Communication électronique : 6 décembre 2023 Cour d’appel d’Angers RG n° 23/00523

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Communication électronique : 6 décembre 2023 Cour d’appel d’Angers RG n° 23/00523
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COUR D’APPEL

D’ANGERS

CHAMBRE A – CIVILE

CM/CL

DECISION : TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’ANGERS du 01 Août 2022

Ordonnance du 06 Décembre 2023

N° RG 23/00523 – N° Portalis DBVP-V-B7H-FENG

AFFAIRE : [A] C/ S.A. AXA FRANCE IARD, LA CAISSE AUTONOME DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DE S VETERINAIRES (CARPV), CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA VENDEE – CPAM -, CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME – CPAM -, G.A.E.C. GUICHETEAU, S.A. PACIFICA

ORDONNANCE

DU MAGISTRAT CHARGE DE LA MISE EN ETAT

DU 06 Décembre 2023

Nous, Catherine Muller, Conseiller faisant fonction de président de chambre à la Cour d’Appel d’ANGERS, chargée de la mise en état, assistée de Christine Leveuf, Greffier,

Statuant dans la procédure suivie :

ENTRE :

Monsieur [Y] [A]

né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 16] (Belgique)

[Adresse 2]

[Localité 13]

Représenté par Me Inès RUBINEL de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 235643 et Me Antoine IFFENECKER, avocat au barreau DES SABLES D’OLONNE

Appelant

Demandeur à l’incident

ET :

G.A.E.C. GUICHETEAU prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité à son siège

[Adresse 15]

[Localité 5]

S.A. PACIFICA prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 11]

[Localité 10]

Représentés par Me Patrick BARRET de la SELARL BARRET PATRICK & ASSOCIES, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 130553

Intimés,

Défendeurs à l’incident à l’incident

LA CAISSE AUTONOME DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DES VETERINAIRES (CARPV) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège.

[Adresse 8]

[Localité 9]

Représentée par Me Philippe LANGLOIS de la SCP ACR AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 71230210

LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME – CPAM

[Adresse 4]

[Localité 7]

Représentée par Me Pascal LAURENT de la SELAS AVOCONSEIL, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 180358

Intimées

Défenderesses à l’incident

S.A. AXA FRANCE IARD

[Adresse 3]

[Localité 14]

LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA VENDEE – CPAM –

[Adresse 6]

[Localité 12]

Assignées, n’ayant pas constitué avocat

Intimées

Après débats à l’audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice le 25 octobre 2023 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons rendu l’ordonnance ci-après :

Suivant déclaration en date du 30 mars 2023, M. [A] a relevé appel à l’égard de la SA Axa France iard, de la Caisse autonome de retraite et de prévoyance des vétérinaires dite CARPV, de la Caisse primaire d’assurance maladie dite CPAM de la Vendée, de la CPAM du Puy-de-Dôme venant aux droits de la Caisse locale déléguée Auvergne pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants venant elle-même aux droits du Régime social des indépendants dit RSI Auvergne pour le compte du RSI professions libérales, du GAEC Guicheteau et de la SA Pacifica d’un jugement rendu le 1er août 2022 par le tribunal judiciaire d’Angers, signifié le 16 août 2022 à la requête des sociétés Guicheteau et Pacifica, en ce qu’il a dit que la loi du 5 juillet 1985 n’est pas applicable à l’accident subi par lui le 8 février 2012, l’a débouté de son action en responsabilité formée à l’encontre de l’EARL Guicheteau et en conséquence de ses demandes indemnitaires formées à l’encontre de celle-ci et de la SA Pacifica, l’a débouté de sa demande en paiement formée à l’encontre de l’EARL Guicheteau et de la SA Pacifica sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamné aux entiers dépens de l’instance, comprenant les frais de l’expertise judiciaire.

