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JG/ND
Numéro 23/2969
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ARRÊT DU 14/09/2023
Dossier : N° RG 21/03466 – N° Portalis DBVV-V-B7F-IAO6
Nature affaire :
Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
Affaire :
S.A. SOCIETE FRANCAISE DE RADIOTELEPHONE SFR
C/
[J] [V]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 14 Septembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 25 Mai 2023, devant :
Madame Joëlle GUIROY, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame Nathalène DENIS, greffière présente à l’appel des causes,
Joëlle GUIROY, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Madame Joëlle GUIROY, Conseillère
Monsieur Marc MAGNON, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
La SOCIETE FRANCAISE DE RADIOTELEPHONE ‘SFR’
société anonyme, immatriculée au RCS de Paris sous le n° B 343 059 654, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Christine CLAUDE-MAYSONNADE, avocat au barreau de TARBES
Assistée de Me Guillaume METZ (SCP PIRIOU METZ NICOLAS), avocat au barreau de VERSAILLES
INTIME :
Monsieur [J] [V]
né le 01er juillet 1955 à [Localité 4] (65)
de nationalité française
domicilié professionnellement [Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par Me Lola TOULOUZE, avocat au barreau de TARBES
sur appel de la décision
en date du 27 SEPTEMBRE 2021
rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE TARBES
Exposé du litige :
Dans le cadre de l’exercice de son activité professionnelle, [J] [V], médecin généraliste, dispose depuis 1983 d’une ligne téléphonique fixe sous le numéro : [XXXXXXXX01].
Le 2 août 2013, il a souscrit auprès de la SA Société française de radiotéléphone (ci-dessous SFR), opérateur de télécommunication, un contrat de fourniture 1- WMDTAZ5 incluant la téléphonie fixe, l’accès à internet par ADSL et à la télévision et lui permettant de bénéficier d’une nouvelle ligne SFR Box sous le numéro 05.81.59.92.24. mais également de conserver sa ligne fixe dite classique ou historique ouverte près de France télécom.
Le 7 décembre 2019, [J] [V] a demandé, par téléphone, à la société SFR de modifier son contrat.
Le 9 décembre 2019, la société SFR a accusé réception de sa demande de changement d’offre pour souscrire à l’offre dénommée “SFR ADSL Power Internet Pro + téléphone”, l’a informé qu’il serait effectif dans un délai d’environ 2 semaines et qu’il pouvait entraîner une coupure de sa ligne téléphonique durant quelques heures.
Le 16 décembre 2019, [J] [V] a constaté que sa ligne téléphonique classique permettant de joindre son cabinet médical ne fonctionnait plus.
Il a alors alerté la société SFR mais n’a pas obtenu le rétablissement du fonctionnement de cette ligne.
Par exploit introductif d’instance en date du 3 février 2020, [J] [V] a fait assigner la société SFR à comparaître en référé d’heure à heure devant le président du tribunal de commerce de Tarbes pour, à titre principal, obtenir le rétablissement de sa ligne téléphonique historique.
Le 6 février 2020, la ligne [XXXXXXXX01] était rétablie au profit de Monsieur [V] et de son cabinet médical.
Par ordonnance du 5 mai 2020, le président du Tribunal de commerce de Tarbes a constaté la remise en service de ladite ligne téléphonique, le désistement de [J] [V] de sa demande principale et a condamné la société SFR aux dépens.
Par assignation en date du 30 juillet 2020, [J] [V] a attrait la société SFR devant le tribunal de commerce de Tarbes afin de voir constater son manquement à ses engagements légaux, contractuels et professionnels et voir indemniser le préjudice patrimonial et extra-patrimonial qu’il lui impute du fait de la rupture de fonctionnement de la ligne affectée à son cabinet médical.
