Communication électronique : 28 septembre 2023 Cour d’appel de Nancy RG n° 22/02778

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Communication électronique : 28 septembre 2023 Cour d’appel de Nancy RG n° 22/02778
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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COUR D’APPEL DE NANCY

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT N° /23 DU 28 SEPTEMBRE 2023

Numéro d’inscription au répertoire général :

N° RG 22/02778 – N° Portalis DBVR-V-B7G-FC3Z

Décision déférée à la Cour :

Jugement du tribunal judiciaire de BAR LE DUC, R.G. n° 21/00763, en date du 21 novembre 2022,

APPELANT :

Monsieur [I] [Y]

né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 5], domicilié [Adresse 3]

Représenté par Me Nadège DUBAUX, avocat au barreau de la MEUSE

INTIMÉES :

La S.A. FLOA,

société anonyme immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le n° 434 130 423 dont le siège social est [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Christian OLSZOWIAK de la SCP ORIENS AVOCATS, avocat au barreau de NANCY

ASSIGNÉE EN INTERVENTION FORCÉE :

Madame [N] [S],

née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 5], domiciliée [Adresse 4]

Non représentée bien que régulièrement assignée à étude, en intervention forcée, par acte de Me [D] [P], commissaire de justice associé à [Localité 11], en date du 12 avril 2023

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 31 Août 2023, en audience publique devant la Cour composée de :

Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,

Madame Nathalie ABEL, conseillère,

Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère, chargée du rapport

qui en ont délibéré ;

Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;

A l’issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 28 Septembre 2023, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

ARRÊT : défaut, rendu par mise à disposition publique au greffe le 28 Septembre 2023, par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;

signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;

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Copie exécutoire délivrée le à

Copie délivrée le à

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EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous signature électronique en date du 8 octobre 2019, la SA Banque du groupe Casino, devenue la SA FLOA, a consenti à M. [I] [Y] une ouverture de crédit d’un montant maximum autorisé de 6 000 euros, utilisable par fractions, incluant des intérêts à taux variable et remboursable par échéances mensuelles.

Par courriers recommandés avec demande d’avis de réception des 4 août 2020 et 20 août 2020, la SA FLOA a mis M. [I] [Y] en demeure de s’acquitter des échéances impayées.

Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception en date du 25 novembre 2021, la SA FLOA a mis M. [I] [Y] en demeure de s’acquitter des échéances impayées à hauteur de 917,45 euros sous quinzaine, sous peine de déchéance du terme du prêt.

Le 28 avril 2022, M. [I] [Y] a déposé une plainte à l’encontre de Mme [N] [S], son ancienne compagne et mère de ses trois enfants, pour avoir signé plusieurs crédits en son nom et sans son autorisation.

Par jugement en date du 27 septembre 2022, le tribunal correctionnel de Bar le Duc a déclaré Mme [N] [S] coupable de faits d’escroquerie commis le 8 octobre 2019 au préjudice de M. [I] [Y].

-o0o-

Par acte d’huissier en date du 24 décembre 2021, la SA FLOA a fait assigner M. [I] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bar le Duc afin de le voir condamné au paiement de la somme au principal de 7 925,22 euros au titre du prêt.

Par jugement avant dire-droit en date du 9 mars 2022, le juge a déclaré la demande de la SA FLOA recevable et a relevé d’office les moyens tirés du non respect du corps huit et de l’absence de consultation annuelle du FICP, puis a ordonné la réouverture des débats.

M. [I] [Y] a comparu et a contesté la signature apposée en son nom sur le contrat en indiquant que son ex-compagne, Mme [N] [S], avait signé à sa place, et qu’il avait déposé plainte pour usurpation d’identité le 28 avril 2022, correspondant à la veille de l’audience de renvoi. Il a contesté avoir reçu du prêteur des communications électroniques aux fins de vérification de son identité.

