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Un photographe ayant collaboré avec la REDOUTE a demandé sans succès la requalification de sa collaboration en contrat de travail.
L’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à la convention, mais des conditions de faits dans lesquelles est exercée l’activité litigieuse. Il appartient en conséquence au juge d’examiner ces conditions de fait et de qualifier la convention conclue entre les parties, sans s’arrêter à la dénomination qu’elles avaient retenue entre elles.
Par ailleurs, ainsi qu’en dispose l’article L’8221-6 du code du travail, «’sont présumé[e]s ne pas être liés avec le donneur d’ordre par un contrat de travail dans l’exécution de l’activité donnant lieu à immatriculation ou inscription’» notamment «’les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d’allocations familiales’», ainsi que, dans la rédaction de ce texte applicable au litige, soit celle antérieure à l’entrée en vigueur de la loi du 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises, «’les personnes physiques relevant de l’article L’123-1-1 du code de commerce ou du V de l’article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat’».
En l’occurrence, le photographe disposait d’un numéro SIRET mais n’entrait pour autant dans aucune des catégories visées par le code de commerce, dès lors qu’il n’était ni artisan, ni auto-entrepreneur, et qu’en tant que photographe indépendant n’ayant pas la qualité de journaliste professionnel, il n’était pas inscrit auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d’allocations familiales, mais relevait des assurances sociales des artistes auteurs.
Le photographe ne pouvait se prévaloir des dispositions combinées des articles L’7111-1 et L’7111-4 du code du travail qui prévoient que le dit code est applicable notamment aux reporters-photographes, dès lors que ne sont concernés par ce texte que les photographes qui ont pour activité principale, régulière et rétribuée l’exercice de leur profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, ce qui n’était nullement son cas.