La publicité en faveur des armes à feu

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La publicité en faveur des armes à feu
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Le régime applicable à la publicité en faveur des armes à feu résulte de la loi n° 85-706 du 12 juillet 1985 et son décret d’application n° 85-1305 du 9 décembre 1985.
Les catégories d’armes concernées

La publicité relative aux armes à feu suivantes ne peuvent comporter que la représentation de ces seules armes et de leurs munitions :

Première catégorie : les Armes à feu et leurs munitions conçues pour ou destinées à la guerre terrestre, navale ou aérienne :

Armes de poing semi-automatiques ou à répétition, tirant une munition à percussion centrale classée dans cette catégorie par arrêté interministériel ; Mécanismes de fermeture, canons, carcasses, chargeurs ou barillets des armes ci-dessus ; Fusils, mousquetons et carabines de tout calibre, à répétition ou semi-automatiques, conçus pour l’usage militaire ; Mécanismes de fermeture, canons, carcasses, chargeurs des armes ci-dessus ; Pistolets automatiques, pistolets-mitrailleurs et fusils automatiques de tout calibre ; Mécanismes de fermeture, canons, carcasses, chargeurs des armes ci-dessus ;

Quatrième catégorie : Armes à feu dites de défense et leurs munitions :

Armes de poing à percussion centrale non comprises dans la première catégorie, à l’exclusion des pistolets et revolvers de starter, d’alarme et de signalisation non convertibles en armes de poing du type ci-dessus. Armes de poing à percussion annulaire, semi-automatiques ou à répétition ; Armes de poing à percussion annulaire à un coup dont la longueur totale est inférieure à 28 cm ; Armes convertibles en armes de poing des types visés aux paragraphes 1, 2 et 3 ci-dessus, carabines à barillet ; Pistolets d’abattage utilisant des munitions à balle des armes de la 4ème catégorie ; Armes d’épaule semi-automatiques dont le magasin et la chambre peuvent contenir plus de trois cartouches ; Armes d’épaule semi-automatiques dont le magasin et la chambre ne peuvent contenir plus de trois cartouches, mais dont le chargeur n’est pas inamovible ou pour lesquelles il n’est pas garanti que ces armes ne pourront pas être transformées, par un outillage courant, en armes dont le magasin et la chambre peuvent contenir plus de trois cartouches ; Armes d’épaule à répétition, à canon rayé, dont le magasin et la chambre peuvent contenir plus de dix cartouches ; Armes, autres que les armes de poing, dont la longueur du canon est inférieure à 45 cm ou dont la longueur totale minimale est inférieure à 80 cm ; Armes à feu longues à répétition ou semi-automatiques à canon lisse dont le canon ne dépasse pas 60 cm ; Armes semi-automatiques ayant l’apparence d’une arme automatique de guerre quel qu’en soit le calibre ; Armes de poing à grenaille, y compris celles à percussion annulaire à un coup dont la longueur totale est supérieure à 28 cm ; § 12. Armes à feu camouflées sous la forme d’un autre objet ;Mécanismes de fermeture, canons, chargeurs ou barillets des armes de la présente catégorie, à l’exclusion de ceux d’entre eux qui sont aussi des éléments d’armes classées en cinquième ou septième catégorie ;Munitions et étuis amorcés ou non à l’usage des armes de la présente catégorie, à l’exception des munitions classées par arrêté interministériel dans la cinquième ou la septième catégorie ; Toutes munitions dotées de projectiles expansifs ainsi que ces projectiles, à l’usage des armes classées en septième catégorie.

Cinquième catégorie : Armes de chasse et leurs munitions :

Fusils, carabines et canardières à un ou plusieurs canons lisses, autres que ceux classés dans les catégories précédentes ; Fusils et carabines à canon rayé et à percussion centrale, autres que ceux classés dans les catégories précédentes, sous les réserves énoncées à l’article 1er (avant-dernier alinéa) du décret du 18 avril 1939 ; Mécanismes de fermeture, canons, magasins des armes ci-dessus.

Septième catégorie : Armes de tir, de foire ou de salon :

Armes à feu de tous calibres à percussion annulaire, autres que celles classées dans la quatrième catégorie ci-dessus, et leurs munitions ; armes d’alarme, de signalisation et de starter, autres que celles classées dans la quatrième catégorie ci-dessus, à condition qu’elles ne permettent pas le tir de cartouches à balles ou à grenaille.

Mécanismes de fermeture, canons, magasins des armes ci-dessus.

La publicité de ces armes peut aussi inclure les mentions suivantes :

1° Nom et nationalité du fabricant et, le cas échéant, nom du distributeur et du vendeur ;

2° Dénomination de l’arme ou de la munition ;

3° Type, calibre, portée, mode de percussion, système de visée, système d’alimentation, longueur et caractéristiques du canon, poids et projectiles ;

4° Mode de fabrication, brevets et matériaux utilisés ;

5° Date de première mise en vente ;

6° Prix et conditions de vente ;

7° Accessoires adaptables, à l’exclusion des silencieux.

Toute publicité faite en faveur des armes à feu et munitions doit être accompagnée de l’indication de la catégorie à laquelle appartiennent ces armes et munitions et du régime auquel leur acquisition est soumise (permis …).

Une publicité limitée à la chasse, la pêche ou au tir sportif

Toute publication périodique imprimée désirant faire de la publicité pour les armes à feu et leurs munitions doit adresser une demande au secrétariat de la commission paritaire des publications et agences de presse. La commission examine si la publication remplit les conditions légales et formule un avis motivé. La liste des publications remplissant les conditions légales est fixée par arrêté du ministre chargé de la communication après avis de la commission.

