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Un cadreur / deuxième caméra ne peut, a priori, bénéficier de la qualité d’auteur. En effet, dans la réalisation d’un film, la personne chargée de la prise des images, discute et échange nécessairement avec le réalisateur, et possède souvent de meilleures connaissances techniques pour la prise d’images que ce dernier, sans pour autant qu’on doive le mettre sur le même plan, son apport demeurant essentiellement technique dans le cadre des indications données par le réalisateur. Des courriels, s’ils témoignent d’une collaboration manifestement étroite entre le cadreur et le réalisateur ne suffisent pas à établir que le cadreur aurait été coréalisateur. Dans cette affaire, un cadreur / deuxième caméra a échoué à démontrer qu’il aurait était co-réalisateur des films en cause, il apparaissait au contraire qu’il exerçait dans le cadre d’une étroite collaboration avec le réalisateur un travail de prise d’image, et notamment de deuxième caméra, mais sous la direction et suivant les conceptions du réalisateur.