L’appelant a saisi le conseiller de la mise en état le 12 mai 2023 d’une exception de nullité de la signification du jugement dont appel et du certificat de non-appel du 6 décembre 2022, puis remis ses conclusions d’appel n°1 au greffe le 22 juin 2023 en les notifiant simultanément aux conseils déjà constitués pour la CPAM du Puy-de-Dôme et pour le GAEC Guicheteau et la SA Pacifica, avant de les faire signifier avec sa déclaration d’appel par commissaire de justice le 28 juin 2023 à la SA Axa France iard qui, citée à personne habilitée, n’a pas constitué avocat, le 30 juin 2023 à la CPAM de la Vendée qui, citée à personne habilitée, n’a pas constitué avocat et le 3 juillet 2023 à la CARPV qui a constitué avocat le 22 septembre 2023.

Le GAEC Guicheteau et la SA Pacifica ont conclu le 20 septembre 2023 à la confirmation du jugement et ont simultanément saisi le conseiller de la mise en état d’un incident d’irrecevabilité de l’appel, puis ont fait signifier leurs conclusions d’intimés par commissaire de justice le 9 octobre 2023 à la SA Axa France iard et le 11 octobre 2023 à la CPAM de la Vendée.

La CPAM du Puy-de-Dôme venant aux droits de la Caisse locale déléguée Auvergne pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants venant elle-même aux droits du RSI Auvergne pour le compte du RSI professions libérales a conclu le 25 septembre 2023 en formant appel incident du jugement en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes en paiement formées à l’encontre de l’EARL Guicheteau et de la SA Pacifica.

La CARPV a conclu le 2 octobre 2023 en formant appel incident du jugement en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes en paiement formées à l’encontre de l’EARL Guicheteau et de la SA Pacifica, puis a fait signifier ses conclusions par commissaire de justice le 10 octobre 2023 à la SA Axa France iard et le 13 octobre 2023 à la CPAM de la Vendée.

Dans ses dernières conclusions 2 d’incident en date du 25 septembre 2023 signfiées les 25 et 26 septembre 2023 aux intimées non constituées, M. [A] demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 74, 528-1, 671, 674, 676, 678, 748-2 et 914 du code de procédure civile, de le recevoir en ses exceptions et, y faisant droit, de constater l’absence de toute signification prélable au seul avocat (Me [X]) régulièrement constitué pour lui en première instance, de juger nulles et non avenues, à tout le moins inopposables à sa personne, les significations à avocat faites par RPVA à Me [W] le 12 août 2022 par Me [S] pour l’EARL Guicheteau et la société Pacifica et le 25 août 2022 par Me [Z] pour la CARPV, de juger nulles et non avenues la signification à partie du jugement du 1er août 2022 qui lui a été faite le 16 août 2022 à la requête de l’EARL Guicheteau et de la société Pacifica et toute autre signification à partie qui aurait pu lui être faite, notamment par la CARPV, puisque Me [X] n’a jamais reçu par RPVA la moindre signification préalable par avocat de qui que ce soit, de juger nul et non avenu le certificat de non-appel délivré à Me [S] par la cour d’appel d’Angers le 6 décembre 2022, de juger à tout le moins qu’ils n’ont pu régulièrement faire courir un délai à l’égard de son destinataire, de juger parfaitement recevable et dans les délais l’appel principal interjeté par lui le 30 mars 2023 par déclaration n°23/00606 enrôlée sous le RG 23/00523, de débouter l’EARL Guicheteau et son assureur Pacifica de toutes leurs demandes, de les condamner solidairement à lui payer la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, de les condamner in solidum aux entiers dépens de la présente procédure d’incident et de rejeter toutes prétentions contraires.

Il fait valoir que :

– en violation de l’article 678 du code de procédure civile qui, lorsque la représentation est obligatoire, impose une notification préalable au représentant dans la forme des notifications en avocats, laquelle peut, selon l’article 748-2 alinéa 2 du même code, être effectuée par RPVA sous réserve que le représentant y ait préalablement adhéré, ce qui était le cas de son conseil Me [X] du cabinet Oratio, le jugement n’a nullement été notifié à ce dernier, mais à Me [W] qui, s’il avait succédé à son conseil initial Me [B] lorsque celui-ci a pris sa retraite, n’était plus constitué pour lui depuis le 21 janvier 2020 et avait même quitté le cabinet Oratio le 27 juillet 2022, soit avant le prononcé du jugement, cette notification étant, au surplus, intervenue en plein milieu du mois d’août, au mépris des usages professionnels des avocats

