Adaptation audiovisuelle non autorisée

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Adaptation audiovisuelle non autorisée
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Traduction et adaptation d’une œuvre

Invoquant la découverte de très nombreuses similitudes entre les dialogues du film « Dans la maison » et de leur ouvrage « Le garçon du dernier rang » constitutives d’une contrefaçon des répliques de leur traduction française, les auteurs ont mis en demeure François OZON en sa qualité de réalisateur ainsi que les sociétés coproductrices du film, de leur communiquer le scénario dialogué de l’œuvre cinématographique objet du litige.

En réalité, le livre en cause était la traduction d’une pièce de théâtre publiée en ESPAGNE en 2006 et que cette œuvre de l’esprit au sens de l’article L 111-1 du code de la propriété intellectuelle a été adaptée par François OZON pour réaliser l’œuvre audiovisuelle « Dans la maison ».

Détermination des auteurs

En application de l’article L 113-7 du code de la propriété intellectuelle, ont la qualité d’auteur d’une œuvre audiovisuelle la ou les personnes physiques qui réalisent la création intellectuelle de cette œuvre et sont présumés, sauf preuve contraire, coauteurs d’une œuvre audiovisuelle réalisée en collaboration : 1° L’auteur du scénario ; 2° L’auteur de l’adaptation ; 3° L’auteur du texte parlé ; 4° L’auteur des compositions musicales avec ou sans paroles spécialement réalisées pour l’œuvre ; 5° Le réalisateur. Lorsque l’œuvre audiovisuelle est tirée d’une œuvre ou d’un scénario préexistants encore protégés, les auteurs de l’œuvre originaire sont assimilés aux auteurs de l’œuvre nouvelle.

Ainsi, par l’effet d’une fiction légale, l’auteur de la pièce espagnole est auteur de l’œuvre audiovisuelle « Dans la maison », peu important l’existence d’une cession des droits d’adaptation. Or, l’action engagée par les auteurs de la traduction française, en réparation des atteintes à leurs droits moral mais également patrimoniaux est de nature à affecter les droits patrimoniaux de l’auteur initial qui n’a pas été attrait dans la cause.

Action en contrefaçon irrecevable

Aussi, leur action, dirigée contre Monsieur François OZON en sa qualité d’auteur et deux sociétés productrices, est irrecevable faute de mise en cause de tous les auteurs de l’œuvre audiovisuelle dite contrefaisante.

En outre, à supposer qu’une telle action soit recevable, les auteurs de la traduction se dispensent de définir les caractéristiques originales de leur traduction en se retranchant derrière l’existence d’une présomption d’originalité attachée au genre de leur création et l’évocation générale des conditions d’accession à l’originalité d’une traduction reconnues dans des décisions de justice antérieures.

Or, si une traduction peut effectivement constituer une œuvre de l’esprit protégeable au sens de l’article L 111-1 du code de la propriété intellectuelle, encore faut-il qu’elle soit originale, l’article L 112-3 du code de la propriété intellectuelle précisant les modalités de cohabitation des droits de l’auteur d’une traduction et de l’auteur de l’œuvre originale sans pour autant conférer systématiquement et hors tout débat contradictoire à une traduction le statut d’œuvre originale.

Et, si la protection d’une œuvre de l’esprit est acquise à son auteur sans formalité et du seul fait de la création d’une forme originale en ce sens qu’elle porte l’empreinte de la personnalité de son auteur et n’est pas la banale reprise d’un fonds commun non appropriable, il appartient à celui qui se prévaut d’un droit d’auteur dont l’existence est contestée de définir et d’expliciter les contours de l’originalité qu’il allègue.

En effet, seul l’auteur, dont le juge ne peut suppléer la carence, est en mesure d’identifier les éléments traduisant sa personnalité et qui justifient son monopole et le principe de la contradiction posé par l’article 16 du code de procédure civile commande que le défendeur puisse connaître précisément les caractéristiques qui fondent l’atteinte qui lui est imputée et apporter la preuve qui lui incombe de l’absence d’originalité


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