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N° RG 21/08594
N° Portalis DBVX-V-B7F-N7AC
Décision du
Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE
Référé
du 29 janvier 2019
RG : 2018r00352
[FD]
[FD]
[WV]
S.A.S. FPMI
C/
[GX]
S.A.R.L. HT PLAST
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 07 SEPTEMBRE 2022
APPELANTS :
M. [K] [FD]
[Adresse 3]
[Localité 7]
M. [J] [FD]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Mme [BI] [WV]
[Adresse 6]
[Localité 1]
S.A.S. FPMI
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentés par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES – LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
Assisté de Me Jean-Michel RAYNAUD de la SELARL RAYNAUD, avocat au barreau de LYON
INTIMÉS :
M. [V] [GX] (décédé)
[Adresse 4]
[Localité 8]
S.A.R.L. HT PLAST
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représentée par Me Brice LACOSTE de la SELARL LACOSTE CHEBROUX BUREAU D’AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1207
INTERVENANTS :
Mme [F] [GX] Née [S] ès-qualité d’héritière de Monsieur [V] [GX]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Mme [M]-[I] [GX] ès-qualité d’héritière de Monsieur [V] [GX]
[Adresse 2]
[Localité 8]
M. [AK] [GX] ès-qualité d’héritier de Monsieur [V] [GX]
[Adresse 4]
[Localité 8]
M. [KK] [GX] ès-qualité d’héritier de Monsieur [V] [GX]
[Adresse 10]
[Localité 9]
Représentés par Me Brice LACOSTE de la SELARL LACOSTE CHEBROUX BUREAU D’AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1207
******
Date de clôture de l’instruction : 07 Septembre 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 24 Mai 2022
Date de mise à disposition : 07 Septembre 2022
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
– Christine SAUNIER-RUELLAN, président
– Karen STELLA, conseiller
– Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Karen STELLA conseiller, le président étant empêché en application de l’article 456 du code de procédure civile et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
****
[J] [FD] a été approché par [ML] [WV], un ami de longue date, avec qui il a travaillé en 2005 et qui était en poste comme DGA à HAITIAN INTERNATIONAL GERMANY, société de droit allemand, pour reprendre la carte de distribution HAITIAN en FRANCE et vendre des presses à injecter fabriquées par la société de droit chinois HAITIAN sise à [Localité 14].
Monsieur [WV] était également un ami de longue date de [V] [GX].
La SARL HT PLAST a donc été créée en 2008 par l’investisseur non opérationnel, [V] [GX] qui disposait des fonds. [J] [FD] qui est l’opérationnel technico-commercial, en a été associé minoritaire et cogérant. Monsieur [WV] avait pour mission de faire le lien entre HAITIAN CHINE et HT PLAST. La société HT PLAST est devenue distributeur exclusif en FRANCE des presses à injecter de marque HAITIAN suivant contrat d’agent commercial signé en CHINE.
[V] [GX] disposait ainsi de 21% du capital mais de 51% en comptant les parts de ses fils.
Monsieur [FD] qui ne souhaitait plus être cogérant est devenu salarié au poste de technico- commercial en octobre 2009.
La Société HT PLAST comptait sept salariés outre [V] [GX] son gérant non salarié : [J] [FD], son fils [K] [FD], [G] [Y], [R] [L], [KK] [GX], [A] [X] et [BI] [WV], fille de [ML] [WV].
En 2016, un conflit majeur s’est déclenché entre Monsieur [GX] et Monsieur [FD].
Le 21 novembre 2016, il a fait part de son envie de ne plus être associé. Une rupture de confiance a eu lieu.
Le 23 janvier 2017, HAITIAN a avisé [V] [GX] que des machines ont été vendues hors FRANCE en violation de l’accord d’exclusivité. Un protocole d’accord est intervenu entre HAITIAN et HT PLAST à l’occasion de la résiliation à effet immédiat du contrat d’exclusivité représentant 95% du chiffre d’affaires de la société française.
Une procédure de licenciement a été enclenchée à l’encontre [J] [FD] suspecté de ces agissements anticontractuels avec une convocation à un entretien préalable le 31 mars 2017 suivie d’une lettre de licenciement du 19 avril 2017.
Un accord transactionnel a été signé le 29 avril 2017 pour terminer le conflit contenant notamment une clause de non-participation durant deux ans à compter de la signature de cet acte.
[K] [FD], son fils, a démissionné le 13 avril 2017 avec effet au 30 avril 2017. [BI] [WV] a fait une demande de rupture conventionnelle le 6 mars 2017. [A] [X] a démissionné le 24 avril 2017.
Selon HT PLAST, [J] [FD] a violé la clause de non-participation qu’il venait de régulariser car il est apparu que son fils de 20 ans, incompétent en matière de gestion de société et peu expérimenté, a créé dès le 9 juin 2017, une SAS FPMI intervenant dans le même domaine. [J] [FD] est suspecté d’avoir orchestré, durant ses fonctions à HT PLAST, des ventes hors FRANCE dans le but de provoquer une rupture anticipée du contrat de distribution exclusive HAITIAN, très préjudiciable à la société, afin de récupérer ce contrat dans le cadre de la nouvelle société FPMI qui emploie d’anciens salariés de HT PLAST. Cette nouvelle société a en effet pour activité le négoce, l’achat, la vente de matériels liés à l’industrie plastique. Les statuts sont datés du 2 juin 2017. [K] [FD] réside chez son père. Le siège social est situé à la même adresse que la société de Madame [P], compagne de [ML] [WV], père de [BI] [WV]. La société est en capacité de payer immédiatement des salariés, des locaux, dispose d’un fonds de roulement et d’un stock de pièces d’une valeur de 30 000 euros. Le financement du capital et le démarrage de l’activité de FPMI soulève de fortes interrogations alors que le contrat avec la société HAITIAN daterait du 26 juillet 2017. Des constats d’huissier et une enquête privée étayent ces allégations de même qu’un mail arrivé le 20 avril 2017 par erreur sur la messagerie de HT PLAST et qui a suscité une réaction vive de Monsieur [WV]. Ont été constatées des créations de nouvelles adresses mail en marge de celles d’HT PLAST et [J] [FD] a également souscrit un nouvel abonnement téléphonique en janvier 2017.
HT PLAST a saisi le président du tribunal de commerce de LYON d’une requête établie le 13 décembre 2017 aux fins de constat par huissier au siège social de la société FPMI et aux domiciles de [J] [FD] et d'[K] [FD].
Suivant ordonnance rendue le 14 décembre 2017 il a été fait droit à la requête.
Les opérations ont eu lieu uniquement au siège social de la société FPMI le 20 décembre 2017.
Le 3 janvier 2018, [K] [FD], [J] [FD], [BI] [WV] et la société FPMI on fait délivrer une assignation en référé-rétractation devant le président du tribunal de commerce de LYON.
Par ordonnance du 9 mai 2018, le dossier a été renvoyé au président du tribunal de commerce de SAINT ETIENNE eu égard aux anciennes fonctions de [V] [GX] qui était juge consulaire à LYON en application de l’article 47 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 29 janvier 2019, le président du tribunal de commerce de SAINT ETIENNE a’:
dit que la société HT PLAST et [V] [GX] ont justifié d’un motif légitime,
confirmé l’ordonnance du 14 décembre 2017 sauf en ce qu’elle a dit que l’huissier devra dresser un procès-verbal de ses opérations qui servira à ce que de droit et le remettra à la partie requérante avec l’ensemble des éléments recueillis par lui sous format papier ou électronique seule disposition infirmée,
dit qu’en lieu et place, il est ordonné le séquestre de l’intégralité des documents saisis dans l’attente d’une décision au fond laissant aux juges du fond le pouvoir de décider quelles pièces intéressent l’objet du litige et lesquelles ne l’intéressent pas.