– cette irrégularité constitue un vice de forme qui entraîne la nullité de la signification à partie du 16 août 2022 dès lors qu’elle lui a causé grief car, s’il avait reçu notification du jugement, son conseil Me [X] l’en aurait avisé et il aurait confirmé à celui-ci ses instructions de faire appel données dès le 6 août 2022

– en l’absence de signification régulière, son appel diligenté dans les deux ans du jugement est recevable au regard de l’article 528-1 du code de procédure civile

– toutes les parties, et singulièrement Me [S] pour l’EARL Guicheteau et son assureur, de même que le tribunal ont eu connaissance et pris acte de la constitution de Me [X] effectuée clairement, comme cela est admis, par un message RPVA du 21 janvier 2020 transmettant ses conclusions n°2 et précisant expressément qu’elles comportent sa constitution aux lieu et place de son associé et il est faux de prétendre que le RPVA aurait « refusé » de notifier un acte sur la clé RPVA de Me [X] puisque ses conclusions n°6 ont été signifiées le 26 avril 2022 depuis cette clé et leur accusé de réception a été reçu sur cette clé

– il importe peu que l’avocat ait eu « connaissance » de la décision, encore faut-il qu’elle lui ait été signifiée

– une personne morale telle que le cabinet Oratio ne peut être titulaire/porteuse d’une clé RPVA qui, permettant de certifier l’identité d’un avocat lors de ses communications électroniques numériques via e-barreau, est une clé nominative et ne peut être utilisée que par l’avocat, personne physique, à qui elle a été attribuée, de sorte que le cabinet Oratio ne pouvait pas matériellement avoir connaissance de la signification effectuée sur la clé RPVA de Me [W] qui avait quitté la structure en emportant sa clé personnelle et que la mesure d’expertise informatique sollicitée par la société Guicheteau et son assureur pour vérifier la remise au cabinet Oratio de la signification du 12 août 2022 est inutile et injustifiée.

Dans leurs dernières conclusions d’incident en réponse n°2 en date du 12 octobre 2023 signifiées le 16 octobre 2023 aux intimées non constitués, le GAEC Guicheteau et la SA Pacifica demandent au conseiller de la mise en état, au visa de l’article 911 du code de procédure civile, de déclarer irrecevable l’appel régularisé par M. [A] à l’encontre de la décision rendue par le tribunal judiciaire d’Angers le 1er août 2022, de dire n’y avoir à prononcer la nullité de l’acte de signification à avocat faite au cabinet Oratio dans les conditions ci-dessus rappelées ni à déclarer nul et de nul effet le certificat de non-appel délivré par la cour d’appel d’Angers le 6 décembre 2022, d’ordonner en tant que de besoin une mesure d’instruction et de la confier à tel expert informaticien qu’il lui plaira pour vérifier la parfaite remise au cabinet Oratio de la signification à avocat du jugement dont appel, signification à laquelle ils ont procédé le 12 août 2022, et de condamner M. [A] à leur payer une indemnité de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Ils font valoir que :

– la constitution de Me [X] aux lieu et place de Me [W] n’ayant pas été enregistrée au RPVA car elle résulte simplement des conclusions échangées devant le tribunal judiciaire, c’est à Me [W] et à lui seul que pouvait être faite la signification à avocat via le RPVA du jugement rendu

– Me [X] était nécessairement au courant de la décision qui a été délivrée en copie papier placée dans sa case

– ainsi qu’en atteste Me [W], lorsqu’il a quitté le cabinet Oratio le 27 juillet 2022, il n’a emmené avec lui ni la clé RPVA du cabinet Oratio qui, depuis le départ de Me [B], a toujours été gérée par Mes [X] ou [U], ce conformément à l’usage suivi dans tous les cabinets de faire gérer la clé RPVA par les assistants ou sous la responsabilité de l’un ou l’autre des avocats du cabinet, ni aucune autre clé RPVA et, étant désormais installé au barreau du Mans, a sollicité une nouvelle clé RPVA en octobre 2022, de sorte que le cabinet Oratio qui a conservé la clé RPVA de celui-ci a été nécessairement destinataire de la décision

– il importe peu que la notification ait été faite à Me [W], à Me [B] ou à Me [X], ce qui est important c’est qu’elle ait été faite au cabinet Oratio qui représentait M. [A]

– la signification étant régulière, ils sont en droit de se prévaloir de l’irrecevabilité, également susceptible d’être relevée d’office par la cour, de l’appel inscrit après la délivrance du certificat de non-appel.

