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Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRET DU 30 JUIN 2023
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/01648 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFCZ4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Décembre 2021 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2018062402
APPELANTE
S.A.R.L. HAVER FRANCE
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 4]
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 325 274 686
représentée par Me Damien WAMBERGUE de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
Assistée de Me Catherine CHATEL, avocate au barreau de Paris
INTIMEES
S.A.S. AGENCE PREMIUM
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Localité 6]
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Créteil sous le numéro 519 322 085
représentée par Me Christophe DESCAUDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1455
Assistée de Me Tsipora COHEN DITCHI, avocat au barreau de Paris
S.A.S. LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 5]
[Localité 3]
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Saint-Etienne sous le numéro 310 880 315
représentée par Me Guillaume MIGAUD de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC430
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 31 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Marion PRIMEVERT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Denis ARDISSON, Président de chambre
Mme Marion PRIMEVERT, Conseillère,
Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, Conseillère,
Qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M.Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
– contradictoire
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par M.Denis ARDISSON, Président de chambre et par M.Maxime MARTINEZ, Greffier présent lors de la mise à disposition.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties.
Il sera succinctement rapporté que la sarl Haver France, filiale du groupe allemand Haver & Boeker, est une PMI spécialiste de la conception et de la distribution de matériels destinés à composer des lignes de fabrication et de conditionnement ainsi que des dispositifs automatisés. La sas Agence Premium est spécialisée dans la mise en ‘uvre de l’installation d’équipements télécom pour les entreprises. La sas Locam est spécialisée dans le financement des équipements destinés aux professionnels.
Haver était liée, jusqu’en 2016, avec plusieurs fournisseurs : avec la société Céleste pour la connexion Internet par le réseau SDSL 2 méga, avec Paritel pour la téléphonie fixe, avec Orange pour la téléphonie mobile, et avec GE Capital pour le leasing.
Les parties s’opposent sur la mise en ‘uvre d’une nouvelle installation téléphoniques en octobre 2014 et ses suites.
***
Vu le jugement du tribunal de commerce de Paris du 15 décembre 2021 qui :
– Constate l’indépendance totale des bons de commande du PABX et du service SDSL 5 méga ,
– Juge que le contrat de location avec LOCAM a bien été accepté par la SARL HAVER FRANCE ;
– Constate que le standard téléphonique a bien été livré et réceptionné par HAVER ;
– Juge que la SAS AGENCE PREMIUM et la SAS LOCAM ont respecté leurs engagements contractuels ;
– Prononce la résiliation du contrat SDSL aux torts de la SARL HAVER FRANCE;
– Déboute la SARL HAVER FRANCE de toutes ses demandes, fins et conclusions;
– Condamne la SARL HAVER FRANCE à restituer la SAS AGENCE PREMIUM la somme de 4.368 euros;
– Condamne la SARL HAVER FRANCE à payer à la SAS AGENCE PREMIUM la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts ;
– Condamne la SARL HAVER FRANCE à payer à la SAS LOCAM la somme de 21.741,42 euros et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage et ce à compter de la date de mise en demeure soit le 16 octobre 2018 et ordonne l’anatocisme des intérêts ;
– Ordonne la restitution par la SARL HAVER FRANCE à la SAS LOCAM du matériel objet du contrat et ce, sous astreinte de 50 euros par jour passé le délai de 8 jours après la signification de la présente décision, limité à 15 jours, délai au-delà duquel il pourra à nouveau être fait droit ;
– Déboute la SAS AGENCE PREMIUM et la SAS LOCAM de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions ;
– Condamne la SARL HAVER FRANCE à payer à la SAS AGENCE PREMIUM la somme de 3.000 euros et à la SAS LOCAM la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 ;
– Condamne la SARL HAVER FRANCE aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 95,62€ dont 15,72€ de TVA.;