Y ajoutant,
dit que l’introduction d’une instance au fond pour trancher le litige sur la concurrence déloyale devra intervenir dans un délai maximum de 30 jours à compter du prononcé de la présente ordonnance de référé,
dit que passé ce délai, l’absence d’introduction d’une instance devant les juges du fond entraînera la caducité de la mesure de saisie et la restitution à la société FPMI, [K] [FD], [J] [FD] et [BI] [WV] des pièces saisies,
débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
dit que les dépens sont à la charge de la société HT PLAST,
débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Le juge a retenu en substance que :
le président du tribunal de commerce de ST ETIENNE est compétent car les actions au fond s’agissant de faits de concurrence déloyale contre une société commerciale relèvent du tribunal de commerce ;
HT PLAST a justifié d’un motif légitime car pour régler leurs différends, la société HT PLAST dirigée par [V] [GX] et [J] [FD] ont signé un accord transactionnel le 21 avril 2017 interdisant à [J] [FD] de participer directement ou indirectement au capital d’une société dont l’objet et l’activité seraient de distribuer en FRANCE le matériel HAITIAN et qu’une société FPMI dont le siège social est à [Localité 21] a été créée le 9 juin 2017 avec le même objet que HT PLAST par le fils [K] [FD]. Il est apparu que cette société FPMI a exposé au salon FIP (salon de plasturgie) du 13 au 16 juin 2017 et qu’un constat d’huissier a mis en évidence la présence sur le stand de HAITIAN de [J] et d'[K] [FD]. Or,le salon FIP s’est préparé dès avril 2017. Par ailleurs,a été constatée la présence très fréquente de [J] [FD] dans les locaux de FPMI.Il s’agit d’indices de concurrence déloyale ;
il y a lieu de réformer sur le séquestre car le juge a autorisé la mesure dans un cadre non contradictoire et qu’il est nécessaire pour le juge de s’assurer que tous les documents saisis ne pourront être remis à la partie requérante qu’après mise à disposition d’un expert judiciaire désigné ultérieurement par les juges du fond saisis de la situation de concurrence déloyale ;
Appel du 8 février 2019 par le conseil de [K] [FD], de la SAS FPMI, de [J] [FD] et de [BI] [WV] à l’encontre de l’ordonnance en toutes ses dispositions.
Ont été intimés [V] [GX] et la SARL HT PLAST.
Un retrait du rôle est intervenu le 10 mars 2020 en raison de discussions en cours ainsi que d’un mode alternatif de résolution du différend en cours devant le tribunal de commerce.
Le 19 novembre 2021, ont été assignés en intervention forcée les héritiers de [V] [GX] décédé le 7 juin 2020. L’affaire a été rétablie avec fixation des plaidoiries au 24 mai 2022 à 9 heures.
Suivant leurs dernières conclusions récapitulatives n°3 notifiées le 20 mai 2022, la SAS FPMI, [K] [FD], [J] [FD], [BI] [WV] demandent à la Cour de’:
confirmer l’ordonnance du 29 janvier 2019 sauf sur le fait qu’elle a reconnu l’existence d’un motif légitime et confirmer l’ordonnance du 14 décembre 2017 sauf sur le séquestre et sur leur débouté de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau :
in limine litis,
juger que le président du tribunal de commerce de LYON était incompétent ratione materiae pour autoriser des mesures aux domiciles personnels de [K] [FD] et de [J] [FD],
juger que ni la requête ni l’ordonnance n’ont été remises et signifiées à [J] [FD] et [BI] [WV],
réformer l’ordonnance dont appel et rétracter l’ordonnance du 14 décembre 2017.
A titre principal,
juger que ni l’ordonnance du 14 décembre 2017 ni la requête n’énoncent ni ne caractérisent des circonstances explicites susceptibles de justifier une dérogation au principe du contradictoire ni un motif légitime,
juger que les mesures d’investigations in futurum ont été obtenues avec des moyens illicites et sont d’une ampleur particulièrement inhabituelle et démesurée et n’étaient pas légitimes s’apparentant à des mesures d’investigation générale.
En conséquence,
réformer l’ordonnance dont appel et rétracter l’ordonnance du 14 décembre 2017.
En tout état de cause,
ordonner la restitution par l’huissier instrumentaire de tous les documents et fichiers saisis à la société FPMI sous 48 heures à compter de la signification de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard,
débouter HT PLAST et les consorts [GX] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à leur encontre,
les condamner in solidum à leur payer 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
les condamner in solidum aux entiers dépens d’instance et d’appel ces derniers «’sic’» distraits au profit de la SELARL LAFFLY &ASSOCIES LEXAVOUE LYON sur son affirmation de droit.
Les appelants font notamment valoir que’:
Monsieur [GX] a crée des difficultés et des conditions de travail intolérables qui ont été à la source du conflit avec [J] [FD]. Celui-ci a effectivement été en arrêt de travail le 18 janvier 2017. Il pris un abonnement téléphonique le 16 dans son droit le plus absolu.
L’accord transactionnel n’interdisait pas [K] [FD] de créer une société. Il n’y a pas de clause de non-concurrence et [J] [FD] pouvait accepter tout contrat de travail. Il n’y a pas de clause de non-confidentialité. [V] [GX] a fait séquestrer des sommes qu’il devait libérer au profit [J] [FD] et Madame [C] le même jour que l’opération de saisie. Il y a eu violation de la vie privée. La recherche portait sur 131 mots clés. Il y a eu des recherches sur les messageries privées type Whatspp de [K] [FD] et de [BI] [WV]. La motivation de l’ordonnance dont appel fait état d’une motivation éminemment contestable.
Sur l’incompétence matérielle du président du tribunal de commerce’: [K] et [J] [FD] n’ont pas de statut commercial. Il n’a pas été répondu à cet argument. L’ordinateur portable personnel de Madame [WV] a été vérifié. Il en est de même de son téléphone.
Les quelques éléments de la requête ne sont pas suffisants pour déroger au contradictoire.
Il n’y a pas de motif légitime’: il n’était interdit qu’une participation au capital directe ou indirecte. HT PLAST a utilisé des moyens frauduleux soit une enquête privée entre le 27 juillet 2017 et le 18 septembre 2017 dans différents lieux. Il est faux de dire que [J] [FD] était sur le stand au salon comme salarié non déclaré. Il était invité. L’huissier s’est introduit dans ce lieu privé illicitement. Il aurait dû être autorisé par ordonnance. Le fils de Monsieur [FD] avait le droit de créer sa société et les fonds du capital social sont tracés. HT PLAST ne fournit pas son protocole d’accord avec HAITIAN alors que c’est essentiel à la compréhension du litige. La société a pourtant reçu une somme très importante. Le nouveau contrat a été signé avec retard mais légalement. HAITIAN GERMANY n’a pas présenté FPMI comme distributeur français mais comme partenaire en FRANCE.
