Your cart is currently empty!
L’activité hospitalière, qui ne participe pas directement au développement économique de la région Outre Mer, n’est pas concernée par les exonérations de la LODEOM (redressement fiscal confirmé).
Il a été jugé qu’une Clinique n’était pas un établissement dans lequel « coexistent plusieurs activités » au sens des circulaires ministérielles précitées, mais un établissement de santé dont l’activité hospitalière comprend des activités de restauration et d’hébergement des patients qui ne sauraient constituer des activités distinctes éligibles à l’exonération sectorielle «LODEOM ».
Cette analyse correspond à l’intention du législateur de 2008 telle qu’elle ressort des travaux préparatoires de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 :
– le compte-rendu du Conseil des ministres du 28 juillet 2008 concernant la présentation du projet précise : ‘Le projet de loi a pour ambition de créer les conditions d’un développement économique outre-mer en privilégiant la compétitivité des entreprises, notamment dans leur environnement régional.’
– l’exposé des motifs du projet déposé au Sénat le 28 juillet 2008 confirme : ‘ Le projet de loi pour le développement économique de l’outre-mer recouvre un double objectif, d’une part, créer dans les départements d’outre-mer une zone franche qui permette une large exonération fiscale des entreprises visant à accroître leur rentabilité et leurs capacités à l’exportation, d’autre part, en tenant compte des différentes évaluations réalisées, réformer certains mécanismes dont l’efficacité n’est pas avérée.
L’article 25 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer (dite LODEOM) a instauré une exonération de cotisations sociales, entrée en vigueur à compter du 1er janvier 2010, dont le champ d’application est défini par l’article L752-3-2 du code de la sécurité sociale.
Pour rappel, l’article L752-3-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, dispose que :
« I. – En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélémy et à Saint-Martin, les employeurs, à l’exclusion des entreprises publiques et établissements publics mentionnés à article L.2233-1 du code du travail, sont exonérés du paiement des cotisations à leur charge au titre de la législation de sécurité sociale à l’exclusion de celles dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, dans les conditions définies au présent article.
Il. – L’exonération s’applique :
1° Aux entreprises, employeurs et organismes mentionnés au premier alinéa de l’article L. 2211-1 du code du travail, occupant moins de onze salariés. Si l’effectif vient à atteindre ou dépasser le seuil de onze salariés, le bénéfice intégral de l’exonération est maintenu dans la limite des onze salariés précédemment occupés ou, en cas de départ, remplacés. Un décret fixe les conditions dans lesquelles le bénéfice de l’exonération est acquis dans le cas où l’effectif d’une entreprise passe au-dessous de onze salariés;
2° Aux entreprises, quel que soit leur effectif, du secteur :
– du bâtiment et des travaux publics,
– de l’industrie,
– de la restauration,
– de la presse,
– de la production audiovisuelle, des énergies renouvelables,
– des nouvelles technologies de l’information et de la communication, et des centres d’appel,
– de la pêche, des cultures marines, de l’aquaculture,
– de l’agriculture, y compris les coopératives agricoles et sociétés d’intérêt collectif agricoles et leurs unions, ainsi que les coopératives maritimes et leurs unions,
– du tourisme, de la restauration de tourisme y compris les activités de loisirs s’y rapportant,
– de l’hôtellerie (..) ».
En application des différentes circulaires interministérielles qui se sont succédées (notamment la circulaire DSS/DAESC n°2004-140 du 26 mars 2004, la circulaire DSS/5B/2010/378 du 14 décembre 2010 et la circulaire DSS/5B/DGOM/2019/123 du 22 mai 2019) il est constant que lorsque dans une même entreprise ou un même établissement sont exercées plusieurs activités, l’exonération « LODEOM » est applicable dans les conditions suivantes :
– si une entreprise comporte plusieurs établissements distincts n’exerçant chacun qu’une seule activité, le droit à l’exonération est apprécié en fonction de l’activité de chacun des établissements, indépendamment de l’activité des autres établissements ;
– si au sein d’une entreprise ou d’un établissement coexistent plusieurs activités, le droit à l’exonération est ouvert au titre des seuls salariés qui sont occupés dans une activité de l’entreprise ou de l’établissement relevant d’un des secteurs d’activité visés par la loi. L’entreprise doit être alors en mesure de justifier de l’activité exercée par le salarié sur la totalité de la période d’emploi.