– Ordonne l’exécution provisoire ;
***
Vu l’appel interjeté par la sarl Haver France le 18 janvier 2022,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 24 mai 2023 pour la sarl Haver France, par lesquelles elle demande à la cour de :
Vu les articles 1186, 1187 et 1194 du Code civil, et les articles 1217, 1224 à 1229 et 1231 du Code Civil issus de l’ordonnance du 10 février 2016 ;
– DECLARER recevable et bien fondé l’appel interjeté par la Société HAVER France du jugement prononcé le 15 décembre 2012
– INFIRMER ledit jugement en toutes ses dispositions,
et statuant à nouveau :
– CONSTATER l’interdépendance, au sens de l’article 1186 du Code Civil, de la commande de la « solution de téléphonique », incluant l’accès à internet SDSL 5 méga, avec la commande de location des matériels téléphoniques passées le 14 octobre 2016 ;
– CONSTATER la reconnaissance, par courrier de la Société AGENCE PREMIUM du 28 septembre 2017, de l’inexécution des obligations contractées le 14 octobre 2016 ;
– DONNER ACTE à la Société HAVER FRANCE de la mise à disposition des Sociétés LOCAM et AGENCE PREMIUM des matériels de téléphonie à compter du 12 septembre 2017 et de leur remise à la date du 18 février 2022 à l’adresse indiquée par la Société LOCAM par sa communication de pièces du 31 mars 2021, au siège d’une Société RGC RECOUVREMENT à [Localité 7] ;
EN CONSEQUENCE :
– PRONONCER aux torts exclusifs de la Société AGENCE PREMIUM la résolution du contrat de la « solution de téléphonie » conclu pour la fourniture de l’internet SDSL 5 méga à la date du 14 octobre 2016 selon « l’offre groupée » présentée le 26 septembre 2016 ;
– CONDAMNER la Société AGENCE PREMIUM à restituer à la Société HAVER FRANCE la somme de 359,27 € au titre des sommes prélevées à son profit par débit du compte courant de la Société HAVER FRANCE au titre du contrat du 14 octobre 2016 ;
– CONDAMNER la Société AGENCE PREMIUM à garantir la Société HAVER FRANCE de toute condamnation qui interviendrait à son encontre au profit de la Société LOCAM ;
– PRONONCER la caducité du contrat de location financière dont se prévaut la Société LOCAM ;
– CONDAMNER la Société LOCAM à restituer à la Société HAVER FRANCE la somme de 4.941,20 € au titre des loyers prélevés de décembre 2016 à octobre 2017, outre les intérêts légaux à compter du 12 septembre 2017 ;
– REJETER les demandes dirigées par la Société LOCAM et par la Société AGENCE PREMIUM contre la Société HAVER FRANCE en toutes fins qu’elles comportent ;
– CONDAMNER solidairement la Société LOCAM avec la Société AGENCE PREMIUM à payer à la Société HAVER FRANCE :
* La somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices causés par l’inexécution des obligations contractuelles sur le fondement de l’article 1217 nouveau du Code Civil ;
* La somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
– CONDAMNER solidairement la Société AGENCE PREMIUM et la Société LOCAM en tous les dépens de première instance et d’appel.
Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 22 mai 2023 pour la sas Agence Premium, par lesquelles elle demande à la cour de :
Vu les articles 1103 du Code civil,
Vu l’article 1186 du Code civil,
Vu les articles 1224, 1225, 1226, 1228 et 1229 du Code civil,
Vu les articles 1231, 1231-1 et 1231-2 du Code civil,
Vu les articles 1195 du Code civil,
Vu les pièces,
– JUGER que la SAS AGENCE PREMIUM est recevable et bien fondée en son appel et
en toutes ses demandes, fins, moyens et prétentions ;
– JUGER que la SARL HAVER FRANCE est mal fondée et irrecevable en son appel et en toutes ses demandes de dommages et intérêts et la débouter de l’ensemble ses
demandes ;
– CONFIRMER le jugement du 15 décembre 2021 du Tribunal de Commerce en ce qu’il
a :
‘ constaté l’indépendance totale des contrats de matériel standard téléphonique et de solution internet (contrat opérateur)
‘ condamné la SARL HAVER France pour résiliation anticipée abusive du contrat de standard téléphonique
‘ constaté l’accord des parties pour un changement de contrat internet
‘ constaté l’absence de manquement contractuel de la part de la SAS AGENCE PREMIUM
‘ dit recevables et opposables les conditions générales de la société AGENCE PREMIUM validées par la SARL HAVER FRANCE
‘ prononcé la résiliation du contrat Internet SDSL aux torts de la SARL HAVER France
‘ débouté la SARL HAVER FRANCE de sa demande de restitution de la somme de 359,27 €