La mesure est disproportionnée, les recherches pouvant se faire sur ‘tous supports’, sans datation, sur la base de 131 mots clés dont certains sont génériques comme HAITIAN, LONGO COMMUNICATION BUGEY MANUTENTION….outre un périmètre comprenant sept adresses mails’privées et professionnelles.
L’ordonnance et la requête n’ont pas été notifiées à [J] [FD] ni à [BI] [WV]. Il n’a pas été répondu à cet argument.
Suivant leurs dernières conclusions d’intimés n°3 et d’intervenants forcés n°1, notifiées le 20 décembre 2021, la société HT PLAST et les ayants-droit de [V] [GX] en l’espèce, [F] [GX] gérante de HT PLAST, [AK] et [KK] [GX] ses fils, demandent à la Cour de’:
vu les articles 145, 493, 73 et 249 du code de procédure civile,
Attendu que le président du tribunal de commerce est compétent,
Attendu que la société HT PLAST et [V] [GX] ont justifié d’un motif légitime aux termes de leur requête du 13 décembre 2017,
que les mesures ont été ordonnées le 14 décembre 2017,
que les mesures ordonnées sont légalement admissibles,
que les conditions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies,
que les circonstances de l’espèce justifient que soit écarté le principe du contradictoire,
que la société HT PLAST et [V] [GX] étaient recevables et bien fondés en leur requête,
qu’il n’y a pas lieu à rétractation de l’ordonnance du 14 décembre 2017,
En conséquence,
confirmer l’ordonnance
sauf sur le séquestre dans l’attente d’une décision au fond pour décider de quelles pièces intéressent ou non le litige en ajoutant l’obligation, sous peine de caducité de la mesure et de la restitution des pièces, de la saisine du juge du fond sous 30 jours
et sauf sur le débouté des demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sur la condamnation de la société HT PLAST aux dépens,
réformer l’ordonnance sur ces points.
Et statuant à nouveau,
autoriser l’huissier à remettre à la société HT PLAST et aux consorts [GX] les éléments saisis au cours des opérations de constat.
En tout état de cause,
débouter les appelants de leurs arguments, demandes, moyens et prétentions,
condamner in solidum les appelants à leur verser 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner les mêmes aux entiers dépens de première instance et d’appel «’sic’» distraits au profit de la SELARL LACOSTE CHEBROUX BUREAU D’AVOCATS avocat sur son affirmation de droit.
Ils rappellent qu’ils ont bien saisi le juge du fond le 27 février 2019 pour obtenir communication des documents et constats de l’huissier avant dire droit et d’obtenir réparation du préjudice du fait des man’uvres déloyales employées par les défendeurs et de la violation de son obligation par [J] [FD]. L’instance est pendante devant le tribunal de commerce de LYON devant lequel une tentative de médiation a été engagée en vain.
La société HT PLAST a fait établir un rapport par [YH] [W] expert-comptable et commissaire aux comptes au sein du cabinet MBA pour le chiffrage de son préjudice qui s’établit à plus de 4 millions d’euros entre le 1er avril 2017 et le 31 mars 2020.
Les intimés exposent notamment que :
les appelants ont modifié leurs demandes et l’exception d’incompétence n’a pas été soulevée in limine litis,
le motif légitime a été étayé,
la dérogation au principe du contradictoire se justifie par le fait que les parties sont multiples, qu’il existe un lien familial, qu’il y a eu une préparation à l’avance des projets et les pièces recherchées sont facilement modifiables,
l’enquêteur privé a agi en toute légalité durant trois jours et sans intrusion dans un lieu privé,
l’huissier de justice a fait des constats de manière régulière,
le juge n’a pas obligation de nommément désigner un huissier de justice selon l’article 249 du code de procédure civile,
l’ordonnance et la requête n’avaient pas à être notifiées à [BI] [WV] et [J] [FD]. Les notifiés ont, d’après le procès-verbal de l’huissier, été informés durant un temps relativement conséquent,
le délai de trois mois laissé à l’huissier est raisonnable et ne cause pas de grief,
[V] [GX] n’a pas été imprécis ni inexact dans sa requête. Il n’a pas été guidé par son objectif de bloquer le paiement des sommes dues à Monsieur [FD] et Madame [C] séquestrées chez Maître [U],
la mesure est proportionnée. Tous les mots clés sont justifiés,
Monsieur [FD] ne prouve pas qu’il a respecté son obligation. La société FPMI refuse de produire la déclaration préalable à l’embauche de [J] [FD] et de [A] [X] et la demande individuelle d’affiliation auprès du GROUPE APICIL de [J] [FD]. Sa date d’embauche du 17 juillet 2018 est incohérente par rapport à un mail transmis par lui à un client de HT PLAST le 20 juin 2017. Des sommations de communication de pièces sont restées vaines,
la date du contrat d’agent commercial entre FPMI et HAITIAN le 26 juillet 2017 est surprenante car le document de HAITIAN INTERNATIONAL GERMANY qui présente FPMI comme le distributeur français, comportant la photo de [J] [FD] en illustration, date du 25 juillet 2017. En outre, il ressort que la clause 12 du contrat démontre qu’il prend effet à compter du 1er juin 2017 soit avant la création de FPMI ce qui démontre une préparation.
Pour l’exposé des moyens développés par les parties, il sera fait référence conformément à l’article 455 du code de procédure civile à leurs écritures déposées et débattues à l’audience du 24 mai 2022 à 9 heures.
A l’audience, les conseils des parties ont pu faire leurs observations et/ou déposer ou adresser leurs dossiers respectifs. Puis, l’affaire a été mise en délibéré au 7 septembre 2022.
MOTIFS
A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir la Cour «’constater’» ou «’dire et juger’» ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4,5,31 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur la compétence du juge des requêtes du tribunal de commerce
Les exceptions d’incompétence sont des exceptions de procédure qui doivent, à peine d’irrecevabilité, être présentées avant toute défense au fond ou fins de non-recevoir selon l’article 74 du code de procédure civile à moins que la cause ne soit apparue postérieurement.
Or, ainsi que l’ont fait remarquer la société HT PLAST et les héritiers de [V] [GX], les appelants n’ont pas soulevé cette exception d’incompétence dans leurs conclusions initiales notifiées le 3 avril 2019 par RPVA. Ainsi, les appelants sont irrecevables à soulever cette exception d’incompétence dans leurs conclusions ultérieures puisque celle-ci ayant déjà été soulevée en première instance, il ne peut être argumenté sur l’apparition d’une cause postérieure.
La Cour déclare irrecevable l’exception d’incompétence matérielle soulevée tardivement en appel par la société FPMI, [J] et [K] [FD] ainsi que [BI] [WV].
Sur les mérites de la requête aux fins de mesure d’instruction in futurum et de l’ordonnance sur requête
Selon l’article 145 du code de procédure civile, «’s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépender la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé’».
L’article 493 dispose que «’l’ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans le cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse’».
Selon l’article 494 la requête et l’ordonnance doivent être motivées.
En application de l’article 496 alinéa 2 du même code, «’s’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l’ordonnance’».
La demande en rétractation n’introduit pas une instance nouvelle. Elle transforme simplement une même procédure de gracieuse en contentieuse et contradictoire.
