Séquestre provisoire : 19 juillet 2022 Cour d’appel de Paris RG n° 22/06658

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Séquestre provisoire : 19 juillet 2022 Cour d’appel de Paris RG n° 22/06658
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Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le :Au nom du peuple français

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 1 – Chambre 5

ORDONNANCE DU 19 JUILLET 2022

(n° /2022)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/06658 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFSKV

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 26 Janvier 2022 TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS – RG n° 21/03589

Nature de la décision : Contradictoire

NOUS, Hélène FILLIOL, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.

Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :

DEMANDEUR

S.A.S.U. ALEX

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111

Assistée de Me Astrid GALAND substituant Me Nathalia KOUCHNIR CARGILL de la SELARL GRALL & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : P0040

à

DÉFENDEUR

S.A.S. PAGOT OPTIC

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Laurent CARETTO substituant Me Tamar LOUBATON de la SELEURL TAMAR LOUBATON AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2221

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 14 Juin 2022 :

Par requête déposée le 28 juin 2019 la société ALEX a sollicité, sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, une mesure d’instruction in futurum, soupçonnant des actes de concurrence déloyale d’anciens salariés, au bénéfice d’une société concurrente, la société PAGOT- OPTIC.

Par ordonnance du 3 juillet 2019, rectifiée par ordonnance du 23 septembre 2019, le juge des requêtes a désigné Maître [V] [I], huissier de justice, avec mission de se rendre dans les locaux de la société PAGOT-OPTIC et aux domiciles de MM. [H] et [W] afin de rechercher des éléments de preuve justifiant des actes de concurrence déloyale, l’ordonnance mentionnant que l’huissier gardera sous séquestre les documents copiés et les remettra au requérant à l’issue d’un délai d’un mois à défaut d’assignation en rétractation dans ce délai.

Les opérations de constat ont eu lieu le 9 décembre 2019.

Par actes des 9 janvier et 6 juillet 2020 la société PAGOT-OPTIC a fait assigner la société ALEX aux fins de rétractation des deux ordonnances. Ces assignations n’ont pas été placées pour l’audience fixée.

Par actes des 20 et 21 juillet 2020, la société ALEX a fait assigner la société PAGOT- OPTIC aux fins notamment de voir dire que la mesure de séquestre provisoire doit être totalement levée et ordonner la remise de l’intégralité des fichiers informatiques, des pièces et documents recueillis lors des opérations de saisie du 9 décembre 2019.

Par ordonnance de référé du 6 janvier 2021, le tribunal judiciaire a dit n’y avoir lieu à référé.

Par acte du 19 février 2021, la société PAGOT-OPTIC a fait assigner la société ALEX devant le tribunal judiciaire de Paris en rétractation des deux ordonnances sur requête des 3 juillet et 23 septembre 2019.

Par ordonnance de référé – rétractation du 26 janvier 2022, le président du tribunal judiciaire de Paris a rétracté les ordonnances des 3 juillet et 23 septembre 2019, ordonné la restitution des objets saisis en exécution de ces ordonnances et condamné la société ALEX au paiement d’une amende de 8000€ sur le fondement de l’article 32-1 code de procédure civile et à payer à la société PAGOT-OPTIC la somme de 2500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens de l’instance.

La société ALEX a interjeté appel de cette ordonnance le 10 février 2022.

Par acte délivré le 19 avril 2022, la société ALEX a fait assigner la société PAGOT-OPTIC devant le premier président, sur le fondement de l’article 514-3 du code de procédure civile, aux fins de voir :

– ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire attachée à l’ordonnance du 26 janvier 2022.

