Séquestre provisoire : 31 janvier 2020 Cour d’appel de Paris RG n° 19/13933

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Séquestre provisoire : 31 janvier 2020 Cour d’appel de Paris RG n° 19/13933
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REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 1 – Chambre 8

ARRET DU 31 JANVIER 2020

(n° , 7 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/13933 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAJQ3

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 Juin 2019 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2019004485

APPELANTE

SITREND (nom commercial APICYB), prise en la personne de son représentant légal, son Président, Monsieur [B] [X], domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Sylvie CHARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0079

Assistée par Me François-Xavier QUISEFIT, avocat au barreau de PARIS, toque : R169

INTIMÉE

Société SYSTEMIS, prise en la personne de son Président Monsieur [V] [V], domicilié en cette qualité au second établissement, [Adresse 2]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée et assistée par Me Georges JENSELME de la SCP DERRIENNIC & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0426

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 19 Décembre 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :

Sylvie KERNER-MENAY, Présidente

Thomas VASSEUR, Conseiller

Laure ALDEBERT, Conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Laure ALDEBERT, Conseillère dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Anaïs SCHOEPFER

ARRÊT :

– CONTRADICTOIRE

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Thomas VASSEUR, Conseiller pour la Présidente empêchée et par Marie GOIN, Greffière.

La société Systemis IT (ci-après Systemis) est une entreprise spécialisée dans le domaine de la sécurité informatique.

Elle reproche à son ancien salarié M. [B] [X] qui a créé après son départ la société Sitrend dans le même secteur d’activité de démarcher ses salariés et profils de candidats, détourner sa clientèle et d’utiliser ses outils commerciaux au profit de la nouvelle société Sitrend qu’il a créée.

Estimant être victime d’actes de concurrence déloyale, par requête du 9 octobre 2018, la société Systemis a sollicité au président du tribunal de commerce de Paris diverses mesures de constat par un huissier de justice au siège de la société Sitrend à [Localité 1] au visa de l’article 145 du code de procédure civile.

Cette demande a été accordée par ordonnance du 11 octobre 2018.

La mesure a été exécutée le 19 novembre 2018 et les courriels et documents trouvés ont été mis sous séquestre.

Par acte d’huissier de justice du 18 décembre 2018, la société Systemis a introduit une action en mainlevée du séquestre.

Par acte d’huissier de justice du 29 janvier 2019, la société Sitrend a fait assigner en référé la société Systemis devant le président du tribunal de commerce de Paris aux fins de rétractation de l’ordonnance du 11 octobre 2018 et annulation des opérations.

Par ordonnance en date du 21 juin 2019, le président du tribunal de commerce de Paris a rejeté la demande en rétractation en statuant dans ces termes:

– dit que le président du tribunal de commerce de Paris était compétent pour recevoir la requête de la société Systemis ;

– dit que l’article R153-1 du code de commerce n’est pas applicable en l’espèce et que l’assignation en rétractation de la société Sitrend est recevable ;

– s’est dit incompétent pour statuer sur l’exécution de l’ordonnance du 11 octobre 2018 en ce qui concerne l’incompétence territoriale du l’huissier et aussi en ce qui concerne sa signification ;

– débouté la société Sitrend de sa demande de nullité de l’ordonnance du 11 octobre 2018;

– renvoyé les parties à l’audience du 17 septembre 2019 pour statuer sur les opérations de levée de séquestre concernant l’affaire RG 2018069316 ;

– dit n’y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile ;

– condamné la société Sitrend aux dépens de l’instance.

Par déclaration en date du 9 juillet 2019, la société Sitrend a relevé appel de cette décision sauf en ce qu’elle a dit inapplicable les nouvelles dispositions de l’article R 153-1 du code de commerce.

Par ordonnance du 1er octobre 2019, le président du tribunal de commerce de Paris a sursis à statuer sur la demande de mainlevée de la mesure de séquestre.