Il est nécessaire pour le requérant d’effectuer une double démonstration’: celle de l’existence d’un motif légitime et celle de l’existence de circonstances spéciales ou à défaut d’un contexte particulier pour justifier une dérogation au principe fondamental du contradictoire. Il s’agit de deux conditions de recevabilité cumulatives qui doivent exister au jour de la requête. Le seul fait que les documents recherchés soient sur des supports volatiles et destructibles et qu’il s’agit d’une suspicion de concurrence déloyale est insuffisant à caractériser ces circonstances de manière précise. La seule affirmation générale d’un risque d’annulation ou d’une dissimulation de preuve n’est pas suffisant. Les formules «’passe partout’» sont bannies. Le juge doit faire une appréciation in concreto. Il doit vérifier les mérites de la requête et de l’ordonnance au jour où il statue, en tenant compte de tous éléments débattus contradictoirement en dehors des éléments obtenus par le biais de la saisie litigieuse qui ne peuvent servir à valider a posteriori le bien-fondé de la requête. Il doit également vérifier si la mesure prononcée est toujours justifiée au jour où il statue.
En revanche, tout fait nouveau y compris les éventuelles difficultés d’exécution intervenus postérieurement à la requête ne peuvent a posteriori venir justifier les conditions de recevabilité de la requête.
Faute de motivation contenue dans la requête et de l’ordonnance qui renvoie à la requête et à défaut de notification de la requête et de l’ordonnance à la personne qui subit la mesure au moment de son exécution, l’ordonnance sur requête doit être rétractée et la restitution des documents saisis et placés sous séquestre ordonnée. Il n’appartient pas au juge saisi de la demande de rétractation de suppléer la carence de la motivation de l’ordonnance sur requête et de la requête.
Si l’une des conditions de recevabilité fait défaut, il n’est nul besoin de procéder à l’examen des autres éléments, la sanction de la rétractation devant être prononcée dès qu’une des conditions n’est pas établie.
Sur le défaut de remise et de signification de la requête et de l’ordonnance à [J] [FD] et à [BI] [WV]
Seule la personne qui subit la mesure doit, à peine de rétractation de l’ordonnance autorisant la mesure d’instruction, se voir notifier la requête et l’ordonnance avant le début de la mesure. En l’espèce, l’exécution de la mesure ne s’est faite qu’au siège social de FPMI. En dépit du fait que la mesure visait également les effets d'[J] [FD] et de [BI] [WV] en tant qu’employés, la mesure ne s’est pas exécutée à leur domicile personnel. Il n’y avait donc pas lieu de leur notifier préalablement l’ordonnance et la requête ni de leur en laisser copie. Cela en revanche ne les empêchait pas d’avoir un intérêt à la rétractation de ladite ordonnance et d’être recevables à assigner en référé -rétractation ce qui relève du droit appartenant à, selon l’expression consacrée par l’article 496 du code de procédure civile, «’tout intéressé’».
L’huissier de justice instrumentaire a satisfait à son obligation tirée de l’article 495 du code de procédure civile puisqu’il est constant et non contesté que l’ordonnance et la requête ont bien été portées à la connaissance de la personne morale FPMI en la personne de son président, [K] [FD], conformément à la loi (pièce 22 et 23 des appelants). Il importe peu que l’ordinateur personnel et le téléphone personnel de [BI] [WV] aient fait partie de la mission de l’huissier de justice.
Ainsi, le moyen de rétractation tiré du défaut de remise et de signification de la requête et de l’ordonnance est rejeté.
Sur le motif légitime
Il est rappelé que le requérant à la mesure d’instruction ne doit pas rapporter la preuve des faits qu’il recherche mais uniquement des éléments rendant vraisemblables ses allégations de faits commis à son préjudice pouvant justifier un procès futur.
Par ailleurs, si l’ordonnance renvoie à la requête pour le développement du motif légitime, il est satisfait à la loi. En l’espèce, l’ordonnance du 14 décembre 2017 mentionne bien «’vu la requête qui précède et les moyens exposés.
Suivant une requête déposée le 13 décembre 2017, comportant 15 pages et 24 pièces, HT PLAST et [V] [GX] ont établi :
que le 23 janvier 2017, HAITIAN a avisé [V] [GX] que des machines ont été vendues hors FRANCE en violation de l’accord territorial d’exclusivité dont bénéficiait HT PLAST,
qu’un protocole d’accord est intervenu entre HAITIAN et HT PLAST à l’occasion de la résiliation à effet immédiat du contrat d’exclusivité ce qui représentait 95% de son chiffre d’affaires,
qu’une procédure de licenciement pour faute grave a été enclenchée à l’encontre [J] [FD] suspecté de ces agissements anticontractuels avec une convocation à un entretien préalable le 31 mars 2017 suivie d’une lettre de licenciement du 19 avril 2017,
que pour régler leurs différends à l’amiable et éviter une saisine du conseil des prud’hommes pour licenciement abusif, la société HT PLAST dirigée par [V] [GX] et [J] [FD] ont signé un accord transactionnel le 21 avril 2017 moyennant une somme de 78 000 euros,
qu’un second protocole d’accord a été conclu entre [V] [GX], [J] [FD] et sa concubine [H] [C], selon lequel la cession de leurs parts dans HT PLAST se ferait pour 47 980 euros, somme qui serait séquestrée sur le compte CARPA de Maître DUMONT LATOUR avocat jusqu’au 20 décembre 2017. Figurait également une clause de non-participation interdisant à [J] [FD] de participer directement ou indirectement au capital d’une société dont l’objet et l’activité seraient de distribuer en FRANCE le matériel HAITIAN et ce pendant deux ans,
qu'[K] [FD], son fils, a pourtant démissionné le 30 avril 2017 de son poste qu’il exerçait dans le cadre d’une alternance, que [BI] [WV] a fait une demande de rupture conventionnelle le 6 mars 2017 et que [A] [X] a démissionné le 25 avril 2017,
qu’une société FPMI dont le siège social est à [Localité 21] a néanmoins été créée le 9 juin 2017 au capital de 18 000 euros avec le même objet que HT PLAST par le fils [K] [FD], qui est un jeune homme de 20 ans, inexpérimenté résidant chez son père au [Adresse 3] à [Localité 17], que le capital apparaît sans rapport avec la très faible rémunération qu’il touchait comme alternant,
que les statut de FPMI datent du 2 juin 2017 soit très peu de temps après le départ des [FD] père et fils,
que la société FPMI a exposé au salon FIP (salon de plasturgie) du 13 au 16 juin 2017, soit dans la suite même de sa création ce qui rend crédible une préparation de l’opération dès avril 2017,
qu’un constat d’huissier a mis en évidence la présence sur le stand de HAITIAN INTERNATIONAL de [J] et d'[K] [FD] ainsi que des représentants de la société 2E PLASTURGIE et de la société [WN], des partenaires de longue date de HT PLAST,
qu’un autre constat d’huissier a montré la présence très fréquente de [J] [FD] dans les locaux de FPMI lequel était présenté comme le manager général de HT PLAST le 8 août 2017,
qu’une enquête privée a fait les mêmes constats d’une présence fréquente de Monsieur [FD] et de [BI] [WV] dans les locaux de FPMI,
qu’il est apparu que [BI] [WV] est intervenue pour déposer le nom de domaine FPMI-FRANCE-FR le 8 juin 2017,
qu’un message concernant l’organisation du salon FIP qui s’est préparé dès avril 2017 est arrivé sur la messagerie d’HT PLAST le 20 avril 2017 le lendemain de l’homologation de la rupture conventionnelle entre HT PLAST et [BI] [WV], cet envoi malencontreux ayant suscité une remarque brutale de Monsieur [WV],
qu’elle a constaté l’apparition de nouvelles adresses mail, en marge des adresses [Courriel 16] et [Courriel 15] puisque ont été constatées les adresses suivantes [Courriel 13], [Courriel 12]’; [Courriel 20], malodhervé@gmail.com et [Courriel 11], [Courriel 18] et [Courriel 19].