‘ débouté la SARL HAVER FRANCE de sa demande en garantie à l’encontre de la SAS AGENCE PREMIUM de toute condamnation à la faveur de LOCAM
– INFIRMER le jugement du 15 décembre 2021 du Tribunal de Commerce
et statuant à nouveau :
– CONDAMNER la SARL HAVER FRANCE au paiement de la somme de 5.000 € à la SAS AGENCE PREMIUM au titre de dommages et intérêts pour rupture unilatérale abusive du contrat ;
– CONDAMNER la SARL HAVER FRANCE à verser à la SAS AGENCE PREMIUM la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
– ORDONNER l’exécution provisoire
– CONDAMNER la SARL HAVER FRANCE aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Et si par extraordinaire la Cour devait prononcer la résiliation du contrat de standard téléphonique, la SAS AGENCE PREMIUM sollicite alors de :
– CONDAMNER la SARL HAVER FRANCE à restituer la somme de 4.368 € à la SAS AGENCE PREMIUM, somme versée par la SAS AGENCE PREMIUM au titre du remboursement anticipé du contrat de standard téléphonique antérieur ;
– REJETER toutes les demandes, fins et conclusions des parties adverses à l’encontre de la SASAGENCE PREMIUM et notamment les demandes d’indemnisation, de garantie financière et de remboursement émises à l’encontre de la SAS AGENCE PREMIUM.
Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 6 juillet 2022 pour la sas Locam, par lesquelles elle demande à la cour de :
Vu les dispositions des articles 1103, 1104, 1709 et 1154 du Code Civil
Vu les dispositions des articles 1186 et 1187 du Code Civil
Vu les pièces versées aux débats
– JUGER la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
– Au contraire, JUGER la société HAVER irrecevable et mal fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et l’en débouter.
En conséquence,
À TITRE PRINCIPAL
– CONFIRMER le Jugement déféré en toutes ses dispositions,
À TITRE SUBSIDIAIRE et pour le cas où la Cour prononçait la caducité du contrat de location,
– CONDAMNER la société HAVER FRANCE à payer à la société LOCAM la somme de 18.612 € à titre de restitution de la valeur locative du matériel restitué courant 2022,
EN TOUT ETAT DE CAUSE
– Condamner la société HAVER au paiement de la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
– Condamner la société HAVER aux entiers dépens de la présente instance.
Vu l’ordonnance de clôture du 25 mai 2023.
SUR CE, LA COUR,
Sur l’exécution des contrats
En vertu de l’article 9 de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, les contrats conclus avant le 1er octobre 2016 demeurent soumis à la loi ancienne. En l’espèce, le contrat litigieux a été conclu le 14 octobre 2016 de sorte qu’il est soumis au code civil tel que postérieur à cette réforme.
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1104 ajoute que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1217 du même code, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
– refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
– poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
– obtenir une réduction du prix ;
– provoquer la résolution du contrat ;
– demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1226 précise que le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution.
Enfin, selon les termes de l’article 1186, un contrat valablement formé devient caduc si l’un de ses éléments essentiels disparaît. Lorsque l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération et que l’un d’eux disparaît, sont caducs les contrats dont l’exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l’exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d’une partie. La caducité n’intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l’existence de l’opération d’ensemble lorsqu’il a donné son consentement.
Il résulte des pièces du dossier que par un premier bon de commande du 14 octobre 2016, Haver a souscrit auprès d’Agence Premium, comme l’indique le logo de cette société en haut à droite du document, la location de matériels ainsi désignés : « PABX, postes filaires (1), postes filaires (6) dans une formule appelée « Standard Téléphonique », avec la mention « rachat d’engagement jusqu’à 5.500€ » et pour un montant de 21 trimestres pour un montant mensuel de 330€ HT (pièce 2 Agence Premium). « PABX » représente une solution de standard téléphonique. Par un second bon de commande du même jour, Haver a également souscrit un abonnement « internet SDSL 5 méga, 2 appels simultanés illimités vers les fixes et les mobiles de France métropolitaine ; création de ligne support ; installation sur site » pour un prix de 129€ HT/mois, pendant 36 mois (pièce 3).