Par jugement avant dire-droit en date du 30 juin 2022, le juge a ordonné la réouverture des débats et a invité la SA FLOA à produire le relevé d’identité bancaire déposé par le signataire du contrat sous le nom de M. [I] [Y] et ce dernier à faire état de ses observations sur le fait qu’une fiche de paie établie à son nom par l’entreprise JIGE INTERNATIONAL [Localité 8] au mois d’août 2019 avait été produite lors de la souscription du contrat, de même qu’une facture de téléphonie du 2 octobre 2019, alors que le couple était séparé depuis 2011.

La SA FLOA a produit le RIB communiqué au prêteur pour le versement des fonds empruntés sur un compte ouvert au nom de M. [I] [Y], qui a soutenu que Mme [N] [S] avait dû ouvrir un compte bancaire à son nom. M. [I] [Y] a ajouté que son ex-compagne avait dû s’introduire à son domicile pour lui dérober les documents produits.

Par jugement en date du 21 novembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bar le Duc a :

– déclaré la SA FLOA recevable en son action,

– condamné M. [I] [Y] à payer à la SA FLOA la somme de 7 144,46 euros avec intérêts au taux contractuel de 9,495% sur la somme de 6 388,15 euros à compter du 29 novembre 2021 pour solde du contrat de crédit n°0328849,

– condamné M. [I] [Y] à payer à la SA FLOA la somme de 10 euros au titre de l’indemnité contractuelle avec intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2021,

– condamné M. [I] [Y] à payer à la SA FLOA la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné M. [I] [Y] à supporter les entiers dépens de l’instance.

Le juge a relevé le caractère tardif des démarches effectuées par M. [I] [Y] afin de remettre en cause la signature de l’acte de prêt, et a constaté que ses explications quant au vol commis à son domicile par son ex-compagne de la copie de sa carte nationale d’identité, de son bulletin de paie d’août 2019 et d’une facture de téléphonie d’octobre 2019 étaient peu probables, alors qu’un RIB établi à son nom avait été déposé par le signataire du contrat de crédit litigieux afin d’y verser les fonds empruntés, et qu’il ne justifiait pas de ses allégations selon lesquelles ledit compte aurait été ouvert à son insu par son ex-compagne.

Il a rejeté la demande en paiement des primes d’assurance échues et impayées et a réduit l’indemnité contractuelle de 8% à 10 euros au regard de son caractère manifestement excessif.

-o0o-

Le 12 décembre 2022, M. [I] [Y] a formé appel du jugement tendant à son infirmation en tous ses chefs critiqués.

Par acte de commissaire de justice du 12 avril 2023, la SA FLOA a fait assigner Mme [N] [S] en intervention forcée à hauteur de cour.

Dans ses dernières conclusions transmises le 23 mai 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [I] [Y], appelant, demande à la cour :

– de dire et juger son appel recevable et bien fondé,

– d’infirmer le jugement du juge des contentieux et de la protection de Bar Le Duc en date du 21 novembre 2022 en tous ses chefs critiqués,

Statuant à nouveau,

– de constater qu’il n’est pas le signataire du crédit renouvelable n°0328849,

En conséquence,

– de débouter la SA FLOA de toutes ses demandes dirigées à son encontre,

– de condamner la SA FLOA à lui verser la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– de condamner la SA FLOA aux entiers dépens.

Au soutien de ses demandes, M. [I] [Y] fait valoir en substance :

– qu’il a découvert tardivement (à réception des mises en demeure et des courriers d’huissier) avoir été victime des agissements frauduleux de son ex-compagne dont il est séparé depuis 2011 et qu’il n’a perçu aucune somme au titre du prêt litigieux ; que Mme [N] [S] a utilisé son identité, ses papiers et sa signature pour souscrire des prêts, et que lors de son audition par la gendarmerie dans le cadre de son dépôt de plainte du 28 avril 2022 (lui ayant demandé auparavant de régler la situation), elle a reconnu avoir utilisé ses documents subtilisés sans son accord et sans son concours et avoir signé l’acte de caution à sa place ; que Mme [N] [S] a été condamnée pour ces faits le 27 septembre 2022 par le tribunal correctionnel de Bar le Duc ; que le prêt litigieux est un faux ;