Le fait que la société FPMI soit une société à associé unique en la personne d'[K] [FD], qu'[J] [FD] ne soit pas un actionnaire, qu'[K] [FD] a bien fait un virement de son compte de la caisse d’épargne de la somme de 18 000 euros fléchée vers la société FPMI en date du 30 mai 2017, n’ôtent pas le caractère légitime du motif de la requête de HT PLAST dans la mesure où le document bancaire produit (pièce 13) est parcellaire et qu’ainsi il n’est pas exclu, comme le craignent la société HT PLAST et la famille [GX], que les 18 000 euros proviennent d’un virement ou plusieurs opérations financières émanant de son père, en amont, ne serait-ce que courant avril 2017, alors que les multiples éléments chronologiquement rapportés par les requérants semblent effectivement démontrer qu'[J] [WV], seul opérationnel d’HT PLAST, a délibérément commis des violations de l’accord d’exclusivité territoriale liant HAITIAN INTERNATIONAL à HT PLAST conduisant à la résiliation immédiate de leur contrat amputant de 95% le chiffre d’affaires de HT PLAST pour ensuite, par le biais de l’apparence légale de la société FPMI créée dans les suites immédiates de son départ ainsi que de celui de son fils, de [BI] [WV] et de [A] [X], récupérer le c’ur d’activité qui était celui de HT PLAST et ce dans le cadre d’une opération savamment préparée. Les interrogations d’HT PLAST suivant lesquelles il est surprenant qu’une société aussi jeune que la société FPMI a pu réussir à financer immédiatement ses locaux et payer les salariés en fournissant en outre un véhicule de fonction avec prise en charge des frais de déplacement de [A] [X] alors qu’un document d’HAITIAN INTERNATIONAL (pièce 28) a fait apparaître le 25 juillet 2017 que la société FPMI disposait déjà d’un stock de pièces d’une valeur de 30 000 euros tout en intégrant pour illustrer la société FPMI la photographie de [J] [FD] et non de son fils pourtant président et unique associé de FPMI n’ont pas reçu de réponses complètes et pertinentes.
Contrairement à ce qu’affirment les appelants, les requérants n’ont pas caché au premier juge que [J] [FD] n’était pas lié par une clause de non-concurrence, ni de non-débauchage et qu’il pouvait signer un contrat de travail dans le cadre d’une société concurrente.
Le fait que leur transaction les empêche de toute action judiciaire concernant les faits ayant présidé à la procédure de licenciement d'[J] [FD] n’interdisait pas à HT PLAST et à [V] [GX] d’introduire en justice un recours sur le fondement de la violation du protocole du 14 avril 2017 contenant la clause de non-participation (pièce 15) en cas d’inexécution de bonne foi.
Ces allégations qui constituent des indices de la violation par Monsieur [WV] de sa clause de non-participation même indirecte et d’acte de concurrence déloyale par le biais de la société FPMI sont justifiées par les pièces jointes à la requête.
Les appelants contestent la valeur et le caractère proportionné de l’enquête privée UXAM qui porte atteinte à la vie privée, sur une longue durée, entre le 27 juillet 2017 et le 18 septembre 2017 en différents lieux, de [J] [FD], [BI] [WV] et [K] [FD], ce rapport n’étant pas indispensable.
Or, les rapports d’enquête privée, activité d’une profession libérale parfaitement réglementée dans le cadre de l’article L 621-1 et suivants du code de la sécurité intérieure, peuvent être pris en considération comme pièce de procédure. Pour être recevables en justice, les preuves et constatations recueillies par un détective privé doivent obéir aux principes juridiques de légalité, de loyauté et de proportionnalité.
En l’espèce, les appelants n’allèguent pas que l’entreprise de recherches privées ne serait pas agréée. Il n’est pas allégué qu’il a été procédé à des surveillances par des moyens déloyaux et/ou frauduleux.
Contrairement à ce que les appelants soutiennent, les surveillances n’ont pas eu lieu tous les jours durant une période de plus de deux mois mais uniquement sur trois journées le 27 juillet 2017 de 6 H30 à 15H35, le 6 septembre 2017 de 7H30 à 13H02 et le 18 septembre 2017 de 7H15 à 13H35. Il est manifeste qu’il n’y a pas eu introduction dans un domicile privé ni atteinte à l’intimité de la vie privée des personnes surveillées. Ainsi, le caractère disproportionné et le caractère déloyal des surveillances ne sont donc pas établis.
Les éléments recueillis par les constatations d’un enquêteur privé sont admissibles en justice selon les mêmes modalités et sous les mêmes réserves que pour tout autre mode de preuve. Sont uniquement proscrits les man’uvres, les ruses, l’usage de la violence, les introductions frauduleuses dans des fichiers informatisés et les atteintes à l’intimité de la vie privée.
De même, n’ôte pas la légitimité du motif de la requête, l’argument erroné selon lequel les requérants ont fait dresser le 13 juin 2017 un constat d’huissier illicite dans l’enceinte du salon FIP solutions plastiques à LYON EUREXPO sans autorisation de l’organisateur du salon. Il est vainement allégué, sans que la jurisprudence prétendue ne soit jointe, que le stand d’un salon professionnel serait un lieu privé nécessitant une autorisation du juge. Il ressort au contraire des énonciations du constat d’huissier litigieux (pièce 20) en date du 13 juin 2017, dont les mentions font foi jusqu’à inscription de faux, que l’officier ministériel a rencontré [KK] [GX] qui l’a fait rentrer régulièrement comme visiteur. Dans le constat d’huissier du 14 juin 2017 (pièce 19), il est indiqué par l’huissier de justice jusqu’à inscription de faux qu’il a obtenu l’autorisation de pénétrer dans le salon après avoir exposé sa qualité et l’objet de sa mission alors qu’il était accompagné de [KK] [GX]. Enfin, le dernier constat d’huissier n’est pas relatif au salon professionnel (pièce 21).
S’agissant du mail du 20 avril 2017 (pièce 24), alors qu’il est clairement question de la décoration pour le FIP intéressant [BI] et [ML] [WV], suivant lequel [ML] [WV] s’est demandé pourquoi cela avait été adressé à HT PLAST, les explications selon lesquelles il n’y avait plus à cette époque d’exclusivité bénéficiant à HT PLAST du fait de la résiliation du contrat n’enlèvent pas le caractère problématique de la réaction épidermique de [ML] [WV]. Ce mail du 20 avril 2017 pour un salon FIP mi-juin 2017 doit être analysé au regard des constats faits sur ce salon où se sont retrouvés sur le stand HAITIAN INTERNATIONAL les [FD] père et fils, et alors que venait de se créer la société FPMI dans des conditions suspectes, laquelle allait obtenir un contrat d’agent commercial avec HAITIAN [Localité 14] dès le 26 juillet 2017 avec une date d’effet rétroactive au 1er juin 2017. Ce mail et la réaction de Monsieur [WV], ne peuvent que donner du crédit au fait que, dès mi avril 2020, alors que Monsieur [FD] venait de signer sa clause de non-participation, le projet de la société FPMI était nécessairement très avancé dans sa conception.
