquiescement au jugement de celle-ci, ce qui devra impliquer pour elle le règlement à la barre des sommes de :

‘ 2 317 € d’indemnité de requalification,

‘ 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

La Sas Pna Aerial demande à la cour de :

– prendre acte de ce qu’il abandonne des demandes formulées en première instance à l’appui de la résolution judiciaire et des griefs au titre des heures supplémentaires, travail dissimulé, production des disques, harcèlement moral et non-respect des durées maximales de travail

– confirmer le jugement en toutes ses dispositions

– dire que le licenciement de [Y] [R] repose sur une cause réelle et sérieuse

– le débouter de l’ensemble de ses demandes

– condamner [Y] [R] au paiement de la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La Sarl Les cars de la Butte demande, vu la renonciation de [Y] [R] à formuler au-delà du jugement déféré toute demande dirigée contre elle, en contrepartie de son acquiescement audit jugement, qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle accepte, en contrepartie de cette renonciation, à régler les sommes mises à sa charge, à savoir :

‘ 2 317 € d’indemnité de requalification,

‘ 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie pour l’exposé des faits, prétentions et moyens des parties, aux conclusions respectives des parties déposées à l’audience, visées par le greffier et soutenues oralement.

MOTIVATION

La cour constate que [Y] [R] renonce à toute demande dirigée contre la Sarl Les cars de la Butte, la Sas Pna Aerial acquiesçant au jugement et acceptant en contrepartie de verser à ce dernier les sommes mises à sa charge par le conseil de prud’hommes.

Le jugement est confirmé sur ce point.

Sur les dispositions applicables au licenciement :

Aux termes de l’article L.1226-2 du code du travail, lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.

Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise.

L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagement du temps de travail.

Selon l’article L.1226-10 du code du travail, lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses compétences.

Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise.

Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation destinée à lui proposer un poste adapté.

L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.

Il est précisé à l’article L.1226-12 du même code que lorsque l’employeur est dans l’impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent à son reclassement.

Il ne peut rompre le contrat que s’il justifie soit de l’impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues ci-dessus soit du refus du salarié de l’emploi proposé dans ces conditions.

La Sas Pna Aerial énonce dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige :

‘ Nous sommes donc contraints de vous notifier par la présente, votre licenciement en raison de l’impossibilité de vous reclasser suite à l’inaptitude constatée par le médecin du travail’.

[Y] [R] fait valoir que son inaptitude est d’origine professionnelle ainsi que cela résulte notamment du visa par le médecin du travail de l’article L1221-10 du code du travail, que les délégués du personnel n’ont pas été consultés, et enfin que l’employeur n’a pas procédé à une recherche sérieuse et loyale de reclassement.

Les règles protectrices applicables aux victimes de maladie professionnelle s’appliquent dès lors que :

– l’inaptitude du salarié a au moins partiellement pour origine une maladie professionnelle,

– l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.

S’il est fait état dans les arrêts de travail délivrés à [Y] [R] de ‘stress et harcèlement au travail’ ou ‘état dépressif majeur réactionnel’ ‘pathologie dépressive majeure post traumatique’, force est de constater que [Y] [R] ne verse aucune pièces permettant de constater le lien entre les conditions de travail du salarié et la maladie professionnelle, qu’en tout état de cause il a renoncé à ses demandes formulées en première instance au soutien de sa demande de résiliation de son contrat de travail relative à des heures supplémentaires et des faits de harcèlement moral, à l’encontre de la Sarl Les cars de la Butte.

Il ne peut se déduire de la référence à l’article L. 1226-10 du code du travail par le médecin du travail concernant l’aptitude du salarié à ‘bénéficier de toute formation destinée à lui proposer un poste adapté : suite à fongecif reconversion’, que ce médecin ait considéré que [Y] [R] relevait du régime de la maladie professionnelle, alors qu’il n’a, par ailleurs ni coché la rubrique ‘maladie professionnelle’, et encore moins ainsi que le souligne l’employeur, remis au salarié, comme le prévoit l’article D. 4624-47 du code du travail, le formulaire prévu à l’article D.433-3 du code de sécurité sociale.

Les éléments de preuve produit par [Y] [R] ne permettent pas de constater tant l’existence d’un lien entre la maladie professionnelle qu’il invoque et l’inaptitude déclarée par le médecin du travail que la connaissance de ce lien par la Sas Pna Aerial.

Sur le reclassement :

Il résulte des pièces produites que la Sas Pna Aerial a, à compter du 11 mai 2015 :

– adressé des courriers circonstanciés aux différentes sociétés du groupe Lacroix auquel elle appartient, ainsi qu’à la Fédération des transports de voyageurs, au groupe Perraud, et à la société Ceobus, dès lors que sont rappelées dans leur intégralité les conclusions du médecin du travail

– relancé ces sociétés par courriel

– identifié deux postes, soumis pour avis au médecin du travail, lequel concluait que le seul poste d’agent polyvalent correspondait à ses préconisations,

– proposé ce poste à [Y] [R] lequel a laissé sans réponse cette proposition.

La Sas Pna Aerial établit que les effectifs au sein du groupe auquel elle appartient sont majoritairement constitués de conducteurs de voyageurs, ce qui explique le nombre élevé de réponses négatives.

Elle a, de manière loyale, procédé à une recherche de reclassement tenant compte des préconisations du médecin du travail qu’elle a de plus consulté et justifie par conséquent de l’impossibilité du salarié.

Le licenciement repose par conséquent sur une cause réelle et sérieuse.

Il convient donc de débouter [Y] [R] de ses demandes relatives au licenciement.

Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :

L’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile tant en faveur de [Y] [R] que de la Sas Pna Aerial.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Confirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné la Sarl Les cars de la Butte à verser à [Y] [R] les sommes de :

‘ 2 317 € d’indemnité de requalification,

‘ 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Déboute [Y] [R] de ses demandes relatives au licenciement

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile

Condamne la Sarl Les cars de la Butte aux entiers dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

 


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