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CIV.3
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 4 octobre 2018
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 866 F-D
Pourvoi n° T 17-15.425
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. X… Y…, domicilié […] ,
2°/ la société Holding d’exploitation et d’investissement hôtelier, dont le siège est […] ,
contre l’arrêt rendu le 9 janvier 2017 par la cour d’appel de Basse-Terre (1re chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme Z… C… B…, veuve A…, domiciliée […] ,
2°/ à la société Claudalie Corp, société civile immobilière, dont le siège est […] ,
défenderesses à la cassation ;
La société civile immobilière Claudalie Corp a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l’appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l’appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 4 septembre 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme E…, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme E…, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. Y… et de la société Holding d’exploitation et d’investissement hôtelier, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société Claudalie Corp, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Basse-Terre, 9 janvier 2017), que, le 19 novembre 2005, X… A… a accepté l’offre d’achat présentée par M. Y…, pouvant être substitué par la société Holding d’exploitation et d’investissement hôtelier (la Holding), d’un terrain à bâtir à un prix déterminé sous la condition suspensive d’obtention d’un permis de construire ; que, le 26 juin 2008, X… A… qui avait obtenu le permis de construire, a proposé à M. Y… et à la Holding la vente du terrain mais à un prix supérieur ; qu’à la suite du refus de M. Y… de payer le nouveau prix, X… A… a vendu le terrain, le 18 novembre 2008, à la société civile immobilière Claudalie Corp (la SCI), qui a publié la vente à la conservation des hypothèques le 25 novembre 2008 ; que, par acte du 17 septembre 2010, M. Y… a assigné X… A… en vente forcée et en inopposabilité de la deuxième vente ; que la Holding est intervenue volontairement à l’instance ; qu’à la suite du décès de X… A…, son épouse, Mme B…, a été appelée à l’instance ; que M. Y… et la Holding ont appelé la SCI l’instance ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu que M. Y… et la Holding font grief à l’arrêt de rejeter leurs demandes ;
Mais attendu qu’ayant constaté que seul l’acte notarié du 18 novembre 2008 avait fait l’objet d’une publication à la conservation des hypothèques le 25 novembre 2008 et qu’à cette date aucun acte n’avait été publié à la diligence de M. Y… et de la Holding et que la publication de l’assignation en vente forcée n’était intervenue que postérieurement à la conclusion de l’acte de vente au profit de la SCI et à sa publication et retenu que, par application de l’article 30.1 du décret du 4 janvier 1955, l’acte du 19 novembre 2005, non publié, était inopposable aux tiers sans qu’il y ait lieu de rechercher si la SCI avait été informée des droits concurrents de M. Y… et de la Holding, la cour d’appel en a exactement déduit que leurs demandes ne pouvaient être accueillies ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;