Une offre opérateur pour 11 lignes de téléphonie forfait international « Performance pro d’Orange » pour 660€ HT/mois était également transmise par Agence Premium (pièce 3 Haver) mais non souscrite par Haver.
Le même 14 octobre 2016 Haver a conclu avec Locam un contrat de location visant un bon de commande pour « PABX et postes téléphoniques » fournis par Agence Premium, prévoyant 21 loyers trimestriels fixés à la somme de 990 € HT, soit 1.188 € TTC outre 47,31 € au titre de l’assurance soit au total 1.235,31 € TTC (pièce 1 Locam).
Si le procès-verbal de livraison daté du 28 novembre 2016 n’est pas signé (pièce 2 Locam), Haver reconnaît que les postes téléphoniques ont été livrés le 24 novembre 2016 mais sans livraison des lignes et de la connexion internet. Le procès-verbal énonce d’ailleurs « matériel téléphonique. Ne comprend ni abo ni conso ».
Aucun procès-verbal d’installation de l’offre internet SDSL 5 méga n’est produit.
S’agissant de la nature de l’offre, la conseillère ayant proposé et fait signer le bon de commande de téléphonie, Mme […], avait adressé, avant la conclusion des contrats, un mel à Haver ainsi rédigé : « voici les réponses à vos questions :
1) L’offre que je vous ai faite est une offre groupée comprenant un renouvellement de matériel et votre partie opérateur c’est-à-dire votre flotte de 11 mobiles et votre internet aini que le rachat de l’engagement chez votre fournisseur actuel,
2 ) L’offre n’inclut pas de fibre optique étant donné que vous n’y êtes pas éligible mais elle comprend votre offre internet SDSL,
3) L’offre comprend un déménagement en plus de l’installation du matériel lors de la mise en place de l’offre. Il est impossible d’avoir l’offre sans location du matériel car c’est une offre groupée qui permet d’ajuster les prix au niveau opérateur » (pièce 5 Haver).
Le fait que ce conseiller ait une adresse mel @services-pro.net ne permet pas de déduire que Mme […] ne représentait pas Agence Premium pour ces contrats, d’autant que :
– d’une part les bons de commande portant le logo Agence Premium en qualité de cocontractant sont porteurs de la mention « votre conseiller : […] »,
– et d’autre part que l’ensemble des factures adressées en règlement de ces bons de commande l’ont été par Agence Premium.
Par ailleurs, contrairement à ce qu’avance Agence Premium et à ce qu’a retenu le tribunal, il ressort de ce mel que l’offre a été présentée par Agence Premium comme une offre groupée téléphonie + internet SDSL, d’ailleurs justifiée par « l’ajustement des prix au niveau opérateur ». Ainsi l’opération économique pour être viable pour Agence Premium, nécessitait que l’opération juridique soit groupée. Ainsi il se déduit des termes de la négociation que l’exécution des deux contrats était nécessaire à la réalisation de la même opération et que la disparition de l’un des deux contrats avant la date d’échéance du premier expiré, cette date étant considérée comme réalisant l’économie générale du contrat, rendait dès lors caduc l’autre contrat, l’exécution de l’un étant une condition déterminante de l’exécution de l’autre au sens de l’article 1186 précité, quels que soient les prix réciproques de l’un et de l’autre.
Or d’une part il résulte des deux bons de commande qu’à aucun moment il n’est renvoyé à des conditions générales de vente d’Agence Premium. Par ailleurs, celles-ci, produites par l’intimée (pièce 1) ne sont ni signées ni paraphées par Haver. Ainsi ces conditions, pas plus que des conditions particulières datées de 2019 produites, ne sont opposables à Haver.
D’autre part, il ressort du mel du service clients Agence Premium du 11 janvier 2017 que ce n’est qu’à cette date qu’un boîtier internet a été adressé à Haver sans pourtant que la connexion soit établie, le mel précisant : « il s’agit de la box SDSL Agence Premium. Elle sera effective sous quelques jours. Nous vous en informerons par le billet de notre service technique qui vous guidera pour l’installation de celle-ci » (pièce 13 Haver). Suite à ce message, Haver pensant avoir accès rapidement à sa connexion SDSL, a résilié son abonnement auprès de son précédent fournisseur d’accès, cette résiliation nécessitant un préavis de deux mois (pièce 15 Appelante).
