Your cart is currently empty!
CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 8 octobre 2020
Cassation partielle
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 911 FS-P+B+I
Pourvoi n° U 18-25.021
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 OCTOBRE 2020
M. F… U…, domicilié […] , a formé le pourvoi n° U 18-25.021 contre l’arrêt rendu le 28 septembre 2018 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société N’4 Mobilités, société par actions simplifiée, dont le siège est […] ,
2°/ à la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne, dont le siège est Rubelles rue des Meuniers, 77951 Maincy cedex,
3°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié 14 avenue Duquesne, 75350 Paris 07,
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Palle, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. U…, de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société N’4 Mobilités, et l’avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l’audience publique du 1er juillet 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Palle, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mmes Vieillard, Taillandier-Thomas, Coutou, Renault-Malignac, M. Rovinski, conseillers, Mmes Brinet, Le Fischer, M. Gauthier, Mmes Vigneras, Dudit, conseillers référendaires, Mme Ceccaldi, avocat général, et Mme Szirek, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 28 septembre 2018), le 31 juillet 2008, M. U…, salarié en qualité de conducteur receveur de la société N’4 Mobilités (l’employeur), a été victime d’une agression physique, à bord de l’autobus qu’il conduisait. La caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne ayant pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle, M. U… a saisi une juridiction de sécurité sociale d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Examen des moyens
Sur les premier et second moyens, ce dernier pris en ses deuxième et troisième branches, ci-après annexés
2. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen et les deux dernières branches du second moyen qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le second moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. M. U… fait grief à l’arrêt de dire que l’accident du travail n’est pas du à la faute inexcusable de l’employeur, alors « qu’en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail ; qu’il manque à cette obligation dans le cas où un chauffeur de bus est victime dans le car qu’il conduit d’une agression physique de la part de tiers ; que le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver ; qu’en l’espèce, il résulte des propres constatations de la cour qu’en vingt mois vingt-trois agressions de chauffeurs de car avaient eu lieu donc quatre sur la ligne 202 dont l’une déclarée par M. U… le 29 juillet 2008 qui avait été giflé, qui avait eu ses lunettes cassées et s’était fait voler son portable, soit peu de temps avant la seconde agression du 31 juillet 2008 dont il avait été victime, ce dont l’employeur avait immédiatement été informé par le registre des incidents ; qu’en se bornant à énoncer que l’existence d’un danger antérieurement à l’accident n’était établie et encore moins la connaissance de ce danger par l’employeur dès lors qu’à la date du 28 juillet 2008 seules quatre agressions en vingt mois avaient été signalées sur la ligne 202, ce qui n’en constituait pas pour autant un danger particulier alors qu’elle constatait que les agressions des chauffeurs de car sur la ligne 202 et notamment à l’encontre de M. U… étaient établies et connues de l’employeur et que le CHSCT avait, selon procès verbal du 28 mai 2008, informé l’employeur des problèmes sur la commune d’Ozoir et demandé à la direction l’installation de vidéos embarquées dans les cars afin de limiter les risques d’agression, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale. »