Par jugement contradictoire du 27 septembre 2021, le tribunal de commerce de Tarbes a :
– déclaré retenir l’opposabilité des conditions générales de vente des offres la SA Société française de radiotéléphone -SFR- au docteur [J] [V] ;
– dit que les engagements légaux, contractuels et professionnels de la SA Société française de radiotéléphone -SFR envers le docteur [J] [V] n’ont pas été respectés ;
– condamné la SA Société française de radiotéléphone -SFR- à payer au docteur [J] [V] la somme de deux cent trente trois euros quatre vingt quatorze centimes (233,94€) pour le préjudice patrimonial ;
– condamné la SA Société française de radiotéléphone -SFR – à payer au docteur [J] [V] la somme de douze mille euros (12.000,00 €) pour le préjudice extra-patrimonial ;
– condamné la SA Société française de radiotéléphone -SFR- à payer au docteur [V] la somme de deux mille euros (2.000,00 €) sur le fondement de l’art.700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, taxés et liquidés pour ce qui concerne le Greffe à la somme de 73,22 € TTC.
Par déclaration au greffe en date du 25 octobre 2021, la Société française de radiotéléphone SFR a interjeté appel du jugement.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 avril 2023.
**
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 3 avril 2023, la Société française de radiotéléphone (SFR) demande à la cour, au visa des articles L. 44 I § 1 à 3 du code des postes et des communications électroniques, 1193, 1217, 1231-1, 1231-2, 1347 et 1353 du code civil et 9, 32 et 122 du code de procédure civile, de :
– confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a « déclaré retenir l’opposabilité des conditions générales de vente de ses offres au docteur [J] [V]” ;
– réformer pour le surplus et, statuant à nouveau,
A titre principal,
– Dire et juger Monsieur [V] mal fondé en son appel incident, en ses moyens et demandes et l’en débouter en toutes fins qu’ils comportent.
A titre infiniment subsidiaire, pour l’hypothèse où par extraordinaire une faute de sa part serait retenue et faite la démonstration d’un préjudice direct subi par Monsieur [V],
– dire et juger la réparation de tous préjudices indirects ou préjudice moral ou encore extra-patrimonial exclue de la convention des parties ;
– dire et juger que la réparation à laquelle Monsieur [V] pourrait prétendre ne saurait excéder la somme de 233,94 € TTC et ce toutes causes confondues.
En tout état de cause,
– condamner Monsieur [V] à lui payer une somme de 4.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
– le condamner aux entiers dépens d’instance et d’appel.
**
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 4 avril 2023, [J] [V] demande à la cour de :
Vu les articles 1103 et suivants du Code civil ;
Vu l’article D 98-4 du Code des postes et communications électroniques ;
Vu l’article R 212-1 6° du Code de la consommation ;
– déclarer recevable et bien fondé son appel incident ;
– débouter la SA SFR de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires ;
– confirmer le jugement déféré en ce qu’il a jugé que les engagements légaux, contractuels et professionnels de la SA SFR envers lui n’ont pas été respectés et l’a condamnée à indemniser son préjudice patrimonial et extra-patrimonial ;
– l’infirmer en ce qu’il lui a déclaré opposables les conditions générales de vente des offres de la SA SFR et l’a condamnée à lui payer la somme de 233.94 euros pour le préjudice patrimonial et la somme de 12 .000 euros pour le préjudice extra-patrimonial ;
En conséquence et statuant à nouveau :
– juger que les conditions générales de vente communiquées par la SA SFR comportant une clause limitative de responsabilité qui lui est inopposable ;
– juger cette clause limitative de responsabilité abusive et par conséquent qu’elle est nulle et non avenue ;
– juger que la société SFR est entièrement responsable de son préjudice ;
– la condamner à lui payer la somme de 9.791.39 euros en réparation de son préjudice patrimonial ;
– la condamner à lui payer la somme de 30.000 euros en réparation de son préjudice extra-patrimonial ;
A titre subsidiaire :
– confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la SA SFR à lui payer la somme de 12.000 euros pour le préjudice extra-patrimonial ;
En tout état de cause :
– condamner la société SFR à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
– la condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et, faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour entend se référer, pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties, aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.