Dès lors, même si HT PLAST et [V] [GX], avaient également pour intention de ne pas restituer le séquestre en faveur de Monsieur [FD] et de sa concubine, lequel arrivait à échéance, il n’en demeure pas moins qu’ils avaient un motif légitime rendant plausible que [J] [FD] a vraisemblablement violé directement sa clause de non-intéressement qu’il venait de régulariser dans un protocole d’accord et que FPMI, [K] [FD] et autres semblent avoir commis des actes de concurrence déloyale, étant complices ou receleurs de la violation par [J] [FD] de sa clause contractuelle de non-intéressement afin de détourner le contrat HAITIAN, représentant 95% du chiffre d’affaires de HT PLAST et sa clientèle en employant d’anciens salariés. Cela justifiait la recherche de preuves de ces agissements afin de conforter leur existence et d’en déterminer l’ampleur dans l’optique d’engager une action en indemnisation du préjudice dans le cadre d’un procès en responsabilité délictuelle et contractuelle.
Sur la justification de la nécessité de déroger au contradictoire
Dans le cadre de la requête, sur une page recto-verso, la société HT PLAST et [V] [GX] ont récapitulé les éléments de fait permettant de considérer qu’une procédure contradictoire ne leur aurait pas permis d’obtenir les pièces souhaitées : la multiplicité des personnes suspectées d’être impliquées, les liens de solidarité familiale facilitant une entente d’autant qu’ils vivent dans le même domicile, les éléments tels que rappelés pour le motif légitime ainsi que leur chronologie qui établissent une entreprise de déstabilisation de HT PLAST, dans le cadre d’un plan préparé pour organiser une nouvelle société dans le même domaine outre que les pièces recherchées sont aisément modifiables.
Au travers de leur requête, HT PLAST et Monsieur [GX] ont suffisamment décrit, en l’étayant par des pièces pertinentes, un contexte dans lequel les personnes impliquées ont, à plusieurs reprises, agi dans la discrétion via la création d’adresses mail nouvelles notamment, voire dans la dissimulation via le mail malencontreusement parvenu à HT PLAST le 20 avril 2017 montrant la préparation en sous mains du salon FIP dès avril 2017 avant la création de la société FPMI. Il est rappelé que le 20 avril 2017 alors que [BI] [WV] est intéressée par le salon FIP alors qu’elle ne fait plus partie des effectifs d’HP PLAST depuis la veille, [K] [FD] avait démissionné mais cette démission ne pouvait avoir effet qu’au 30 avril 2017. Pour autant, alors qu’il est le président de la société FPMI, c’est [BI] [WV] qui est à l’origine de la création du nom de domaine de la société FPMI alors qu’elle n’était pas encore embauchée par FPMI et que son rôle apparaît peu transparent.
Ce contexte justifiait suffisamment une dérogation au principe du contradictoire. L’ordonnance renvoyant à la requête et aux moyens exposés, le fait qu’elle n’ait pas motivé par des éléments concrets ce point là n’est pas de nature à entraîner sa rétractation.
Sur le caractère disproportionné de la mesure d’instruction
La mesure doit être proportionnée au but recherché et ne pas être une mesure d’investigation générale. La proportionnalité s’apprécie à la lumière de la nécessité d’établir la preuve. Par principe, le secret des affaires, s’il doit être particulièrement protégé, n’est pas de nature à empêcher les mesures d’instruction limitées dans le temps et circonscrites à la seule recherche des éléments destinés à établir les preuves des soupçons de violation de la clause de non-intéressement de [J] [FD] et de concurrence déloyale par la société FPMI. Ces mesures ne doivent en aucun cas donner accès de manière déraisonnable à des pans entiers de l’activité de la société saisie sans rapport avec les faits allégués. Les appelants ne peuvent sérieusement soutenir que le fait de fournir en première instance les contrats de travail, le régistre du personnel de la FPMI, les fiches de paies et les demandes d’affiliation à APICIL suffisaient à satisfaire les requérants à la mesure d’instruction.
Selon l’article 497 du code de procédure civile, le juge saisi d’une demande de rétractation peut soit rétracter l’ordonnance soit la modifier.
En l’espèce, la requête et l’ordonnance sur requête ont prévu des limites à la recherche de l’huissier instrumentaire qui n’a pas été investi d’un pouvoir général d’investigations.
l’ouverture des bureaux, placards, armoires, tiroirs, locaux, ne pouvait permettre que la recherche et la saisie de factures, bons de commandes, versements de commissions pour l’activité concurrente de HT PLAST, soit la vente des presses à injecter fabriquées par la société HAITIAN HUAYUAN LIMITED (HAITIAN MARS II SERIES, HAITIAN JUPITER II SERIES, ZHAFIR VENUS II SERIES et ZHAFIR ZERES (pièce 1 constat d’huissier)),
les recherches numériques concernent 7 adresses mails précises mais pour deux personnes uniquement. Il importe peu que certaines adresses mail de Monsieur [FD] et de [BI] [WV] soient anciennes, voire supprimées puisqu’elles peuvent avoir servi de vecteurs à des correspondances en lien avec les preuves recherchées. Les recherches portaient sur des mots clefs, des destinataires et émetteurs précis et non pas sur une investigation générale,
la limite temporelle démarrait nécessairement à compter de novembre 2016, date à laquelle le conflit entre [J] [FD] et [V] [GX] s’est cristallisé de manière très aigüe donnant lieu assez rapidement à la résiliation du contrat d’exclusivité dont bénéficiait HT PLAST par HAITIAN [Localité 14] le 23 janvier 2017, période durant laquelle il est suspecté d’avoir germé dans l’esprit d'[J] [FD] et de [ML] [WV] ainsi que chez leurs enfants respectifs l’idée de constituer une autre société pour se voir «’transférer’» le contrat d’exclusivité et continuer leurs relations avec HAITIAN [Localité 14] pour le marché français. L’année 2017 étant cruciale pour les recherches probatoires de HT PLAST, le terme de la mission de l’huissier de justice pouvait être légitimement fixé au 20 décembre 2017. Ainsi, la période de recherches est limitée,
le fait que l’huissier de justice ait eu trois mois pour agir à compter de l’ordonnance rendue le 14 décembre 2017 n’est pas en soi un élément déraisonnable d’autant que la période comprenait les congés de fin d’année et qu’il a agi promptement dès le 20 décembre,
les appelants se bornent, sans donner le moindre exemple, à alléguer que du fait de la liste de 131 mots clefs (en réalité 141), un nombre incalculable de documents dont la plupart n’ont aucun rapport avec l’objet de la requête, sont confidentiels ou personnels, couverts par le secret. Ils n’ont même pas fait l’effort de déterminer ceux parmi les mots clefs qui n’étaient pas justifiés ou qui donneraient accès à l’intégralité de la société FPMI.
