Protection du nom de cheval Jappeloup

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Protection du nom de cheval Jappeloup
Ce point juridique est utile ?

Un nom de cheval tout comme un nom d’animal est difficilement protégeable par les droits d’auteur. Aux termes de l’article L.122-4 du Code de la propriété intellectuelle, « toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droits ou ayants cause est illicite. Il en va de même pour la traduction, l’adaptation ou la transformation, l’arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque ».

Toutefois, à part l’article L.112-1 du Code de la propriété intellectuelle qui protège par le droit d’auteur toutes les oeuvres de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination, si elles sont des créations originales, les dispositions de l’article L.112-4 du même Code selon lesquelles « le titre d’une oeuvre de l’esprit, dès lors qu’il présente un caractère original, est protégé comme l’oeuvre elle-même » exigent aussi que cette originalité soit caractérisée avant que la contrefaçon éventuelle soit examinée.

Or,  le simple nom d’un cheval, fut-il champion olympique en 1988 avec son cavalier, ne saurait constituer une œuvre protégeable au sens de ce texte, car ne résultant pas d’un quelconque parti pris esthétique et ne révélant pas la moindre empreinte de la personnalité de son auteur


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