Dans ses dernières conclusions d’incident en date du 28 juin 2023, la CPAM du Puy-de-Dôme venant aux droits de la Caisse locale déléguée Auvergne pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants venant elle-même aux droits du RSI Auvergne pour le compte du RSI professions libérales demande au conseiller de la mise en état, au visa de l’article 914 du code de procédure civile, de lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur les demandes formées par M. [A] dans le cadre du présent incident et de dire que les dépens seront joints au fond.

Dans ses dernières conclusions sur l’incident en date du 22 septembre 2023, la CARPV, qui précise avoir intérêt à voir déclarer recevable l’appel formé par M. [A] et s’associer aux moyens développés par celui-ci, demande au conseiller de la mise en état de lui donner acte qu’elle s’en rapporte à justice (sic) sur les demandes formulées par M. [A] et de condamner solidairement la société Guicheteau et son assureur la société Pacifica à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Sur ce,

Sur la nullité de la signification du jugement déféré et l’irrecevabilité de l’appel

En application des dispositions combinées des articles 907 et 789 1° du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est, depuis sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour statuer sur les exceptions de procédure qui concernent la procédure d’appel, telles que l’exception de nullité de la signification de la décision entreprise et du certificat de non-appel.

En application de l’article 914 alinéa 1er du même code, il est aussi, depuis sa désignation et jusqu’à la clôture de l’instruction, seul compétent pour déclarer l’appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel.

Par ailleurs, il résulte de l’article 678 du même code que, lorsque la représentation est obligatoire, le jugement doit, avant d’être notifié aux parties elles-mêmes, être porté à la connaissance de leurs représentants dans la forme des notifications entre avocats, ce à peine de nullité de la notification à partie, et que mention de l’accomplissement de cette formalité doit être portée dans l’acte de notification destiné à la partie.

Conformément aux articles 748-1 et 748-2 du même code, cette notification préalable peut être effectuée par voie électronique si l’avocat représentant la partie a adhéré au « réseau privé virtuel avocat » dit RPVA, cette adhésion valant consentement à l’utilisation de la voie électronique pour les envois, remises et notifications des actes de procédure, des pièces, avis, avertissements ou convocations, des rapports, des procès-verbaux ainsi que des copies et expéditions revêtues de la formule exécutoire des décisions juridictionnelles.

Enfin, conformément à l’article 528 du même code, le délai d’appel, qui est d’un mois en matière contentieuse selon l’article 538, court à compter de la notification du jugement, à moins qu’il n’ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement, ce même à l’encontre de celui qui notifie, tandis que l’article 528-1 du même code prévoit que, si le jugement n’a pas été notifié dans le délai de deux ans de son prononcé, la partie qui a comparu n’est plus recevable à exercer un recours à titre principal après l’expiration dudit délai.

En l’espèce, il est constant que, par conclusions n°2 en date du 21 janvier 2020, Me [X] de la SELAS Oratio Avocats, avocats au barreau d’Angers, s’est constitué pour M. [A], demandeur à l’instance, aux lieu et place de Me [W] de la même société d’exercice libéral, qui s’était lui-même constitué le 19 février 2019 aux lieu et place de Me [B] de la même société d’exercice libéral, dont la constitution figurait dans l’assignation introductive d’instance signifiée les 25 et 26 janvier 2017.

En effet, ces conclusions n°2 qui indiquent dans leur en-tête que Me [X] se constitue aux lieux et place de Me [W] et qui ont été transmises au greffe, à Me [W] et aux avocats constitués pour les défendeurs par un message électronique de Me [X] précisant expressément qu’elles comportent sa constitution aux lieu et place de son confrère et associé valent constitution devant le tribunal de grande instance devenu le tribunal judiciaire.