MOTIFS :
Pour statuer ainsi qu’ils l’ont fait, les premiers juges ont retenu que la société SFR avait mal interprété la demande de Monsieur [V] de changement de sa formule contractuelle et avait manqué à son obligation de lui apporter les informations très claires, très précises techniquement, suffisantes, indispensables pour qu’il prenne sa décision alors qu’il ne pouvait présager, au moment de sa demande de modification de contrat, que la nouvelle offre mise en ‘uvre par SFR provoquerait la résiliation de sa ligne historique.
Ils ont fait grief à la société SFR de ne pas avoir ensuite, connaissant l’usage professionnel de cette ligne, pris téléphoniquement contact avec lui afin de l’éclairer sur les conséquences de ce changement de contrat et lui proposer rapidement des solutions, en particulier saisir Orange d’une demande de rétablissement du numéro de ligne, les 40 jours fixés par I’ARCEP n’étant pas expirés.
Enfin, ils ont retenu qu’elle n’avait pas permis au docteur [V] de répondre à ses messages et de rentrer en contact facilement avec elle pour formuler la demande de rétablissement de sa ligne à I’ARCEP dans le délai de 40 jours alors qu’elle avait une obligation de résultat, eu égard à l’engagement de la Fédération des Télécoms et à l’option « fonctionnement garanti sous 8 jours ouvrés maximum » à rétablir la connexion prévue dans le contrat.
– Sur l’existence d’une faute de la société SFR :
Le litige ne porte par sur la délivrance de la prestation entrant dans la formule dite “SFR ADSL Power Internet Pro + téléphone” mais sur le non maintien de la ligne téléphonique fixe ([XXXXXXXX01]) dont [J] [V] était le titulaire depuis 1983 pour les besoins de son activité de médecin.
La société SFR demande l’infirmation du jugement entrepris soutenant qu’elle n’a aucunement manqué à ses obligations légales, professionnelles et contractuelles envers Monsieur [V].
Elle expose qu’en 2013, Monsieur [V] avait souscrit auprès d’elle :
– un contrat “Box Pro” lui donnant accès à la téléphonie, à l’Internet à la télévision,
– un contrat “Pack Pro” lui garantissant un temps de rétablissement de 8 heures en cas d’incident,
– un contrat “Pack Métier” lui permettant de bénéficier de la télétransmission des feuilles de soins.
Le 7 décembre 2019, il a téléphoniquement demandé une modification de contrat et a alors souscrit, par Internet, à l’offre “SFR ADSL Power Internet Pro = téléphone” en lieu et place de l’offre “Box Pro”.
Le contrat “Pack Pro” a alors été résilié.
Elle affirme avoir satisfait à sa demande et aux engagements correspondants à l’offre nouvelle souscrite laquelle entraînait la résiliation du contrat antérieur et de la ligne historique [XXXXXXXX01] de Monsieur [V], ce dont il avait été expressément informé et qu’il n’a pas combattu pendant le délai de quarantaine de conservation dont il disposait.
En effet, il ne s’est plaint de la situation que par courrier reçu par ses services le 23 janvier 2020, soit tardivement.
Elle souligne toutefois qu’elle a, aimablement, entrepris des démarches qui ne lui incombaient pas auprès de la société Orange et qu’elles lui ont permis de se voir réattribuer la ligne revendiquée à compter du 6 février 2020.
[J] [V] lui répond que sa demande du 7 décembre 2017 consistait uniquement en la suppression de l’option TV de son abonnement et qu’il entendait conserver les caractéristiques principales des prestations dont il disposait telles qu’existantes jusque là.