Au terme de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 29 novembre 2019, la société Sitrend demande à la cour de bien vouloir :

– infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé prononcée le 21 juin 2019 par le président du Tribunal de commerce de Paris, sauf en ce qu’elle a dit que « l’article R.153-1 du code de commerce n’est pas applicable en l’espèce et que l’assignation de la société Sitrend est recevable » et, statuant à nouveau :

– prononcer la rétractation de l’ordonnance rendue sur requête par le président du Tribunal de commerce de Paris en date du 11 octobre 2018 ;

– prononcer la nullité subséquente des opérations de constat effectuées le 19 novembre 2018 au sein de ses locaux, sis [Adresse 1], et du procès-verbal de constat dressé par la Selarl [R] [Q] en la personne de Me [R] [Q], en exécution de l’ordonnance sur requête prononcée le 11 octobre 2018 par le président du Tribunal de commerce de Paris ;

– ordonner à la société Systemis IT, à compter du prononcé de la décision à intervenir et sous astreinte définitive de 1 000 euros par jour de retard dans l’exécution de cette obligation, de lui restituer, en originaux et copies, qui lui auraient été transmis en exécution de l’ordonnance rétractée, lui interdire d’en conserver ou d’en diffuser aucune copie et plus généralement lui interdire d’en faire aucun usage d’aucune sorte, direct ou indirect ;

– ordonner à la Selarl [Q] de procéder à la destruction de tous éléments recueillis par ses soins, sous quelque forme que ce soit, ainsi qu’à la destruction de son procès-verbal de constat, et qu’il ne pourra en aucune circonstance se dessaisir de ceux-ci en originaux comme en copies, même temporairement, au profit de la société Systemis IT ou de quiconque ;

– faire interdiction à la société Systemis IT de faire un quelconque usage, sous quelque forme que ce soit, des documents, fichiers, pièces ou supports saisis à l’occasion des opérations de constat diligentées en exécution de l’ordonnance rendue sur requête le 11 octobre 2018 par le président du Tribunal de commerce de Paris, et ce sous astreinte de 50.000 euros par infraction constatée ;

– débouter la société Systemis IT de sa demande de mainlevée du séquestre et de transmission des pièces saisies par Me [R] [Q] ;

– débouter la société Systemis IT de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions et la condamner à verser la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.

Selon ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 21 novembre 2019, la société Systemis demande à la cour de bien vouloir :

– la dire et la juger recevable et bien fondée en ses demandes ;

– débouter la société Sitrend de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;

A titre principal,

– constater que la demande de rétractation présentée par la société Sitrend est sans objet en application de l’article R. 153-1 du code de commerce ;

En conséquence

– infirmer l’ordonnance du président du tribunal de commerce de Paris rendue le 21 juin 2019 uniquement en ce qu’elle décide que la demande de rétractation présentée par la société Sitrend n’est pas sans objet et qu’elle est recevable ;

– dire et juger que la mesure de séquestre doit être levée et les pièces doivent lui être transmises conformément aux termes de l’article R. 153-1 du code de commerce ;

– dire et juger que la demande de rétractation présentée par la société Sitrend est sans objet et, à ce titre, la rejeter ;

A titre subsidiaire,

– rejeter la demande de rétractation présentée par la société Sitrend ;

– rejeter la demande de la société Sitrend relative à l’interdiction pour elle de faire un quelconque usage des documents, fichiers, pièces ou supports appréhendés lors des opérations de constat, et ce sous astreinte de 50.000 euros par infraction constatée ;

En conséquence

– confirmer l’ordonnance du président du tribunal de commerce de Paris rendue le 21 juin 2019 en ce qu’elle rejette la demande de rétractation de l’ordonnance du 11 octobre 2018 présentée par la société Sitrend ;

– confirmer l’ordonnance du président du tribunal de commerce de Paris rendue le 21 juin 2019 en ce qu’elle rejette la demande de la société Sitrend relative à l’interdiction pour elle de faire un quelconque usage des documents, fichiers, pièces ou supports appréhendés lors des opérations de constat, et ce sous astreinte de 50.000 euros par infraction constatée ;

En tout état de cause

– condamner la société Sitrend à lui verser la somme de 30.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamner la société Sitrend aux entiers dépens de l’instance.

SUR CE LA COUR

Sur la recevabilité de l’action en rétractation

La société Systemis fait valoir que l’assignation aux fins de rétractation de l’ordonnance sur requête délivrée le 29 janvier 2019 ne respecte pas le délai d’un mois prévu par l’article R 153-1 du code de commerce que la société Sistrend est forclose.