Toutefois, la Cour constate que le juge des requêtes a validé sans demander des justificatifs de leur présence sur la liste l’intégralité des mots clefs figurant dans le projet d’ordonnance de HT PLAST et de [V] [GX] et donc sans exercer le moindre contrôle. Or, dans la requête et les pièces jointes, certains des mots clefs n’apparaissent pas et leur présence dans la liste n’a pas été dûment justifiée. En conséquence, cette mesure d’instruction, étant particulièrement intrusive et prise de manière non contradictoire, exige qu’un contrôle soit opéré strictement sur les mots clefs proposés surtout qu’ils sont au nombre de 141.
Dès lors, si la demande de rétractation n’est pas fondée, il y a lieu de procéder à la modification de la mission de l’huissier de justice instrumentaire et d’exclure de la liste des mots clefs, tous les mots clefs ne figurant pas dans la liste suivante, qui seuls sont dûment explicités dans les énonciations de la requête et/ou dans les pièces jointes comme ayant un lien direct avec les preuves recherchées’:
la recherche du mot FPMI, HAITIAN, [K] [FD], [BI] [WV], [A] [X], [J] [FD] doit être limitée à la période d’avant l’immatriculation de la société FPMI soit entre le 1er novembre 2016 et le 9 juin 2017 car postérieurement, l’association de ces mots aux adresses de [J] [FD] et de [BI] [WV] donne accès à l’activité intégrale de la société FPMI ce qui n’est pas légalement admissible,
il n’y a pas lieu d’autoriser des recherches générales sur HAITIAN INTERNATIONAL GERMANY (HTIG), HAITIANIBERICA dont il n’est pas établi de lien direct avec les faits dénoncés,
les noms qui sont justifiés sont :
[Z]
[ML] [WV]
buechler ou [O]
[ST] [N]
[IY] [E]
MECAPLAST
MGI
FIP
[WN]
Longo Communication
[T] [D]
[YO] [B]
DMI TECHNIQUE
MAISSIAT ELECTRO
Ainsi, la Cour réforme partiellement l’ordonnance déférée pour la modifier en réduisant la mission de l’huissier de justice pour n’autoriser la saisie que des seuls éléments conformément à la liste des mots-clefs retenus en appel et sur la période limitée ci-dessus indiquée pour certains des éléments. L’huissier de justice devra également s’assurer qu’aucun des éléments saisis ne soit antérieur au 1er novembre 2016.
La Cour précise expressément que l’huissier de justice instrumentaire devra également exclure des pièces saisies toute pièce portant atteinte au secret médical et au secret professionnel de l’avocat.
Sur les modalités pratiques de la mission complémentaire de l’huissier de justice instrumentaire
Les pièces ont été saisies et sont toujours séquestrées par l’huissier de justice instrumentaire depuis le 20 décembre 2017. La mission consistant à réduire le champ des recherches précisée à l’ordonnance dont appel donnera lieu à des opérations de tri et de numérotation de pièces par l’huissier de justice et/ou son expert informatique ce qui représente des heures de travail.
Pour assurer l’effectivité de l’opération, il y a lieu d’autoriser l’huissier de justice instrumentaire à se faire assister pour réaliser sa mission complémentaire par tout homme de l’art, notamment l’expert informatique de son choix, qui ne soit pas subordonné aux requérants, lequel pourra annexer son rapport d’intervention ou sa note technique au procès-verbal de l’huissier instrumentaire.
La Cour dit que cette mission complémentaire se réalisera aux frais des requérants, la société HT PLAST et des ayants-droit de [V] [GX] qui ont intérêt à la réalisation de la mesure d’instruction et qui n’ont pas suffisamment circonscrit la mission de l’huissier de justice dans leur requête.
A défaut de saisir l’huissier de justice de cette mission complémentaire sous un mois à compter de la signification du présent arrêt et à défaut de verser l’éventuelle provision complémentaire que l’huissier de justice pourra leur réclamer dans le délai d’un mois à compter de la demande de paiement, la mesure d’instruction deviendra caduque et privée de tout effet avec restitution de l’intégralité des pièces saisies et l’intégralité des copies, éventuellement faites, contre procès-verbal de remise à la société FPMI avec interdiction pour quiconque d’utiliser l’une de ces pièces de quelque façon que ce soit et d’y faire référence.
Sur l’aménagement des modalités de libération des pièces saisies
Toutes les pièces séquestrées qui s’avèrent en dehors du champ des investigations autorisées par la Cour pour porter atteinte au secret médical et de l’avocat ou en lien avec un mot clef non retenu par la Cour devront être restituées à la société FPMI, dans un délai de 15 jours après remise du procès-verbal de la saisie suivant mission modifiée.
Pour le reste des pièces séquestrées, entrant dans le champ de la mission modifiée de l’huissier de justice, compte tenu de la réduction de la mission de l’huissier de justice, le séquestre ne peut être libéré immédiatement et doit être maintenu car les parties ayant subi la mesure d’instruction pourront le cas échéant être amenées à invoquer la protection du secret des affaires s’agissant de certaines des pièces dont la liste leur parviendra après exécution de la mission complémentaire de l’huissier de justice avec copie du procès-verbal des opérations du 20 décembre 2017. La Cour constate qu’au moment de l’ordonnance sur requête, le décret pris pour préserver le secret des affaires n’était pas encore en vigueur puisqu’il ne s’applique que depuis le 14 décembre 2018.
Désormais la procédure permettant aux personnes saisies d’invoquer le secret des affaires s’agissant de pièces déterminées et selon une procédure rigoureuse doit s’appliquer.
En conséquence, les modalités de libération des pièces saisies doivent être organisées de la façon suivante :
la Cour dit que l’huissier de justice établira le document permettant l’identification précise des éléments appréhendés, suivant sa mission réduite, qu’il remettra en main propre avec date certaine à la société FPMI.
Cette société aura un mois à compter de la remise par l’huissier de justice de ce document pour saisir le président du tribunal de commerce par la voie d’une assignation en référé spécifique en application des articles L153-1 et L 153-2 puis R 153-1 et suivants du code de commerce. Elles devront se conformer à peine d’irrecevabilité aux dispositions de l’article R 153-3 du code précité avec communication de la version confidentielle de la pièce litigieuse, une version non-confidentielle ou un résumé et un mémoire expliquant pour chaque pièce le motif donnant à la pièce en cause le caractère d’un secret d’affaires.
Une date d’audience sera sollicitée auprès du président du tribunal de commerce compétent devant lequel les conseils et l’huissier de justice instrumentaire devront être appelés et entendus, le juge procédant selon les dispositions spécifiques prévues aux articles R 153-2 et suivants du code de commerce.
A défaut de saisine par la société FPMI ou de tout tiers intéressé dans le délai imparti pour qu’il soit statué sur la non-communication de pièces mettant en cause le secret des affaires, la mesure de séquestre provisoire sera levée automatiquement et les pièces saisies transmises sans délai à HT PLAST et aux ayants-droit de [V] [GX] avec le procès-verbal des opérations.
Ainsi, la Cour déboute les appelants de leurs demandes de restitution de toutes les pièces saisies sous 48 heures sous astreinte et les intimés de leur demande d’autorisation de levée du séquestre.
