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Pour que soit applicable la rupture abusive d’une relation commerciale, ladite relation d’affaires doit être établie, à savoir qu’elle présente un caractère suivi, stable et habituel laissant entendre à la victime de la rupture qu’elle pouvait raisonnablement anticiper, pour l’avenir, une certaine continuité du flux d’affaires avec son partenaire commercial.
En application de l’article L 442-6 I 5° du code de commerce dans sa version applicable au litige, engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers, de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels.
A défaut de tels accords, des arrêtés du ministre chargé de l’économie peuvent, pour chaque catégorie de produits, fixer, en tenant compte des usages du commerce, un délai minimum de préavis et encadrer les conditions de rupture des relations commerciales, notamment en fonction de leur durée.
Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure.
Au sens de l’article L 442-6 I 5° du code de commerce du code de commerce, la relation, notion propre du droit des pratiques restrictives de concurrence qui n’implique aucun contrat (en ce sens, Com., 9 mars 2010, n° 09-10.216) et n’est soumise à aucun formalisme quoiqu’une convention ou une succession d’accords poursuivant un objectif commun puisse la caractériser, peut se satisfaire d’un simple courant d’affaires, sa nature commerciale étant entendue plus largement que la commercialité des articles L 110-1 et suivants du code de commerce comme la fourniture d’un produit ou d’une prestation de service (en ce sens, Com., 23 avril 2003, n° 01-11.664).
Elle est établie dès lors qu’elle présente un caractère suivi, stable et habituel laissant entendre à la victime de la rupture qu’elle pouvait raisonnablement anticiper, pour l’avenir, une certaine continuité du flux d’affaires avec son partenaire commercial (en ce sens, Com., 15 septembre 2009, n° 08-19.200 qui évoque « la régularité, le caractère significatif et la stabilité de la relation commerciale »).
En l’occurrence, la chronologie des relations contractuelles et commerciales déjà livrée révèle que, dès la survenance du terme prorogé des contrats boutique le 31 juillet 2016 (et le 11 juillet 2017 pour celui conclu avec la société Comptoir Rouennais de l’Or), les relations étaient éminemment précaires et n’étaient maintenues que pour les besoins d’une âpre négociation : l’aléa inhérent à celle-ci affectait celles-là.
Aussi, la SAS CNDO, qui a tenu à ne proroger les termes que pour de courtes périodes par avenants successifs systématiquement débattus et qui a elle-même rompu une première fois les relations le 6 octobre 2016 avec un préavis expirant le 11 juillet 2017, ne peut de bonne foi prétendre qu’elle envisageait une poursuite des relations et que ses prévisions légitimes ont été déjouées.