Elle fait valoir que le juge devait être saisi de la demande de rétractation dans le délai d’un mois prévu par les dispositions légales précitées entrées en vigueur le 14 décembre 2018.

Elle prétend qu’il appartenait à la société Sitrend d’engager son action en rétractation avant le 14 janvier 2019 indépendamment du fait que la signification de l’ordonnance soit intervenue antérieurement aux des nouvelles dispositions de l’article précité dés lors qu’il est d’application immédiate.

Elle en déduit dans ce contexte que la mesure de séquestre doit être levée et les pièces lui être transmises conformément aux termes de l’article R. 153-1 du code de commerce et que la demande de rétractation de l’ordonnance est devenue sans objet.

La société Sitrend réplique que l’article R 153-1 du code de commerce ne peut pas s’appliquer au litige en faisant valoir que l’ordonnance a été rendue le 11 octobre 2018 et exécutée le 19 novembre 2018 avant l’entrée en vigueur du décret précité qui ne peut pas rétroagir.

Sur ce

L’article R 153-1 du code de commerce entré en vigueur le 14 décembre 2018, énonce que:

‘Lorsqu’il est saisi sur requête sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ou au cours d’une mesure d’instruction ordonnée sur ce fondement, le juge peut ordonner d’office le placement sous séquestre provisoire des pièces demandées afin d’assurer la protection du secret des affaires.

Si le juge n’est pas saisi d’une demande de modification ou de rétractation de son ordonnance en application de l’article 497 du code de procédure civile dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision, la mesure de séquestre provisoire mentionnée à l’alinéa précédent est levée et les pièces sont transmises au requérant.

Le juge saisi en référé d’une demande de modification ou de rétractation de l’ordonnance est compétent pour statuer sur la levée totale ou partielle de la mesure de séquestre dans les conditions prévues par les articles R. 153-3 à R. 153-10.’

En l’occurrence l’ordonnance a été rendue le 11 octobre 2018 et exécutée 19 novembre 2018 soit avant l’entrée en vigueur du texte intervenue le 14 décembre 2018 qui prévoit qu’à défaut de recours dans un délai d’un mois à compter de la signification de la mesure ordonnant le placement sous séquestre, les pièces sont automatiquement transmises au requérant.

La signification de l’ordonnance intervenue avant l’entrée en vigueur des dispositions précitées, mentionne les dispositions légales habituelles des articles 496 alinéa 2, 485, 495, 497 et 498 du code de procédure concernant les voies de recours qui ne prévoyaient à l’époque aucun délai pour en référer au juge qui avait rendu l’ordonnance .

Cette signification n’a pas été suivie d’une autre signification informant la société Sitrend du délai prescrit pas les nouvelles dispositions.

Le décompte d’un délai qui n’existait pas au moment de la signification de la mesure et qui n’a pas été porté à la connaissance du signifié ne peut être opposé à la société Sitrend pour contester la recevabilité de son action en rétractation qui ne ressort pas des dispositions de l’article R 153-1 du code de commerce.

La solution inverse reviendrait à imposer un délai de prescription qui n’existait pas et à priver la partie intéressée de son droit fondamental à la restauration d’un débat contradictoire.

L’action en rétractation est en conséquence recevable et la décision sera confirmée de ce chef.

Sur le principal

Le président du tribunal de commerce de Paris a notamment rejeté la demande en rétractation en retenant sa compétence territoriale au titre de la juridiction appelée à connaître du procès potentiel, ce que l’appelant conteste en premier lieu.

Elle fait valoir que la requête devait être présentée devant la juridiction commerciale de Nanterre qui est la juridiction du lieu d’exécution de la mesure et de son siège social, celui-ci étant situé à [Localité 1].

Elle conteste la revendication de la société Systemis de l’option de compétence prévue par l’article 46 du code de procédure civile en vertu de laquelle l’intimée pouvait choisir le tribunal de commerce de Paris, lieu de la juridiction du litige potentiel faute de preuve d’un fait dommageable ou d’un dommage subi dans le ressort de Paris .