Ce n’est en réalité que mi-mars 2017 qu’un installateur s’est présenté chez Haver pour l’installation de la box (mel Haver du 20 mars 2017 ‘ pièce 14 Haver). Toutefois, il ne résulte d’aucune pièce que la connexion a été établie à cette date alors qu’il appartient à Agence Premium de rapporter la preuve de l’exécution de cette obligation qui était la sienne. En effet, les mels du 28 avril 2017 indiquant l’adresse IP, le nom d’utilisateur et le mot de passe, contiennent des informations techniques fournies par Agence Premium sur les câbles sortant de la box mais ne permettent pas de constater que l’installation est effective (« le TG788 est un adsl 1 paire il a donc besoin de 2 câbles dans la paire sur l’amorce, qui elle-même est sur la tête de ligne »), alors même que Haver s’enquérait de ces informations pour établir l’accès. Dans tous les cas, aucun procès-verbal d’installation de ligne constaté par le client n’est produit, alors qu’un tel procès-verbal est versé pour la livraison des postes téléphoniques. Surtout, il résulte d’un compte rendu d’entretien téléphonique rédigé par Haver le 7 juin 2017 (pièce 20), qui n’est contredit par aucune pièce d’Agence Premium, que Haver n’était, dans les conditions techniques d’alors, pas éligible SDSL, la box ne pouvant fonctionner qu’en ADSL, solution insuffisante pour son activité commerciale. Agence Premium reconnaît d’ailleurs que « le contrat internet sera exécuté plus tardivement en raison de difficultés techniques imprévues rencontrées sur le terrain » (page 4 des conclusions). Cette présentation est encore rapportée par le courrier adressé par un avocat de Haver à Agence premium le 13 juillet 2017 (pièce 21) reprenant l’absence de mise en ‘uvre de la ligne SDSL et mettant Agence Premium en demeure d’établir cette ligne sous 8 jours, et le courrier du même avocat du 12 septembre 2017 notant que la mise en demeure n’a été suivie d’aucun effet et notifiant la résiliation du contrat en application de l’article 1226 du code civil. Enfin, il résulte d’un mel interne à Agence premium (pièce 8 agence premium) du 28 février 2017 ainsi bien antérieur aux mels d’Agence Premium à Haver l’assurant de la mise en ‘uvre prochaine de la ligne SDSL, que la commande de ligne SDSL avait déjà été annulée par l’opérateur, faute d’éligibilité.
Or contrairement à ce qu’avance Agence Premium, aucune pièce ne rapporte l’accord de Haver pour une novation du contrat vers un abonnement internet ADSL au lieu de l’abonnement SDSL. Le mel internet du 18 février 2017 (pièce 8) écrit par Agence Premium elle-même indiquant « j’ai eu la cliente elle m’a dit ok pas de pb pour ADSL surtout s’il y a plus de mega » n’est corroboré par aucun élément et n’a ainsi aucune valeur probante. Quant au chèque de 4.368€ adressé par elle à Haver le 16 mars 2017 (pièce 5 Agence Premium) il correspond au rachat du précédent contrat comme prévu au bon de commande, et ne constitue ni une baisse du prix de l’abonnement internet, ni une remise. Enfin, le bon de commande proposé par elle pour l’offre internet, soutenu par les mels de son conseiller Mme […], constitue une offre qui, dès lors qu’elle était acceptée par Haver, formait un contrat. C’est ainsi à tort qu’Agence premium se réserve le droit de « ne pas donner suite à ce bon de commande » alors que plusieurs mois après la signature de celui-ci elle s’apercevait de l’inéligibilité de la ligne à la SDSL (pièce 25 appelante). En réalité, le contrat étant formé, l’absence de fourniture d’une ligne SDSL constitue l’inexécution par Agence Premium de l’obligation à laquelle elle s’était engagée de fournir des services de communications électroniques de type SDSL, revêtant la qualification d’obligation de résultat. Cette inexécution est grave en ce qu’elle touche l’obligation principale du contrat.
