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CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 18 février 2021
Rejet
M. ECHAPPÉ, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 158 F-D
Pourvoi n° M 19-21.499
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 FÉVRIER 2021
1°/ M. I… L…,
2°/ Mme M… L…,
tous deux domiciliés […] ,
3°/ Mme H… X…, domiciliée […] ,
4°/ Mme E… P…, domiciliée […] ,
5°/ M. O… W…,
6°/ Mme Y… R…, épouse W…,
tous deux domiciliés […] (Belgique),
7°/ Mme F… C…, domiciliée […] ,
8°/ M. Q… V…, domicilié […] ,
9°/ M. N… K…, domicilié […] ,
10°/ Mme U… B…, épouse T…,
11°/ M. N… T…,
tous deux domiciliés […] ,
ont formé le pourvoi n° M 19-21.499 contre l’arrêt rendu le 28 mai 2019 par la cour d’appel de Montpellier (1re chambre C), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Camping le Soleil de la Méditerranée, société par actions simplifiée, dont le siège est […] ,
2°/ à la société SCI Immoserma, dont le siège est […] ,
défenderesses à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat des consorts L…, X…, P…, W…, C…, V…, K… et T…, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Camping le Soleil de la Méditerranée, de la société SCI Immoserma, après débats en l’audience publique du 5 janvier 2021 où étaient présents M. Echappé, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Jessel, conseiller rapporteur, M. Parneix, conseiller, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Montpellier, 28 mai 2019), la commune de Saint-Cyprien, propriétaire d’un ensemble immobilier à usage de camping exploité par un établissement public communal, a vendu le terrain de camping, après désaffectation par une délibération du 26 novembre 210 et classement dans son domaine privé par une délibération du 16 décembre 2010, à la SCI Immoserma (la SCI) qui l’a donné à bail commercial à la SAS Camping le Soleil de la Méditerranée (la SAS).
2. Après l’annulation par la juridiction administrative de la délibération du 16 décembre 2010, ainsi que de celle du 13 décembre 2014 réitérant le consentement de la commune à la vente, une nouvelle délibération du 21 juillet 2016 a régularisé le déclassement et le consentement à la vente.
3. La SCI et la SAS ont assigné en expulsion sous astreinte et en paiement d’une indemnité d’occupation les consorts L…, W…, T… et autres, locataires d’emplacements de maisons mobiles, qui refusaient de conclure des baux à de nouvelles conditions tarifaires.
Examen des moyens
Sur le premier et le troisième moyens, réunis
Enoncé des moyens
4. Par leur premier moyen, les consorts L…, W…, T… et autres font grief à l’arrêt de déclarer recevable l’action de la SCI et d’ordonner l’expulsion à sa demande, alors :
« 1°/ que les occupants se prévalaient d’un défaut de qualité pour agir de la SCI Immoserma ; qu’à ce titre, les juges du fond devaient se borner à analyser la situation juridique de cette SCI ; qu’était inopérant le point de savoir si les occupants étaient ou non titulaires d’un titre ; qu’en opposant l’absence de titre des opposants, les juges du fond, qui se sont fondés sur un motif inopérant, ont violé l’article 31 du code de procédure civile ;
2°/ qu’en opposant l’absence de titre des occupants, quand ils leur incombaient de déterminer si la SCI Immoserma était titulaire d’un droit de propriété lui permettant de formuler une demande d’expulsion, les juges du fond, qui se sont fondés sur un motif inopérant, ont violé l’article 544 du code civil ;
3°/ qu’un arrêt de la Cour administrative d’appel de Marseille en date du 2 décembre 2014 a annulé la délibération du conseil municipal de Saint-Cyprien du 16 décembre 2010 portant déclassement du camping en tant qu’élément du domaine public de la commune ; que sauf procédure de déclassement, le domaine public est inaliénable ; que la SCI Immoserma étant sans droit ni titre à l’égard du terrain de camping, sa demande devait être déclarée irrecevable ; que l’arrêt doit être censuré pour violation de l’article 31 du code de procédure civile ;
4°/ que du fait de l’annulation de la délibération du 16 décembre 2010 portant déclassement, le domaine public étant inaliénable, la SCI Immoserma était sans droit ni titre ; qu’elle ne pouvait agir en expulsion des occupants ; qu’en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l’article 544 du code civil, ensemble l’article L. 3111-1 du code général de la propriété des personnes publiques ;
5°/ que les délibérations du 16 décembre 2010 et du 13 décembre 2014 ayant été annulées quand elles autorisaient la vente du terrain, les juges du fond ne pouvaient autoriser la SCI Immoserma à agir sans s’interroger sur le point de savoir si l’annulation des délibérations n’affectait la vente du 23 décembre 2010 ; qu’à cet égard, l’arrêt est privé de base légale au regard de l’article 31 du code de procédure civile ;