– que les fonds empruntés ont été versés sur un compte ouvert en son nom dans une agence bancaire du Crédit Agricole de la ville de [Localité 9], en banlieue de [Localité 6], où il n’a jamais résidé ; que Mme [N] [S] a reconnu devant les gendarmes avoir ouvert ce compte et profité de l’argent ; que l’adresse mail donnée lors de la souscription du crédit est celle de Mme [N] [S] ; que le numéro de portable à partir duquel la signature électronique du contrat a été validée n’est pas le sien (correspondant à un ancien numéro de Mme [N] [S]), et qu’il n’a jamais utilisé la société Free en qualité d’opérateur téléphonique, ayant un contrat de téléphonie auprès de la société Bouygues depuis 2018 ; que l’adresse figurant sur le justificatif de domicile produit à la souscription du contrat, correspondant à un contrat de téléphonie auprès de la société Free, n’est pas la sienne (s’agissant d’une ancienne adresse de Mme [N] [S]), étant lui-même propriétaire de sa maison depuis l’année 2000 à une adresse différente ; que Mme [N] [S] a falsifié et produit sa propre facture de téléphone ;

– qu’une vérification d’écriture semble difficile à réaliser dans les circonstances de la cause.

Dans ses dernières conclusions transmises le 22 mars 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SA FLOA, intimée et appelante à titre incident, demande à la cour sur le fondement des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation, 1103 et suivants du code civil et de l’article 1240 du code civil :

– de dire et juger recevable et mal fondé l’appel de M. [I] [Y],

En conséquence,

– de confirmer le jugement entrepris sur le principe de la condamnation et de l’infirmer sur le quantum,

A titre principal,

– de débouter M. [I] [Y] de l’intégralité de ses demandes,

– de condamner M. [I] [Y] à lui payer la somme de 7 925,22 euros avec intérêts au taux contractuel de 9,495% l’an à compter de la mise en demeure du 25 janvier 2021,

Subsidiairement, vu l’adage fraus omnia corrumpit,

– de débouter M. [I] [Y] de l’intégralité de ses demandes,

– de condamner M. [I] [Y] à lui payer la somme de 7 925,22 euros avec intérêts au taux contractuel de 9,495% l’an à compter de la mise en demeure du 25 janvier 2021

Infiniment subsidiairement, vu l’article 1240 du code civil,

– de dire et juger recevable et bien fondée l’assignation en intervention forcée de Mme [N] [S],

– de condamner Mme [N] [S] à lui payer la somme de 7 925,22€ à titre de dommages intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,

En toute hypothèse,

– de condamner solidairement M. [I] [Y] et Mme [N] [S] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile de première instance et 1 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel,

– de condamner solidairement M. [I] [Y] et Mme [N] [S] aux entiers dépens.

Au soutien de ses demandes, la SA FLOA fait valoir en substance :

– que les arguments de M. [I] [Y] ne paraissent pas crédibles et qu’il ne fait aucun doute que M. [I] [Y] entretient toujours une relation avec Mme [N] [S] qui le reconnaît dans son audition ; que la validation de la signature électronique a été faite à partir de l’envoi d’un SMS par un numéro de portable qui n’est pas celui mentionné par Mme [N] [S] lors de sa déposition devant les gendarmes ; que M. [I] [Y] dispose bien d’un contrat de téléphonie auprès de l’opérateur Free, auquel est rattaché le numéro ayant effectué la validation du contrat, tel que ressortant du justificatif de domicile de M. [I] [Y] produit pour le prêt, qui mentionne également l’adresse mail et le compte bancaire sur lequel le RIB a été communiqué pour le versement des fonds empruntés, et dont Mme [N] [S] se reconnaît détentrice devant les gandarmes ; que Mme [N] [S] et M. [I] [Y] mentent sur leur réelle situation ;

