Prouver un contrat de travail

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Prouver un contrat de travail
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Absence d’écrit

Même si une personne ne peut se prévaloir ni d’un contrat de travail signé, ni d’une déclaration unique d’embauche, ni de bulletins de paye qui pourraient créer une apparence de contrat de travail, la faculté lui est reconnue de prouver l’existence d’un contrat de travail.

Critères du contrat de travail

Il appartient à celui qui se prévaut d’un contrat de travail d’apporter la preuve des composantes du contrat de travail : l’exécution d’un travail rémunéré dans un lien de subordination, c’est à dire sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.

L’état de subordination est le critère principal de distinction d’un contrat de travail d’autres contrats, il ne se confond pas avec une simple situation de dépendance économique avec le co-contractant (il doit exister une situation d’autorité de l’un envers l’autre).

Faisceau d’indices du contrat de travail

La circonstance que celui qui revendique un contrat de travail ne puisse pas choisir ses clients est insuffisante pour caractériser un lien de subordination. La circonstance qu’il soit rémunéré tous les mois, ce qui s’apparente au versement d’un salaire, est également insuffisante, faute d’être confortée par d’autres éléments constituant un faisceau d’indices précis et concordants de l’existence d’un contrat de travail.

Exercice du pouvoir hiérarchique

Dans l’affaire en cause, force est de constater que le demandeur n’apportait pas la preuve qu’il recevait des instructions de la part du tiers poursuivi ni de la possibilité pour ce dernier de prendre des sanctions à son égard. La preuve de la relation d’autorité n’était pas apportée. Le fait qu’il existe au sein de la structure, un ensemble de règles concernant la prise des congés et les règles de fonctionnement internes, il s’agit de mesures indispensables au bon fonctionnement de la société librement consenties par les associés sans qu’on puisse y déceler l’existence d’un lien de subordination.


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