6°/ que du fait de l’annulation des délibérations des 16 décembre 2000 et 13 décembre 2014, les juges du fond se devaient de rechercher en toute hypothèse si la SCI Immoserma pouvait se prévaloir d’un droit l’autorisant à solliciter l’expulsion résultant de l’acte du 23 décembre 2010 ; qu’en s’abstenant de se prononcer sur ce point, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l’article 544 du code civil, ensemble l’article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales » ;
5. Par leur le troisième moyen, les consorts L…, W…, T… et autres font le même grief à l’arrêt, alors :
« 1°/ que les occupants se prévalaient d’un défaut de qualité pour agir de la SCI Immoserma, de laquelle la Sas Camping le soleil de la Méditerranée prétendait tirer ses droits ; qu’à ce titre, les juges du fond devaient se borner à analyser la situation juridique de cette SCI ; qu’était inopérant le point de savoir si les occupants étaient ou non titulaires d’un titre ; qu’en opposant l’absence de titre des opposants, les juges du fond, qui se sont fondés sur un motif inopérant, ont violé l’article 31 du code de procédure civile ;
2°/ qu’en opposant l’absence de titre des occupants, quand ils leur incombaient de déterminer si la SCI Immoserma, de laquelle la Sas Camping le soleil de la de propriété, les juges du fond, qui se sont fondés sur un motif inopérant, ont violé l’article 544 du code civil, ensemble l’adage nemo plus juris ad alium transferre potest quam ipse habet ;
3°/ qu’un arrêt de la Cour administrative d’appel de Marseille en date du 2 décembre 2014 a annulé la délibération du conseil municipal de Saint-Cyprien du 16 décembre 2010 portant déclassement du camping en tant qu’élément du domaine public de la commune ; que sauf procédure de déclassement, le domaine public est inaliénable ; que la SCI Immoserma étant sans droit ni titre à l’égard du terrain de camping, la demande de la
Sas Camping le soleil de la Méditerranée, qui prétendait tirer ses droits de celle-ci, devait être déclarée irrecevable ; que l’arrêt doit être censuré pour violation de l’article 31 du code de procédure civile ;
4°/ que du fait de l’annulation de la délibération du 16 décembre 2010 portant déclassement, le domaine public étant inaliénable, la SCI Immoserma était sans droit ni titre ; que la Sas Camping le soleil de la Méditerranée, qui prétendait tirer ses droits de la SCI Immoserma, ne pouvait agir en expulsion des occupants ; qu’en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les article 544 du code civil et L. 3111-1 du code général de la propriété des personnes publiques, ensemble l’adage nemo plus juris ad alium transferre potest quam ipse habet ;
5°/ que les délibérations du 16 décembre 2010 et du 13 décembre 2014 ayant été annulées quand elles autorisaient la vente du terrain, les juges du fond ne pouvaient autoriser la Sas Camping le soleil de la Méditerranée à agir sans s’interroger sur le point de savoir si l’annulation des délibérations n’affectait la vente du 23 décembre 2010 intervenue au profit de la SCI Immoserma, de laquelle la Sas Camping le soleil de la méditerranée prétendait tirer ses droits ; qu’à cet égard, l’arrêt est privé de base légale au regard de l’article 31 du code de procédure civile ;
6°/ que du fait de l’annulation des délibérations des 16 décembre 2000 et 13 décembre 2014, les juges du fond se devaient de rechercher en toute hypothèse si la Sas Camping le soleil de la Méditerranée, qui prétendait tirer ses droits de la SCI Immoserma, pouvait se prévaloir d’un droit l’autorisant à solliciter l’expulsion ; qu’en s’abstenant de se prononcer sur ce point, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 544 du code civil et L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales, ensemble l’adage nemo plus juris ad alium transferre potest quam ipse habet. »
Réponse de la Cour
6. Procédant aux recherches prétendument omises, la cour d’appel a, par motifs propres et adoptés, relevé que, si les délibérations du conseil municipal des 16 décembre 2010 et 13 décembre 2014 avaient été annulées par la juridiction administrative, avant régularisation du déclassement et du consentement à la vente par une nouvelle délibération du 21 juillet 2016, la vente conclue le 23 décembre 2010 n’avait pas été annulée par le juge judiciaire.
7. Elle en a exactement déduit que la demande présentée par la SCI, en qualité de propriétaire du camping litigieux, et la SAS, en qualité d’exploitant, étaient recevable et que les sociétés étaient fondées à réclamer l’expulsion des occupants des emplacements dont la location n’avait pas été renouvelée.
8. Le moyen n’est donc pas fondé.