Il soutient que la SA SFR a manqué à ses obligations contractuelles, légales et professionnelles :
– d’information, de conseil et de mise en garde en ne l’informant pas que la suppression de l’option TV conduirait à la résiliation de son contrat initial et à la perte de sa ligne téléphonique historique [XXXXXXXX01] ;
– de fourniture d’une ligne téléphonique sans interruption au regard de la résiliation injustifée de sa ligne classique et de son non-rétablissement dans le délai de 8 heures ni même de 7 jours auquel la société SFR était tenue au regard de ses engagements contractuels et légaux alors que dès le 18 décembre 2019, il l’avait avertie que la coupure de ligne était une erreur de la part de ses services et qu’il a ensuite eu avec eux de nombreux échanges téléphoniques qui sont restés vains ;
– en invoquant la résiliation de sa ligne classique à la demande d’un autre opérateur, ce dont elle ne justifie pas alors qu’elle était tenue à une obligation de résultat dans le maintien de la ligne téléphonique litigieuse ;
– en ne restant pas son interlocuteur unique alors qu’il a contacté téléphoniquement son service client à compter du 18 décembre 2019 lequel n’a plus répondu à ses appels.
En droit, l’article 1134 ancien du code civil dispose que :
« Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi. »
Le principe de ces dispositions est repris désormais aux articles 1103 du code civil selon lequel : ” les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits” et 1104 du code civil qui dispose que ” les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi “.
L’engagement de la responsabilité contractuelle trouve son fondement dans l’article 1231-1 du code civil (1147 ancien) qui dispose que “le débiteur est condamné, s’il y a lieu, à paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure”.
Enfin, l’article 1353 du même code dispose que “celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation”.
En l’espèce, il résulte des pièces communiquées la chronologie des événements suivants :
Le 2 août 2013, [J] [V] a souscrit un ensemble contractuel auprès de la société SFR portant sur l’accès à la téléphonie, à la télévision et à l’Internet et permettant la télétransmission des feuilles de soins électroniques avec une garantie de temps de rétablissement du fonctionnement des prestations en cas d’incident sous 8 heures.
Par courrier du 2 août 2013, portant pour objet : “la confirmation de la commande d’accès téléphonique et internet”, la société SFR précisait les éléments suivants :
– au titre des informations client : son “numéro de ligne initial”, soit le [XXXXXXXX01], la ligne historique utilisée par le cabinet médical de Monsieur [V]
– et qu’il bénéficiait d’une nouvelle ligne mais ne devait pas résiilier son abonnement téléphonique auprès de France Télécom, SFR s’occupant des démarches nécessaires.
La facture téléphonique du 12 octobre 2013 détaille les prestations dont il bénéficiait et confirme qu’il était titulaire de deux numéros de téléphone, le [XXXXXXXX01] et le [XXXXXXXX02].
Il est constant que le 7 décembre 2019, Monsieur [V] a contacté son opérateur de téléphonie afin de voir modifier les prestations qu’il avait souscrites.
La teneur de la demande et de l’échange intervenu n’a pas donné lieu à la rédaction d’un écrit et aucun enregistrement ou document destiné à l’éclairer n’est produit.
Le 9 décembre 2019, SFR a écrit à Monsieur [V] que sa demande de changement d’offre avait bien été prise en compte.
La correspondance mentionnait que son numéro de téléphone était le [XXXXXXXX02] (et non sa ligne historique) et que “Avec le service téléphonique de votre box, une fois votre ligne Haut Débit activée, l’ensemble de vos appels téléphoniques passeront par votre box. …. Ne résiliez pas votre abonnement auprès d’Orange, cela interromprait votre activation. L’activation de votre service téléphonique résiliera automatiquement votre abonnement”.
Un encadré complétait ses informations et indiquait en gras :
“Votre numéro de téléphone :
05.81.59.92.24
C’est le numéro à communiquer à vos correspondants.’
Les factures téléphoniques produites à l’instance font état d’appels au service client de SFR passés par Monsieur [V] par l’intermédiaire de sa ligne historique le 13 décembre 2019 (4 appels sur un intervalle d’une heure et 30 minutes) et le 14 décembre 2019 (6 appels sur un intervalle d’une heure).
La ligne revendiquée était donc encore active.
Le 17 décembre 2019, [J] [V] était destinataire d’un courrier de SFR portant en objet : “résiliation de votre ligne de téléphonie fixe SFR à l’initiative d’un autre opérateur”.