– que subsidiairement, la complaisance et la fraude de Mme [N] [S] et M. [I] [Y] ont permis de conclure le contrat de crédit ; que les pièces produites au soutien de la demande de financement appartiennent à M. [I] [Y], de même que le compte bancaire destinataire des fonds empruntés et la ligne téléphonique ayant validé la signature électronique ;

– qu’à titre infiniment subsidiaire, Mme [N] [S] doit l’indemniser du préjudice qu’elle a subie résultant de ses agissements en répression desquels elle a été condamnée par le tribunal correctionnel de Bar le Duc pour escroquerie.

-o0o-

Mme [N] [S], régulièrement assignée en intervention forcée par acte de commissaire de justice remis à domicile le 12 avril 2023, n’a pas constitué avocat.

La clôture de l’instruction a été prononcée le 7 juin 2023.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’opposabilité du contrat de prêt à M. [I] [Y]

Le principe de l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil ne permet pas à une juridiction civile de remettre en cause ce qui a été définitivement décidé par le juge pénal sur l’existence du fait qui forme la base commune de l’action civile et de l’action pénale, sur sa qualification ainsi que sur la culpabilité de celui à qui le fait est imputé.

Aussi, la décision pénale s’impose au juge civil chaque fois qu’il porte sur des éléments objectifs communs aux deux instances, sans qu’il n’y ait lieu de reprendre les pièces de la procédure pénale.

En l’espèce, il est constant que la décision pénale, à l’instar de la prétention soumise à la cour à titre principal, porte sur l’identification de la personne ayant signé par voie électronique le prêt consenti par la SA FLOA le 8 octobre 2019 au nom de M. [I] [Y].

Il en résulte que les faits litigieux ayant servi de base à la condamnation pénale sont communs à ceux évoqués devant la cour statuant en matière civile.

Or, Mme [N] [S] a reconnu lors de son audition devant les gendarmes le 9 juin 2022 avoir pris en photo la carte d’identité et le bulletin de paie de M. [I] [Y] qui étaient sur la table afin de les communiquer à la banque au soutien de la demande de crédit effectuée en son nom, puis avoir utilisé sa propre adresse internet et son numéro de téléphone, figurant sur le justificatif de domicile établi au nom de M. [I] [Y], pour valider le contrat électroniquement en son nom.

Elle a ajouté qu’elle avait notamment affecté les fonds remis par la SA FLOA au remboursement d’un crédit consenti en 2010 au Luxembourg à hauteur de 3 260 euros.

Par suite, Mme [N] [S] a été condamnée par la juridiction pénale pour avoir entre le 8 octobre 2019 et le 28 avril 2022, à [Localité 10], en employant des man’uvres frauduleuses, en l’espèce en photographiant des documents d’identité et fiche de paie, trompé ‘ M. [I] [Y] ‘ (sic) pour le déterminer à consentir un acte opérant obligation ou décharge.

Il en résulte que par ses manoeuvres frauduleuses, Mme [N] [S] a trompé la SA FLOA pour la déterminer à lui remettre des fonds.

Ainsi, le juge pénal a condamné Mme [N] [S] pour avoir souscrit le prêt litigieux consenti par la SA FLOA le 8 octobre 2019 en se faisant passer pour M. [I] [Y], s’agissant d’un fait revêtu de l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil.

Dans ces conditions, le contrat de prêt signé par voie électronique le 8 octobre 2019 est inopposable à M. [I] [Y].

Dès lors, le jugement déféré sera infirmé sur ce point.

Sur la fraude de M. [I] [Y]

Il ressort de la condamnation pénale de Mme [N] [S] qu’elle s’est procurée frauduleusement les pièces concernant la situation personnelle et financière de M. [I] [Y] lui ayant permis de souscrire le prêt litigieux (copie de sa carte d’identité et de son bulletin de paie).