Si le contrat de financement avec Locam ne vise que le standard téléphonique Private Automatic Branch Exchange (PABX) et le matériel de téléphonie (postes filaires), sans désigner la ligne internet, il résulte de ce qui précède que l’interdépendance des contrats peut être constatée. Ainsi au regard de l’inexécution grave du contrat SDSL, c’est à raison que Haver a résilié le contrat aux torts d’Agence premium. S’agissant d’une offre groupée, l’exécution de la fourniture de matériel est ainsi caduque, les deux cocontractants ayant donné leur consentement à l’opération. Le contrat de fourniture de matériel disparaissant, le contrat de financement de ce matériel est lui-même caduc.
Ainsi c’est à raison que Haver a cessé de régler les loyers à Locam à compter de l’échéance du 30 mars 2018. Partant ni ces loyers ni la clause pénale réclamée par Locam ne sont dus, le matériel ayant été remis à sa disposition dès la résiliation du contrat La résiliation étant justifiée aux torts d’Agence Premium, cette dernière sera déboutée de l’ensemble de ses demandes notamment de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive, le jugement étant infirmé de ce chef.
L’offre SDSL n’ayant jamais été fournie et Haver ayant dû passer à nouveau commande d’une telle ligne auprès de son précédent prestataire, Céleste, la restitution des sommes versées au titre de l’abonnement SDSL est dû : Agence premium sera ainsi condamnée à payer la somme de 359,22€ TTC payée au titre des factures de mai à octobre 2017.
Par ailleurs, Haver ayant dû résilier le contrat avec son précédent fournisseur et régler les frais de résiliation, et les contrats étant mis à néant du fait de l’inexécution d’Agence premium, la somme de 4.368€ reversée à Haver pour couvrir les frais de résiliation du précédent contrat doit rester acquise à Haver. Le jugement sera donc infirmé également en ce qu’il l’a condamnée à restituer cette somme.
En revanche, bien que le contrat avec Locam soit caduc, la restitution des loyers versés pour la location des postes téléphoniques et du standard, pour lesquels il n’est rapporté aucun dysfonctionnement et alors que l’obligation était à exécution successive, sera rejetée, Haver ayant bénéficié de ce matériel sur cette période. Elle sera donc déboutée de sa demande à hauteur de 4.941,20€ de ce chef.
Quant à la demande de dédommagement à hauteur de 10.000€ formée par Haver du fait de l’inexécution contractuelle à l’encontre des intimées, il y a lieu de relever que le quantum du préjudice invoqué n’est rapporté par aucune pièce. En conséquence cette demande sera rejetée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement étant infirmé dans toutes ses dispositions, il le sera également en ce qu’il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles.
Statuant de ces chefs pour la première instance et en appel, les intimées succombant dans leurs demandes, elles seront condamnées in solidum aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, et seront en conséquence condamnées in solidum à payer à Haver la somme de 10.000€ au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS,
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
JUGE que le contrat de fourniture d’une ligne SDSL conclu entre la sarl Haver et la sas Agence Premium le 14 octobre 2016 a été valablement résilié par notification de la sarl Haver à la sas Agence Premium par lettre recommandée avec avis de réception le 12 septembre 2017, aux torts exclusifs de la sas Agence Premium,
JUGE que le contrat de fourniture de matériel téléphonique souscrit le même jour entre la sarl Haver et la sas Agence premium étant interdépendant du contrat de fourniture de ligne SDSL, la résiliation de ce dernier a entraîné la caducité du contrat de fourniture de matériel,
JUGE que le contrat de fourniture de matériel téléphonique étant mis à néant, le contrat de financement de ce matériel par la sas Locam, interdépendant du premier, a lui-même été caduc à compter de cette date,
DÉBOUTE la sas Agence Premium et la sas Locam de l’ensemble de leurs demandes,
CONDAMNE la sas Agence Premium à payer à la sarl Haver la somme de 359,22€ TTC (trois cent cinquante neuf euros et vingt deux centimes) en restitution des sommes payées au titre des factures de mai à octobre 2017 pour la ligne SDSL,
DÉBOUTE la sarl Haver de ses autres demandes,
CONDAMNE in solidum la sas Agence Premium et la sas Locam aux dépens de la première instance et de l’appel,
CONDAMNE in solidum la sas Agence Premium et la sas Locam à payer à la sarl Haver la somme de 10.000€ (dix mille euros) au titre des frais irrépétibles engagés en première instance et en appel en application de l’article 700 du code de procédure civile,
LE GREFFIER LE PRESIDENT