Les armes à feu et munitions (sauf pour les armes de signalisation et de starter à condition qu’elles ne permettent pas de tir de cartouches à balle), ne peuvent être proposées à la vente ou faire l’objet de publicité sur des catalogues, prospectus, publications périodiques ou tout autre support de l’écrit, de la parole ou de l’image que lorsque l’objet, le titre et l’essentiel du contenu de ces supports ont trait à la chasse, à la pêche ou au tir sportif.

Les documents publicitaires, catalogues et périodiques faisant de la publicité pour les armes à feu et munitions concernées, autres que les armes de signalisation et de starter à condition qu’elles ne permettent pas le tir de cartouches à balle, ne peuvent être distribués ou envoyés qu’aux personnes qui en ont fait la demande, ainsi qu’à celles dont c’est l’activité professionnelle ( entreprises de fabrication ou de commerce de matériels de guerre et d’armes et munitions de défense).

En matière de publicité audiovisuelle (services de médias audiovisuels compris) toute mise à disposition du public par voie hertzienne ou tout autre moyen, qu’il s’agisse de sons, d’images, de documents, de données ou de messages de toute nature, doit consacrer plus d’un tiers de la partie de ses programmes à des émissions relatives à la chasse, à la pêche ou au tir sportif.

De façon générale, pour pouvoir faire de la publicité en faveur des armes et munitions autorisées, les écrits ou imprimés non périodiques rendus publics et dont les deux tiers au moins de la surface sont consacrés à des publicités de quelque nature qu’elle soit doivent remplir les conditions suivantes :

a) Avoir un titre qui inclut les mots chasse, pêche, tir, chasseur, pêcheur, tireur ou s’y réfère ;

b) Consacrer plus des quatre cinquièmes de la surface publicitaire à des réclames, annonces et illustrations, articles ou notices ayant le caractère de publicité rédactionnelle en faveur soit d’armes à feu et de leurs munitions, soit d’articles de chasse, de pêche ou de tir sportif.

Tous les autres écrits ou imprimés doivent remplir les conditions suivantes :

a) Avoir un titre qui inclut les mots chasse, pêche, tir, chasseur, pêcheur, tireur ou s’y réfère ;

b) Avoir au plus le tiers de la surface consacrée à de la publicité y compris celle de nature rédactionnelle ;

c) Consacrer plus de la moitié de la surface laissée libre par la publicité quelle qu’elle soit à des informations relatives à la chasse, à la pêche ou au tir sportif.

Conditions relatives aux publications autorisées

Les publications périodiques qui peuvent faire de la publicité en faveur des armes à feu et de leurs munitions doivent remplir les conditions suivantes :

a) Avoir fait l’objet des formalités de dépôt imosées par la loi du 29 juillet 1881. Ces formalités sont les suivantes :

i) Une déclaration au parquet du procureur de la République :

– Le titre du journal ou écrit périodique et son mode de publication ;
– Le nom et la demeure du directeur de la publication ;
– L’indication de l’imprimerie où il doit être imprimé.

(toute modification / cession doit être déclarée dans les cinq jours).

ii) Au moment de la publication de chaque feuille ou livraison du journal ou écrit périodique, il est remis au parquet du procureur de la République, ou à la mairie dans les villes où il n’y a pas de tribunal de grande instance, deux exemplaires signés du directeur de la publication. Dix exemplaires doivent être déposés au ministère de l’information pour Paris et le département de la Seine et pour les autres départements à la préfecture, à la sous-préfecture ou à la mairie, dans les villes qui ne sont ni chefs-lieux de département ni chefs-lieux d’arrondissement. Chacun de ces dépôts est effectué sous peine de l’amende prévue pour les contraventions de la 4° classe contre le directeur de la publication.

b) Paraître au moins une fois par trimestre ;

c) Etre habituellement offertes au public à un prix marqué ou par abonnement ;

d) Avoir un titre qui inclut les mots chasse, pêche, tir, chasseur, pêcheur ou tireur, ou s’y réfère ;

e) Avoir au plus les deux tiers de leur surface consacrée à la publicité, y compris la publicité rédactionnelle ;

f) Consacrer plus du tiers de la surface rédactionnelle laissée libre par la publicité à des informations relatives à la chasse, à la pêche ou au tir sportif.

Interdiction des loteries

Les armes à feu et munitions concernées ne peuvent être mises en loterie ni être offertes en récompense de concours, à l’exception des concours dont le thème est cynégétique ou des compétitions de tir sportif.

Sanctions pénales

Toute infraction aux dispositions légales en matière de publicité des armes à feu est punie d’une amende de 45 000 euros. En cas de condamnation, le tribunal ordonne la destruction des exemplaires saisis.

En cas de récidive, le tribunal peut ordonner, aux frais du condamné, la publication de la décision, intégralement ou par extraits, dans un ou plusieurs journaux. Il peut également ordonner l’affichage de la décision.

Les officiers de police judiciaire peuvent, avant toute poursuite, saisir les documents publicitaires, à l’exception des publications périodiques, édités ou diffusés en infraction à la loi.

Nota : les dispositions légales ne sont pas applicables aux documents exclusivement destinés à la prospection des marchés étrangers.Ces documents ne peuvent, sous peine de sanctions être distribués ou envoyés à des Français sur le territoire national, à l’exception de ceux dont l’activité professionnelle relève de la fabrication et commercialisation autorisée d’armes à feu.


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