Ce message a été envoyé via le RPVA depuis l’adresse de la boîte aux lettres sécurisée de Me [X] hébergée par le serveur de messagerie sous le nom de domaine « avocat-conseil.fr », dont l’utilisation couplée à l’utilisation du certificat avocat garantit l’identité de l’avocat en tant qu’expéditeur ou destinataire du courrier électronique conformément à l’article 12 de l’arrêté du 7 avril 2009 relatif à la communication par voie électronique devant les tribunaux judiciaires.

La juridiction a pris note de cette constitution et, rubriquant Me [X] de la SELAS Oratio Avocats comme représentant du demandeur dans les décisions ultérieures, a statué par le jugement dont appel sur les prétentions de M. [A] telles qu’énoncées dans les conclusions n°6 notifiées le 26 avril 2022 via le RPVA par Me [X] depuis l’adresse de sa boîte aux lettres sécurisée.

En tout état de cause, le traitement administratif, par le greffe, de la constitution de Me [X], visant seulement à permettre à celui-ci d’accéder au dossier numérisé, n’a pas d’incidence procédurale sur l’existence, la date et l’oposabilité de sa constitution dénoncée aux avocats adverses.

La notification préalable du jugement rendu le 1er août 2022 destinée au représentant de M. [A], telle qu’exigée par l’article 678 du code de procédure civile, devait donc être faite à Me [X] de la SELAS Oratio Avocats dans la forme des notifications entre avocats.

La remise, par le greffe, d’une copie papier du jugement dans la case de cet avocat n’exonère en rien les avocats adverses du respect de cette obligation.

En outre, Me [X] ayant, par son adhésion au RPVA, consenti à l’utilisation de la voie électronique pour les envois, remises et notifications des actes de procédure, des pièces, avis, avertissements ou convocations, des rapports, des procès-verbaux ainsi que des copies et expéditions revêtues de la formule exécutoire des décisions juridictionnelles, la notification préalable qui lui était destinée pouvait valablement être effectuée par voie électronique en vertu des articles 748-1 et 748-2 du code de procédure civile.

Or elle n’a pas été effectuée à l’adresse de sa boîte aux lettres sécurisée, mais à celle de Me [W], ce tant le 12 août 2022 par le conseil de l’EARL Guicheteau et de la SA Pacifica [X] qui a d’ailleurs rubriqué par erreur Me [W] de la SELAS Oratio Avocats en qualité d’avocat de M. [A] dans son acte de « signification d’un jugement à avocat », que le 25 août 2022 par le conseil de la CARPV bien qu’il ait rubriqué la SELAS Oration Avocats (Me [X]) comme avocat de M. [A] dans son acte de « signification d’un jugement ».

À supposer que ces avocats se soient heurtés à une impossibilité technique de notifier le jugement par voie électronique à l’adresse de la boîte aux lettres sécurisée de Me [X], ce dont il n’est pas justifié, cela les autorisait à ne pas procéder par voie électronique, mais non à utiliser l’adresse de la boîte aux lettres sécurisée de Me [W] qui n’était plus constitué pour M. [A], quand bien même le décret n°93-492 du 25 mars 1993 pris pour l’application à la profession d’avocat de la loi n°90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé dispose, en son article 22 applicable aux sociétés d’exercice libéral d’avocats, que les associés exerçant au sein de la société l’informent et s’informent mutuellement de leur activité, ce d’autant que le président de la SELAS Oratio Avocats a attesté le 23 novembre 2022 que Me [W] est associé non exerçant depuis le 27 juillet 2022, soit antérieurement aux notifications litigieuses.

L’attestation de Me [W] en date du 3 octobre 2023 indiquant :

‘(…) je ne dipose à ce jour d’aucune clé RPVA appartenant au cabinet Oratio.

J’atteste avoir quitté le cabinet Oratio le 27 juillet 2022 sans la clé RPVA Oratio, ni aucune autre clé RPVA.

