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La prescription des délits de presse sur les réseaux sociaux est interrompue par les actes suivants : l’assignation, les actes de formalités du règlement européen (CE) n°1393/2007 (signification de l’assignation dans un Etat-membre de l’UE le 28 juin 2022), la signification au ministère public, l’audience de plaidoiries, l’ordonnance de référé, la déclaration d’appel, l’ordonnance de fixation, la notifications des conclusions de l’appelant.
Exposant que différentes publications, parues sur un compte Instagram intitulé ‘[011]’ les 19, 26 avril, 3 et 10 mai 2022, constituent des publications manifestement diffamatoires en ce qu’elles évoquent des notions d’escroquerie, de proxénétisme et d’esclavage dont la compagnie Volotea, fournisseur du service Instagram, se serait rendue coupable et en ce qu’elles constituent des dénigrements portant atteinte à leur droit à l’image, à leur honneur et à leur considération, la société de droit espagnol Volotea, Mme [W] [V], Mme [G] [S] et M. [H] [T] ont, par acte du 28 juin 2022, fait assigner la société Meta Platforms Ireland Limited devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin, au visa de l’article 835 du code de procédure civile et de l’article 6 de la loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique.
Les victimes font valoir (à raison) que la prescription de trois mois retenue par le juge des référés, prévue par l’alinéa 1er de l’article 65 de la loi sur la liberté de la presse du 29 juillet 1881 a été interrompue par les divers actes de procédures accomplis, exposant ensuite que la prescription a été retenue sans qu’un débat contradictoire n’ait été instauré sur ce point.
Aux termes de l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, alinéas 1 et 2 : ‘L’action publique et l’action civile résultant des crimes, délits et contraventions prévus par la présente loi se prescriront après trois mois révolus, à compter du jour où ils auront été commis ou du jour du dernier acte d’instruction ou de poursuite s’il en a été fait.
Toutefois, avant l’engagement des poursuites, seules les réquisitions aux fins d’enquête seront interruptives de prescription. Ces réquisitions devront, à peine de nullité, articuler et qualifier les provocations, outrages, diffamations et injures à raison desquels l’enquête est ordonnée.’
La courte prescription édictée par ce texte peut être interrompue par tout acte régulier de procédure manifestant l’intention du requérant de poursuivre son action.
C’est en l’espèce à juste titre que les appelants exposent que la prescription des quatre publications intervenues les 19 avril 2022, 26 avril 2022, 3 mai 2022 et 10 mai 2022 a été interrompue par les divers actes de procédure intervenus soit l’assignation du 24 juin 2022, les actes de formalités du règlement européen (CE) n°1393/2007 (signification de l’assignation dans un Etat-membre de l’UE le 28 juin 2022), la signification au ministère public le 23 septembre 2022, l’audience de plaidoiries du 26 septembre 2022, l’ordonnance de référé du 31 octobre 2022, la déclaration d’appel du 15 novembre 2022, l’ordonnance de fixation du 16 janvier 2023, la notifications des conclusions d’appelant des 2 mai 2023 et 21 juin 2023.