Sur les demandes accessoires
Le premier juge ne pouvait pas mettre les dépens à la charge de HT PLAST en ce que n’ayant pas rétracté l’ordonnance sur requête, les parties perdantes ne pouvaient être que les parties ayant assigné en rétractation. A hauteur d’appel, l’ordonnance sur requête n’étant pas rétractée mais modifiée, les parties perdantes sont également la société FPMI, [K] [FD], [BI] [WV] et [J] [FD]. En conséquence, la Cour réforme l’ordonnance dont appel sur les dépens de première instance et statuant à nouveau, condamne in solidum la société FPMI, [K] [FD], [BI] [WV] et [J] [FD] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La Cour autorise la SELARL LACOSTE CHEBROUX BUREAU D’AVOCATS qui en a fait la demande expresse à non pas « distraire », terme qui n’est plus en vigueur depuis des dizaines d’années, mais à recouvrer directement ceux des dépens dont il a été fait l’avance sans avoir reçu provision conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
En équité, la Cour condamne in solidum la société FPMI, [K] [FD], [BI] [WV] et [J] [FD] à payer la société HT PLAST et aux ayants droit de [V] [GX] assignés en intervention forcés la somme totale de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel, le premier juge n’ayant pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Cour déboute la société FPMI, [K] [FD], [BI] [WV] et [J] [FD] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
déclare irrecevable l’exception d’incompétence matérielle soulevée tardivement en appel par la société FPMI, [J] et [K] [FD] ainsi que [BI] [WV],
confirme l’ordonnance déférée du 29 janvier 2019 en ce qu’elle a refusé la demande de rétractation émanant de la société FPMI, d'[K] [FD], de [BI] [WV] et de [J] [FD],
réforme partiellement l’ordonnance déférée sur le périmètre de la mesure d’instruction autorisée.
Statuant à nouveau sur ce point,
modifie la mission de l’huissier de justice instrumentaire,devenu commissaire de la République, qui doit exclure des recherches la liste des mots clefs qui ne sont pas compris dans la liste suivante,
En conséquence,
autorise l’huissier de justice, devenu commissaire de la République, à constater et saisir tous les documents quelle qu’en soit la nature figurant au séquestre qui contiennent les mots clefs suivants entre le 1er novembre 2016 et le 20 décembre 2017 inclus,
[Z]
[ML] [WV]
buechler ou [O]
[ST] [N]
[IY] [E]
MECAPLAST
MGI
FIP
[WN]
Longo Communication
[T] [D]
[YO] [B]
DMI TECHNIQUE
MAISSIAT ELECTRO
autorise l’huissier de justice instrumentaire, devenu commissaire de la République, à constater et saisir tous les documents quelle qu’en soit la nature figurant au séquestre qui contiennent les mots FPMI, HAITIAN, [K] [FD], [BI] [WV], [A] [X], [J] [FD] mais uniquement sur la période du 1er novembre 2016 au 9 juin 2017,
dit que l’huissier instrumentaire devenu commissaire de la République doit exclure des pièces saisies celles couvertes par le secret médical et par le secret professionnel de l’avocat,
dit que l’huissier de justice instrumentaire désigné, devenu commissaire de la République, doit renuméroter en identifiant précisément toutes les pièces objets de la mesure d’instruction.
En conséquence, supprime des recherches effectuées toutes les autres pièces et documents et celles couvertes par le secret médical et le secret professionnel de l’avocat, qui doivent, le cas échéant être remises à la société FPMI, dans un délai de 15 jours après remise du procès-verbal de la saisie suivant mission modifiée,
autorise l’huissier de justice instrumentaire, devenu commissaire de la République, pour la réalisation de son complément de mission, à se faire assister par tout homme de l’art, notamment l’expert informatique de son choix, qui ne soit pas subordonné aux parties requérantes, qui annexera son rapport d’intervention ou sa note technique à son procès-verbal,
met à la charge des sociétés requérantes, la société HT PLAST et les ayants droit de feu [V] [GX] le montant des frais de l’officier ministériel pour la réalisation de la mission modifiée ainsi que le versement d’une somme provisionnelle complémentaire, éventuellement sollicitée, à valoir sur sa rémunération, à charge pour l’huissier de justice devenu commissaire de la République de payer son expert,
dit que cette provision complémentaire éventuellement sollicitée devra être versée sous un mois à compter de la demande en paiement,
dit qu’à défaut de verser cette provision complémentaire dans le délai imparti et d’avoir saisi l’huissier de justice, devenu commissaire de la République, de sa mission modifiée dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt, la mesure d’instruction deviendra caduque et privée de tout effet avec restitution de l’intégralité des pièces saisies et l’intégralité des copies contre procès-verbal de remise à la société FPMI avec interdiction pour quiconque d’utiliser l’une de ces pièces de quelque façon que ce soit et d’y faire référence,
dit que l’huissier de justice, devenu commissaire de la République, établira le document permettant l’identification précise des éléments appréhendés qu’il remettra en main propre avec date certaine à la société FPMI,
dit que la société FPMI, [K] [FD], [BI] [WV] et [J] [FD] ont un mois à compter de la remise par l’huissier de justice, devenu commissaire de la République, du document ci-dessus mentionné à la société FPMI précisant les éléments appréhendés après réalisation de sa mission complémentaire pour saisir le président du tribunal de commerce par la voie d’une assignation en référé spécifique suivant les articles L153-1 et L 153-2 puis R 153-1 et suivants du code de commerce,
dit qu’en ce cas, ils devront se conformer à peine d’irrecevabilité aux dispositions de l’article R 153-3 du code précité avec communication de la version confidentielle de la pièce litigieuse, une version non-confidentielle ou un résume et un mémoire expliquant pour chaque pièce le motif donnant à la pièce en cause le caractère d’un secret d’affaires,
dit que la date d’audience pour l’examen de la communication des pièces sera sollicitée auprès du président du tribunal de commerce compétent devant lequel les conseils et l’huissier de justice intrumentaire devront être appelés et entendus, le juge procédant selon les dispositions spécifiques prévues aux articles R 153-2 et suivants du code de commerce,
dit qu’à défaut de saisine par la société FPMI, [K] [FD], [BI] [WV] et [J] [FD] ou tout tiers intéressé dans le délai imparti pour qu’il soit statué sur la non-communication de pièces mettant en cause le secret des affaires, le mesure de séquestre provisoire sera levée et les pièces saisies transmises sans délai à la société HT PLAST et aux ayants droit de feu [V] [GX], assignés en intervention forcée, avec le procès-verbal de l’huissier instrumentaire,
déboute les appelants de leurs demandes de restitution de toutes les pièces saisies sous 48 heures sous astreinte et les intimés de leur demande d’autorisation de levée du séquestre,
infirme l’ordonnance déférée sur les dépens de première instance.
Statuant à nouveau sur les dépens de première instance,
condamne in solidum la société FPMI, [K] [FD], [BI] [WV] et [J] [FD] aux dépens de première instance,
y ajoutant,
condamne la société FPMI, [K] [FD], [BI] [WV] et [J] [FD] in solidum aux entiers dépens d’appel,
autorise la SELARL LACOSTE CHEBROUX BUREAU D’AVOCATS à recouvrer directement ceux des dépens dont il a été fait l’avance sans avoir reçu provision conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
condamne in solidum la société FPMI, [K] [FD], [BI] [WV] et [J] [FD] à payer à la société HT PLAST et aux ayants droit de feu [V] [GX] assignés en intervention forcée la somme totale de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
déboute la société FPMI, [K] [FD], [BI] [WV] et [J] [FD] de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
LE GREFFIER POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ, Karen STELLA, CONSEILLER