– juger que les documents saisis seront conservés sous séquestre auprès de l’huissier instrumentaire, Maître [I] et ce jusqu’au prononcé de l’arrêt de la cour d’appel,

– condamner la société PAGOT-OPTIC au paiement d’une somme de 2500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

A l’audience du 14 juin 2022, la société ALEX développant oralement ses écritures demande de :

– ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire attachée à l’ordonnance du 26 janvier 2022,

– juger que les documents saisis seront conservés sous séquestre auprès de l’huissier instrumentaire, Maître [I] et ce jusqu’au prononcé de l’arrêt de la cour d’appel,

– condamner la société PAGOT-OPTIC au paiement d’une somme de 4500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

La société ALEX fait état de l’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée reprochant au juge des référés d’avoir considéré, pour justifier de la rétractation de l’ordonnance, qu’il ressortait des circonstances que la société ALEX avait dissimulé volontairement avoir déjà saisi le juge des requêtes de Pontoise de demandes identiques alors qu’aux termes de sa requête du 28 juin 2019 elle a bien fait état de ses précédentes requêtes et que ses demandes sont distinctes de celles dont était saisi le juge des requêtes de Pontoise.

Elle invoque en outre un risque avéré de déperdition des preuves. Elle fait ainsi valoir que l’exécution de la décision déférée risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives en cas de restitution des documents saisis en ce qu’elle sera dans l’impossibilité de se servir des éléments recueillis sur le fondement des ordonnances de 2019 dans le cadre de son action au fond alors que sa recherche probatoire était légitime. Elle ajoute que rien n’exclut que la société PAGOT- OPTIC aient supprimé des contacts clients et autres fichiers ce qui rendrait impossible une hypothétique reconstitution ultérieure des éléments de preuves qu’elle a légitimement obtenus.

La société PAGOT-OPTIC, développant oralement ses écritures déposées au greffe le 1er juin 2022, demande de :

– dire que la demande n’est pas fondée,

– condamner la société ALEX au paiement d’une somme de 10.000€ sur le fondement de l’article 32-1 code de procédure civile,

– condamner la société ALEX au paiement d’une somme de 4500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

La société PAGOT-OPTIC considère que la société ALEX ne dispose pas de moyens sérieux d’annulation ou de réformation relevant notamment que les ordonnances de 2019 ont le même objet que celles de 2017 déjà retractées ; que les seuls faits nouveaux concernent M. [W].

Elle estime qu’il n’existe au surplus aucun risque de conséquences manifestement excessives à exécuter l’ordonnance déférée, faisant valoir que deux rapports d’expert on été établis les 4 octobre 2020 et 13 avril 2021 sur le fondement des éléments remis à l’huissier le 9 décembre 2019 et que la société ALEX est en possession d’une copie de l’ensemble de ces éléments. Elle relève que le fait qu’elle ne puisse pas se servir des éléments recueillis sur le fondement des ordonnances sur requête ne caractérise pas un risque manifestement excessif puisqu’il s’agit d’une particularité résultant de la nature même de la procédure sur requête. Elle ajoute que la société ALEX est manifestement prescrite pour agir en concurrence déloyale.

MOTIFS

Sur l’arrêt de l’exécution provisoire

En application de l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de droit de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

La recevabilité de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire au visa de l’article 514-3 précité n’est pas discutée.

Sur le risque de conséquences manifestement excessives qui suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation, l’ordonnance de référé-rétractation du 26 janvier 2022 ordonne la restitution des documents saisis en exécution des ordonnances du 3 juillet et 23 septembre 2019.

La société ALEX ne peut valablement invoquer un risque de déperdition des preuves, au seul motif qu’en cas de restitution des documents saisis, elle va être privée de la possibilité de s’en servir et faire comme si ils n’avaient pas existé, sans invoquer ni justifier d’un risque de destruction ou d’anéantissement des preuves alors au surplus qu’il est constant que deux rapports d’experts en informatique du 4 octobre 2020 et du 13 avril 2021 ont été établis sur la base des constatations de l’huissier du 9 décembre 2019 et transmis par cette dernière en première instance (pièce n°16 de la société PAGOT-OPTIC).

Ces éléments commandent, sans qu’il y ait lieu d’examiner d’autres moyens, de rejeter la demande d’arrêt de l’exécution provisoire, faute de démonstration du risque de conséquences manifestement excessives.

PAR CES MOTIFS

Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance du 26 janvier 2022.

Condamnons la société ALEX aux dépens et à payer à la société PAGOT-OPTIC la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

ORDONNANCE rendue par Mme Hélène FILLIOL, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

La Greffière, La Présidente

 


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