Pour autant, la SA FLOA ne rapporte pas la preuve que M. [I] [Y] aurait concouru aux faits d’escroquerie dont elle a été victime.

En effet, Mme [N] [S] a déclaré dans le cadre de son audition devant les gendarmes avoir agi sans le consentement ni l’accord ou le concours de M. [I] [Y], celui-ci ayant découvert l’existence de crédits lors du premier courrier de relance, ce qui est au surplus confirmé par la falsification de sa propre facture de téléphonie produite pour l’obtention du prêt litigieux.

Dans ces conditions, la SA FLOA ne saurait se prévaloir de la responsabilité de M. [I] [Y] dans les agissements frauduleux de Mme [N] [S].

Dès lors, la SA FLOA ne peut prétendre à l’allocation de dommages et intérêts à l’encontre de M. [I] [Y].

Sur les dommages et intérêts dus par Mme [N] [S]

Selon l’article 1240 du code civil, le dommage causé à la SA FLOA en lien causal direct avec la faute imputée à Mme [N] [S] ouvre droit à réparation intégrale sans perte ni profit.

Aussi, la perte des intérêts contractuels, de la pénalité contractuelle et des cotisations d’assurance constitue un préjudice pour la SA FLOA en lien causal avec la faute de Mme [N] [S] qui a commis une escroquerie à son préjudice, s’agissant de la perte de recouvrer sa créance telle que définie contractuellement.

En l’espèce, il ressort du contrat de prêt, du décompte et de l’historique de compte, que le préjudice de la SA FLOA résultant des agissements frauduleux de Mme [N] [S] peut être évalué à la somme de 7 925,22 euros comme suit :

– capital restant dû au 25 janvier 2021 : 5 926,81 euros,

– échéances impayées : 917,45 euros,

– cotisations d’assurance impayées au 25 janvier 2021 : 33,74 euros,

– intérêts de retard arrêtés au 25 janvier 2021 : 42,62 euros,

– intérêts de retard à compter de la déchéance du terme jusqu’au 18 novembre 2021 : 493,55 euros,

– indemnité contractuelle de 8% : 511,05 euros.

Dans ces conditions, Mme [N] [S] sera condamnée à payer à la SA FLOA la somme de 7 925,22 euros à titre de dommages et intérêts, augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.

Sur les demandes accessoires

Le jugement déféré sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.

La SA FLOA qui succombe en première instance conservera la charge des dépens y afférent.

Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en première instance.

Mme [N] [S] qui succombe à hauteur de cour sera condamnée aux dépens d’appel.

La SA FLOA a dû engager des frais non compris dans les dépens afin de faire valoir ses droits à hauteur de cour, de sorte qu’il convient de lui allouer la somme de 1 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile qui sera mise à la charge de Mme [N] [S].

La demande d’indemnité M. [I] [Y] présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile uniquement à l’encontre de la SA FLOA sera rejetée.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, statuant publiquement, par arrêt par défaut prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

INFIRME partiellement le jugement déféré et, statuant à nouveau,

DECLARE le contrat de prêt signé par voie électronique le 8 octobre 2019 inopposable à M. [I] [Y],

DEBOUTE la SA FLOA de ses demandes en paiement dirigées à l’encontre de M. [I] [Y],

DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la SA FLOA au paiement des dépens,

CONFIRME le jugement déféré pour le surplus en ce qu’il a déclaré la SA FLOA recevable en son action,

Y ajoutant,

CONDAMNE Mme [N] [S] à payer à la SA FLOA la somme de 7 925,22 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, à titre de dommages et intérêts,

DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de la SA FLOA à hauteur de cour,

CONDAMNE Mme [N] [S] à payer à la SA FLOA la somme de 1 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Mme [N] [S] aux dépens.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Minute en dix pages.

 


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