En réponse la société Systemis revendique la compétence de [Localité 2] au visa de l’article 46 du code de procédure civile et soutient que les faits de démarchage et de détournement de clientèle ont eu lieu au moins en partie à [Localité 2] ce qui l’autorise à saisir la juridiction parisienne et qu’elle subit un dommage lié à la désorganisation et aux pertes financières au lieu de son siège social à [Localité 2].

Elle ajoute enfin qu’elle soupçonne M. [G] [X] d’avoir subtilisé sa base informatique de candidats qui se situait sur ses serveurs à [Localité 2] ce qui justifie de plus fort la compétence parisienne pour connaître du litige à venir.

Sur ce

Le juge territorialement compétent pour statuer sur une requête fondée sur l’article 145 du code de procédure civile est le président du tribunal susceptible de connaître l’instance au fond ou celui du tribunal dans le ressort duquel les mesures d’instruction in futurum sollicitées doivent même partiellement être exécutées.

Selon l’article 42 du code de procédure civile la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.

L’article 46 dudit code énonce que le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur , en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi.

La juridiction dans le ressort de laquelle le dommage a été subi s’entend de celle du lieu où ce dommage est survenu.

En l’occurrence les opérations ordonnées ont été exécutées au siège social de la société Sitrend situé à [Localité 1] dans le ressort du tribunal de commerce de Nanterre et aucun acte d’exécution de la mesure n’est invoqué dans le ressort de Paris.

Pour rattacher le litige à la compétence parisienne, la société Systemis fait valoir que les faits litigieux de concurrence déloyale ont eu lieu au moins partiellement à [Localité 2] et qu’elle subit un dommage à [Localité 2] au lieu de son domicile.

Cependant la cour relève d’une part que le lieu du siège social de la société Systemis n’est pas un critère pertinent de rattachement à la juridiction parisienne pour justifier de déroger au principe de la compétence du domicile du défendeur dés lors que le requérant ne peut assimiler le lieu où seraient subis ultérieurement les dommages financiers avec le lieu où le dommage a été subi.

D’autre part la société Systemis a sollicité des constats au lieu du siège social de la société Sitrend à [Localité 1] à partir duquel le comportement prétendument illicite aurait été commis.

Il ressort de l’examen des pièces communiquées qui sont surtout des SMS et des courriels des salariés de la société Systémis qu’ils ne contiennent pas d’indication particulière qui laisseraient penser que les faits allégués de concurrence déloyale contre la société Sitrend se sont déroulés à [Localité 2] et non à partir de son siège social situé à [Localité 1].

Au vu de ces énonciations et considérations le président du tribunal de commerce de Paris n’était pas compétent pour recevoir la requête et la décision sera infirmée de ce chef.

Il convient en conséquence en statuant à nouveau d’ordonner la rétractation de l’ordonnance rendue le 11 octobre 2018 et d’annuler les opérations effectuées selon les modalités fixées au dispositif.

L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans les termes du présent dispositif;

La société Systemis , partie perdante, supportera les dépens.

PAR CES MOTIFS

Confirme l’ordonnance rendue le 21 juin 2019 par le président du tribunal de commerce de Paris en ce qu’elle a déclaré la demande recevable ;

Infirme l’ordonnance déférée dans toutes ses autres dispositions ;

Statuant à nouveau,

Déclare territorialement incompétent pour connaître du litige le président du tribunal de commerce de Paris pour statuer sur la requête présentée par la société Systemis ;

Rétracte en conséquence l’ordonnance du 18 octobre 2018 rendue sur requête de la société Systemis ;

Annule les opérations de constat et effectuées le 19 novembre 2018 au sein de ses locaux, sis [Adresse 1], et du procès-verbal de constat dressé par la Selarl [R] [Q] en la personne de Me [R] [Q], en exécution de l’ordonnance du 11 octobre 2018 ;

Ordonne à la Selarl [Q] de restituer à la société Sitrend les éléments recueillis par ses soins, sous quelque forme que ce soit en exécution de l’ordonnance sus visée ;

Dit qu’aucune copie de l’un quelconque des ces éléments ne pourra être conservée ou utilisée par les huissiers sus nommés et/ou la société Systemis ;

Déboute les parties des autres demandes ;

Condamne la société Systemis à verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à la société Sistrend ;

Condamne la société Systemis aux dépens.

La Greffière Pour la Présidente empêchée

 


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