Il indiquait que sa ligne téléphonique avait été résiliée récemment à l’initiative d’un autre opérateur et que s’il s’agissait d’une erreur ou qu’il n’avait pas fait de demande en ce sens, il lui appartenait ‘d’alerter immédiatement pour que sa ligne puisse être rétablie dans les meilleurs délais’.
En outre, le 20 décembre 2019, SFR lui écrivait un courriel intitulé : confirmation de votre demande et de “modification de vos options d’appel”.
Il précisait que sa ligne (n° de Box) était la 05.81.59.92.24 et que sa demande de modification de la configuration de sa ligne box/fibre de SFR 05.81.59.92.24 avait été effectuée avec succès par ses services.
La facture en date du 6 janvier 2020 dont il était le destinataire distinguait les termes de ses abonnements, forfaits et options antérieurs au 06/01/2020 de ceux applicables à compter de cette date (abonnement SFR ADSL Power Internet Pro + téléphone”, la facture détaillée de la ligne historique de Monsieur [V] ([XXXXXXXX01]) s’arrêtant au 14 décembre 2019.
Et le 9 janvier 2020, par un nouveau courriel, SFR avisait [J] [V] de ce qu’il avait été procédé, le 07/12/2019, au changement de son offre internet et téléphonie fixe.
Il indiquait que “Conformément à votre demande, votre ligne téléphonique classique a été résiliée. Vous conservez votre accès internet et votre ligne fixe par internet” et qu’il disposait d’un nouveau numéro de ligne fixe par Internet, le [XXXXXXXX01].
Or, ce n’est que par courrier daté du 18 janvier 2020 que Monsieur [V] justifie s’être adressé à SFR pour lui signaler que sa ligne professionnelle avait été interrompue le 16 décembre 2019 alors qu’il n’avait pas résilié cette ligne mais avait seulement modifié l’offre de sa Box Pro en vue de la suppression de l’option TV.
Il sollicitait alors de la société, soit la récupération son numéro [XXXXXXXX01] soit l’attribution d’un nouveau numéro de ligne fixe analogique afin qu’il puisse à nouveau répondre aux appels de ses patients au cabinet.
A cette correspondance, que la société SFR dit avoir reçu le 23 janvier 2020 sans être contredite, elle a répondu, le 29 janvier 2020, que : ” il n’était plus possible de récupérer votre ancien numéro [XXXXXXXX01] dans la mesure où la portabilité du numéro n’a pas été réalisée pour des raisons techniques et qu’une intervention n’est possible que dans les 40 jours qui suivent la résiliation de l’ancienne offre Pack Pro (délai fixé par la Réglementation des Télécommunications ARCEP).
Par conséquent, le numéro d’appel lié à votre offre est le 05.81.53.92.24″.
Il résulte de ce qui précède qu’il est établi que la modification contractuelle intervenue en décembre 2019 émane de la volonté de Monsieur [V] et qu’il a alors souscrit un nouveau contrat par internet.
La mise en place des prestations entrant dans ce nouveau contrat a été effective et ne fait pas l’objet de contestation de telle sorte qu’il ne peut être reproché un manquement à la société SFR sur ce fondement.
Sur la résiliation de la ligne historique ou classique de Monsieur [V] ([XXXXXXXX01]), faute de pouvoir rapporter les termes de l’échange qui a eu lieu le 7 décembre 2019, il n’est pas démontré un défaut d’information, de conseil ou de mise en garde de la société SFR en lien avec les conséquences de la souscription d’une nouvelle offre.
Et la société SFR justifie que, dès le 9 décembre 2019, elle a clairement expliqué, par écrit, à Monsieur [V] que l’activation du service téléphonique à la suite du changement d’offre résilierait automatiquement son abonnement à sa ligne historique. Elle soulignait expressément qu’il devait communiquer son nouveau numéro de téléphone à ses correspondants.