La clé RPVA du cabinet Oratio, depuis le départ du cabinet de Me [B], a toujours été gérée par Maîtres [X] ou [U].

N’intervenant que très rarement dans le cadre de contentieux judiciaires, je n’en ai pas eu l’usage, ni l’utilité.

Etant installé au Barreau du Mans, j’ai sollicité une nouvelle clé RPVA en octobre 2022, uniquement pour mes besoins en droit des affaires.’

évoque une simple délégation des droits d’accès à la plateforme e-barreau en vigueur au sein de la SELAS Oratio Avocats, telle qu’autorisée au profit des avocats et du personnel administratif du cabinet par l’arrêté du 30 mai 2016 relatif à la délégation de droits d’accès pour la communication électronique des avocats avec les juridictions civiles de premier et de second degré, et ne saurait valider l’utilisation d’une adresse de boîte aux lettres sécurisée, strictement nominative, autre que celle de Me [X].

Les notifications à avocat faites via le RPVA à Me [W] le 12 août 2022 par le conseil de l’EARL Guicheteau et de la SA Pacifica et le 25 août 2022 par le conseil de la CARPV étant inopérantes, il y a lieu de constater l’absence de notification préalable du jugement à Me [X] de la SELAS Oratio Avocats, régulièrement constitué pour M. [A], sans qu’il soit opportun de recourir à l’expertise informatique sollicitée par le GAEC Guicheteau et la SA Pacifica.

L’acte de signification du jugement délivré par huissier de justice le 16 août 2022 à M. [A] à la requête de la société Guicheteau et de la SA Pacifica, qui mentionne que le jugement a été précédemment signifié à avocat le 12 août 2022, est donc entaché d’un vice de forme qui est de nature à entraîner sa nullité à charge pour M. [A] de démontrer que cette irrégularité lui a causé grief, conformément à l’article 114 du code de procédure civile.

Or tel est le cas dans la mesure où Me [X], qui a reçu instruction de M. [A] dès le 6 août 2022 d’interjeter appel du jugement, a pu légitimement attendre d’être rendu destinataire d’une notification du jugement avant d’y procéder, ce qui a empêché son client d’exercer un recours en temps utile.

Dès lors, l’exception de nullité de la signification du 16 août 2022, qui est la seule signification dont fassent état les parties, doit être accueillie.

En conséquence, l’appel formé par M. [A] le 30 mars 2023, plus d’un mois après cette signification irrégulière n’ayant pu faire courir le délai d’appel à son égard, empêchant ainsi de se prévaloir du certificat de non-appel délivré le 6 décembre 2022, mais moins de deux ans après le prononcé du jugement, ne saurait être déclaré irrecevable comme tardif, la demande en ce sens du GAEC Guicheteau et de la SA Pacifica étant rejetée.

Sur les demandes annexes

Parties perdantes, le GAEC Guicheteau et la SA Pacifica supporteront in solidum les dépens de l’incident, sans pouvoir bénéficier, pour les frais non compris dans les dépens exposés dans le cadre de l’incident, de l’article 700 du code de procédure civile dont il n’y a pas lieu, en considération de l’équité et de la situation respective des parties, de faire application à ce stade au profit de M. [A] ni a fortioi au profit de la CARPV.

Par ces motifs

Constatons l’absence de notification préalable du jugement entrepris à Me [X] de la SELAS Oratio Avocats, régulièrement constitué pour M. [A].

En conséquence, déclarons nuls et non avenus l’acte d’huissier de justice en date du 16 août 2022 par lequel le jugement entrepris a été signifié à M. [A] à la requête de la société Guicheteau et de la SA Pacifica, ainsi que le certificat de non-appel délivré le 6 décembre 2022 à leur conseil par le greffe de la cour d’appel.

Disons n’y avoir lieu de déclarer irrecevable comme tardif l’appel interjeté le 30 mars 2023 par M. [A].

Déboutons le GAEC Guicheteau et la SA Pacifica de leur demande d’expertise informatique.

Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.

Condamnons in solidum le GAEC Guicheteau et la SA Pacifica aux dépens de l’incident.

Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état

C. LEVEUF C. MULLER

 


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