L’information relative à la résiliation de sa ligne téléphonique lui était ensuite confirmée le 17 décembre 2019, peu important qu’elle intervienne à l’initiative de SFR ou d’un autre opérateur puisqu’il lui était précisé que s’il n’avait pas fait de demande en ce sens, il lui appartenait d’alerter immédiatement pour sa ligne historique puisse être rétablie et maintenue.
Or, selon les constatations de Monsieur [V], la résiliation de sa ligne était intervenue le 16 décembre 2019, soit la veille, et il ne ressort des pièces qu’il a produites qu’il n’a pas alors contacté téléphoniquement, par courriel ou par courrier la société SFR avant le 18 janvier 2020, ceci alors même que par courriel du 9 janvier 2020 la société SFR lui rappelait que, conformément à sa demande, sa ligne téléphonique classique avait été résiliée.
Ce n’est que par courrier daté du 18 janvier 2020, dont il n’est justifié ni de la date d’envoi ni de la date de réception, que Monsieur [V] justifie s’être adressé à la société SFR pour lui signaler que sa ligne professionnelle avait été interrompue le 16 décembre 2019.
De fait, les factures téléphoniques produites à l’instance ne font pas preuve des appels au service client de SFR qu’il dit avoir vainement passés, seuls 4 appels sur un intervalle d’une heure et trente minutes passés le 13 décembre 2019 et 6 appels sur un intervalle d’une heure passés le 14 décembre 2019 étant établis sans qu’il ne puisse être précisé leur objet, l’interruption de sa ligne n’étant intervenue que le 16 décembre 2019.
Dans son courrier daté du 18 janvier 2020, Monsieur [V] sollicitait de SFR soit de le rétablir dans sa ligne historique soit de lui attribuer un nouveau numéro de ligne fixe analogique afin qu’il puisse à nouveau répondre aux appels de ses patients au cabinet.
Or, la société SFR soutient avoir reçu cette correspondance le 23 janvier 2020, soit à l’expiration du délai de 40 jours permettant la ré-attribution d’un numéro résilié.
Elle lui a répondu, le 29 janvier 2020, que : ” il n’était plus possible de récupérer votre ancien numéro [XXXXXXXX01] dans la mesure où la portabilité du numéro n’a pas été réalisée pour des raisons techniques et qu’une intervention n’est possible que dans les 40 jours qui suivent la résiliation de l’ancienne offre Pack Pro (délai fixé par la Réglementation des Télécommunications ARCEP)
Par conséquent, le numéro d’appel lié à votre offre est le 05.81.53.92.24″.
Il n’est dès lors mis en exergue aucun manquement de la société SFR à ses obligations techniques, professionnelles ou légales, Monsieur [V] ayant disposé, sans interruption des prestations objets du contrat souscrit le 7 décembre 2019 et en particulier d’une ligne téléphonique étant par ailleurs rappelé que le 6 février 2020, l’attribution de la ligne [XXXXXXXX01] à son bénéfice était à nouveau effective.
Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé en ce qu’il a dit que les engagements légaux, contractuels et professionnels de la SA Société française de radiotéléphone -SFR envers le docteur [J] [V] n’ont pas été respectés et a condamné la société, sur ce fondement, à l’indemniser pour son préjudice patrimonial et son préjudice extra-patrimonial.
Monsieur [V] sera en effet débouté de toutes ses prétentions en l’absence de faute établie à l’encontre de la société SFR.
Compte tenu de la solution du litige, le jugement sera réformé sur les dispositions prises au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
En effet, Monsieur [V] qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance et eu égard à la situation des parties et de la nature du litige, chacune des parties gardera la charge des frais irrépétibles qu’elle a exposés.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement du 27 septembre 2021 rendu par le tribunal de commerce de Tarbes en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau ,
– dit que la SA Société française de radiotéléphone -SFR n’a pas manqué à ses obligations ;
– déboute [J] [V] de ses demandes à l’encontre de la SA Société française de radiotéléphone -SFR ;
– déboute la SA Société française de radiotéléphone -SFR de ses demandes à l’encontre de [J] [V] ;
– condamne [J] [V] aux dépens de l’instance ;
– dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière La Présidente